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2269. Par des considérations analogues, nous pensons que la concession d'une servitude rentre également dans la prévision du tarif dont il s'agit ici. Encore sur ce point, MM. Rigaud et Championnière, t. 4, no 3583 et suiv., se prononcent en sens contraire. Mais indépendamment des raisons de décider exposées aux numéros précédents, nous rappellerons ici que les servitudes sont des droits réels nommément déclarés immeubles par l'art. 526 c. civ. Comment donc la concession d'une servitude pourrait-elle n'être pas comprise dans ces ventes d'immeubles dont parlent les lois du 22 frim. an 7 et du 28 avr. 1816?... Elles n'offrent pas, il est vrai, un démembrement de la propriété aussi prononcé que l'usufruit, mais elles ne sont pas moins in bonis, et, comme les droits d'usage, susceptibles de quasi-possession. 2270. Aussi, la jurisprudence tient-elle que la concession d'une servitude rentre parfaitement dans les prévisions de la loi fiscale. Cela résulte d'un arrêt d'après lequel une concession d'eau, faite pour un temps illimité, moyennant une redevance annuelle, lorsque le concédant s'est réservé la faculté de retirer l'eau quand il le croira convenable, ne peut être considérée que comme une concession purement mobilière et précaire, qui n'affecte le terrain qui fournit cette eau d'aucune servitude, et ne donne par conséquent ouverture qu'au droit proportionnel de 2 p. 100 (Rej., 18 déc. 1811) (1).—Si, dans l'espèce, le droit de mutation mobilière seulement a été déclaré exigible, c'est que la concession, essentiellement précaire, n'accordait pas un droit réel au concessionnaire, et ne pouvait, comme la cour le dit expressément, être considérée comme immobilière. Mais il résulte des motifs même de l'arrêt, que le droit de vente immobilière aurait été perçu, si la concession avait transféré un droit réel et foncier au concessionnaire.

2271. Et c'est, en effet, ce qui a été décidé par rapport à une concession par ordonnance royale, en vertu de laquelle le concessionnaire avait été autorisé à ouvrir un canal, à faire une prise d'eau dans une rivière et à procéder à cette opération par la vole ordinaire d'expropriation pour cause d'utilité publique (trib. de Perpignan, 26 juin 1844) (2).

2272. Telle est aussi la jurisprudence de la régie qui l'a formulée, dans son instruction générale du 20 mars 1827, en ces termes : - Il résulte de l'art. 526 c. civ. que les servitudes ou services fonciers sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Ainsi, les transmissions de servitudes sont sujettes aux mêmes droits d'enregistrement que celles des immeubles. Ce principe est appliqué par deux solutions des 27 sept. et 4 oct. 1826. » On peut encore citer, en ce sens, une délibération par laquelle la régie a déclaré passible des droits de mutation et de transcription l'acte par lequel un particulier, pour ne plus recevoir dans sa cour les eaux provenant de la maison d'un voisin, consent à construire à ses frais un puisard dans la cour de ce dernier (délib. 22 oct. 1817).

(1) (Enreg. C. Hautpoix.) LA COUR; Attendu que la concession faite au sieur Hautpoix, ingénieur des pompes à feu établies à Paris, par arrêté du préfet de la Seine, du 31 déc. 1807, du superflu des eaux chaudes qui s'échappent de la pompe à feu de Chaillot, pour servir à l'usage du lavoir et des bains chauds établis par ledit Hautpoix dans sa maison, voisine du bâtiment de ladite pompe, ne peut être considérée que comme une concession mobilière et précaire à lui faite à prix d'argent, et moyennant la somme annuelle de 500 fr., pour un temps illimité, et sous la condition expresse de lui retirer les mêmes eaux lorsque la ville de Paris jugera plus convenable de les employer à un autre usage; Qu'elle ne peut transférer aucun droit réel et foncier audit Hautpoix sur lesdites eaux, ni affecter le terrain sur lequel est construite ladite pompe à feu, appartenant à la ville de Paris, d'aucune servitude; - D'où il suit que les administrateurs de l'enregistrement n'ont aucun titre pour exiger de lui le droit de 4 p. 100, à raison de ladite concession, purement mobilière de sa nature, et qu'en payant, comme il l'a fait, à raison d'icelle, celui de 2 p. 100, il a pleinement satisfait à tous les droits dont ladite concession était passible, et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de la Seine 2'a pu violer aucune loi; Rejette.

Du 18 déc. 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Cochard, rap. (2) Espèce:-( Guillebout C. enreg.) Par ordonnance royale du 16 sept. 1837, les sieurs Bosch furent autorisés à ouvrir un canal, faire une prise d'eau dans la rivière du Tech, et à procéder à cette opération par les voies ordinaires d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les sieurs Bosch, par acte du 28 fév. 1841, subrogèrent le sieur Cuille

TOME XXI.

Concluons donc, quant à présent, sauf à revenir sur ce point quand nous traiterons de la liquidation, que les ventes immobilières dont il s'agit dans les parties du tarif qui nous occupe en ce moment, s'entendent non-seulement des mutations de choses immobilières par leur nature, mais encore des mutations de choses qui ne sont immeubles que par l'objet auquel elles s'appliquent ou par la détermination de la loi.

2273. Une seconde difficulté consiste à savoir si, dans les mots ventes d'immeubles employés par l'art. 52 de la loi de 1816, sont renfermés tous les actes que mentionne nommément l'art. 69, § 7, no 1, de la loi du 22 frim. an 7. Ici encore, il est des points qui ne sont pas contestables. Ainsi, les reventes, les cessions et les rétrocessions ne sont, au fond, que des ventes véritables; elles forment, avec la vente une seule et même convention; elles sont donc comprises virtuellement dans la dénomination générique de vente dont se sert l'art. 52 de la loi du 28 avr. 1816. -2274. Mais les adjudications y sont-elles également comprises? La question a présenté des doutes sérieux, du moins en ce qui concerne les adjudications sur expropriation forcée. La difficulté naissait de ce qu'on avait rattaché ce point de droit fiscal à la célèbre question de savoir si, en droit civil, l'adjudication sur expropriation forcée est ou n'est pas au nombre des actes que la loi désigne comme étant de nature à être transcrits. Et en partant du premier état de la jurisprudence, qui sur ce point s'était formée en ce sens que l'expropriation purge par elle-même l'im meuble, sans que l'adjudicataire ait besoin ni de faire transcrire son titre, conformément à l'art. 2181 c. civ., ni de le déposer au greffe du tribunal, dans le cas prévu par l'art. 2194 même code, on avait conclu que le droit de 5 et demi pour 100 ne devait pas être perçu, par application de l'art. 52 de la loi de 1816, sur les actes de l'espèce, puisque ce droit avait été formé de deux éléments distincts (V. n° 2263), puisqu'il avait un double objet, la mutation et la transcription, dont l'un, le dernier, était déclaré, par la jurisprudence civile, absolument étranger aux actes de l'espèce.

2275. Néanmoins, même lorsqu'elle consacrait en règle générale que l'expropriation purge par elle-même, indépendamment de la transcription, la jurisprudence n'admettait pas cette espèce de corrélation entre le droit civil et le droit fiscal, sur laquelle on faisait reposer la solution que nous venons d'indiquer. On jugeait, au contraire, que l'art. 52 de la loi du 28 avr. 1816 ayant assujetti toutes les ventes indistinctement au droit proportionnel de 5 et demi pour 100, il n'y a aucune distinction à faire entre les ventes volontaires et les ventes sur poursuites judiciaires, pour ne soumettre ces dernières qu'au droit de 4 p. 100, conformément à l'art. 69, § 7, no 1, de la loi du 22 frim. an 7, sous prétexte qu'il n'y a jamais nécessité, pour l'adjudicataire, de les faire transcrire (Rej., 25 juill.1821) (3).—Aujourd'hui que, par un revirement de jurisprudence dont nous rendrons compte dans notre

bout dans tous leurs droits. Le droit de 5 1/2 p. 100 a été perçu sur cet acte. Demande en restitution, fondée sur ce qu'il n'y avait eu aucune acquisition d'immeubles déjà opérée ; qu'il ne s'agissait que d'un projet ou d'une faculté qui, par elle-même, ne pouvait être immobilière, et d'ailleurs ne se réaliserait peut-être pas. La régie a soutenu que le droit avait été régulièrement perçu, attendu que l'acte comprenait la cession d'une servitude.-Jugement.

LE TRIBUNAL; Attendu que par l'ordonnance royale du 16 sept. 1837, la compagnie Vinyes n'a pas seulement obtenu l'autorisation d'ouvrir un canal par la voie de l'expropriation publique, mais qu'il lui a été concédé de plus le droit de dériver du Tech une quantité d'eau déterminée: que ce dernier droit n'est pas éventuel, mais bien certain et déterminé ; Attendu que le droit à une prise d'eau, aussi bien que celui d'exercer une action tendant à revendiquer un immeuble, sont des droits immobiliers;

Attendu que la transmission de ces droits est une transmission immo bilière et passible du droit de 5 fr. 50 c. p. 100 fr., qui y a été appliquée; Par ces motifs, déboute le sieur Guillebout de sa demande. Du 26 juin 1844.-Trib. civ. de Perpignan.

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Traité des Hypothèques, un arrêt solennel du 22 juin 1833 (aff. Baron, V. Hypoth.) a décidé que l'expropriation forcée ne purge pas par elle-même, l'idée que l'adjudication sur poursuites judiciaires n'est pas comprise dans les termes de l'art. 52 de la loi de 1816 n'aurait même pas un prétexte de se produire.

2276. A plus forte raison doit-on reconnaître que les adjudications volontaires rentrent dans les termes de cette loi. Ces sortes d'adjudications, en effet, sont dans la réalité des ventes ordinaires dont elles ne different que par la publicité. L'expression vente d'immeubles dont se sert l'art. 52 de la loi précitée leur est donc parfaitement applicable.

suivrons que dans une certaine mesure. En effet, au point of nous sommes conduit par les développements qui précèdent, on comprend que nous n'avons plus à nous préoccuper ici de la première des conditions. Nous sommes en présence de dispositions qui tarifent la vente spécialement; d'une autre part, il ne s'agit plus de conventions secrètes ou présumées, car nous sommes en présence aussi d'un acte représenté dans lequel la vente est spécialement stipulée. La première condition est donc accomplie. Restent les deux autres: nous rattacherons à celles-ci tout ce que nous avons à dire sur cette matière. Ainsi, nous parlerons distinctement des éléments nécessaires à la perfection du contrat et des causes qui peuvent écarter ou suspendre la perception du droit.

2280. ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES A LA PERFECTION DE LA VENTE.

2277. Ainsi, en définitive, la loi du 28 avril 1816 embrasse toutes les conventions que l'art. 69, § 7, n° 1, avait dénommées où auxquelles il s'était référé. En sorte que toute convention qui rentre dans la désignation d'acte translatif d'immeuble en pro-Dans les principes du code civil, la vente est un contrat, synalpriété ou en usufruit est frappée aujourd'hui d'un droit de 5 1/2 pour 100, à moins qu'elle ne soit l'objet d'une dénomination spéciale et non abrogée qui l'impose à un droit différent.

2278. Ces préliminaires posés, nous arrivons aux conventions qui font l'objet du présent paragraphe, lequel comprendra en autant de numéros distincts, les ventes et promesses de vente, les adjudications, les rétrocessions, les déclarations ou élections de command ou d'ami, les parts et portions acquises nar licitation, les retours de partage, les retraits d'immeubles en vertu de réméré.

N° 1.-Ventes et promesses de ventes d'immeubles. 2279. En traitant de l'exigibilité du droit d'enregistrement à un point de vue tout à fait général, nous avons dit que toute la théorie de la loi, sur ce point, peut se renfermer dans cette formule l'existence prouvée d'une convention prévue par la loi fiscale détermine l'exigibilité du droit, pourvu que la convention soit parfaite et que la perception ne soit pas repoussée par une exception péremptoire ou dilatoire (V. no 83). Cette formule, nous en avons fait la remarque, présente l'exigibilité du droit comme soumise à trois conditions distinctes: 1°l'existence prouvée d'une convention prévue par la loi fiscale; 2o la nécessité que cette convention soit parfaite; 3° l'impossibilité, pour le contribuable, d'opposer une exception qui suspende ou écarte définitivement la perception du droit. — Nous suivrons, par rapport à la vente spécialemnt, la marche indiquée par cette règle qui s'applique non pas seulement au droit fiscal en thèse générale, mais encore en particulier à toutes les conventions. Seulement, nous ne la

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an 7, parce que l'art. 52 de celle du 28 avril 1816 ne concernait que les ventes volontaires qui, pour purger les priviléges et hypothèques, avaient besoin de la transcription, et non les adjudications sur expropriation forcée, qui, d'elles-mêmes, produisaient cet effet. -25 avril 1820, jugement du tribunal civil de Riom, qui rejette la demande en restitution de 1,086 fr. Pourvoi. — Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Attendu que l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 contient une disposition spéciale aux mutations à titre de vente, et qu'en fixant le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles à 5 1/2 p. 100, il n'a pas distingué des ventes ordinaires, les ventes par adjudication sur pourBuites judiciaires; Attendu que la disposition particulière par laquelle le même article a ajouté que la formalité de la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel, n'a eu pour objet que de dispenser à l'avenir les ventes, lorsqu'elles seraient transcrites, du droit auquel était précédemment assujettie la formalité de la transcription; Attendu enfin que l'art. 54 de la même loi, loin de modifier l'art. 52, n'a fait qu'en étendre la disposition; d'où il suit que le jugement attaqué n'a violé ni l'art. 52, ni l'art. 54 précités; - Rejette.

Du 25 juill. 1821.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Rupérou, rap.Jourde, av. gén., c. contr.-Guichard et Huart-Duparc, av.

(1) Espèce: — (Dufaud et cons. C. enreg.). Un acte, du 22 fév. 1852. intervenu entre le sieur Dufaud et plusieurs autres personnes, et le sieur Casimir Périer, propriétaire d'un hôtel qui fermait l'impasse Monthabor, est ainsi conçu : «Art. 1. M. Casimir Périer s'oblige, dans le délai de quinze jours, à faire opérer le percement de l'impasse Monthabor sur la rue d'Alger, et à livrer en conséquence à la voie publique l'emplacement nécessaire au prolongement de la rue Monthabor jusqu'à ladite rue d'Alger, à l'effet de quoi M. Casimir Périer devra obtenir de Padministration de la ville de Paris toutes les autorisations nécessaires. -2, En considération de l'obligation que M, Casimir Périer vient do

lagmatique, commutatif et à titre onéreux, par lequel l'un des contractants s'oblige à transférer la propriété d'une chose à l'autre contractant, qui, de son côté, s'oblige à payer un prix déterminé. Par cette définition, dans laquelle sont indiquées les nuances qui séparent la vente dans les principes de la loi nouvelle, de la vente dans les principes du droit ancien, on voit quels sont les éléments essentiels du contrat, il faut : 1° un prix que l'acquéreur s'oblige à payer; 2° une chose dont le vendeur s'oblige à transférer la propriété; 3° enfin un consentement sérieux et certain de part et d'autre.

2281. La vente, en droit civil, n'est parfaite que par la réunion de ces trois conditions. C'est aussi lorsque ces trois conditions se trouvent réunies que la vente tombe sous l'application de la loi fiscale, dont les textes ont été ci-dessus reproduits. Sur cette donnée reposent plusieurs décisions déjà rapportées, notamment celle d'après laquelle le droit de vente n'a été déclaré immédiatement exigible que pour un tiers dans une espèce où le vendeur stipulait, tant en son nom qu'au nom de ses deux copropriétaires indivis dont l'un était mineur et l'autre n'avait pas donne de pouvoirs suffisants (Rej., 13 juin 1827, aff. Anthoine, V. no 279). D'autres décisions paraissent contraires; par exemple, il a été décidé que l'acte par lequel un particulier s'est engagé envers d'autres particuliers, moyennant une somme déterminée, à livrer à la voie publique l'emplacement nécessaire au prolongement d'une rue, a pu être considéré, non comme une simple obligation de faire, mais comme renfermant tous les caractères d'une vente immobilière emportant mutation de propriété; par suite, cet acte a dû être soumis au droit proportionnel de 5 et demi pour 100 (Req., 22 déc. 1835) (1). — Dans l'espèce, il était difficile de

prendre, comme condition de cette obligation, et sous la foi de son exécution, MM. Dufaud et Dubois s'engagent et engagent leurs cointéressés (suivant certaines proportions) à payer à M. Casimir Périer, dans deux mois de ce jour pour tout délai, c'est-à-dire le 25 avril prochain, la somme de 80,000 fr., avec les intérêts à 5 p. 100. Cette indemnité est due actuellement à M. Casimir Périer par le seul fait de l'obligation qu'il vient de prendre, et sous la foi de son exécution. » - Lors de l'enregistrement de cet acte, le percepteur, l'ayant considéré comme contenant simplement une obligation de faire, se borna à percevoir un droit de 1 p. 100 sur le prix stipulé de 80,000 fr. Plus tard, la régie, ayant pensé que cet acte contenait une véritable mutation d'immeubles, décerna contre les sieur Dufaud et consorts une contrainte en payement d'une somme de 3,520 fr., formant le complément du droit de 5 1/2 p. 100 sur la totalité des 80,000 fr. Opposition de la part des sieur Dufaud

et consorts.

11 déc. 1854, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu : « Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, toute mutation d'immeubles est passible du droit proportionnel; que le droit, à l'égard des ventes, est fixé à 5 1/2 p. 100 par l'art. 69 de la même loi, et par l'art. 52 de celle du 28 avril 1816; - Attendu, en fait, que, par l'acte du 23 fév. 1822, Périer s'est non-seulement obligé à opérer le percement de l'impasse Montbabor sur la rue d'Alger, mais encore à livrer à la voie publique l'emplacement nécessaire au prolongement de la rue Monthabor jusqu'à la rue d'Alger; que, par cette dernière obligation, il y a eu transmission d'un terrain, d'une propriété immobilière, puisque ce terrain, cette propriété, ou autrement dit l'emplacement nécessaire au prolongement de ladite vue, a cessé de résider sur la tête de Périer, propriétaire, pour passer sur celle d'un autre maître ou propriétaire, quel qu'il soit; que cette mutation ou changement de propriétaire se trouvait dès lors, à titre de vente, passible du droit de 5 1/2 p. 100, prescrit par les articles des lois prédatées, ce qui justifie la contrainte décernée par la

trouver dans l'acte les éléments de la vente, puisqu'il n'y avait, quant à présent, ni acquéreur, ni vendeur, ni chose vendue; puisque les acquéreurs prétendus n'avaient rien ajouté à leur propriété, ni le vendeur rien retranché de la sienne, le seul engagement de ce dernier consistant à s'interdire, dans le but d'un avantage commun, l'exercice d'un droit légitime, celui de construire sur la portion de son terrain, et à faire la concession de ce terrain à la ville, si toutefois la ville voulait l'accepter. Mais il y avait cela de particulier qu'une indemnité était stipulée, et, en outre, que le vendeur s'était engagé non-seulement à percer la rue projetée, mais encore à livrer à la voie publique un emplacement déterminé. Ces circonstances, cette dernière obligation surtout, qui impliquait le déplacement de la propriété, son passage de la main du précédent propriétaire dans celle d'un autre propriétaire, ont exercé une influence décisive sur la solution. Eu sorte que sainement entendu, cet arrêt ne doit pas être pris comme infirmant au fond la doctrine d'après laquelle la vente tarifée par la loi est seulement celle où l'on trouve réunis ces trois éléments constitutifs : le prix, la chose, le consentement.

2282. Du reste, si l'on peut dire qu'il n'y a pas vente toutes les fois que ces trois conditions ne se réalisent pas, il serait assurément inexact de prétendre qu'il y a nécessairement vente, au contraire, toutes les fois que ces trois conditions se trouvent réunies. Le prix, la chose et le consentement sont les éléments essentiels de la vente, sans doute; mais ils n'en sont pas les signes caractéristiques et distinctifs. Car, dans tout contrat commutatif, il y a évidemment une chose, un prix ou l'équivalent, et un consentement; sans quoi le contrat ne serait pas commutatif. 2283. Sous ce rapport, la vente présente de très-grandes analogies avec la dation en payement que nous avons déjà définie « une convention par laquelle un débiteur donne une chose à son créancier, qui veut bien la recevoir à la place et en payement d'une somme d'argent ou de quelque autre chose qui lui est due » (V. suprà, no 1660 et 1876). Dans une telle convention, la chose donnée en payement tient lieu de ce qui, dans la vente, constitue la chose vendue, et la somme en payement de laquelle elle est donnée tient lieu du prix. Tels sont les rapports qui existent entre la vente et la dation en payement; et ces rapports sont suffisants pour que l'on doive appliquer à la dation en payement la perception déterminée pour la cession ou le transport, lorsque la chose donnée en payement est une valeur mobilière. C'est ainsi qu'une convention par laquelle les héritiers d'une femme ayant droit à des meubles en nature, d'après son contrat de mariage, ont été payés moyennant une somme d'argent, a été considérée comme une vente mobilière passible du droit de 2 pour 100 (Req., 2 janv. 1844, aff. Scheult, V. no 1119). De même, si la chose donnée en payement est un immeuble, le droit à percevoir est celui de la vente immobilière à ce point de vue, il est vrai de dire, avec MM. Rigaud et Championnière, t. 3, no 1782, que la dation en payement est virtuellement comprise dans la disposition de l'art. 52 de la loi du 28 avr. 1816.- Néanmoins, il y a entre la vente et la dation en payement des dissemblances réelles. Ce n'est pas ici le lieu de les énumérer; nous les exposerons ailleurs (vis Oblig. et Vente). Bornons-nous à celle qui tient jusqu'à un certain point au caractère particulier susceptible de faire reconnaître, dans les deux contrats, deux des éléments qui leur sont communs, la chose et le prix. Cette différence, c'est que, en cas de vente, lorsque le vendeur vend une chose pour une somme de tant qui viendra en compensation de pareille somme qu'il croyait devoir à l'acquéreur, si le vendeur découvre qu'il ne devait pas, il ne peut pas répéter cependant la chose vendue, il peut seulement demander le prix qu'il a compensé par erreur. Au contraire, dans la dation en payement, c'est la chose même qui peut être répétée, si celui qui l'a donnée découvre qu'il ne devait réellement pas à celui qui l'a reçue. - - V. Pothier, de la Vente, no 603; V. aussi M. Duvergier, ibid., t. 1, no 46, et la note.

régie, dont, au surplus, les bases sont justes. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Statuant sur le moyen tiré de la violation de l'art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an 7, de la fausse application du dernier de l'art. 4; de l'art. 69, § 1 de la même loi, et de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816; - Attendu que le jugement du 11 déc. 1834 a reconnu, dans le traité du 22 fév. 1832, tous les caractères d'une vente immoblière empertant mutation de propriété; que, dès lors, en déclarant

2284. Pareillement, l'échange a une très-grande affinité avec la vente. La tradition présente même la vente comme ayant son origine et son point de départ dans l'échange, ce qui a fait dire que la vente n'est qu'un échange perfectionné. Et de fait, on trouve dans l'échange les trois éléments nécessaires à la perfection de la vente, surtout lorsque l'échange se fait avec soulte à la charge de l'un des échangistes; mais il y a également des dissemblances notables. Nous aurons l'occasion de les signaler, en traitant de l'échange qui fait l'objet de l'un des numéros du § 5. Notons seulement ici cette différence essentielle, quo dans l'échange la chose donnée et la chose reçue, c'est-à-dire la chose et le prix, sont de même nature, tandis que dans la vento dont nous nous occupons en ce moment, la chose vendue seule est un immeuble, le prix devant être une somme d'argent ou certaine prestation équivalente.

2285. Sans insister davantage sur ce parallèle entre la vento et les autres contrats commutatifs où l'on rencontre les mêmes éléments, c'est-à-dire le prix, la chose, le consentement, on peut affirmer que ces éléments présentent, chacun, dans la vente, un caractère et une signification très-propres à les faire reconnaître. C'est pourquoi nous présenterons distinctement les observations qui se rapportent à chacun d'eux; et nous terminerons par quelques considérations relatives à l'influence de la nullité sur la perception du droit.

2286. Du prix.-Il n'y a pas de vente sans prix; en droit civil, le contrat n'existe pas, comme manquant de l'un de ses éléments essentiels, s'il n'y a pas de prix: Sine pretio nulla venditio est. En droit fiscal, l'absence de cette condition écarte l'exigibilité de l'impôt. Ce n'est pas tout même qu'il y ait un prix convenu, il faut encore que ce prix soit exprimé. En droit civil, cela résulte de l'art. 1591 du code civil, aux termes duquel « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » En droit fiscal, cela s'induit de l'art. 15-6° de la loi du 22 frim. an 7, qui fait porter la liquidation du droit de vente, sur le prix exprimé ou sur estimation, dans les cas autorisés par la loi, c'està-dire aux termes de l'art. 17 même loi, lorsque le prix énoncé dans l'acte paraft inférieur à la valeur vénale. Ainsi, l'indication du prix est essentielle à l'existence de l'acte et partant à la perception du droit proportionnel. Mais en quoi ce prix doit-il consister? quels doivent être ses caractères ? par qui l'indication en doit-elle être faite? Voilà autant de points sur lesquels il importe d'arrêter successivement l'attention du lecteur.

2287. Dans les principes du droit romain, le prix, dans la vente, devait nécessairement consister en argent. Pretium in numerata pecunia consistere debet (§ 1, Inst. de Empt. vend.). C'est une question controversée de savoir si, dans notre droit, la règle ne comporte pas certains tempéraments, et notamment, si quand on donne une marchandise ou une chose mobilière appréciable en argent, cela peut ou non être considéré comme un prix. Selon MM. Troplong, de la Vente, sur l'art. 1591, no 147, et Duvergier, eod., t. 1, nos 4, 5 et 147, et t. 2, no 405, le prix devrait, comme sous l'empire du droit romain, consister en argent, autrement la vente ne se distinguerait pas de l'échange, parce qu'il serait impossible de savoir quelle est la chose vendue, quelle est celle qui forme le prix, quel est le vendeur, quel est l'acheteur, toutes choses qui doivent être distinguées cependant pour ne pas tomber dans une fâcheuse confusion. Au contraire, MM. Delvincourt et Duranton enseignent que si la chose donnée comme prix est telle que le vendeur pourrait s'en procurer facilement une pareille et la convertir aisément en argent, il y a vente. Ce n'est pas ici le lieu de nous prononcer sur cette controverse; nous y reviendrons dans notre traité de la Vente. Indiquons seulement qu'en matière fiscale, il ne paraît pas qu'on ait jamais admis, dans la pratique française, le rigorisme du droit romain sur ce point. « Nous considérons comme vente, dit Fonmaur, n° 268, celle dont le prix n'est pas en argent, mais en choses valable la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement pour obtenir le complément du droit de mutation réclamé par cette administration, et en ordonnant que cette contrainte serait exécutée suivant sa forme et teneur, le jugement dont il s'agit, loin d'avoir violé l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 52 de celle du 28 août 1816, en a fait une juste application; — Rejette.

Du 22 dés. 1835.-C. C., ch, req.-MM. Borel, pr.-Jaubert, rap.

mobilières ou en services appréciables ou réductibles en deniers. >> Guyot, du Quint, ch. 3, no 3, exprimait la même idée en disant: • Quand on donne une marchandise appréciable au lieu d'argent, cela s'appelle toujours un prix. » Telle était aussi l'opinion de d'Argentré, Cout. de Bretagne, art. 59, note 3, no 1; de Dumoulin, § 20, gl. 5, no 47 et 49; et la doctrine était suivie, dans la pratique, par l'application des lods et ventes à l'échange d'un immeuble contre des meubles (V. MM. Rigaud et Championnière, t. 3, no3 1769 et suiv.).— C'est en présence de cet état de choses, que l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7, a tarifé la vente des immeubles, et il serait bien difficile de ne pas reconnaitre que de pareilles ventes faites sur un prix autre qu'une valeur consistant en argent monnayé, ne sont pas entrées dans les prévisions de cet article. Aussi pensons-nous que le droit proportionnel établi par la loi sur les mutations d'immeubles entre-vifs à titre onéreux, serait applicable à une vente dont le prix consisterait en meubles ou en droits incorporels mobiliers. Et cela est admis en jurisprudence. En effet, par une décision antérieure à la loi de l'an 7, mais qui, par les considérations qui précèdent, devrait être suivie, quant au principe qu'elle consacre, sous l'empire de cette loi, il a été reconnu que l'acte par lequel une partie transporte tous ses biens, moyennant une rente viagère, à une autre partie, son héritière présomptive, a pu être pris par les juges du fond, dont la décision était souveraine en ce point, pour une vente donnant ouverture au droit de treizième, établi par l'art. 171 de la Cout. de Normandie (Req., 27 sept. 1791) (1).

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2288. De même dans une espèce où une partie recevait en échange d'immeubles évalués à 35,000 fr. de revenu, d'autres Immeubles d'un revenu de 15,000 fr., et, en outre, des inté

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(1) (De la Pommeraye C. enreg.) - LE TRIBUNAL; Attendu que l'arrêt a considéré l'acte du 14 avril 1783 comme une vente déguisée sous le titre de donation; - Qu'en assujettissant au droit de treizième un pareil acte, l'arrêt n'a pu contrevenir à l'art. 171 de la coutume de Normandie ; Et que, quand, en considérant cet acte comme une vente, la chambre des vacations du ci-devant parlement de Rouen se serait trompée, ce ne serait qu'un mal jugé qui ne donnerait pas lieu à la cassation;-Rejette. Du 27 sept. 1791.-C. C., sect. req.-MM. Garran, pr.-Martinon, rap. (2) Espèce: (Lassalle C. enreg.) Les époux Lassalle étaient mariés sous le régime dotal. Bien que les immeubles dotaux fussent inaliénables, le sieur Lassalle parvint cependant à les vendre. Plus tard, un jugement sépara de biens les époux, et à l'occasion de la liquidation qui suivit le jugement de séparation, les époux convinrent de maintenir les ventes consommées, et la dame Lassalle consentit à recevoir, en échange de ses biens dotaux aliénés, des biens propres à son mari, avec condition que les biens abandonnés prendraient, en devenant la propriété de la dame Lassalle, le caractère de biens dolaux. Le procès-verbal fut homologué par jugement. Lorsqu'il fut présenté à l'enregistrement, la régie voulut percevoir sur cet abandon de biens le droit de dation en payement. Jugement.

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LE TRIBUNAL Attendu que la dame Lassalle avait évidemment, après la séparation de corps prononcée par jugement, le droit de poursuivre la nullité de la vente de ses biens dotaux consentie par son mari durant le mariage, et que cette action n'est contestée par aucune des parties comme étant un droit qu'il lui aurait été libre d'exercer; - Attendu qu'elle avait aussi la faculté d'échanger ses biens dotaux, en se conformant toutefois à l'art. 1559; que si elle a demandé au tribunal l'autorisation de prendre cette voie pour se couvrir de la valeur des biens vendus par son mari, sa demande n'a violé aucune des dispositions de la loi, el la justice a pu valablement l'autoriser à ces fins; Attendu que c'est en vertu du jugement du 24 déc. 1840 que les experts ont fait l'estimation tant des biens vendus par M. Lassalle, que de ceux que ce dernier a été obligé de donner à sa femme en représentation des premiers, et que de ce rapport il résulte que ceux vendus par M. Lassalle étaient d'une valeur do 25,845 fr., et que ceux offerts par lui étaient d'une valeur de 22,193 fr.; - Attendu que la qualification donnée à une convention par un jugement ou un autre acte ne change point sans doute la nature du contrat, parce que les parties pouvant donner à leurs actes la dénomination qu'elles veulent, il ne faut pas qu'elles puissent par ce moyen le soustraire aux droits d'enregistrement qui sont réellement dus. Ainsi peu importe, dans l'espèce, que les parties aient parlé dans leur requête d'un échange à faire, ou que le tribunal ait qualifié dans son jugement d'échange le traité à intervenir; aucune de ces dénominations ne peut être invoquée par les máriés Lassalle comme consacrant un droit qui doive en déterminer la nature; que cependant le mot échange ayant été employé dans les actes de la procedure, indique l'intention des parties et du tribunal; qu'il s'agis

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rêts ou actions dans une société avec garantie que ces actions produiraient 500,000 fr. de capital, il a été perçu, mais celle fois, par application des lois fiscales actuelles, indépendamment du droit d'échange sur vingt fois 15,000 fr., un droit de vente à raison de 5 et demi p. 100 sur ces derniers 500,000 fr. Cette perception a été fondée sur ce que les intérêts cédés sont réputés meubles, et forment le prix d'une portion équivalente dans les immeubles échangés (délib. 23 fév.-2 mars 1841, aff. S...).

2289. C'est parce que les intérêts sont réputés meubles qu'ils sont considérés comme prix de vente. Il suit de là que si le droit cédé eût été la propriété d'un immeuble, la solution n'au rait pas été la même. Elle n'aurait pas dû être la même en effet : car, dans une telle convention, il y aurait eu échange et non point vente. D'une telle convention, il serait réellement vrai de dire qu'on ne sait quelle est la chose vendue, quelle est celle qui forme le prix, quel est le vendeur, quel est l'acheteur. Il a été décidé, en ce sens, par un jugement dont la régie a ordonné l'exécution, que c'est le droit d'échange et non celui de dation en payement qui doit être perçu sur le contrat par lequel une femme, dont les biens dotaux ont été aliénés par son mari, renonce à son action en revendication, moyennant l'abandon que celui-ci lui fait de biens propres (trib. d'Auch, 18 août 1841; délib. 28 sept. 1841) (2).

2290. Néanmoins, le prix d'une vente consiste le plus généralement en argent. Et dans ce cas, il n'est pas rare de voir qu'à la somme convenue on ajoute, à titre de supplément de prix, soit l'obligation de donner, soit celle de faire une chose. Lorsque le prix est complexe, comme dans l'hypothèse qui vient d'être indiquée, il doit être déterminé et désigné non-seulement dans son objet principal, mais encore par rapport aux charges.

sait d'un échange et non d'une vente, que cela peut être considéré comme une présomption en faveur des mariés Lassalle; Attendu que la dame Lassalle, en recevant les immeubles de son mari, a reçu un objet de même nature que celui dont elle avait été dépouillée, pour lequel elle se dessaisissait de son action en nullité en faveur de son mari, laquelle est déclarée immeuble par l'art. 526 c. civ., et qu'elle avait le droit d'exercer en vertu de la loi qui déclare nulles les ventes des immeubles dotaux, en sorte qu'il est vrai de dire qu'il y a eu échange entre les sieur et dame Lassalle d'immeubles appartenant à chacun d'eux; et cela est si vrai, que M. Lassalle, se trouvant subrogé aux droits de madame, aurait pu évincer les deux tiers acquéreurs en vertu de l'action qu'elle lui transmettait, sauf à leur rembourser le prix de leur acquisition, les loyaux coûts des actes et les dommages-intérêts, le cas échéant; que de ces faits on ne peut pas induire que madame Lassalle ait ratifié la vente de ses biens : elle a transmis seulement son action en nullité à son mari, qui, comme elle, pouvait l'exercer; Sans doute elle a renoncé à son action en revendication en la transmettant, et cela prouve l'échange et non la vente; car, dans ce dernier cas, elle cumulerait sur sa tête et la propriété des immeubles et son action contre les tiers acquéreurs, ce qui ne pourrait être; que si M. Lassalle n'a jamais été propriétaire des immeubles de sa sa femme (et il n'a jamais pu l'être), il est devenu néanmoins propriétaire de l'action en nullité, et cela réfléchit d'une manière évidente l'échange, qui n'est autre chose que la transmission entre parties d'un droit de même nature; Attendu, d'ailleurs, que quand bien même M. Lassalle aurait, dans les actes de vente, garanti les acquéreurs qu'ils ne seraient point inquiétés, cela ne détruirait en rien l'échange intervenu entre lui et son épouse, lequel aurait reçu son accomplissement et ne ferait pas même repousser l'action en nullité, si M. Lassalle voulait l'exercer, parce que, la vente étant nulle par sa nature, les acquéreurs ne pourraient jamais opposer la garantie qui leur aurait été faite en présence du vice dont se trouverait entachée leur acquisition; Attendu que les parties sont supposées avoir fait une chose qui pouvait se faire, et que la justice n'est intervenue que pour confirmer un acte passé et autorisé par la loi, tandis qu'elle aurait refusé sa sanction dans le cas d'une vente, parce que l'immeuble dotal ne peut être aliéné que dans les cas prévus par la loi; que, sous tous ses rapports, il y a lieu de déclarer qu'il y a eu échange entre les sieur et dame Lassalle à concurrence d'une somme de 22,193 fr.; - Attendu que les biens vendus par M. Lassalle ont produit une somme de 25,843 fr. 30 c., ce qui établit en faveur de la dame Lassalle une soulte de 5,650 fr. 40 c., à raison de laquelle elle demeure créancière; et, comme dans ce cas, elle reçoit une somme d'argent pour un immeuble qu'elle livre, il est juste de déclarer qu'il y a, quant à ce, un droit de soulte à percevoir.

Du 18 août 1841.-Trib. d'Auch.

Du 28 sept. 1841.-Délibération de la régie, ordonnant l'exécution de ce jugement.

Le contrat serait imparfait, et partant le droit ne pourrait pas être perçu, si les parties n'étaient pas d'accord aussi bien sur les charges que sur le prix principal. Nous avons rapporté déjà plusieurs décisions qui consacrent expressément cette règle (Req., 24 fruct. an 13, aff. Valette, V. no 172; 16 août 1832, aff. Cassier, V. n° 174). - Notons encore, dans ce sens, un jugement duquel il résulte que lorsque dans un procès-verbal enregistré les parties avouent une vente verbale d'immeubles, et tout en s'accordant sur la chose vendue et sur le prix, diffèrent sur les conditions du payement, il n'y a pas mutation ni, dès lors, ouverture au droit de transmission d'immeubles (trib. de Brives, 28 mars 1843) (1). — Le tribunal de la Seine, en se fondant également sur cette règle, a jugé que si le prix de la vente de l'usufruit consiste en une somme à payer au vendeur et une rente viagère à servir à un tiers avec indication du capital, ce capital fait partie du prix de la vente, et constitue une charge qui doit être ajoutée au prix pour la liquidation du droit (trib. de la Seine, 5 mai 1846, aff. Bailly).

(1) Pomepuy C. enreg.) LE TRIBUNAL ; Attendu que l'administration a décerné contre le sieur Pomepuy une contrainte aux fins d'obtenir le payement de la somme de 91 fr. 96 c., montant, en droit simple, double droit et décimes, de la convention verbale de vente ayant existé entre les sieurs Pierre Pomepuy et Jean Aymard; - Attendu que ses prétentions se fondent sur un procès-verbal rédigé par M. Lascaux, notaire à Allassac, le 25 avr. 1842, enregistré le même jour, lors duquel Pomepuy aurait reconnu avoir acheté verbalement, et en présence de témoins, de Jean Aymard, plusieurs immeubles situés au lieu de Gardelles, commune d'Allassac, moyennant le prix de 750 fr.;- Qu'elle se fonde sur l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, suivant lequel la mutation d'immeubles est suffisamment prouvée par l'aveu des contractants, et encore sur l'art. 4 de la loi du 27 vent. an 9, et sur un arrêt de la cour de cassation du 5 août 1828; — Attendu que, Pomepuy ayant formé opposition à cette contrainte, il s'agit d'examiner le mérite de cette opposition; - Attendu qu'il est bien vrai en principe, et consacré par l'art. 1583 c. civ., que la vente est parfaite entre les parties, et que la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;Attendu cependant que la convention des parties sur le prix est complexe; - Qu'elle porte d'abord sur la fixation de la somme qui doit le composer, et ensuite sur le mode de son payement; - Que si ces deux conditions n'existaient pas à la fois, il s'ensuivrait que les parties se trouveraient la plupart du temps exposées à des difficultés sans nombre, que le législateur a évidemment eu l'intention d'éviter ou de prévenir;

Et

Venus

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que c'est ainsi que l'a jugé la cour royale de Bordeaux, par arrêt du 24 janv. 1822; -Attendu, en fait, que lors du procès-verbal dressé par M. Lescaux, le 25 avr. 1842, les sieurs Aymard et Pomepuy firent bien l'aveu qu'une vente verbale avait existé entre eux sur une chose convenue et sur un prix déterminé, mais qu'ils furent en discordance sur le mode de payement de ce prix; Que, selon Pomepuy, le payement devait s'opérer par voie de délégation sur le sieur Guichard Lacheze, par voie de compensation sur une somme qui aurait été due à l'acheteur par le vendeur, et qui était l'objet d'une instance pendante devant le tribunal, et enfin par voie de réalisation directe quant à l'excédant des termes conQuo, selon Aymard, bien loin de se reconnaître débiteur, il se prétendit au contraire créancier de Pomepuy, et que, par conséquent, dans son esprit, aucune parcelle de prix ne pourrait être payée par compensation; Qu'au surplus, il exigeait des sûretés que Pomepuy soutenait ne pas lui avoir promises; - Qu'en outre, ce dernier réclamait un tertificat du bureau des hypothèques, de nature à dissiper toute crainte de trouble ou d'éviction; - Qu'enfin Aymard soutenait avoir stipulé l'acceptation formelle de la délégation par Guichard Lacheze, et que faute par Pomepuy d'exécuter cette condition, ledit Aymard déclara positivement ne vouloir consentir aucune vente; - Attendu que toutes ces circonstances, établies par ce procès-verbal, prouvent évidemment que les parties n'étaient pas d'accord sur le mode et les conditions de payement du prix, et que c'est pour cela que l'on voit Aymard déclarer à la fin de ce procèsverbal qu'il voulait être libre de vendre son bien à qui bon lui semblerait; - Attendu que si la contestation se fût élevée entre Aymard et Pomepuy sur l'existence parfaite de la vente verbale, il est certain que Pomepuy, en désavouant les conditions prétendues avoir été faites telles qu'elles étaient articulées par Aymard, aurait fait déclarer celui-ci non recevable dans sa demande en réalisation de la vente par écrit, en exceptant de l'indivisibilité de son aveu, intervenue sur la chose et sur le prix, aux termes de l'art. 1356 c. civ.; —Que Aymard n'aurait pas pu être admis à la preuve testimoniale, le prix excédant 150 fr.;- Qu'il doit en être de même dans la contestation actuelle, parce que l'administration ne peut se soustraire au droit commun; - Que l'arrêt de la cour de cassation du 25 août 1828, qu'elle invoque, ne peut recevoir d'application, puisque, dans l'espèce de cet arrêt, toutes les conditions de la vente étaient avouées

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2291. Ce que nous disons des charges ajoutées au prix d'une vente, il faut le dire également des termes stipulés pour le payement du prix. La régie elle-même l'a reconnu en acquiesçant à un jugement, d'après lequel une promesse de vente d'immeubles reconnue par un procès-verbal de non-conciliation, duquel il résulte que les parties n'ont point été d'accord sur l'époque du payement du prix, ne donne pas ouverture au droit proportionnel de mutation (Trib. de Montreuil-sur-Mer, 27 janv. 1830; délib. 28 mai 1830) (2).

2292. Ainsi fixés sur la nature et l'indication du prix, passons à ses caractères. D'après les jurisconsultes, tant anciens que modernes, le prix doit avoir deux qualités. Il doit être sérieux et certain (V. Pothier, de la Vente, no 17. V. aussi MM. Duvergier, loc. cit., nos 148 et 150; Troplong, eod., no 146 et notre Tr. de la Vente). Au point de vue de la loi fiscale, ces qualités sont nécessaires également pour que le droit de vente soit applicable. Mais que faut-il entendre par un prix sérieux? Que fautil entendre par un prix certain?

sans aucune exception, et que c'est sur cet aveu non limité que l'arrêt est intervenu; Attendu que la régie ayant fondé la contrainte sur le procès-verbal du 25 avr. 1842, on ne comprend pas comment le mémoire par elle signifié énonce, en parlant du droit en sus par elle également réclamé, qu'elle ne pouvait asseoir le droit de mutation sur ledit procèsverbal, attendu que sa rédaction était étrangère au sieur Pomepuy; Qu'elle reconnaissait donc par là que ce procès-verbal ne pouvait pas lier ce dernier et donner droit aux exigences par elles manifestées.-Attendu enfin que dès que l'administration ne peut obtenir gain de cause pour le droit principal qu'elle réclame, il est inutile d'examiner le mérite de la demande du droit en sus, qui, dans tous les cas, n'aurait pu jamais être dû, parce que, le procès-verbal précité ayant été soumis à l'enregistrement, tous les droits auraient dû être alors perçus sans que Pomepuy fût assujetti à faire la déclaration de mutation qui, d'après la régie ellemême, serait résultée dudit acte, avec d'autant plus de raison qu'il n'y avait jamais eu prise de possession de la part du sieur Pomepuy; — Par ces motifs, annule la contrainte, etc.

Du 28 mars 1843.-Trib. civ. de Brives.

(2) Espèce : — (Hautute C. enreg.) — Par exploit des 30 avril et 16 mai 1828, le sieur Hautute a fait citer devant le juge de paix de Montreuil-surMer le sieur Bastien et les sieur et dame Fruchard, pour se concilier sur une demande tendante à faire condamner ces derniers à réaliser la vente qu'ils avaient consentie au demandeur, en sept. et nov. 1817, des deux huitièmes leur appartenant dans une maison située à Boulogne, moyennant 2,000 fr. pour chaque huitième. Dans le procès-verbal de nonconciliation, dressé le 17 juin 1828, les defendeurs ont déclaré qu'ils étaient prêts à passer contrat de la vente dont il s'agit. Après avoir pris acte de ce consentement, le sieur Hautute a interpellé les parties citées, pour leur faire reconnaitre qu'il aurait été convenu que la somme de 4,000 fr., formant le prix de vente, serait payable dans six ans de la date du contrat. Mais il lui fut répondu que l'epoque du payement n'avait jamais été positivement fixée; que cela tenait à d'autres conditions non acceptées par le sieur Hautute, et que cependant il pourrait lui être accordé un délai quelconque, au moyen de sûretés convenables. -- Il ne fut d'abord perçu que le droit fixe de 1 fr. sur le procès-verbal de non conciliation; mais, postérieurement, la régie a fait signifier une contrainte au sieur Hautute pour le payement des droits de la mutation immobilière, prétendue s'être opérée au profit de ce dernier.

Le sieur Hautute a formé opposition; et, le 27 janv. 1830, un jugement du tribunal de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) a annulé la contrainte par les motifs suivants : « Considérant que si la promesse de vente, d'après les termes de l'art. 1589 c. civ., vaut vente lorsqu'il y a eu consentement sur la chose et sur le prix, cela ne peut s'entendre qu'autant qu'il y a également accord et consentement sur les autres conditions de la vente, et que la promesse donnée et acceptée a été réellement suivie d'exécution; Que, dans l'espèce, on voit bien que Louis Hautute a fait citer en conciliation devant M. le juge de paix du canton de Montreuil le sieur Fruchard et le sieur Bastien, pour voir dire qu'ils seraient tenus de réaliser la vente verbale qu'ils lui avaient faite précédemment de chacun un huitième dans une maison sise à Boulogne, moyennant la somme de 2,000 fr. chacun; - Qu'on reconnaît également que les sieurs Fruchard et Bastien ont déclaré qu'ils étaient prêts à passer contrat au profit d'Hautute des deux huitièmes de la maison dont s'agissait pour la somme de 4,000 fr.; Que jusque-là il y avait bien consentement réciproque pour la chose et le prix; que tout annonçait que la promesse de vente et la vente allaient se réaliser; mais qu'en poursuivant la lecture du procèsverbal, on est forcé de convenir qu'il s'est elevé entre les parties une contestation sur les délais et les conditions du payement, dans laquelle Hautute a prétendu qu'il avait été convenu que les 4,000 fr., prix de la vente, ne seraient payables que dans six ans de la date du contrat, avec intérêt

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