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2496. Mais ces divers arrêts, et notamment celui du 29 déc. 1821, auquel se rattache au plus haut degré l'autorité doctrinale en ce qu'il émane des chambres réunies, réservent le deuxième cas que nous avons indiqué plus haut, celui où la simulation a pour objet de frauder la loi ou les droits des tiers. Dans ce cas, comme il ne dépend pas des parties seulement de conserver à l'acte son existence apparente, il est vrai de dire que la simulation produit bien évidemment une nullité radicale, en sorte que le jugement qui la constate tombe sous l'application de l'art. 68, § 3, no 7, qui soumet au droit fixe seulement les jugements portant résolution de contrats ou de clauses de contrats pour cause de nullité radicale. Cette doctrine est indiquée clairement dans les arrêts ci-dessus, notamment dans celui du 29 déc. 1821, où la cour déclare expressément que « la simulation volontaire d'une vente, lorsqu'elle n'est employée ni pour

régie, et qui ne peut jamais être considérée comme une nullité radicale, détruire la preuve réclle, matérielle et toujours subsistante pour la régie, du payement de la moitié du prix de la vente, résultant des termes formels du contrat et de la quittance y insérée, à l'effet de priver la régie de la perception du droit proportionnel qu'elle était autorisée à exiger, en cas de rétrocession, suivant les dispositions de la loi et les circonstances de la cause; - D'où il résulte que le tribunal civil de Montélimart, en déchargeant, par son jugement, Devalois de la contrainte contre lui décernée, sous le prétexte que la résolution de la vente avait été prononcée pour faute de payement sur le prix de l'acquisition, a faussement appliqué l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, et, par suite, a violé les dispositions de l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettissent au droit proportionnel les reventes et rétrocessions d'immeubles; Casse.

Du 23 août 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Reuvens, r. La cause fut de nouveau reportée devant le tribunal civil de Saint-Marcelin, qui admit, par jugement du 15 sept. 1814, le sieur Devalois à prouver, tant par titres que par témoins, la simulation de l'acte de vente du 24 avril 1806.

Ce jugement fut encore cassé par arrêt du 8 janv. 1817, pour violation de l'art. 1341 et fausse application des art. 1547 et 1353 c. civ., en ce que le premier de ces articles défendait la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, et que les exceptions établies par les deux autres étaient inapplicables à l'espèce, où un jugement arbitral, non opposable à des tiers, n'avait pu être pris pour commencement de preuve par écrit, et où il s'agissait non de fraude, mais d'une simple simulation, qui ne pouvait être réputée fraude entre les parties contractantes (*). Enfin, l'affaire déférée au tribunal civil de Grenoble, il intervint, le 26 juin 1817, jugement qui décida que le jugement arbitral portant annulation de la vente ne devait être assujetti qu'au droit fixe de 3 fr., parce que la simulation est une cause de nullité radicale des actes, même à l'égard des parties contractantes. - Pourvoi. Arrêt. LA COUR ; —Vu l'art. 1022 c. pr. civ.; l'art. 68, § 5, no 7, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 69, § 7, n° 1, de la même loi; - Attendu que la simulation volontaire d'une vente, lorsqu'elle n'est employée ni pour éluder une incapacité établie par la loi, ni pour donner une couleur légale à un acte prohibé, lorsqu'enfin elle n'est accompagnée d'aucune fraude contre l'ordre public, les bonnes mœurs, ou les droits des tiers, ne forme pas par elle-même un vice emportant la nullité radicale et absolue d'un acte que les parties ont voulu et pu consentir, et qu'il ne dépend que d'elles de maintenir; et qu'à l'égard des tiers, un tel acte transfère légalement sur la tête de l'acquéreur la propriété de l'objet vendu; - Que si, par un changement spontané de leur volonté, les parties, ou l'une d'elles, provoquent ultérieurement l'annulation de cet acte, sous prétexte de la simulation qui y est intervenue, le nouvel acte ou le jugement qui prononce cette annulation, et qui fait repasser la chose vendue dans les mains du vendeur, opère évidemment, au regard des tiers, une nouvelle mutation de propriété sujette au même droit d'enregistrement que la précédente; - Attendu, en second lieu, que, lorsque cette annulation est prononcée, comme dans l'espèce, par un jugement arbitral motivé sur la reconnaissance faite par les parties devant les arbitres de la simulation intervenue dans l'acte de vente, un tel jugement qui, en droit, ne peut jamais être opposé à des tiers, aux termes de l'art. 1022 c. pr. civ., ne doit être considéré, par rapport à l'administration de l'enregistrement, que comme l'instrument d'une rétrocession volontaire, acte sujet au même droit que la vente, suivant l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7; -Attendu qu'il suit de là que le jugement dénoncé, qui, en considérant le jugement arbitral du 22 juill. 1807 comme une résiliation pour cause de nullité radicale et absolue de l'acte de vente du 24 avril 1806, a déchargé le défendeur de la contrainte décernée contre lui en payement du droit proportionnel auquel ce jugement arbitral donnait ouverture, et a (*) Le tribunal indiquait, par cet interlocutoire, qu'il regardait la simulation comme un vice radical, et, dès lors, il a dû être déféré par la régie à la censure de la cour, avant le jugement sur le fond.

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éluder une incapacité établie par la loi, ni pour donner une couleur légale à un acte prohibé, lorsque enfin elle n'est accompagnée d'aucune fraude contre l'ordre public, les bonnes mœurs ou les droits des tiers, ne forme pas par elle-même un vice emportant la nullité radicale d'un acte que les parties ont voulu et pu consentir et qu'il ne dépend pas d'elles de maintenir.» Et, en outre, on la trouve directement consacrée dans une décision acquiescée par la régie, aux termes de laquelle la donation dêguisée sous l'apparence d'une vente, faite au profit d'un successible sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, est radicalement nulle, comme ayant pour objet une fraude à la loi. En conséquence, le jugement qui en prononce la nullité n'est point passible du droit de rétrocession (trib. de Draguignan, 19 juin 1833; délib. 24 janv. 1834) (1).

2497. Pour compléter la série des causes indiquées ci-des

réduit la perception au droit fixe de 3 fr., énoncé en l'art. 68, § 3, no 7, de ladite loi, a tout à la fois méconnu les principes du droit civil sur la matière des simulations, ceux du code de procédure civile sur l'autorité des jugements arbitraux, faussement appliqué l'art. 68, et directement violé l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; — Donne défaut contre Devalois, non comparant, et, pour le profit, casse. Du 29 déc. 1821.-C. C., sect. réun.-MM. le garde des sceaux, pr.Boyer, rap.-Mourre, pr. gén.-Huart-Duparc, av.

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(1) Espèce: (Rebuffet C. enreg. )— Le 19 juin 1833, le tribunal de Draguignan a rendu le jugement suivant: -« Attendu que la simulation, qui a fait annuler les deux actes de vente passés par Rebuffet oncle en faveur de ses neveux Rebuffet et Palussy, le 7 vent. an 6, de la généralité de ses biens meubles et immeubles, n'est pas ordinaire ni volontaire; que, d'après le jugement du 17 janvier, sur lequel la régie fondo la réclamation du droit proportionnel, la simulation n'avait été employés que pour éluder une incapacité établie par la loi, donner une couleur legale à des actes probibés, et tromper les droits des tiers, les parties n'ayant eu le pouvoir ni de simuler un acte de donation sous la forme d'un acte de vente, ni le pouvoir de maintenir un pareil contrat, en sorte que ce n'est pas tant parce qu'il y avait dissimulation d'acte, que parce qu'il y avait fraude à la loi que l'annulation des deux ventes a été prononcée; Attendu que l'on doit entendre par nullité radicale celle qui attaque l'essence même du contrat, et qu'il ne dépend pas des parties d'éviter ou de réparer, soit que la cause en soit prise dans l'acte même, soit qu'ello soit prise en dehors dans la qualité des parties, ou dans les dispositions de la loi; or, dans la circonstance actuelle, il n'était au pouvoir des parties de lever ni les prohibitions ni l'incapacité portées par les lois de l'époque, à l'empire desquelles elles n'ont pu se soustraire que par une fraude; — - Attendu que l'administration ne peut schnder le jugement dont elle se prévaut, chercher d'autres causes de nullité que celles qui y sont exprimées, et voir dans les contrats annulés des actes de ventes-licites aux parties, transmissives de propriété, et résolues uniquement pour défaut de prix compté, au lieu de véritables donations faites en fraudes à la loi et aux droits des tiers, et cassées comme telles; que toute son argumentation sur la forme extérieure de l'acte n'est ni admissible ni de bonne guerre; Attendu que l'objection la plus sérieuse est celle que l'incapacité de recevoir pour les neveux Rebuffet n'existait pas encore au moment du contrat; qu'elle dépendait d'un événement futur et incertain, c'est-à-dire de la qualité d'héritiers successibles de leur oncle, qui pouvait leur être enlevée par une foule de circonstances, par exemple, la naissance d'un enfant où leur prédécès; que, par conséquent, la cause n'existant pas encore au moment du contrat, il n'y avait pas nullité radicale dès le principe mais seulement une nullité accidentelle et relative, qui n'a pas empêché la transmission de propriété ; mais que l'on doit remarquer qu'en semblable matière, l'acte de libéralité est nécessairement accompagné d'une condition résolutoire touchant la qualité d'héritier, condition qui fait que, si celui qui a reçu la libéralité était déjà héritier présomptif au jour de la donation ou du testament, et s'il se trouve en définitive en même temps successible et appelé comme tel au partage de la succession, contrat tombe de plein droit par la force seule de la loi du 17 nivose, que c'est ce qu'indiquent hautement les expressions de successible appele par la loi au partage de la succession, que l'on trouve dans ladite loi; or, c'est ce qui est arrivé pour les deux neveux qui ont réuni les deux qualités sur leur tête à l'époque da décès de leur oncle; que l'on doit remarquer, en second lieu, qu'en fait de donation et testament il y a toujours deux époques à considérer, celle où le contrat a pris naissance, et celle où son auteur est mort; que, pour être valable, il ne suffit pas que la disposition soit en harmonie avec la loi au moment où elle reçoit son effet, et l'une de ces conditions manquant, l'acte de disposition est tellement frappé de caducité ou de nullité, que les droits des tiers disparaissent, ce qui prouve qu'il ne s'est pas opéré de transmission; qu'ainsi peu importe que l'incapacité n'ait pas été absolue dès le principe pour les neveux Rebuffet vis-à-vis de leur oncle, si déjà il y avait présomption; et si la pré

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sus comme les principales auxquelles on peut ramener la nullité des contrals, il reste à exposer ce qui a trait à la lésion. A cet égard, la difficulté semblerait tranchée par les observations qui précèdent. Si la nullité radicale est celle qui remonte au jour même du contrat et le vicie dès son origine, il paraît difficile de ne pas considérer comme entaché de nullité radicale le contrat rescindé pour lésion, car la lésion, de même que le dol et l'erreur, infecte le contrat, pour nous servir d'une expression de M. Tronchet dans la discussion de la loi, d'un Vice qui en attaque la substance. C'est ce que Fonmaur, no 608, exprime en ces termes : « Si la vente peut être rescindée par lesion d'outre moitié du juste prix, la rescision est d'obligation primitive et fondamentale, et l'acquéreur n'a qu'une simple faculté de suppléer; de là vient que la vente est résolue, à compter de sa date, par voie d'annihilation, avec tout ce qui s'en est suivi, notamment l'hypothèque des créanciers de l'acheteur... » Bourjon, Droit commun, tit. 4, no 101, est plus explicite encore, lorsqu'il dit : « La restitution en entier est cause ancienne, et, en tel cas, la vente est censée n'avoir pas été faite, son effet élant de remettre le restitué au même état qu'il était avant la vente, ce qui l'anéantit jusque dans sa racine. » Tel est bien l'effet de la nullité radicale.

2498. Or, puisque c'est aussi celui de la rescision, il en résulterait que la rescision est comprise sous les termes de nullité radicale dont se sert l'art. 68, § 3, no 7, de la loi de frimaire, et, par conséquent, que la résolution prononcée sur le fondement d'une lésion, ne donne pas ouverture à un droit proportionnel. C'est en ce sens que l'administration s'était d'abord prononcee. Il résulte, en effet, d'une décision du ministre des finances, du 20 frim. an 13, et de deux instructions de la régie, des 9 therm. an 12 et 3 fruct. an 13 (nos 245 et 290), que la résolution pour rause de lésion ne donne ouverture qu'au droit fixe, lorsqu'elle est prononcée par jugement, suivant les formes prescrites par les art. 1674 et suiv. Et l'on peut voir, au Journal de l'enreg., art. 1834, une dissertation remarquable qui a pour objet d'établir l'exactitude de cette doctrine, et qui conclut en ces termes : Les résolutions de contrats pour vice radical étaient déclarées exemples du centième denier, comme elles le sont aujourd'hui du droit proportionnel, et l'on avait rangé dans cette classe les résolutions pour cause de lésion; aucun motif assez puissant ne peut les faire comprendre aujourd'hui parmi les actes sujets au droit proportionnel, puisque la loi du 27 vent. an 9 a même étendu l'exception. »

2499. La cour de cassation elle-même avait d'abord consacré cette doctrine. Dans une espèce, régie à la vérité par la loi du 9 vend. an 6, cette cour, en effet, a déclaré que la disposition de la loi qui soumet la resiliation à un simple droit fixe avait pu être appliquée à la rescision pour lésion (Rej., 12 pluv. an 8) (1).

2500. Mais depuis, la question s'étant reproduite devant la cour suprême, il a été soutenu par M. Merlin, organe du ministère public, « que rescinder un contrat, ce n'est pas le déclarer radicalement nul; c'est au contraire le juger valable dans son principe; c'est juger qu'il a existé légalement, et qu'il doit seulement cesser à l'avenir d'avoir son exécution. Nous savons bien, a continué ce magistrat, que, relativement aux droits de mutation qui, sous le régime féodal, étaient perçus par les cidevant seigneurs, on ne mettait aucune différence entre la rescision prononcée pour cause de lésion, et la résolution ordonnée pour cause de nullité radicale; que dans un cas comme dans l'autre, le seigneur ne pouvait pas exiger de lods et ventes pour la rentrée du vendeur dans son bien; et que même il était tenu de restituer ceux qu'il avait touchés sur le prix du contrat res

somption s'est réalisée au moment de son décès; Attendu que, de quelque manière qu'on envisage la question, il demeure pour constant qu'il ne reste rien des deux actes annulés; qu'ils sont censés n'avoir jamais existé, ni comme rente, ni comme donation; qu'à l'égard des tiers, ils n'ont jamais produit aucun effet, et qu'il doit en être de même vis-à-vis de l'administration, quelque valeur que l'on donne à la nallité radicale, parce que la loi ne peut avoir deux mesures; - Le tribunal décharge de la contrainte, etc. »

La régie a ordonné l'exécution de ce jugement,
Du 24 janv. 1834.-Delib. du cons. d'admin.

TOME XXI.

cindé ou résolu depuis. Mais la loi du 22 frim. an 7 est, à cet égard, plus favorable au fisc que ne l'étaient aux ci-devant seigneurs les coutumes et la jurisprudence des arrêts. Elle considère comme mutation proprement dite toute résolution de contrat qui n'est point motivée par une nullité radicale; et, encore une fois, il n'y a point de nullité radicale dans un contrat que l'on est réduit à arguer de lésion (V. Rép., v° Enreg., § 2). Et sur l'autorité de ce raisonnement, la cour de cassation, revenant sur sa propre doctrine, a jugé que la nullité résultant de la minorité de l'une des parties n'est point une nullité radicale dans le sens de l'art. 68, § 3, no 7, de la loi de frim., mais seulement une cause de rescision de contrat; que par suite le jugement qui les prononce rend exigible un droit proportionnel et non pag seulement un droit fixe (Cass., 5 germ. an 13, aff. Michaud, V. n° 2462).

2501. Vainement on a dit que soutenir, comme l'a fait M. Merlin, que la rescision n'a pas d'effet rétroactif, et que son effet se borne à faire cesser pour l'avenir l'exécution du contrai, c'est se mettre en opposition avec tous les principes (V. M. Toullier, t. 7, n° 545 et suiv.); vainement on a dit qu'en ce point M. Toullier a été le défenseur des véritables principes, tandis que M. Merlin a plutôt plaidé la cause de la fiscalité (V. M. Troplong, de la Vente, no 852). La cour de cassation a persisté dans sa nouvelle jurisprudence; l'arrêt précité du 5 germ. an 15 avait été rendu dans le cas de la simple lésion, donnant lieu, d'après l'art. 1505 c. civ., à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions, et en faveur du mineur émancipé, coutre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité. D'autres decisions intervenant dans le cas de la lésion déterminée qui seule, aux termes de l'art. 1313, peut autoriser la restitution des majeurs pour cause de lesion, out étendu la solution à ce cas en décidant que la résolution prononcée pour lésion ne peut jamais exempter du payement du droit proportionnel, parce que la lésion est un simple moyen de rescision, et non une cause de nullité (Cass., 17 dec. 1811, aff. Nano, V. no 2457), et que le jugement qui prononce la rescision d'une vente paur cause de lésion des sept douzièmes est passible du droit de rétrocession de 5 1/2 pour 100 (Cass., 11 nov. 1855, aff. Cuénot, V. n° 2465. Conf. trib. de la Seine, 7 déc. 1848, aff. S... C. enreg.).

2502. De son côté, l'administration abandonnant également la jurisprudence établie par les instructions ci-dessus citées des 9 therm. an 12 et 3 fruct. an 13, a pris pour règle les décisions nouvelles de la cour de cassation, et l'a fréquemment appliquée, notamment par une délibération du 23 sept. 183 (J. E., art. 9768). Telle est aujourd'hui, sur ce point délicat, la jurispru dence admise et, peut-on dire, définitivement établie.

2503. En terminant sur le commentaire de l'art. 68, § 3, n°7, de la loi du 22 frim., nous devons ajouter, comme observation commune aux diverses causes de nullité, que dans tous les cas où la résolution fondée sur l'une d'elles nous a paru donner ouverture seulement à un droit fixe, nous l'avons supposée intervenue dans le délai pendant lequel peuvent être formées les actions en nullité ou en rescision (c. civ., art, 1504). Comme, en thèse générale, les actes ou les conventions entachées de ces sortes de nullité sont inattaquables après l'expiration de ces délais, on est tout naturellement amené à conclure que la résolution consentie seulement après l'extinction de l'action serait volontaire, et partant translative. Il n'y aurait dès lors aucune distinction à faire; la résolution donnerait, dans tous les cas, ouverture à un droit proportionnel (Conf. MM. Rigaud et Championnière, t. 1, n° 457).

2504. L'art. 68, § 5, no 7, de la loi du 22 frim. an 7 n'avait

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(1) (Enreg. C. veuve Geraud.) — LE TRIBUNAL; Considérant: 1' que la loi du 9 vend. an 6 ne soumet qu'à un droit fixe la résiliation, et qu'en l'appliquant à la rescision pour lésion, le tribunal civil de la Seine n'a point fait ici fausse application d'ancune loi; Attendu: 2° que la condamnation a une somme qui n'était ni ne pouvait être déterminée pour la valeur, que suivant estimation des ameliorations, n'emportait pas un droit proportionnel certain; d'où il suit qu'en surséant à cet égard le tribunal civil de la Seine n'a violé aucune loi; - Rejette.

Du 12 pluv. an S.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Lizot, rap.

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appliqué le droit fixe qu'aux seules résolutions de contrat pour nullité radicale. On en concluait très-justement que, dans le cas de vente, par exemple, la résolution provenant du défaut de payement de prix par l'acquéreur donnait ouverture au droit proportionnel, puisque la rentrée en possession du vendeur avait lieu, non pas en raison de la nullité de la vente, mais uniquement pour lui tenir lieu du prix qui lui était dû (Cass., 13 vend. an 10) (1).

2505. Mais, sur ce point particulier, la loi du 27 vent. an 9 a établi un droit nouveau en disposant, par son art. 12, que « les jugements portant résolution de contrats de vente pour défaut de payement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque Pacquéreur ne sera point entré en jouissance, ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'art. 68 de la loi du 22 frim., § 3, no 7, pour les jugements portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale. » Ainsi le bénéfice du droit fixe, appliqué d'abord aux seules résolutions de contrat pour nullité radicale, se trouve étendu aujourd'hui aux résolutions de contrats de vente pour défaut de payement quelconque sur le prix de l'acquisition. A quelle condition le bénéfice du droit fixe sera-t-il acquis au contribuable? voilà ce qu'il faut maintenant indiquer.

2506. D'abord, de même que l'art. 68 de la loi de frim. an 7, l'art. 12 de celle de vent. an 9 parle des jugements portant résolution. Mais nous répéterons sur cette dernière disposition l'observation déjà faite sur la première (V. nos 2460 et suiv.). Nous dirons que nous ne voyons aucune raison d'en limiter les effets aux jugements qui prononcent la résolution sur la contestation des parties; d'autant que, s'il ne leur est pas permis de passer jugement d'accord, l'acquéreur qui n'aura rien à opposer à la demande d'annulation de la vente s'en rapportera à justice, qui sera ainsi forcée d'adjuger les conclusions du vendeur, s'il n'apparaît pas que l'acquéreur ait fait aucun payement, ni qu'il soit entré en jouissance. Plus nous y refléchissons, et moins nous trouvons de motifs de différence entre la résolution volontairement consentie et celle prononcée par les tribunaux; car ceux-ci ne peuvent statuer que d'après les déclarations des parties et les circonstances de la cause. Sera-t-il plus facile aux parties de s'entendre pour masquer une revente sous un prétendu défaut de payement, que lorsqu'il s'agit de nullité radicale? N'y a-t-il pas un fait patent, ostensible, l'entrée en jouissance, qui fera toujours reconnaître la rétrocession? Nous persistons donc à penser qu'il n'y aurait aucun inconvénient pour le trésor à affranchir du droit proportionnel, de la manière la plus absolue, toute résolution de contrat prononcée ou convenue dans les cas spécifiés par la loi; que telle a été sans doute la volonté du législateur, et que s'il n'a fait mention que des jugements, et non des ctes, portant annulation de contrats, c'est

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(1) (Enreg. C. Boizot.) LA COUR ; - Vu le § 3, n° 7, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'on ne peut entendre sous la dénomination de nullités radicales que celles qui donnent lieu de supposer qu'il n'y a point eu de contrat entre les parties, telles que l'erreur, le dol, Ja violence, l'incapacité des parties et autres semblables, mais non le défaut d'exécution, de la part de l'une d'entre elles, des obligations qu'elles auraient contractées; Qu'en appliquant ces principes au contrat de vente en particulier, il est bien vrai de dire qu'une des choses essenBelles à la substance de ce contrat est la nécessité d'un prix convenu, en échange duquel la propriété se transfère à l'acquéreur, qui s'oblige à le payer dans un délai convenu, lorsqu'il n'a pas été payé lors du contrat; anais que le défaut du payement de ce prix n'empêche pas que cette propriété ne lui ait été transferee d'une manière irrévocable, par la seule obligation qu'il a contractée de le payer; - Que si, à défaut de ce pasement, les tribunaux autorisent la rentrée du vendeur en sa propriété, ce n'est pas à raison de la nullite de la vente que cette rentrée a lieu, mais uniquement pour lui tenir lieu du prix qui lui est dû, et sans pré adice du droit qui, depuis la vente, aurait pu être acquis à des tiers sur Fobjet vendu; - D'où il suit que, dans l'espèce, le jugement attaqué a fut une fausse application de la loi ci-dessus citée, en comprenant le défaut de payement au nombre des nullités radicales qui donnent lieu à la résolution des contrats; - Vu pareillement le § 7, n° 1, de l'art. 69 de la même loi; - Et attendu que le jugement de rentrée obtenu par le défendeur, le 2 vent. an 7, lui a réellement transfére la proprieté des deux maisons par lui précédemment vendues au sieur Cadet; - D'ou il suit que le jugement attaqué, en ordonnant, au profit du défendeur, la

parce que nous ne connaissons en France, à proprement parler, aucune nullité de plein droit, c'est-à-dire que l'on ne doive faire reconnaître par les tribunaux, et parce qu'il arrive plus communément qu'on soit obligé d'y recourir pour faire prononcer la resolution d'un acte, qu'on ne l'obtienne des voies de conciliation: Ex his quæ plerumque fiunt jura constituuntur. — Sans nous arrêter d'avantage sur ce point qui touche à la forme de la résolution et à l'égard duquel nous pouvons nous reférer, en raison de l'identité de la question, à nos observations précitées, nous venons aux difficultés du fond.

2507. Pour qu'il y ait lieu à l'exemption du droit propor. tionnel, conformément à l'art. 12 de la loi de vent. an 9, il faut la réunion des deux conditions exigées par cet article: défaut de payement quelconque sur le prix, et possession non encore prise par l'acquéreur; chacune de ces conditions donne lieu à des observations particulières que nous exposerons bientôt. Il convient de s'arrêter d'abord aux idées générales. Lorsque ces deux conditions exigées par la loi se trouvent réunies, la résolution est nécessairement affranchie du droit proportionnel; et comme la loi ne fait aucune distinction, il s'ensuit que l'affranchissement profite à toute espèce de vente, et quel qu'en soit l'objet. Sous ce rapport, on ne peut qu'approuver la doctrine de MM. Championnière et Rigaud qui font participer au bénéfice de l'art. 12 de la loi de vent. an 9, « tous les contrats équipollents à la vente, tels que les reventes, les cessions et rétrocessions, et les dispositions de cette espèce ayant pour objet des immeubles, des meubles, des créances, des rentes ou des baux, en propriété, usufruit ou jouissances; car la loi n'envisage que la nature du contrat résolu, qui doit être une vente. »-V. t. 1, no 505.

2508. Au contraire, lorsque la résolution est prononcée hors des circonstances prevues par la loi, lorsque l'une ou l'autre des conditions qu'elle exige vient à défaillir, la perception d'un simple droit fixe devient insuffisante; il y a lieu d'exiger un droit proportionnel. Cela est implicitement reconnu dans les arrêts que nous rapporterons bientôt; mais la cour de cassation s'en explique d'une manière précise et toute directe dans l'arrêt du 6 déc. 1820 (aff. Mourgues), rapporté au chapitre de la restitution des droits, et dans lequel on lit « que l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9 n'excepte du droit proportionnel les jugements portant résiliation de vente, faute de payement du prix, qu'autant, 1° qu'il n'y a eu aucun payement fait sur le prix de la vente; 2° que l'acquéreur n'est pas entré en jouissance de l'objet vendu».

2509. Il y a plus : l'exigibilité du droit proportionnel sur la résolution a été déclarée lors même que cette résolution pour défaut de payement du prix a été stipulée comme condition irritante de la vente (Cass., 27 frim. an 14 ) (2), ou encore lorsque le contrat translatif de propriété contenait une clause portant que l'acte serait résolu de plein droit, et sans qu'il fût besoin d'en faire pro

restitution de la somme de 1,197 fr. par lui payée pour droit d'enregis trement dudit jugement de rentrée, a violé directement la disposition de la loi; - Casse.

Du 13 vend. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Pajon, rap.

(2) Espèce :- (Enreg. C. veuve Brousse.) 5 therm. an 3, vente, avec réserve d'usufruit, par la veuve Brousse au sieur Charles d'une maison, moyennant une rente viagère, que l'acquéreur s'engagea à servir exactement aux termes fixés, faute de quoi le contrat demeurerait résolu. 2 niv. an 11, jugement qui prononce cette résolution pour les causes énoncées dans l'acte.- Ce jugement fut soumis à un droit proportionnel de 4 p. 100, comme contenant une rétrocession au profit de la veuve Brousse. Demande en restitution par cette dernière, sur le motif que sa rentrés en possession dans l'immeuble par elle aliené était moins une rétrocession que l'exécution d'une clause irritante du contrat, laquelle ne pouvait donner lieu qu'au simple droit fixe. - Jugement conforme à ces pretentions. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9; - Attendu que, dans l'espèce, l'acquéreur a été en pleine jouissance des droits que lui donnait l'acte du 3 therm. an 5, jusqu'au moment où, par le jugement du 2 mv. an 11, cet acte a été résolu, tellement que, si ladite veuve Brousse fût venue à mourir pendant le temps qui s'est écoulé entre ces deux époques, le sieur Charles se fut mis à l'instant en possession de la maison vendue; conséquemment, qu'il a été fait une fausse application de l'article ci-dessus cité; · Casse. rap,

Du 27 frim. an 14.-C. C., Sect. civ.-MM. Target, pr.-Brillat,

noncer la nullité en justice, à défaut de payement de tout ou partie du prix (Cass., 13 avr. 1823) (1).

2510. Néanmoins, il faut excepter l'adjudication sur folle enchère dont nous avons parlé plus haut (V. nos 2394 et suiv.). Cette adjudication rentre, à quelques égards, dans les termes de l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, puisque c'est réellement une résolution de contrat de vente pour défaut de payement du prix. Mais ce n'est pas dans cet article qu'il faut aller puiser les règles qui lui sont applicables, et dès que l'art. 69, § 7, no 1, comme Lous l'avons expliqué loc. cit., l'affranchit du droit proportionnel cans conditions, lorsque le droit a été acquitté sur la première vente, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur, il en résulte qu'elle devra jouir de cette faveur, encore que le fol enchérisseur soit entré en jouissance, ou qu'il ait payé une partie du prix. C'est ce que décide l'arrêt du 10 déc. 1822 (aff. Guyard, V. n° 478), avec cette restriction, néanmoins, que l'adjudication sur folle enchère ne paraisse pas un moyen frauduleux imaginé pour se soustraire aux droits de revente.-Ceci dit, reprenons successivement les deux conditions auxquelles la loi subordonne Palanchissement du droit proportionnel.

2511. La première condition est le défaut de payement quelconque sur le prix. Il s'ensuit qu'un simple à-compte payé sur le prix, quand même il n'y aurait pas encore eu d'entrée en jouissance, suffirait pour enlever au vendeur, au profit duquel le contrat serait ulterieusement résolu, le privilége de n'acquitter qu'un simple droit fixe sur le jugement de résolution (Cass., 18 nov. 1822 (2). Conf. Cass., 21 vend. an 9, M. Liborel, rap., aff. enreg. C. Grandjouan).

2512. Bien plus, le jugement portant résolution pour défaut de payement quelconque de prix, ne serait pas par cela seul affranchi du droit proportionnel, si l'existence d'un payement résultait, d'ailleurs, d'un acte public ou susceptible de faire foi.

LA COUR; (1) (Enreg. C. dame Hérisson.) Vu l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 52 de celle du 28 avril 1816; Attendu que le jugement du tribunal civil de la Seine, du 5 janv. 1819, a reconnu, dans le contrat de vente du 15 fév. 1818, l'existence d'une clause résolutoire, stipulée pour le cas où Heurtault, acquéreur, ne satisferait pas au payement du prix de son acquisition, et que c'est en exécution de cette clause résolutoire que ledit jugement a résilié la vente et reAttendu mis la dame Hérisson en possession de l'immeuble vendu; qu'une telle résolution était passib'e du droit proportionnel réglé par les articles précités, dès lors qu'elle n'était prononcée dans aucune des hypotheses exceptionnelles prévues soit par l'art. 68. § 3, no 7, de la loi du 22 frim. an 7, suit par l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, puisque, d'une part, la vente n'a pas été résiliée pour une cause de nullité radicale, et que, d'autre part, le jugement même constate que l'acquéreur était entré en jouissance de l'immeuble, et avait même exercé sur icelui divers actes de propriété; Attendu qu'il suit de la qu'en déclarant ledit jugement passible seulement du droit fixe porté dans ledit art. 68, § 3, n° 7, de la loi du 22 frim: an 7, et en déchargeant par suite les défendeurs de la contrainte dirigée contre eux, en payement du droit proporTionnel, le jugement attaqué a fait une fausse application de ce dernier article et violé les art. 69, § 7, n° 1, de la mème loi, et 52 de celle du 28 avril 1816; Casse.

Du 15 avril 1823.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.Jourde, av. gen., c. conf.-Teste-Lebeau et Odilon Barrot, av.

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LA COUR; (2) (Enreg. C. Rose.) Vu l'art. 69, § 7, n° 1, de la Attendu loi du 22 frim. an 7, et l'art. 12 de celle du 27 vent. an 9; que le jugement du tribunal civil de la Seine, du 9 juill. 1819, qui a prononcé la résolution du contrat de vente du 19 nov. 1818, constate luimeme que Brard, acquéreur du domaine de Saint-Serotin, a payé une partie de son prix, puisqu'il autorise Rose, vendeur, à rentrer en possession dudit domaine, sans aucune restitution de la somme payée à comple; Attendu que ce même jugement constate, d'autre part, que Brard est entré en possession dudit domaine, puisqu'en autorisant Rose à y rentrer, il reconnait que des coupes de bois ont été vendues par Brard, Et que le jugement maintient même ces ventes pour les bois déjà abattus, en ordonnant seulement que les adjudicataires verseront entre les mains de Rose ce qu'ils peuvent devoir sur le prix desdits bois; - Qu'ainsi aucune des deux circonstances de la réunion desquelles l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9 fait dependre la réduction au simple droit fixe de 3 fr., de la perception à faire sur les jugements portant resolution de ventes d'immeubles pour dé aut de payement du prix, ne se rencontrait dans l'espèce de la cause; D'où il suit que le jugement attaqué, en appliquant la perception du simple droit fixe de 3 fr. au jugement du 9 juill. 1819, et en l'agranchissant du droit proportionnel réglé par l'art. 69, § 7, n° 1, de

Cela est expressément reconnu dans un arrêt d'après lequel, lorsqu'il a été déclaré, dans le contrat de vente d'un immeuble, que le prix en a été payé comptant, le jugement qui annule cette vente pour défaut de payement de prix, sur la production d'une contre-lettre qui n'a été enregistrée que longtemps après la vente, quoique antérieurement à toutes poursuites dirigées par la régie, ne doit être considérée que comme une retrocession déguisée, assujettie au droit proportionnel (Cass., 11 juill. 1814) (3).

2513. D'ailleurs, il est bien évident que ce n'est pas seulement le payement matériellement effectué qui fait défaillir la condition. C'est en consideration de ce que l'absence de tout payement laisse les choses entières, que la résolution, dans le cas prévu par l'art. 12 de la loi de l'an 9, donne lieu à un simple droit fixe. Or, tout acte qui constituerait un payement aurait pour effet, aussi bien qu'un payement matériel, d'empêcher que les choses fussent entières. Dès lors, la résolution, considérée désormais comme translative, serait en dehors des prévisions do la loi de l'an 9. A ce point de vue, on peut dire, avec Fontaur, no 633, « que la quittance du prix donnée par le vendeur, dans l'intention de faire novation de la dette, empêcherait les choses d'être entières, parce que la novation éteint l'ancienne delle et qu'elle y en substitue une nouvelle, et qu'il en est de même de la compensation qui se fait de plein droit. » D'après cela, le payement effectué au moyen de la novation ou de la compensation aurait pour effet, comme le payement fait en espèces, de rendre la résolution passible du droit proportionnel.

2514. Mais, il en serait autrement, si l'acquéreur s'était borné à garantir le payement au moyen de gages ou d'une caution. M. Henrion, anc. Rép., v° Lods et ventes, dit, en effet : « Les choses n'en sout pas moins entières quoique l'acheteur ait donné une caution ou des gages pour le payement du prix, parce

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(5) Espèce (Enreg. C. Dubo.) — 9 août 1807, vente notariée par Dubo à Pierre Brouste, de plusieurs immeubles, moyennant 16.000 fr., dont quittance dans l'acte même. En 1812, Dubo forme contre Brouste une demande en résolution de la vente, pour défaut de payement du prix. Il produit une contre-lettre datée du même jour que la vente, mais enregistrée seulement le 8 mai 1810, qui constate que le prix n'a pas été payé, quoiqu'il soit dit le contraire dans le contrat d'aliénation, et par laquelle Brouste consent à laisser son vendeur en posses-ion des biens vendus, jusqu'à l'acquittement du prix. Dubo allègue qu'en effet il ne s'est point dessaisi de sa propriété; qu'il l'a affermée par acte authentique du 24 mars 1809, et que depuis la vente les fruits en ont été saisis et vendus sur lui. Brouste convient de tous ces faits. En conséquence, jugement du tribunal civil de Mont-de-Marsan, du 24 juin 1812, qui déclare nulle et non avenue la vente du 9 août 1807. 13 octobre suivant, contrainte contre Dubo en payement des droits de rétrocession opérée par ce jugement à son profit. Sur l'opposition, jugement du même tribunal du 14 janv. 1815, qui ordonne l'enregistrement du jugement du 24 juin 1812, pour le simple droit fixe, attendu qu'il n'a-prononcé la résolution de la vente que dans les circonstances exceptionnelles de l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9. - Pourvoi. Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, et l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim, an 7, Attendu qu'il résuite de l'acte public du 9 août 1807 la preuve que le prix de la vente consentie par cet acte a été payé complant; que, vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement e et des domaines, cette preuve ne peut être detruite par le jugement du 24 juin 1812, qui n'a été rendu qu'entre les parties contraciantes, sur leurs simples declarations et sur une contre-lettre du contrat de vente, qui, outre qu'elle n'a acquis de date certaine que le 8 mai 1810, jour de son enregis trement, ne peut produire aucun effet contre les tiers; que, dès lors, l'ad ministration de l'enregistrement et des domaines a été bien fondée a con sidérer la résolution du contrat de vente prononcée par ledit jugement, comme une rétrocession déguisée, assujettie au droit proportionnel régiẻ par l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7, et qu'en écartant la demande en payement de ce droit, le tribunal civil de Mont-de-Marsan a fait une fausse application de l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, et, par suite, a violé le § 7, n° 1, de l'art. 69 de celle du 22 frim. an 7; - Donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse.

Du 11 juill. 1814.-G. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1′′ pr.-De Avemann, rap.-Gitaud, av. gén., c. contr.-Huart, av,

qu'il n'y a en cela qu'une sûreté pour le payement, et qu'autre chose est d'assurer un payement ou de le faire. »

2515. Notons, en terminant sur celte première condition que, dès avant la loi de l'an 9, le législateur en avait fait une application particulière dans la législation spéciale au mode de remboursement des obligations contractées pendant la déprécial'on du papier-monnaie. En effet, aux termes de l'art. 22 de la loi du 27 therm. an 6, la résiliation qui s'opérait d'une vente re donnait lieu qu'à un droit fixe d'enregistrement; et, sous cette législation, il a été décidé: 1o que l'acquéreur qui, pour ne ras payer en argent le prix de l'immeuble par lui acquis sous l'empire du papier-monnaie, consentait à ce que son vendeur rentrât dans sa propriété, ne rendait pas ce dernier passible d'un droit proportionnel, mais seulement d'un droit fixe de 1 fr. (Req., 22 vent. an 7) (1); 2° Que les lois des 27 therm. et 16 niv. an 6 étaient applicables non-seulement aux ventes antérieures à ces lois, mais aussi à celles dont le terme du payement n'était pas encore arrivé, lorsque la résiliation avait été consentie (Req., 11 et 12 pluv. an 8) (2).

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2516. La seconde condition à laquelle l'art. 12 de la loi de ventòse an 9 subordonne l'exemption du droit proportionnel, des résolutions pour défaut de payement de prix, c'est la possession | non encore prise par l'acquéreur. Il faut, dit la loi, que l'acquéreur ne soit pas entré en jouissance. Mais que doit-on entendre par l'entrée en jouissance? Dans le silence de la loi fiscale, on est allé jusqu'à dire que cela ne s'entend pas seulement d'une mainmise réelle et manifestée par des actes, mais encore d'une possession tout incorporelle, telle que celle qui résulte virtuellement du contrat même, comme de la simple énonciation que l'acquéreur entrera en jouissance du jour même du contrat (Cass., 31 déc. 1823) (3); ou encore que, dans le cas spécial de vente avec réserve d'usufruit, l'entrée en jouissance s'estime par l'exécution donnée au contrat pendant plusieurs années (Cass., 27 frim. an 14, aff. Brousse, V. no 2509).

2517. Nous ne pensons pas qu'on puisse aller jusque-là. Dans notre pensée, la loi a eu en vue la tradition réelle; elle n'a pas eu, elle n'a pu avoir en vue la tradition feinte. Nous n'avons pas, en effet, admis chez nous, pour les immeubles, la maxime non nudis pactis, sed traditionibus rerum dominia transferuntur; dès qu'un contrat de vente a reçu sa perfection, la chose passe incontinent dans le domaine de l'acquéreur, il en a la possession dite incorporelle, à moins qu'il n'ait été stipulé un terme different pour l'entrée en jouissance. Dire que les expressions de l'art 12 de la loi de ventòse s'appliquent à toute espèce de possession, c'est réduire la faveur de l'article au seul cas où il aura été convenu que la délivrance de la chose vendue ne se fera qu'à une certaine époque. Et comment supposer qu'il n'ait voulu

(1) (Enreg C. Jolif.)-LE TRIBUNAL;-Attendu que le droit d'enregistrement proportionnel n'est dû que lorsqu'il y a mutation, nouvelle; que, dans l'espèce, la résiliation du contrat, bien loin de créer un litre nouveau, remet les parties au mème état qu'elles étaient avant sa passation; qu'ainsi, il n'est dù qu'un droit de 1 fr. d'après la loi du 27 thermidor, additionnelle et interprétative de celle du 16 nivôse, et que par conséquent, il n'a été contrevenu à aucune loi; - Rejette.

Du 22 vent. an 7.-C. C., sect. req.-MM. Chasle, pr.-Dutocq, rap.Jourde, subst.

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(2) 1 Espèce : (Enreg. C. Diverneresse.)LE TRIBUNAL; Attendu que la loi du 27 therm. an 6 ne doit être regardée que comme déclarative de celle du 16 nivôse même année; qu'alors on ne peut pas s'aider du principe qu'une loi ne peut pas avoir d'effet rétroactif; que cette loi du 27 thermidor décidant qu'il n'est dù que 1 fr. pour les actes de résiliation faits en conformité de ladite loi du 16 nivôse, bien loin que le jugement dont est question fasse grief à cette loi, en a au contraire fait une juste application; Rejette.

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Du 11 pluv. an 8.-C. C., sect. reg.-MM. Rousseau, pr.-Dutocq, rap.

2 Espèce : (Enreg. C. Gentil.) LE TRIBUNAL; Attendu que

la loi du 27 therm. aŭ 6, n'établit pas un droit nouveau, mais qu'elle n'est qu'explicative d'un droit déja établi par la loi du 16 nivôse précédent, qu'ainsi le tribunal civil, en appliquant l'une et l'autre de ces lois, loin d'en faire une fausse application, en a, au contraire, fait une application directe; - Rejette.

Du 12 pluv. an 8.-C. C., sect. req.-MM. Raoul, pr.-Rousseau, rap. (3) (Eareg. C. Gaudefroy.) LA COUR; - Vu l'art. 69, § 7, u° 1,

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faire une exception à la règle que pour un cas qui ne se présente que très-rarement? Disons plutôt que, dans l'intérêt du contribuable, et pour le cas imminent de résolution, il a voulu que la vente ne fût censée consommée qu'après des actes d'exécution et une mise en possession réelle de l'immeuble vendu, c'est-à-dire lorsque l'acheteur aura administré la chose, ou qu'il en aura passé un bail à un tiers, ou fait tout autre acte enfin duquel on puisse induire qu'il l'ait regardée comme sienne. Mais, que, par une clause de l'acte de vente, l'acquéreur soit de suite envoyé en jouissance (V. l'arrêt du 31 déc. 1823 au numéro précéd.), ou qu'il n'ait été rien stipulé à cet égard, ce sera chose parfaitement indifférente, parce que la délivrance résulte tacitement du contrat (c. civ., art. 1583 et 1606); qu'ainsi l'art. 12 de la loi de ventôse ne serait jamais, ou que très-rarement applicable, si on devait l'entendre dans le sens que paraît avoir voulu lui donner la cour de cassation. Nous disons que parait avoir voulu lui donner la cour de cassation, parce que la question n'est pas résolue in terminis par ses décisions; la doctrine qu'on lui suppose ici ne s'induit que de quelques expressions relevées dans des ar rêts, d'ailleurs principalement motivés sur des actes de jouissance parfaitement caractérisés, et qui faisaient obstacle à l'application de cet art. 12. La plus forte induction se tire de l'arrêt du 27 frim. an 14, qui avait à statuer sur l'application du droit fixe à la résolution d'une vente dans laquelle le vendeur s'était réservé l'usufruit: la cour de cassation y decide que l'acquéreur devait être considéré comme tellement entré en jouissance, que s'il était venu à mourir dans l'intervalle du contrat au jugement de résolution, la proprieté de l'immeuble eût évidemment passé à ses héritiers. Mais, dans l'hypothèse d'une vente faite sans réserve d'usufruit, si l'acquéreur vient à mourir dès le lendemain du contrat, ses héritiers succèdent aussi à tous ses droits. Cette raison ne saurait donc avoir aucune influence sur la question, et il restera toujours démontré à nos yeux que l'entrée en jouissance dont parle l'art. 12 de la loi de ventôse ne peut raisonnablement s'entendre que d'une mise en possession plus de fait que de droit, et que cet article est sans aucune relation avec les principes qui, en matière ordinaire, déterminent les efets du contrat, quant à la tradition, soit par rapport aux tiers, soit par rapport aux parties elles-mêmes. La clause de réserve d'usufruit ne nous semble donc pas un obstacle réel à l'interprétation que nous donnons à ce même art. 12, parce que posséder un immeuble, ce n'est pas seulement en recueillir les fruits, mais en disposer à titre de maître; conséquemment, l'acquéreur sous réserve d'usufruit, comme tout autre, sera censé être entre en jouissance, du moment où il aura fait un acte qui constatera son intention d'exécuter la vente. C'est aussi l'avis de MM. Championnière et Rigaud, t. 1, nos 489 et suiv.

de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 12 de celle du 27 vent. an 9; Attendu que ce dernier article n'excepte de l'application de l'art. 69, § 7, u 1, de la loi du 22 frim. an 7, les jugements portant résolution de contrats de vente, faute de payement du prix, que lorsque, d'une part, aucune portion du prix n'a été payée, et que, d'autre part, l'acquéreur n'est aucunement entré en jouissance de l'immeuble vendu; - Attenda que, s'il a été reconnu, dans l'espèce, que les sieur et dame Huant, acquéreurs, par contrat du 26 nov. 1818, des maisons et terres y énoncées, n'ont payé aucune portion da prix de cette acquisition, il n'est pas moins constant, d'autre part, qu'ils étaient entrés en jouissance des immeubles par eux acquis, puisque, indépendamment de ce qu'aux termes du contrat, cette jouissance leur était acquise, pour une partie de ces immeubles, du jour même dudit contrat, il est reconnu qu'ils ont depuis baillé à ferme, et même vendu à des tiers, par actes authentiques, ces mêmes immeubles, actes qui caractérisent évidemment une possession pleine et entière desdits immeubles; - Attendu qu'il suit de la que jugement du 17 août 1821, qui a prononcé la résolution de la vente du 26 nov. 1818, faute de payement du prix, ne se trouvait pas accompagné des deux circonstances exceptionnelles dont le cumul est exigé par l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9, pour l'application du simple droit fixe, et rentrait par conséquent dans la disposition générale de l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit au droit proportionnel de 4 p. 100 tous les actes judiciaires translatifs de propriété de biens immeubles, à titre onéreux, et qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil d'Avesnes a faussement appliqué le premier de ces articles et directement violé le second; Casse.

Du 31 déc. 1823. C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Boyer, rap. Jourde, av. gen., c. conf.-Teste-Lebeau et Collin; av.

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