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par un juge de paix, dont les parties ont prorogé la compétence, doit être soumise au droit proportionnel de rétrocession, surtout lorsque cette résolution n'a point lieu pour cause de nullité radicale (trib. de la Seine, 12 juill. 1838) (1);

2462. 3° Que pour que la résolution d'un contrat ne donne lieu qu'au droit fixe, il faut non-seulement qu'elle soit prononcée par un jugement, mais aussi qu'elle ait pour cause une nullité radicale; mais que la résolution d'un contrat de vente consentie volontairement entre les parties et sans qu'elle ait été prononcée par jugement, doit être considérée comme une rétrocession de propriété, passible du droit proportionnel (Cass., 5 germ. an 13) (2);

2463. 4° Que le jugement qui prononce la résolution donne ouverture au droit proportionnel, lorsqu'il a le caractère de juge

(1) Espèce: (Lacoste C. enreg.) Le sieur Lacoste, après s'être rendu adjudicataire d'actions de la banque de France immobilisées, obtint, le 29 juin 1855, un jugement confirmé sur appel, qui ordonna que ces actions reprendraient leur nature originaire de valeur mobilière, mais pour l'avenir seulement, et sous la réserve de tous les droits acquis aux tiers. A la suite de ce jugement, et le 7 août 1833, le sieur Lacoste a vendu ces actions à M. Odier, moyennant le prix de 76,000 fr. Le 9 du même mois, cet acte de cession a été soumis au droit de 1/2 p. 100, par application de l'art. 69, § 2, n° 9 de la loi du 22 frim. an 7.- Lé 6 mars 1854, M. Lacoste, en exécution du jugement et de l'arrêt précités, a fait une déclaration de mobilisation qui a été transcrite le 10 du même mois, et sur laquelle le conservateur a perçu le droit de 1 1/2 p. 100, conformément à l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. - Cependant M. Lacoste n'a point livré les actions à M. Odier. Alors celui-ci l'a assigné devant le juge de paix du deuxième arrondissement de Paris, qui, après avoir été constitué juge souverain de la contestation, du consentement des parties, a rendu un jugement, le 25 fév. 1854, par lequel il a déclaré nulle la vente du 7 août 1833. Ce jugement n'a d'abord été soumis qu'au droit fixe; mais, ultérieurement, le droit de rétrocession à raison de 1/2 pour 100 a été réclamé. M. Lacoste en a refusé le payement, et, de plus, il a demandé la restitution des deux droits perçus, l'un le 9 août 1835, sur la cession des actions, l'autre, le 10 mars 1834, sur la transcription de l'acte de mobilisation. Jugement.

-

LE TRIBUNAL; Sur la demande en restitution du droit de transcription perçu sur la déclaration faite à la banque de France par les sieur et dame Lacoste, le 6 mars 1834; - Attendu que cette déclaration avait pour objet de rendre leur nature mobilière à des actions précédemment immobilières; mais que cette transformation ne pouvait avoir d'effet qu'autant que les droits acquis à des tiers seraient conservés; qu'ainsi les hypotheques inscrites sur lesdites actions devaient étre purgées dans la forme indiquée par la loi; que l'arrêt qui a autorisé les sieur et dame Lacoste a faire cette déclaration, leur a expressément imposé l'obligation de remplir toutes les formalites prescrites par la loi pour la purge des bypothèques de toute nature; que c'est pour obéir à cette disposition que la déclaration prédatée a été transcrite au bureau des hypothèques le 10 mars 1834; Attendu qu'aux termes de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits, le droit de 1 1/2 pour 100 sera perçu; qu'il résulte des termes généraux de cette loi qu'il est inutile d'examiner si l'acte emporte ou non mutation : qu'après les termes de l'arrêt susénoncé, et la formalité requise par les sieur et dame Lacoste eux-mêmes, on ne peut prétendre que l'acte ne fût pas susceptible de transcription;

Sur l'opposition à la contrainte décernée contre les sieur et dame Lacoste, à fin de payement du droit de mutation sur le jugement du juge de paix du 25 fév. 1834; Attendu que les termes de l'art. 68, § 5, n° 7, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, ne peuvent s'appliquer à l'acte dont il s'agit, puisque, d'une part, la vente n'a point été résolue pour cause de nullité radicale; qu'en effet on ne saurait considérer comme telle le défaut de livraison de l'objet vendu ; et que, d'autre part, ce défaut de livraison par le vendeur ne peut être assimilé au défaut de payement de pris par l'acquéreur; Declare les sieur el dame Lacoste non rececevables dans leur demande et opposition, les en déboute, etc.

Du 12 juill. 1858.-Trib. de la Seine.

(2) Espèce: (Enreg. C. Michaud.) — 18 pluv. an 8, acquisition d'un immeuble par les mariés Michaud, alors mineurs. 25 brum. suivant, ils notifient à leur vendeur l'intention où ils étaient de se pourvoir en révision du contrat. Le vendeur, sans attendre le résultat du procès, consent a la résiliation. Contrainte par la régie en payement du droit de 4 pour 100 sur cet acte de résiliation, comme contenant rétrocession de propriété. — 3 brum. an 11, jugement du tribunal de Châtillon, qui rejette la contrainte, sur le motif que le contrat ayant été fait avec des mineurs, était radicalement nul, et qu'ainsi l'acte de résiliation n'était passible que du droit fixe de 3 fr. - Pourvoi. Arrêt. LA COUR:

-

Vu l'art. 68, § 3, no 7, de la loi du 22 frim. an 7, et

ment d'expédient; et spécialement, que l'acte de partage entre deux cohéritiers, après la résiliation volontaire, pour cause de lésion, d'un premier acte contenant vente par l'un des cohéritiers à l'autre de ses droits successifs, ne peut être considéré que comme une rétrocession, au profit du vendeur, de sa portion héréditaire, laquelle donne lieu au droit proportionnel, si d'ailleurs la rescision du premier contrat n'a pas été prononcée par jugement (Cass., 10 oct. 1810) (3); — Que le jugement qui prononce la rescision d'une vente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes est passible du droit de rétrocession de 5 1/2 pour 100, alors surtout qu'il est constant, en fait, que ce jugement a été rendu du consentement de toutes les parties (Cass., 11 nov. 1833 (4); Conf. trib. de la Seine, 7 déc. 1848, aff. P... C. enreg.); · Que le jugement qui prononce purement

l'art. 69, § 7, n° 1, de la même loi; Considérant qu'il résuite des dispositions de l'art. 68 ci-dessus cité, que, pour que la résolution d'un contrat ne donne lieu qu'à la perception d'un droit fixe d'enregistrement, il faut non-seulement que cette résolution soit prononcée par un jugement, mais aussi qu'elle ait pour cause une nullité radicale;-Considérant que la résolution du contrat de vente dont il s'agit n'a point été prononcée par jugement, mais qu'elle s'est faite par le consentement volontaire des parties; - Que d'ailleurs l'acquisition faite es vertu dudit contrat de vente par les mariés Michaud, au temps de leur minorité, n'était point radicalement nulle, mais seulement sujette à rescision; qu'ainsi ia résiliation de vente qui s'est opérée, dans l'espèce actuelle, ne peut être regardée que comme une nouvelle transmission d'immeuble à titre onéreux, sujette par conséquent au droit proportionnel de 4 pour 100 établi par ledit art. 69; d'où il suit qu'en déboutant la régie de sa demande en payement du droit proportionnel, sur le motif qu'il n'était dû qu'un droit fixe, le tribunal de Châtillon a faussement appliqué l'art. 68, et a violé en même temps l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; Casse.

Du 5 germ. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Busschep, rap.Merlin, proc. gén.-Huart-Duparc, av.

(3) Espèce:- (Enreg. C. demoiselle Saint-Blancard.) - Par son contrat de mariage du 8 fév. 1806, Catherine Saint-Blancard cède à Bernard Saint-Blancard, son frère, tous ses droits immobilers dans la succession de sa mère, moyennant 4,000 fr. Peu après, Catherine Saint-Blancard, voulant faire rescinder cet acte de cession pour lésion de plus d'un quart, cita son frère en conciliation. Les parties parurent au bureau de paix, mais elles ne purent s'y concilier. Cependant, par acte du 1er avril 1807, Bernard consentit à la rescision; et, le 20 du même mois, il admit sa sœur au partage de la succession. La part de chacun des copartageants lui fut assignée en corps béréditaires. L'acte de partage fut présenté à la formalité et enregistré pour le droit fixe de 3 fr. — Mais, le 23 juin 1808, contrainte contre Catherine, en payement de 290 fr. pour supplément de droits, sur le fondement que la rescision de l'acte de cession devait être réputée une rétrocession passible du droit proportionnel. 27 sept. 1808, jugement du tribunal civil de Bazas qui rejette cette demande, «< attendu que l'acte du 8 fév. 1806 est un premier acte entre cohéritiers, et qu'il doit être considéré comme un véritable acte de partage; que, par ce motif, cet acte etait susceptible d'être attaqué pour cause de lésion; que cette action avait effectivement été intentée par Cathe rine Saint-Blaucard; que les parties ont consenti à la rescision de cel acle, et procédé au partage de succession de la mère commune; que les droits das pour raison de ce partage ont été acquittés, et que vainement voudrait-on faire considérer cet acte de partage comme une rétrocession, puisque la loi donnait à Catherine Saint-Blancard la faculté de faire rescinder, pour cause de lésion, le premier partage, pour être procédé à un nouveau qui a eu lieu.» Pourvoi. Arrêt. LA COUR; -- Vu l'art. 69, § 7, no 1, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que, dans l'espèce, la cession contenue dans l'acte de mariage du 8 fev. 1806 aurait dû être rescindée par un jugement, pour que le deuxième acte du 20 avril 1807 eût pu être considéré comme un simple acte de partage non sujet au droit proportionnel; mais la résiliation du premier acte ayant été volontairement consentie entre les parties, celui du 20 avril 1807 n'a pu être considéré que comme une rétrocession des immeubles cédés en 1806, et soumis, par conséquent, aux droits de mulation établis par l'art. 69 précité de la loi du 22 frim. an 7; d'où il suit que le tribunal de Bazas, en libérant la défenderesse de la contrainte décernée pour cet objet, a évidemment violé les dispositions de la loi da 22 frim, an 7; Casse.

Du 10 oct. 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Delacoste, pr.-Genevois, rap.Huart-Duparc, ay.

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et simplement la résiliation d'un contrat de vente sur le consenlement réciproque des parties, sans qu'il apparaisse qu'aucune des causes de résiliation alléguées contre ce contrat pour nullité radicale, ait été vérifiée par les juges, doit être considéré, visà-vis du fisc, comme une rétrocession volontaire soumise au droit proportionnel, nonobstant qu'il soit constant, en fait, que l'acquéreur n'a consenti à la résiliation qu'après avoir longtemps défendu à l'action en nullité (Cass., 24 avril 1822) (1). Notons, sur ce dernier arrêt, que, même dans le système consacré par toute la jurisprudence qui précède, il va jusqu'aux dernières limites de la sévérité. Car il y avait cela de particulier dans l'espèce que c'est le même tribunal qui, interprétant le jugement dans lequel il avait prononcé l'annulation de la vente, déclarait que l'acquéreur n'avait consenti à l'annulation du contrat de vente qu'après de longs débats, et lorsqu'il se voyait prêt à succomber et n'avait aucun espoir de sauver le contrat du reproche de dol, fraude et usure; en sorte qu'en fait il devenait bien constant que la vente était entachée d'une nullité radicale, et que si le tribunal n'en avait pas fait un motif de son jugement, c'est qu'il y avait accord des deux parties sur l'annulation. Ainsi, en admettant que toute résolution volontaire, même fondée sur une nullité radicale, doive être soumise au droit proportionnel, l'arrêt du 24 avr. 1822 serait trop sévère pour le cas particulier, lorsque, mettant à part l'explication donnée par le tribunal de Melle, et qui ne pouvait être suspecte de la part des magistrats, et se renfermant dans le texte pur du jugement qui avait prononcé l'annulation du contrat, il a considéré ce jugement comme consacrant uniquement le contrat judiciaire intervenu entre les parties, afin de l'assujettir au droit proportionnel

2464. Mais il faut aller plus loin, à notre avis; il faut décider que cette concession, à savoir que toute résolution volontaire donne ouverture au droit proportionnel, ne doit pas même être faite. Il y a, en effet, quelque bizarrerie, pour ne rien dire

ment du 2 nov. 1826. Les époux Goll, se fondant sur ce jugement, refusèrent de payer le supplément de droit que leur demandait la régie, et le tribunal de Montbéliard décida qu'ils ne le devaient plus; mais son jugement fut cassé par arrêt du 18 fév. 1829. — Le jugement du 2 nov. 9826 n'avait d'abord été enregistré qu'au droit de condamnation de 50 c. par 100 du prix de la vente rescindée; mais la régie demanda bientôt le droit de 5 1/2 p. 100, parce que, suivant elle, la rescision d'une vente, pour cause de lésion, était une rétrocession passible du droit de 5 1/2; elle prétendit que, dans l'espèce, il en devait d'autant plus être ainsi que le jugement du 2 nov. 1826 avait été rendu du consentement de toutes les parties.

Le 6 déc. 1827, jugement du tribunal de Montbéliard qui déboute la régie de sa demande : « Attendu que le droit proportionnel de 5 1/2 p. 100 ne peut être perçu, suivant les art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, et 52 de celle du 28 avril 1816, que dans le cas de vente, revente, cession, rétrocession ou de tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété à titre onéreux; que, pour qu'il y ait revente ou rétrocession dans le sens de la loi, il faut necessairement qu'il existe une première vente, que l'on ne peut, dès lors, prétendre qu'un jugement qui, pour cause de lésion des sept douzièmes ou de tout autre vice, rescinde une vente, établisse une revente ou rétrocession; la rescision prononcée par jugement pour cause ancienne, pour un vice inhérent au contrat, produit un effet rétroactif qui annule ce contrat, de telle sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé; que la propriété est de même censée avoir toujours reposé sur la tête de celui qui a fait prononcer la rescision; d'où il suit qu'il ne peut y avoir eu vente ou rétrocession... » — Pourvoi. - Arrêt.

LA COUR; - Vu les art. 68, § 3, no 7, 4 et 69, § 7, no 1, de la loi du 22 frim, an 7; - Attendu que le jugement rendu par le tribunal civil de Montbeliard, le 2 nov. 1826, l'a été du consentement des parties, et ne peut être considéré que comme une convention de rétrocession faite entre elles; Attendu, d'ailleurs, que ce jugement n'a pas déclaré nulle la vente faite aux sieur et dame Goll, mais l'a seulement déclarée rescindee pour cause de lésion de plus de sept douzièmes, et a par cela même jugé qu'elle avait dù étre exécutée jusqu'à l'admission du moyen de rescision; que de là il suit qu'en déboutant la régie de sa demande en payement du droit proportionnel sur la disposition de ce jugement qu'elle a dû considérer, ainsi qu'elle l'a fait, comme une nouvelle transmission d'immeubles à titre onéreux, le tribunal civil de Montbéliard a fait une fausse application de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, et expressément violé l'art. 69 de la même loi; Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs, casse, etc.

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Du 11 nov. 1833.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr. Poriquet, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

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de plus, à soumettre ainsi au droit proportionnel la résolution convenue entre les parties, lorsqu'elle se rattache à un vice radical de l'acte, tandis que le jugement qui la prononce après contestation en demeure affranchi. C'est dire aux parties: Gardez-vous bien d'une transaction qui vous éviterait à l'une et à l'autre les chances d'un procès et des frais de procédure toujours si considérables; c'est dire à celui qui profite d'un acte injuste ou illégal, au possesseur de mauvaise foi: Vous avouez la justice des réclamations de votre adversaire; vous n'avez aucune bonne raison à y opposer; n'importe, défendez-vous, plaidez devant les tribunaux, employez toutes vos ressources pour faire triom| pher la mauvaise cause; car si vous faiblissez, le jugement qui vous condamnera à déguerpir d'un immeuble dont vous ne serez peut-être devenu propriétaire que par dol ou par violence va paraître un jugement d'expédient, et servir de prétexte à la régie pour demander un droit proportionnel. Ainsi, pour ne point payer des droits de rétrocession, il faudra entamer un procès, quoiqu'il n'y ait pas litige; les parties seront appelées en conciliation, et, par une contradiction choquante, elles ne pourront se concilier; bien plus, elles n'auront pas même la faculté de passer un jugement d'accord, parce qu'un jugement d'homologation des conventions des parties est un acte de la juridiction volontaire; que ce n'est pas un jugement proprement dit, et << que, quelque absolue et radicale que puisse être la nullité d'un acte de vente, cette nullité ne peut avoir l'effet de soustraire la rétrocession de l'objet vendu à la perception d'un droit proportionnel de mutation qu'autant que cette nullité aurait été prononcée par jugement, parce que la disposition de l'art. 69, qui assujettit à ce droit toute rétrocession d'immeubles, est générale et ne fait aucune exception en faveur des rétrocessions volontairement opérées pour cause même de nullité radicale » (Cass., 21 mars 1820, aff. Carrie, no 2459). Vainement dit-on qu'affranchir du droit proportionnel les résolutions de contrat consenties entre les parties, ce serait ouvrir la porte à la fraude, parce

(1) Espèce:- (Enreg. C. époux Raffoux, etc.) — 13 mars 1811, vente par les époux Raffoux et leur fils, à Ravaud, de plusieurs immeubles, moyennant 1,500 fr., avec faculté de rachat pendant trois ans. Le délai expiré, les vendeurs ont demandé la nullité de la vente, pour cause de dol, fraude et usure. 21 août 1819, jugement du tribunal civil de Melle, qui, sur le consentement donné par l'acquéreur, prononce l'annulation de la vente. Ce jugement a été considéré par la régie comme sanctionnant une rétrocession volontaire des immeubles ayant fait l'objet de la vente, et elle a, en conséquence, perçu le droit proportionnel. Réclamation par les mariés Raffoux et leur fils, qui ont prétendu qu'il n'était dù qu'un droit fixe. — 12 juin 1820, jugement du tribunal civil de Mello qui accueille cette réclamation, « attendu que l'action sur laquelle le tribunal a prononcé par son jugement du 21 août 1819, avait pour objet l'annulation, pour cause de dol, fraude et usure, d'un contral passé lo 13 mars 1811, que ces motifs constituent une nullité spéciale, pour raison de laquelle la loi prononce un droit fixe d'enregistrement; —Que Ravaud se defendit longtemps de cette demande, et qu'il ne proposa de consentir a l'annulation du contrat que lorsqu'il vit qu'il n'avait plus à espérer de se faire renvoyer de la demande formée contre lui, et de sauver le contrat du 13 mars 1811 des reproches de dol, fraude et usure; — Que, dans le prononcé de son jugement, le tribunal annule purement et simplement l'acte dont il s'agit; qu'il faudrait que le prononcé constatat que le tribunal a été déterminé par d'autres moyens que ceux de nullité, pour qu'on put dire qu'il a accédé a une transaction entre les parties; - Que le prononcé du jugement du 21 août prouve les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé, et qu'il a ordonné et déterminé d'une manière invariable le sens qu'on doit donner à ce jugement. » — Pourvoi. Arrêt. LA COUR; - Vu l'art. 68, § 3, no 7, et l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu que le jugement rendu entre les défendeurs et Ravaud, le 21 août 1819, n'ayant prononcé la résiliation du contrat de vente du 13 mars 1811 que sur le consentement réciproque des parties contractantes, et sans qu'aucune des causes de résiliation alléguées contro cet acte paraisse avoir été vérifiée par les juges, un tel jugement ne peut être considéré, à l'égard du fisc, que comme une rétrocession volontaire des immeubles vendus par ledit acte, rétrocession sujette au droit de mutation réglé par l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7; d'où il suit que le jugement du 12 juin 1820, qui a déclaré le précédent jugement passible seulement du droit fixe porté en l'art. 68, § 3, no 7, de la même loi, a fait une fausse application dudit article et violé l'art. 69 précité; Donne défaut contre les mariés Raffoux et leur fils, et, pour le profit,

casse.

Du 24 avril 1822.-C. C., sect. civ. -MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.. Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc av.

qu'on ne manquerait pas de déguiser de véritables rétrocessions de propriété sous couleur d'une prétendue nullité radicale, que La régie n'est ni obligée ni à portée de discuter (même arrêt du 21 mars 1820); on exagère les dangers d'une collusion qu'il sera toujours facile à la régie de reconnaître et de signaler aux tribunaux; car il ne faut pas perdre de vue que, pour échapper au droit proportionnel, la résolution doit être basée sur une nullité radicale; qu'ainsi, les parties prétexteraient inutilement de l'inexécution vaguement énoncée des clauses du contrat pour en simuler la résiliation; qu'obligées de préciser les causes de la résolution, elles appelleront par cela même la régie à en discuter le mérite, ce qui ne lui sera pas plus difficile que lorsqu'il s'agit d'apprécier les caractères d'une donation à titre onéreux, ou d'un échange, pour les distinguer du contrat de vente. Il nous semble donc que les plus graves motifs demandent que l'on force un peu les termes de l'art. 68, § 3, no 7, pour décider que l'intention du législateur ayant été d'assujettir au simple droit fixe les résolutions de contrat pour cause de nullité radicale, quel que soit l'acte qui les constate, le mot jugement dont il s'est servi n'a été employé par lui que exempli gratia, comme disent les jurisconsultes, et non pas limitandi causá. Au moins, il faut permettre aux parties de passer des jugements d'accord, afin de se conformer à la lettre de la loi, sous réserve à la régie de réclamer le droit proportionnel, si la résolution n'a pas eu lieu pour nullité radicale.

Telle fut, au surplus, la doctrine des anciens jurisconsultes. A la vérité l'administration de la ferme, dont les décisions qui précèdent semblent avoir copié la jurisprudence, ne voyait dans les résolutions qui s'opéraient par actes civils ou extrajudiciaires, et par jugement d'expédient ou par défaut, que des résolutions volontaires, passibles du droit de centième denier. Mais on voit, dans le Dictionnaire des domaines, v° Résolution, où cette interprétation est signalée, des décisions nombreuses qui attestent que le conseil des finances n'en tint aucun compte. Intervenues dans des espèces où la résolution s'était opérée par acte, ces décisions statuent sans aucun égard à cette circonstance et en s'attachant uniquement au fond et à la cause de la résolution. C'est aussi par le fond, par la cause de la résolution, et nullement par la forme dans laquelle elle s'opérait, que les auteurs se décidaient sur cette question importante. Cependant M. Merlin (V. Rép., vo Enreg., § 2), qui, comme organe du ministère public, portait la parole lors de l'arrêt du 5 germ. an 15 (no 2462), citait à l'appui de la doctrine qu'il a fait prévaloir l'opinion de quelques auteurs, notamment de Sudre, annotateur de Boutaric et de Fonmaur, d'après lesquels, pour obliger le seigneur à rendre les lods et ventes du contrat annulé ou rescindé, ou pour l'empêcher de les demander s'il ne les avait pas encore perçus, il fallait que la nullité ou la cassation eût été prononcée par un jugement. Mais il y avait, en cela, une méprise évidente. Autre chose est, en effet, la perception d'un premier droit de mutation ou de lods sur le contrat rescindé ou annulé, autre chose est la perception d'un nouveau droit de mutation sur la résolution. Sur la première question, à laquelle se référaient les opinions invoquées par M. Merlin, on pouvait bien admettre et l'on admettait, en effet,' que le seigneur n'avait pas à demander les lods et ventes lorsque le contrat était résolu par un jugement contradictoire, tandis que son action n'était pas paralysée par un jugement d'expédient ou une transaction. Mais, sur la seconde question, la seule dont nous ayons à nous occuper ici, la thèse était toute différente. Les auteurs admettaient bien une distinction entre la résolution volontaire et la résolution forcée; mais cette distinction n'était pas celle qu'on leur a prêtée: elle avait pour base, non point la forme, mais la cause même de l'annihilation

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(1) (Enreg. C. Gineste et autres.) LE TRIBUNAL; Considérant que la résolution de la vente dont il s'agit a eu pour cause une nullité radicale; que cette nullité a été forcément reconnue devant le bureau de paix, puisqu'elle était fondée et qu'elle avait été déjà reconnue et jugée telle au profit de la même partie contre un autre acquéreur par jugement du tribunal d'appel de Riom, du 27 therm. an 9;-Que, par suite, en n'assujettissant cette résolution qu'au droit fixe, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7; - Rejette.

Du 15 fruct. an 11.-C. C., sect. req.-MM. Cassaigne, pr.-Vermeil, rap.

du contrat. Fonmaur, celui-là même dont l'opinion était si mal a propos invoquée devant la cour de cassation, le fait déjà pressentir dans la définition qu'il donne de la résolution. Il dit en effet, au no 645 : « Il y a deux sortes de résolutions, la résolution purement volontaire et la résolution forcée, soit que celle-ci soit faite d'autorité de justice, ou exécutée de gré à gré. — La résolution volontaire est celle qui se fait par le consentement volontaire et spontané des parties ; la résolution nécessaire est celle qui dérive du statut municipal ou de la loi.» Puis l'auteur s'en explique catégoriquement lorsqu'il en vient aux développements de la matière. Voici ce qu'on lit au no 710: « Nous avons fait au n° 411 le parallèle des jugements avec les transactions, soit relativement aux parties, soft relativement à l'intérêt d'autrui; et dans les numéros suivants, nous avons traité la matière des transactions sous tout autre point de vue que celui où elles ont pour objet la résolution des contrats. Mais, en les envisageant sous celui-ci, elles ne sauraient prouver le vice, la lésion ou la nullité de l'acte contre un tiers, qu'autant qu'il en conste en quelque endroit; en un mot elles ne font pas preuve contre lui: autrement les parties qui voudraient se désister d'une vente n'auraient qu'à y feindre un vice pour la rétracter sous l'apparence d'une transaction. D'autre part, s'il y a véritablement vice, lésion ou nullité dans la vente, l'acheteur n'est pas obligé de soutenir un procès dispendieux, et d'en courir les risques pour fournir la preuve du vice ou de la lésion, et rien n'empêche qu'il rende hommage à la vérité. C'est ainsi qu'un arrêt du 31 mai 1582 décharge des droits une transaction contenant abandon par retrait à un lignager, dans une espèce où son droit était établi de même un autre arrêt, rapporté par Ferrière, décharge des lods une transaction contenant rescision d'une vente par lésion, dans le cas où cette lésion fut prononcée contre le seigneur. Cela est on ne peut plus explicite : il en résulte manifestement que, dans l'opinion de l'auteur la résolution même conventionnelle ne donnait pas ouverture au droit s'il y avait véritablement vice ou nullité de la vente; et cette opinion était généralement admise. On peut s'en convaincre en consultant, dans l'ancien répertoire, un article sur les lods et ventes de M. Henrion de Pansey, article dans lequel l'auteur résumant les anciennes doctrines et parlant d'un arrêt du parlement de Dijon, du 18 janv. 1728, dit : « Si la vente qui était l'objet de cet arrêt avait été dans le cas d'être déclarée nulle en jugement, il est certain que l'acte par lequel les parties auraient prévenu à l'amiable l'effet d'une sentence ou d'un arrêt dispendieux, n'aurait pas donné au seigneur plus de droit qu'il n'en avait réellement. >> 2465. Au surplus, la cour de cassation elle-même, dans un temps plus rapproché, que ne le sont les arrêts ci-dessus rapportés, de l'époque où ces opinions s'étaient produites, les a quelquefois consacrées. Ainsi, elle a décidé que la résolution d'une vente, prononcée pour vice radical, par un procès-verbal de conciliation du juge de paix, sur la demande des parties, n'est assujettie qu'au droit fixe établi par l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7 (Req., 13 fruct. an 11) (1).

2466. Ainsi encore, dans une autre espèce, la cour, après avoir posé le principe que les jugements portant résolution de contrat ne sont passibles du simple droit fixe, qu'autant que la résolution est prononcée pour nullité radicale, décide que le jugement qui homologue une transaction iutervenue entre les parties, qui laisse au contrat tous ses effets pour le passé, et ne fait rentrer l'immeuble dans les mains du propriétaire originaire, que sout la condition que l'acquéreur gardera tous les fruits perçus jusqu'à la résolution, demeure assujetti au droit proportionnel, comme sanctionnant une rétrocession volontaire de propriété (Cass. 16 prair. an 13) (2).—Toutefois, il y a cela de remarquable dans les

(2) Espèce:- (Enreg. C. de Thiennes.)-1er pluv. an 3, vente aux sieurs Van Heck et Poelman par le sieur Wènes, curateur aux biens du général Murrhay, de plusieurs immeubles situés à Gand, dépendant de la succession de ce général, moyennant 16,000 fr.- 9 prair. an 10, le sieur de Thiennes de Rumbeck, demeurant à Vienne, en Autriche, fait citer les acquéreurs devant le tribunal civil de Gand, pour se voir condamner: 1° à lui abandonner, en sa qualité d'héritier de la dame de Lichtervelde, sa mère, décédée épouse du général Murrhay, les biens par eux attirés (co sont les termes, de l'exploit), occupés et achetés, le 1er pluv. an 3, du soidisant curateur et adjoint à ces biens; 2° à lui rendre compte de tous

motifs de l'arrêt, que la cour ne s'arrête pas à celle circonstance, décisive à elle seule dans les arrêts qui précèdent, que la résiliation était prononcée par un jugement volontaire. Si elle a autorisé la perception du droit proportionnel, c'est particulièrement parce qu'envisageant les causes de la résolution, elle les a reconnues, ainsi qu'elle le déclare, abstractives de toute nullité radicale, et que considérée dans les termes où elle était faite, la transaction laissait au contrat de vente son effet pour le passé. Et en cela la cour a fait une exacte application des principes.

2467. Mais, on l'a vu, la jurisprudence n'a pas longtemps marché dans cette voie. Elle s'en est écartée, au contraire, pour s'arrêter à cette doctrine que la résolution volontaire, lors même qu'elle aurait pour cause une nullité radicale, reste soumise au droit proportionnel comme opérant une mutation nouvelle, doctrine qui, si, jusqu'à un certain point, elle découle de la lettre de la loi, est assurément contraire à son esprit. A ce système, qui réduit à une simple question de forme ce qui est bien réellement une question de fond, nous en avions opposé, dans notre précédente édition, une autre qui s'attachant limitativement, selon la pensée de la loi expliquée par les anciennes pratiques, à la cause de la résolution, applique le droit proportionnel aux résolutions purement volontaires quelle que soit la forme dans laquelle elles se produisent, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi, et le droit fixe, au contraire, quelle que soit également la forme des résolutions, à celles qui sont nécessaires, c'est-à-dire à celles qui ayant pour cause une nullité radicale, dérivent plus particulièrement de la loi que de la volonté des parties. Un nouvel examen de la question n'a fait que nous raffermir dans notre conviction, et malgré la persistance avec laquelle elle a été repoussée jusqu'ici par la jurisprudence, nous croyons devoir maintenir une doctrine qui d'ailleurs a été admise par les auteurs.-V. MM. Toullier, 3. 7, nos 540 et suiv.; Rigaud et Championnière, t. 1, noo 356 et suiv.).

2168. Ceci établi, revenons à la distinction indiquée plus haut (no 2457), comme virtuellement faite par l'art. 68, § 3, no 7, entre les diverses nullités qui peuvent amener la résolution des

fruits et revenus perçus par eux depuis leur achat de ces mêmes biens jusqu'à désistement reel, sauf à eux a porter en validation tout ce qu'ils vérifieraient avoir payé à cause de cet achat, avec dommages-intérêts et dépens. Cette demande était fondée, d'abord, sur ce que la vente n'ayant été faite que sous condition expresse qu'elle serait agréée par le comité municipal de la ville et vieux bourg de Gand, elle devait être réputée non avenue, étant de fait que jamais ce comité ne l'avait agréée; en second lieu, sur ce qu'elle avait été faite pour un quinzième seulement de la vraie valeur des biens; lésion énormissime, qui donnait ouverture à la rescision, rescision à laquelle le sieur de Thiennes concluait subsidiairement et en tant que de besoin. Sur cette demande Van Heck déclara consentir à la restitution du fonds, en conservant les revenus perçus; et le 26 vent. an 11, jugement du tribunal de Gand qui donne acte aux parties de leurs conventions.

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Présenté à l'enregistrement, ce jugement fut considéré comme opérant une rétrocession de propriété, et il fut perçu 1,408 fr. pour simple et double droit de mutation. Mais la restitution en a été ordonnée par un jugement du tribunal de Gand, du 14 niv. an 12, « attendu que l'acte dont il s'agit primitivement n'a pas été une vente, mais un projet de vente ou promesse de vente, pour le cas qu'elle eût été agréée, ce qui n'ayant pas eu lieu, ce projet est resté sans effet, et, partant, que les parties n'ont plaidé et transigé que sur l'occupation illégale, et le compte à rendre par suite d'icelle.» Pourvoi. — Arrêt.

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LA COUR; Vu l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, § 3, n° 7; — Vu aussi l'art. 69 de la même loi, § 7, n° 1; - Considérant que ce paragraphe de l'art. 69 assujettit au droit proportionnel tous les actes civils ou judiciaires qui sont translatifs de propriété d'immeubles, à titre onéreux, et spécialement les rétrocessions de cette classe de biens; - Considérant qu'en rapprochant ce paragraphe du § 5, no 7, de l'art. GS, il est clair que le législateur a entendu ranger parmi les rétrocessions translatives de propriétés immobilières, tous les jugements qui, statuant sar des propriétés de cette nature, pouvaient donner ouverture an droit proportionnel, et qu'il n'a voulu en exempter et réduire au droit fixe de 5 fr., à percevoir sur l'expédition, que les jugements portant résolution de contrat pour cause de nullité radicale; ce qui évidemment ne saurait s'appliquer à des jugements qui ne feraient que sanctionner des résolutions de ventes d'immeubles, volontairement proposées et acceptées sous des conditions purement facultatives, et abstractives de toute nullité radicale; Considérant, en fait, que le jugement du 26 vent. an 11 n'avait TOME XXI.

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contrats. - En établissant un droit fixe, cet article parle limitativement des résolutions procédant d'une nullité radicale. D'où suit, d'après les observations qui précèdent, que toute résolution qui aurait pour cause une autre espèce de nullité, donnerait ouverture au droit proportionnel. Mais, dans le silence de la loi fiscale qui ne définit pas, nous avons à rechercher ce qui doit être compris dans cette expression: nullité radicale. En abordant cette difficulté, réservée plus haut (V. no 163), nous apprécierons, sous un aspect différent de celui où nous l'avons fait déjà (nos 208 et suiv.), l'influence de la nullité des contrats sur la perception du droit d'enregistrement.

2469. On peut dire, d'abord, qu'il y a nullité radicale dans tout acte qui manque de quelques-unes de ses conditions constitutives, par exemple, lorsqu'il ne contient pas de prix, s'il s'agit d'une vente; ou lorsqu'il n'a pas été fait dans la forme authentique ou n'a pas été régulièrement accepté, s'il s'agit d'une donation. La résolution fondée sur l'une de ces causes ne donnerait donc pas ouverture au droit proportionnel.

2470. Dans un cas particulier, la régie s'était prononcée en sens contraire. Ainsi, après avoir posé en principe (ce qui est controversé en droit civil) que la ratification du mineur devenu majeur, de l'acceptation par lui faite en minorité d'un partage do présuccession, valide ce contrat, alors même que la ratification n'a pas été notifiée à l'ascendant donateur (V. sur ce point notre Tr. des Disp. entre vifs et test.; V. aussi, à l'art. suiv., l'arrêt contraire de la cour de cassation du 1er août 1836, aff. Sauvan), la régie en a déduit, comme conséquence, que, si le donateur, sous prétexte de défaut d'acceptation régulière, en procédant à un nouveau partage, retient les immeubles qu'il avait précédemment donnés à l'enfant mineur, et lui attribue en remplacement une somme d'argent, on doit percevoir sur ce dernier acte un droit de mutation immobilière pour rétrocession de la part de l'enfant au profit du père, alors même qu'il serait dit dans l'acte que celui-ci ne s'était jamais dessaisi de l'immeuble donné, et les droits perçus sur le premier partage ne doivent pas être précomptés pour les droits dus à raison du second (délib. 11 déc. 1836) (1). — Mais la prétention ayant été combattue dans la même espèce, il est

rien décidé qui fût relatif à une nullité radicale de vente; qu'il n'avait fait que décréter une transaction résolutive de la vente du 1 pluv. an 3, transaction consentie à des conditions qui, pour le passé, donnaient effet à cette vente, en laissant à l'acquéreur les fruits qu'il avait perçus depuis ledit jour 1er pluviose; qu'en donnant acte aux parties de leurs propositions respectivement faites et consenties à ce sujet, les juges n'avaient fait qu'imprimer à la convention volontaire qui en résultait le caractère de contrat judiciaire, sans changer la nature de cette convention; ce qui était tout autre chose que prononcer, sur contestation, une résolution de contrat pour cause de nullité radicale; Considérant encore que, par son jugement du 2 frim. an 12, qui n'a jamais été attaqué, le tribunal de l'arrondissement de Gand avait déclaré, en fait, que celui du 26 ventose n'avait fait qu'homologuer la transaction des parties, et que, tant d'après cette circonstance que par les autres motifs qui viennent d'ètre exprimés, et qui sortent naturellement des faits constants et avérés dans l'espèce présente, la loi lui imposait l'obligation d'assujettir le jugement dudit jour 26 ventôse au payement du droit proportionnel, pour mutation de propriété d'immeuble; - Donne défaut, faute de comparoir, contre le sieur de Thiennes défendeur, et, pour le profit, casse. Du 16 prair. an 13.-C. C., sect civ.-MM. Maleville, pr.-Bailly, rap. (1) Espèce :-(Embry C. enreg.). Suivant acte du 13 juin 1834, le sieur Embry a fait le partage de ses biens entre ses trois enfants. Le domaine de Moussenguy, d'un revenu de 2,000 fr., et une somme en argent de 20,000 fr. qui composait le troisième lot, furent attribués à la demoiselle Élisabeth-Jeanne-Rose-Amélie Embry qui, ainsi que ses autres frères, accepta, quoique mineure.-Plus tard, celle-ci s'aperçut de l'irrégu larité de son acceptation et, voulant la valider, dès qu'elle eut atteint sa majorité, elle s'empressa de la ratifier par acte notarié du 25 sept. 1834; mais cet acte fut fait hors de la présence du sieur Embry père, et ne lui fut pas notifié. Le 17 juin 1835, le sieur Embry père, voulant éviter toute difficulté entre ses enfants, crut devoir opérer un nouveau partage de ses biens.

En conséquence, il fut fait un nouvel acte, dans lequel, après avoir rappelé les faits ci-dessus et maintenu les lots précédemment attribués aux deux frères, il est dit, en ce qui concerne la demoiselle Embry : -« M. Embry père fait donation à mademoiselle Embry d'une somme de 50,000 fr. argent, qui, réunie à celle de 20,000 fr. argent, qu'il lui avait donnée lors dudit acto de donation et partage, forme la

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intervenu un jugement auquel la régie, sur un nouvel examen, a donné son acquiescement, et duquel il résulte, au contraire, que la donation irrégulièrement acceptée ne dessaisissant pas le donateur, celui-ci peut disposer des biens faisant l'objet de la donation, sans qu'il y ait rétrocession, alors même qu'il agit ainsi avec le consentemement du donataire (trib. de Castelnaudary, 1er juin 1837, et délib. 29 nov. 1837) (1).

2471. L'administration a suivi depuis la même doctrine, lorsqu'elle a décidé que le jugement qui prononce la résolution d'une donation pour défaut de transcription, ne donne ouverture qu'à un droit fixe (délib. 19 nov. 1844, D. P. 45. 3. 108).

2472. Ce n'est pas tout: on peut généraliser et dire qu'il y a lieu de regarder comme nullités radicales non-seulement celles qui, affectant l'acte dans son essence, l'empêchent d'exister, mais encore celles dont la cause existait dès la naissance même du contrat qu'elle frappait dans sa source, a radice, et par conséquent qu'un contrat est radicalement nul, non-seulement lorsqu'il manque de quelques-unes de ses conditions constitutives, mais encore quand il est entaché d'erreur, de violence ou de dol, ou lorsqu'il émane de personnes incapables. Il ne faut donc pas confondre, en cette matière, comme on l'a fait quelquefois, la nullité radicale dont parle la loi de l'enregistrement, avec ce que, dans la pratique du droit, on appelle nullité absolue. Les nullités absolues, ainsi dénommées dans la doctrine, par opposition aux nullités relatives, en ce qu'elles peuvent être invoquées par les tiers, à la différence de ces dernières qui ne peuvent être invoquées que par les contractants, sont toutes des nullités radicales, sans doute; mais à l'inverse, toutes les nullités radicales ne sont pas absolues. Ainsi, celles qui proviennent de la qualité des personnes, de l'erreur,

somme totale de 70,000 fr., que M. Embry payera, savoir: 16,500 fr. à la volonté de sa fille, 46,000 fr. en six payements égaux, exigibles le 15 septembre de chaque année, à commencer le premier payement le 15 septembre 1856, avec l'intérêt annuel de 5 pour 100, et les 6,500 fr. formant le complément, ne seront exigibles qu'après le décès de M. Embry père, sans intérêt; et par suite de cette donation, le domaine de Moussenguy, attribué dans ledit acte de partage à mademoiselle Embry, continuera de demeurer la propriété de M. Embry père, attendu qu'il ne s'en était jamais dessaisi. Cet acte ayant été présenté à la formalité, le receveur perçut le droit de donation à 25 cent. pour 100 sur les 50,000 fr. donnés à mademoiselle Emby, par application de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. Les parties pensent alors que le droit de 1 pour 100 avait été indûment perçu lors de l'enregistrement du partage du 13 juin 1834, sur la valeur du domaine de Moussenguy, attendu que la donation de ce domaine irrégulièrement acceptée par la demoiselle Embry ne liait point le donateur et n'avait point opéré de transmission. Elle crut donc devoir réclamer la restitution de ce droit montant à 440 fr.

Mais la régie a rejeté cette réclamation, et de plus elle a décidé que le donateur était irrévocablement engagé par l'acceptation de sa fille mineure; que celle-ci avait été saisie par son acceptation de la propriété du domaine de Moussenguy, et que la disposition du second partage du 17 juin 1835, par laquelle le sieur Embry père retient la propriété de ce domaine, présente le caractère d'une rétrocession faite à son profit par sa fille. En conséquence, elle a ordonné de réclamer du sieur Embry père le droit de 5 1/2 pour 100, sur la partie de la somme de 50,000 fr. qui serait déclarée former le prix de la rétrocession, en maintenant le droit de donation à 25 cent. par 100 fr. sur le restant.

Du 11 déc. 1836.-D6!. de la régie.

(1) Espèce:(Embry C. enreg.)-Saisi de la difficulté soulevée dans l'espèce qui précède, le tribunal de Castelnaudary a rendu, le 1er juin 1837, un jugement en ces termes : « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des art. 932 et 958 c. civ., que la donation ne devient parfaite et ne produit son effet qui est de ne dessaisir le donateur de la propriété des biens donnés, que lorsqu'elle a été dûment acceptée, c'est-à-dire dans les formes voulues par la loi;- Considérant que le mineur non émancipé est incapable d'accepter par lui-même, et que toute donation à lui faite ne peut être valablement acceptée que par le tuteur autorisé du conseil de famille, ou par les père et mère, ou autres ascendants, conformément aux art. 463 et 935 c. civ., ou enfin si la donation émane de ceux-ci par le ministère d'un tuteur ad hoc; Considérant qu'il est convenu, en point de fait, qu'à l'époque où fut passé l'acte de donation du 1er juin 1854, la demoiselle Embry, une des donataires, encore était en état de minorité, et que, néanmoins, elle accepta sans assistance de tuteur ni d'ascendants, d'où il suit que son acceptation ne fut pas valable; - Considérant qu'à la vérité cette acceptation fut renouvelée par un second acte passé devant le même notaire, le 15 septembre Suivant, à une époque où la demoiselle Embry avait atteint sa majorité;

de la violence, du dol, sont essentiellement relatives; elles n'en sont pas moins radicales, en ce qu'elles vicient le contrat dans sa source à ce titre, elles sont comprises dans les expressions dont se sert l'art. 68, § 3, no 7. Au reste, nous empruntons à la cour de cassation cette définition des termes de la loi fiscale, On lit, en effet, dans l'un de ses premiers arrêts sur la matière: « qu'on ne peut entendre sous la dénomination de nullités radi. cales que celles qui donnent lieu de supposer qu'il n'y a point eu de contrat entre les parties, telles que l'erreur, le dol, la violence, l'incapacité des parties et autres semblables, mais non le défaut d'exécution de la part de l'une d'entre elles, des obligations qu'elles auraient contractées... » (Cass., 13 vend. an 10, aff. Boizot; V. plus bas, no 2504). Toutefois, la cour n'a pas toujours suivi à la lettre ce système qu'elle a elle-même formulé. Nous allons nous en convaincre, en reprenant successivement les causes principales auxquelles peuvent être ramenées les nullités des contrats, à savoir: l'incapacité des parties, l'erreur, la violence, le dol, la lésion, etc.

2473. Les incapables de contracter, aux termes de l'art. 1124 c. civ., sont, les mineurs, les interdits, les femmes mariées dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats. Tout contrat passé en contravention de cet article par des personnes que leur état range dans l'une des catégories qu'il établit, est donc atteint d'une nullité dont la cause existait dès la naissance même du contrat, par conséquent d'une nullité radicale, d'après les observations qui précèdent. A ce titre, elle rentre dans les prévisions de l'art. 68, § 3, no 7 de la loi du 22 frim. an 7, en sorte que la résolution du contrat venant à être prononcée, l'acte ou

mais que cette seconde acceptation, faite hors la présence du donateur, et ne lui ayant pas été notifiée, est également demeurée sans effet et comme non avenue, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 952 précité; — Qu'ainsi, faute d'acceptation régulière, le contrat de donation du 1er juin 1854, manquant d'un des éléments nécessaires à sa validité, n'avait pas acquis sa perfection, et n'était par conséquent encore qu'un simple projet auquel il était libre aux parties de ne pas donner suite, puisque, ni le donateur, ni la donataire, n'étaient encore liés vis-à-vis l'un de l'autre, lorsqu'intervint l'acte du 17 juin 1835, devant Crouzet, notaire, par le quel, toutes les parties reconnaissant la nullité de la donation, et y renonçant, il fut procédé au partage de présuccession d'après de nouvelles bases; Considérant que M. Embry a acquitté les droits sur la nouvelle donation de 50,000 fr., par laquelle l'acte du 17 juin 1855 a remplacé la donation annulée qui était en majeure partie immobilière, mais que l'administration prétend en outre percevoir un droit de rétrocession sur la valeur des immeubles repris par le donateur; · Considérant que, d'a

près les principes ci-dessus posés, M. Embry père n'ayant pas été un seul instant dessaisi de la propriété du domaine de Moussenguy, l'objet principal de sa première donation, lorsque fut passé l'acte du 17 juin 1855, il n'est pas vrai de dire que cet acte eût opéré en sa faveur rétrocession de la propriété de ce domaine, et qu'ainsi les prétentions élevées par l'administration de lui en faire payer le droit de rétrocession sont mal fondées ;-Considérant que vainement on oppose que l'administration n'a point à s'occuper de la validité ou de l'invalidité intrinsèque des actes; que ce principe n'est vrai qu'en ce qui concerne les actes qui sont seulement susceptibles de rescision, sur la demande des parties, pour quelque vice intrinsèque qu'il dépend d'elles de relever, ou de ne pas relever; mais qu'au contraire il est de principe que les vices radicaux résultant de l'accomplissement des for. malités constitutives des actes, tels que le défaut d'acceptation d'une donation, peuvent être opposés aux tiers et en particulier à la régie; - Que d'ailleurs le principe invoqué est évidemment sans application à la cause, où la nullité de la première donation n'est invoquée que pour établir la sincérité et la légitimité de la seconde, méconnue par l'administration;Considérant que les parties ayant pris pour base de leurs nouveaux accords du 17 juin 1835 la nullité de la première donation, l'administration ne peut éluder la discussion de cette question de nullité; qu'en effet, elle doit s'en tenir à la déclaration de parties à cet égard, si cette déclaration est fondée, et par conséquent percevoir les droits, conformément au texte des nouvelles conventions arrêtées dans l'acte du 17 juin, ou bien il faut qu'elle prouve que cette déclaration est simulée, frustratoire, et faite uni quement pour masquer une rétrocession; en d'autres termes, il faut prouver que c'est à tort que les parties ont déclaré que la première donation était restée imparfaite et n'avait pas produit d'effet, ce qui mène l'administration sur le terrain de la question du droit civil, déjà résolue contre elle; Le tribunal annule la contrainte et relaxe Embry de toutes conclusions prises à raison du prétexte du droit de rétrocession résultant de l'acte du 17 juin 1835. »

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Du 29 nov. 1837.-Délib. de la régie qui acquiesce à ce jugement.

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