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traction faite des autres, et les soumettre à autant de droits distincts. Cela n'était assurément pas admissible. Aucune loi ne porte que lorsque des copropriétaires ou cohéritiers procèdent au partage de biens d'origines diverses, ils doivent être considérés, relativement à l'enregistrement, comme ayant fait autant de parlages différents qu'il y a d'origines différentes, et payer le droit de soulte sur ce que chacun d'eux a de plus que les autres en biens de telle ou telle origine. Il suffit que de l'ensemble du partage il ne résulte pas d'inégalité réelle entre les lots pour que le droit de soulte ne puisse raisonnablement pas être exigé. Déterminée par ces considérations, la jurisprudence admet invariablement aujourd'hui que lorsqu'il est procédé par un seul et même acte au partage de biens donnés par un ascendant et à celui de biens dont les copartageants étaient déjà en possession, il n'est pas dû de droit de soulte dès qu'il n'en a pas été réellement payé par suite du résultat général de l'ensemble du partage (Rej., 6 mars 1844 et 13 mai 1844 (1).— Conf. trib. de Béthune, 22 fév. 1842, aff. Duquesnay; de Laval, 29 avr. 1842, aff. Dulaurent; de Montfort, 1er déc. 1842, aff. Riaudet; de La Flèche, 25 avr. 1843, aff. Leblanc).

2678. Si une soulte est stipulée, le droit en peut être perçu, sous la réserve, néanmoins, du principe consacré par la jurisprudence qui s'est formée relativement aux soultes dans les par

(1) 1 Espèce:- (Enreg. C. Richaudeau.) — 17 août 1839, le sieur Richaudeau fait donation à ses quatre enfants de tous ses biens immeubles d'un revenu de 2,000 fr., sous réserve de la jouissance de quelques pièces de terre et à charge de lui servir une rente viagère de 1,200 fr. Il est dit dans l'acte : « Comme condition expresse de cette donation, sans laquelle elle n'eût point eu lieu, les biens immeubles, tant ceux appartenant aux donataires et provenant de la succession de leur mère que ceux donnés, seront partagés entre les donataires par quart, M. Richaudeau entendant en former quatre lots, puis les attribuer à chacun de ses enfants.»>- - Le partage eut lieu par le même acte. Lors de l'enregistrement, il fut perçu: 1° le droit de donation à 1 p. 100 sur les immeubles donnés par le sieur Richaudeau; 2° le droit fixe de 5 fr. pour partage. Mais plus tard un droit de soulte à 4 p. 100 sur 15,950 fr. ayant été réclamé sous prétexte que le quatrième lot ne comprenait que des biens provenant de la donation paternelle, d'où résultait que le propriétaire de ce lot aurait transmis à des copartageants le quart qui lui revenait dans les biens de la succession maternelle estimés approximativement à 63,900 fr., le tribunal de Vendôme a décidé, par jugement du 19 juin 1841, que ce droit n'était pas exigible. — Pourvoi, — Arrêt (après dél. en ch. du cons.). LA COUR ; Attendu que l'acte dont il s'agit ne contient la stipulation d'aucune soulte, et que l'administration de l'enregistrement n'allegue pas l'existence d'une inégalité réelle ou d'une plus-value dans un ou plusieurs des lots, relativement à la masse totale des biens qui font l'objet du partage;―Attendu qu'aucune loi ne porte que lorsque des cohéritiers ou copropriétaires procèdent ou font procéder au partage des biens de diverses origines, tous indivis entre eux, ils doivent, relativement à l'administration de l'enregistrement, être considérés comme ayant fait ou fait faire autant de partages différents qu'il y a d'origines différentes de biens, et dès lors payer le droit de soulte sur ce que chacun d'eux a de plus que les autres en biens de telle ou telle origine; qu'en cas de dopation et surtout de donation collective portant partage, fait par un ascendant sous la condition du partage simultané, ou fait par les donataires eux-mêmes, tant des biens donnés que de ceux appartenant déjà indivisément auxdits donataires, ceux-ci deviennent, par l'effet de la donation, propriétaires indivis des biens donnés comme de ceux qu'ils possédaient déjà indivisément ; et que la circonstance que le partage cumulatif est immédiat au lieu d'être opéré plus ou moins longtemps après la donation, ne peut modifier le droit des copropriétaires à comprendre ou faire comprendre dans un seul et même partage tous les biens dont ils sont copropriétaires à quelque titre que ce soit;, qu'il ne s'agit pas de dispositions distinctes et indépendantes les unes des autres dans un seul et même acte, qu'il s'agit d'une seule et même disposition ayant pour but de faire cesser Pindivision; Attendu que s'il a été jugé que les donations portant partage d'un ascendant ne donnaient lieu à la perception d'aucun droit à raison de la soulte stipulée, tandis que la soulte applicable aux biens non provenant de cette donation donnait ouverture au droit de 4 p. 100, il en résulte que toutes les fois que, dans un partage simultané de biens donnés et de biens d'une autre origine, il y aura stipulation de soulte, le droit devra être perçu sur la partie de la souite qui, soit d'après la déclaration des parties, soit d'après une ventilation ou répartition proportionnelle de cette soulte sur les biens des deux origines, sera reconnue applicable aux biens non provenant de la donation, mais qu'il n'en résulte pas qu'un acte de partage, qui ne contient aucune stipulation de soulte ou qui ne renferme aucune inégalité réelle, puisse donner lieu à la perception du droit;

tages d'ascendant. En d'autres termes, le droit de soulte doit être perçu, non à raison des biens donnés, mais à raison des biens précédemment indivis, et dont l'un des copartageants recevrait, dans le partage cumulatif, une part excédant ses droits. Cette solution avait été admise par la régie et consacrée par une délibération spéciale du 4 juil!. 1828, au temps où, suivant la règle de l'ancienne jurisprudence, elle admettait sans difficulté l'inapplicabilité de l'art. 69, § 7, n° 5, de la loi de frim., aux soultes dans les partages d'ascendant (V. no 2669). Depuis, et au moment même où elle faisait, sur cette jurisprudence, un retour que la cour de cassation a condamné, la régie complétant sa nouvelle doctrine, a décidé spécialement, sur ce cas de partage cumulatif dont nous parlons ici, que lorsqu'aux biens faisant l'objet d'un partage de présuccession, le père donateur réunit immédiatement les biens indivis laissés par la mère décédée aux enfants donataires, et qu'il n'est fait de la totalité qu'un seul partage, le droit proportionnel de vente doit être perçu sur l'intégralité des soultes stipulées dans l'acte, sans que la régie soit tenue de faire une ventilation pour ne percevoir ce droit que sur la partie correspondante aux biens propres du donataire (dél. du 24 fév. 1835 (2). Conf. trib. de Cosne, 22 août 1836, aff. N...). 2679. Mais, en ce point encore, les tribunaux ont condamné les prétentions de la régie ; ils ont pensé que la réunion des biens

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(2) Espèce: (Cordier C. enreg.) Le 10 déc. 1833, le sieur Cordier a donné à tous ses enfants ses biens propres et de communauté. Dans le partage, on a compris les biens indivis que les donataires possédaient du chef de leur mère. L'un des enfants a été chargé d'une soulte de 822 fr. 50 c. pour moitié de la valeur d'une maison, comprise dans son lot et provenant de la communauté qui avait existé entre ses père et mère. - Le droit de soulte à 4 pour 100 ayant été perçu sur cette somme, le notaire rédacteur a fait sa réclamation, parce que le soulte portant sur un immeuble dont la moitié provenait de la donation, on ne devait liquider le droit que sur 411 fr. 25 c.

Voici en quels termes l'administration a rejeté sa demande : La loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 7, n° 5, assujettit au droit de 4 pour 100 les retours de partages de biens immeubles, et déjà l'art. 63, § 3, n° 2, portait que, s'il y avait retour dans un partage, le droit sur ce qui en est l'objet serait perçu au taux réglé pour les ventes, et il n'y point d'exception: ces dispositions sont générales et s'appliquent à tous les partages. Il a paru, il est vrai, que quand un immeuble était donné à une personne, à charge de payer à d'autres personnes des sommes d'argent à titre également gratuit, ces donations secondaires n'étaient point passibles du droit de donation, et l'on a conclu de là que les soultes de partages d'ascendants ne devaient pas supporter de droits de soulte, parce que le droit de donation frappe la totalité des biens donnés. Sans examiner si ces partages, assimilés aux portages de succession par la loi civile sous plusieurs rapports, comme, par exemple, pour l'action en rescision, et aux transmissions par décès, par la loi du 16 juin 1824, qui a réduit le droit proportionnel à 1 pour 100 pour les immeubles, et à 25 c. pour les meubles, doivent être régis par les mêmes règles de perception que les simples danations entre-vifs, quoique les droits d'enregistrement ne soient plus les mêmes, et si, en assimilant, sous le rapport des droits, les donations faites conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ. aux transmissions par decès, la loi du 16 juin 1824 n'a pas assimilé les partages qui uivent ces donations et en sont la conséquence nécessaire au partages de succession; enfin, tout en admettant que le partage fait par des ascendants des biens dont ils font donation ne donne pas ouverture au droit de vente sur les soultes, on ne peut admettre qu'il doive en être de même lorsque les biens donnés sont immédiatement réunis à des biens déjà propres des donataires, et qu'il n'est fait de la totalité qu'un seul partage. Dans ce cas, les soultes sont nécessairement passibles du droit proportionuel, tarifé par la loi du 22 frim, an 7, et on ne peut en diviser le montant pour ne percevoir le droit de veate que sur une partie, pas plus qu'on ne peut retaire en quelque sorte le partage pour établir l'origine des soultes stipulées, ou en retrouver lors même qu'il n'en aurait point été stipulé par les copartageants, et que ces lots seraient, comme leurs droits dans la masse, d'une égale valeur. — En un mot, il y a partage; la loi tarife les retours de partage; des retours sont stipulés; donc le droit est dû sur ces retours.

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Du 24 fév. 1835.-Dél. de la régie.

indivis à ceux de l'ascendant donateur ne doit pas empêcher le copartageant d'invoquer, quant à ces derniers, le bénéfice d'une jurisprudence établie ; ils ont décidé, en conséquence, que les partages anticipés qui, outre les biens donnés, comprennent des biens d'origine différente, appartenant par indivis aux donataires, sont passibles du droit de soulte, s'il en est stipulé, mais seulement en ce qui concerne les inégalités des lots relatives à cette dernière espèce de biens (Req., 7 nov. 1843 (1). —Conf. Cass., 11 déc. 1838, aff. Moricet, et Rej., 23 fév. 1841, aff. Ugé, V. no 2672, 1re et 3° espèce; trib. de Dreux, 24 août 1834, aff. Brichantau; de Béthune, 28 déc. 1835, aff. Heren; de Versailles, 1er mars 1838, aff. Lumière).

2680. Dans cette hypothèse, les moyens à l'aide desquels l'administration peut arriver à l'application exacte du droit de soulte,❘ sont, suivant les motifs des arrêts des 6 mars et 15 mai 1844 cidessus rapportés, la déclaration des parties, la ventilation, la répartition proportionnelle sur les biens des deux origines. A l'aide de l'un ou de l'autre de ces moyens, l'administration doit percevoir nécessairement le droit des soultes stipulées, s'il y a lieu. Aussi considérons-nous comme mal rendu un jugement duquel il résulte que lorsque conformément au vœu de la mère donatrice, les enfants partagent les biens donnés, en même temps que les biens précédemment indivis, avec stipulation de soulte, le droit doit être perçu sur les sommes stipulées, par cela seul que les enfants se refusent à faire une ventilation (trib. de Toulouse, 18 fév. 1848, aff. Copel). A défaut de la ventilation, le tribunal pouvait recourir à la répartition proportionnelle; mais s'autoriser du refus des partis, relativement à la ventilation, pour percevoir sur le tout, alors qu'une partie pouvait être affranchie, c'est là une extension que les règles de la matière ne paraissent pas comporter.

2681. Au surplus, ce que nous avons dit plus haut (no2674) du partage anticipé des biens donnés seulement, il faut le dire également du partage cumulatif de ces biens avec d'autres biens indivis l'affranchissement du droit de soulte, relativement aux biens donnés, est subordonné à la simultanéité du partage et de la donation, ou au moins à la confection de l'une et de l'autre,

(1) Espèce: - (Dubazé C. enreg.) Par acte authentique du 26 avr. 1841, le sieur Duhazé a fait, entre ses deux enfants, Adolphe Odoard et Léonce Odoard Dubazé, le partage anticipé de sa terre du Hazé, sous la condition de comprendre dans le même acte la ferme de Guibray, que les donataires avaient recueillie dans la succession maternelle. En conséquence, le sieur Dubazé père a attribué dans cet acte au sieur Léonce Odoard, qui l'a acceptée, la totalité de la terre du Hazé, à la charge par ce dernier de payer à son frère une somme de 75,000 fr. après la mort du père commun, et le lot du sieur Adolphe Odoard a été composé de cette somme de 75,000 fr., et de la totalité de la ferme de Guibray, ce qu'il a également accepté.-La régie perçut d'abord sur ledit acte le droit proportionnel de 1 p. 100, pour la donation, et le droit fixe de 5 fr., pour le partage. Mais, plus tard, elle revint contre cette perception, et réclama un droit de soulte sur l'inégalité relative au partage de la ferme de Guibray, bien d'origine différente de ceux qui avaient fait l'objet du partage d'ascendant. - Opposition du sieur Adolphe Odoard à la contrainte.-26 août 1842, jugement du tribunal civil de Louviers, qui accueille le système de la régie dans les termes suivants : « Attendu que cet acte contient le partage de biens de deux origines différentes, les uns, la terre du Hazé, appartenant à M. François Odoard Dubazé père; les autres, la ferme de Guibray, appartenant à MM. Odoard frères, et provenant de la succession de madame de Marguerit, leur aïeule maternelle, sur laquelle ferme M. Odoard Duhazé père n'avait aucun droit de propriété ni d'usufruit; -Attendu que cet acte offre le double caractère d'un partage anticipé et d'un partage ordinaire; Que la simultanéité de ces deux actes spéciaux compris dans un seul, en vertu de la condition imposée par M. Odoard Dubazé père, ne peut pas faire qu'ils soient confondus dans leur appréciation; que leurs effets restent distincts et séparés;-Que, si les partages anticipés jouissent de la faveur d'une exemption de droits pour les soultes qu'ils renferment, il n'en est pas de même des partages ordinaires; qu'une loi qui ordonne la perception d'un droit au profit de l'Etat, ne peut être éludée par aucun moyen indirect;—Attendu que M. Adolphe Odoard, copropriétaire indivis, jusqu'à concurrence de la moitié, de la ferme de Guibray, ne pouvait devenir propriétaire exclusif de la totalité de cette ferme qu'au moyen d'une soulte qu'il aurait payée à son frère ;-Que M. Adolphe Odoard s'est libéré de cette soulte en moins prenant dans la terre du Hazé, tout à fait étrangère à la succession d'où provient la ferme de Guibray; - Vu l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, rejette l'opposition à la contrainte. »

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sinon dans le même acte, au moins dans le même jour et en la présence de l'ascendant donateur. Si les enfants procèdent seuls, après le jour, au partage des biens donnés et des biens antérieurement indivis entre eux, le droit de soulte est exigible au contraire. Mais on comprend qu'il n'y a pas alors à se préoccuper des origines différentes des biens. Par le fait, ces biens sont tous désormais dans la même catégorie; les biens donnés, qui n'ont pas été divisés dans l'acte même de donation, se trouvent désormais indivis entre les donataires au même titre que les autres biens possédés déjà par eux indivisément. Le droit de soulte se déterminera donc, sur l'ensemble de l'opération, d'après l'inégalité effective des lots. Cependant, chose remarquable, la régie, qui par sa délibération du 24 fév. 1835, prétendait suivre ce système d'ensemble dans le cas où le partage cumulatif et la donation sont compris dans le même acte, c'est-à-dire quand il n'est évidemment pas applicable (V. no 2678), a prétendu le rejeter dans le cas particulier dont il s'agit ici; car, dans une espèce où le partage avait été opéré par les enfants seuls, suivant acte séparé de la donation faite par l'ascendant, et comprenant non-seulement les biens donnés par ce dernier, mais encore des biens indivis provenant de la succession maternelle, la régie, équivoquant sur ce que ce partage avait été ainsi exécuté par ordre du donateur, entendit le considérer comme complément de la donation, et, par suite, comme partage d'ascendant, afin d'arriver, par suite des chances qui avaient mis dans certains lots des biens d'origine étrangère au donateur, à la perception d'un droit de soulte plus considérable. Le tribunal d'Hazebrouck d'abord, par jugement du 19 mars 1841, et ensuite, sur le pourvoi de la régie, la cour de cassation ont condamné cette prétention, en décidant que lorsque conformément à la disposition d'une donation faite par un ascendant paternel, des enfants ont confondu dans le partage et les biens donnés, et d'autres biens maternels indivis entre eux, le droit de soulte doit se calculer sur l'inégalité des lots du partage général, abstraction faite de l'origine des biens qui les composent, et non d'après l'inégalité de valeur des seuls biens maternels compris dans chaque lot (Rej., 29 août 1843) (2).

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Pourvoi pour fausse application de l'art. 68, § 3, no 2, de la loi du 22 frim. an 7, et violation de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. - Arrêt. LA COUR; - Attendu, en droit, que les partages anticipés, pour jouir de la faveur du simple droit fixe d'enregistrement, ne doivent comprendre que les biens propres et personnels de l'ascendant ou des ascendants donateurs; mais qu'il en est autrement quand ces partages s'étendent à des biens d'origines différentes, les uns appartenant aux ascendants donateurs, les autres étant la propriété personnelle et indivise des copartageants; — Que, dans ce cas, la simultanéité des deux partages dans un seul contrat, en vertu des conventions des copartageants, ne peut pas faire que ces deux partages se confondent, et qu'au contraire, ils doivent être appréciés d'une manière distincte et séparée; Et attendu, en fait, que l'acte du 26 avr. 1841 contient le partage de biens différents, les uns provenant du père des copartageants, les autres appartenant aux cobéritiers Dubazé exclusivement, ce qui les plaçait sous les règles applicables aux partages ordinaires; - Rejette, etc.

Du 7 nov. 1843.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard (de Rennes), rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Coisnon, av.

(2) Espèce:-(Enreg. C. Deswarte.)- Le sieur Deswarte père avait fait donation à ses trois enfants de tous ses immeubles, à la condition qu'ils les partageraient immédiatement, et comprendraient dans le partage des biens composant la succession encore in livise de leur mère. En exécution de cette condition, les enfants formèrent une seule masse des valeurs à partager; elle s'élevait à 144,516 fr., savoir: 95,471 fr. en biens paternels, 49,045 fr. en biens maternels. Le tiers environ de cette masse fut attribué à chaque copartageant: le lot du sieur Henri Deswarte, sur lequel fut perçu le droit de soulte, objet du procès, était notamment de 48,238 fr. Voici comment la régie établit une première fois ce droit de soulte parmi les biens paternels se trouvaient 11,341 fr. de biens situés en Belgique (non pässibles du droit); le receveur de l'enregistrement les retrancha des 144,516 fr. formant la masse totale, ce qui la réduisait à 133,175 fr., et le tiers pour chaque copartageant à 44,391 fr. 66 cent. Or, on a vu que le lot du sieur Henri Deswarte était de 48,258 fr.; déduction faite des biens de Belgique qui y entraient seulement pour 2,967 fr., il s'élevait encore à 45,271 fr., c'est-à-dire qu'il renfermait sur le tiers des biens de France un excédant de 879 fr. 66 cent. C'est cet excédant qui d'abord fut frappé du droit de soulte de 4 pour 100.

Il est à remarquer que, dans ce premier calcul, la régie ne tenait nul

Il y avait, en effet, une erreur trop manifeste dans la préten- | maire, c'est-à-dire dans lequel l'inégalité effective dres lots devait tion de la régie. Si les enfants avaient cru de leur intérêt d'assimiler le partage à un partage d'ascendant, la réponse de la régie se devine aisément. Elle eùt opposé ses instructions et la jurisprudence, et fait déclarer que le partage ne jouissait pas du bénéfice des partages d'ascendants. Aussi, quand la régie a voulu séparer les biens donnés des biens indivis, et disséquer en quel que sorte les lots pour appliquer la perception d'un droit de soulte à ces derniers biens isolément, le tribunal d'Hazebrouck a-t-il répondu, avec beaucoup de raison, qu'il ne s'agissait plus que d'un partage placé hors des règles des partages d'ascendants, soumis, par conséquent, aux seules dispositions de la loi de fri

compte de l'inégalité qui pouvait exister dans la répartition des biens de chaque origine dans les lots des copartageants. Plus tard, elle revint sur ce mode de calcul, et chercha à établir sa perception sur une autre base. On se rappelle que les biens maternels étaient de 49,045 fr., s'ils avaient été également répartis entre les trois enfants, le tiers de chacun d'eux eût été de 12,568 fr., mais il n'en était pas ainsi, et le sieur Henri Deswarte avait reçu en biens maternels 23,780 fr. Par conséquent, et en envisageant le partage de la succession maternelle isolément du partage des biens donnés par le sieur Deswarte père, il en résultait au profit de Henri une soulte de 11,212 fr. C'est précisément ce que fit la régie. Pour séparer les opérations du partage relatives à la succession maternelle de celle concernant les biens compris dans la donation, et appliquer le droit de soulte uniquement aux premiers biens, elle soutint que le partage des immeubles donnés par le sieur Deswarte père formait avec la donation une disposition indivisible, ayant eu pour effet de transmettre immédiatement aux donataires leurs lots respectifs, d'où il résultait qu'il n'y avait jamais eu entre eux d'indivision quant à ces imineubles; qu'ainsi les soultes qui existaient dans le partage de ces immeubles ne pouvaient être frappées du droit proportionnel, parce que les copartageants ne s'étaient rien transmis les uns aux autres, et qu'il fallait, par cette raison, appliquer distinctement ce droit aux seuls biens qui étaient réellement indivis (ceux de la succession maternelle), sauf à en déduire, dans l'espèce, celui qui, d'après le premier calcul de la régie, avait déjà été perçu. En conséquence, une contrainte en supplément de droit fut décernée contre le sieur Henri Deswarte. - Celui-ci y forma opposition, et, combattant la distinction de la régie, il répondit que si, en principe, la donation portant partage ne rendait pas les enfants donataires copropriétaires par indivis des biens donnés, il en était autrement lorsque le partage était fait par ces enfants eux-mêmes, et non par l'ascendant donateur; qu'en pareil cas, l'indivision avait eu lieu pendant un temps; que le partage destiné à la faire cesser était soumis aux règles générales de la loi de frimaire, et passible, comme tout partage, du droit de soulte; et que, dès lors, si d'autres biens aussi indivis y avaient été compris pour être partagés en même temps, ce droit de soulte devait se calculer d'après les résultats de l'opération totale, sans qu'on fût fondé à y voir autant de partages, séparement soumis au droit de soulte, qu'il y avait de biens d'origine diverse.

19 mars 1841, jugement du tribunal civil d'Hazebrouck qui accueille ce système et annule la contrainte dans les termes suivants : :-«Attendu que nulle disposition de loi n'interdit aux copropriétaires indivis de plusicurs immeubles, de quelque manière que la propriété leur en soit advenue, la faculté de les réunir en une seule masse pour en faire le partage entre eux par une seule et même opération; que le receveur de l'enregistrement, auquel un pareil acte est présenté, n'est pas fondé à le scinder en autant de parties distinctes qu'il y a de biens d'origine diverse, pour considérer ces partages comme autant de partages particuliers, et calculer les souites que produirait chacun d'eux, abstraction faite des antres; que le seul droit appartenant, dans ce cas, à la régie de l'enregistrement est de vérifier si pour masquer les soultes résultant réellement de l'opération totale, les parties n'auraient pas fait figurer dans la masse des biens appartenant divisément à certaines d'entre eux et à l'égard desquelles aucun partage ne devait intervenir ; — Attendu que, dans l'espèce, l'administration de l'enregistrement prétend effectivement que partie des biens (ceux donnés par le père) qui figurent dans le partage des enfants Deswarte doivent être considérés comme appartenant déjà divisément aux copartageants; mais qu'elle ne justifie cette prétention qu'au moyen d'une fiction fort subtile qu'aucun texte et qu'aucun précédent n'autorisent, mais que condamnent, au contraire, la réalité des faits et la pratique de la régie elle-même; - Attendu, en effet, que la régie part de cette supposition que, lorsqu'il intervient, de la part d'un ascendant, au profit de ses descendants successibles, une donation par acte entre-vifs portant partage, libéralité autorisée par les art. 1075 et 1076 c. civ., et en faveur de laquelle l'art. 2 de la loi du 16 juin 1824 a accordé une réduction sur les droits d'enregistrement, un pareil acte forme toujours une disposition unique et indivisible, ayant pour effet de transmettre directement et immédiatement aux donataires leurs lots respectifs des biens donpés, sans que ces donataires puissent être considérés comme ayant élé salis, ne fût-ce que pendant un instant de raison, de la propriété indiTOME XXI.

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seule servir de base au calcul des soultes. Cette opinion a été consacrée par la cour de cassation. Par où l'on voit que c'est bien à tort que le présent arrêt de la cour de cassation a été signalé comme contraire à celui du 7 nov. 1843, rapporté sous le no 2679 (V. le Contrôleur, art. 6670). Les deux arrêts statuent dans des situations différentes. Mais on ne peut voir dans celu que nous rapportons ici un retour sur la jurisprudence établie, ou même une simple modification. Loin de là, il a confirmé cette jurisprudence que la régie tentait de dépasser, en étendant les termes et l'esprit de ses propres circulaires.-V. l'inst. de 5 fév. 1839, no 2673, et celle du 4 août 1840, no 2682.

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vise de la masse; Attendu qu'un pareil principe ne ressort ni de la lettre ni de l'esprit des lois précitées; qu'au contraire, les deux parties de cet acte donation portant partage peuvent fort bien se séparer et se séparent, en effet, dans la pratique, produisent des effets différents en ce qui concerne la perception des droits, selon qu'on doit les regarder comme se confondant en une seule et même disposition, ou comme formant des dispositions distinctes et successives; qu'en effet, il est admis par la jurisprudence et par la régie elle-même, que la donation et le partage peuvent être faits par deux actes séparés, pourvu qu'ils soient passés lo même jour; que le partage peut être opéré, soit par le donateur lui-même, soit en son absence et sans sa participation, par les donataires entre eux; que, dans le premier cas, il n'y a qu'une seule disposition passible conséquemment du droit réglé par la loi de 1824; que, dans le second, y a, au contraire, deux dispositions distinctes et indépendantes, passibles chacune du droit qui lui est propre, suivant la règle tracée par l'art. 11 de la loi du 22 frim, an 7, à savoir, la donation de celui dont il vient d'être parlé, et le partage du droit fixe edicté par l'art. 45 de la loi du 28 avril 1816; que, par suite, dans le premier cas, il n'est dû aucun droit à raison des souites, parce qu'elles se confondent avec la libéralité, tandis que, dans le second, il est perçu un droit de soulte, sans doute par la raison contraire, ce qui démontre que, dans la pratique constamment suivie par la régie, les soultes sont considérées, contrairement à ses prétentions d'aujourd'hui, comme des cessions entre les copartageants qui nécessairement ont eu à ses yeux un droit de propriété dans les objets que ces soultes représentent ; Attendu, dès lors, qu'il faut admettre que la donation faite par Deswarte père à ses enfants, et le partage que ceux-ci ont opéré entre eux des biens paternels, auraient formé deux dispositions distinctes et indépendantes, passibles chacune d'un droit particulier, quand même ils n'auraient compris dans ce partage aucun immeuble étranger à la donation; mais qu'étant au moment du partage, et, par l'effet de la donation seule, propriétaires indivis des biens donnés par leur père, rien ne les empêchait d'y joindre, en accomplissement dé la condition qui leur était imposée, les biens qu'ils avaient recueillis dans la succession de leur mère, et composer ainsi la masse à partager; que cette opération ne forme qu'un seule partage, qu'une disposition unique, dont toutes les parties sont entre elles dans une dépendance réciproque, et constituent un tout indivisible qu'il n'est pas permis à la régie de l'enregistrement de scinder pour calculer et soumettre à son tarif des lots imaginaires; Attendu que la loi du 16 juin 1824 a eu pour but de favoriser les partages d'ascendants par acte entre-vifs; que si, en effet, de pareilles dispositions méritent d'être encouragées, c'est surtout en ce qu'elles rendent possibles des arrangements de famille semblables à celui convenu entre les enfants, et que le système de la régie, qui tend manifestement à entraver des transactions si dignes d'intérêt, va directement contre le but et la pensée des auteurs de la loi. » Pourvoi.-Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

LA COUR;

Attendu que, dans l'acte de donation par Deswarte père à ses enfants, du 26 sept. 1858, il est dit : « Comme condition essentielle des présentes, et sans laquelle elles n'eussent pas eu lieu, les donataires vont procéder immédiatement au partage tant des biens donnés par leur père que de ceux provenant de la succession de leur mère ; » — Attendu qu'il a été, en effet, procé lé immédiatement à un seul et même partage des biens paternels et maternels, partage dont les dispositions ne sont pas distinctes et indépendantes, mais dérivent nécessairement les unes des autres; Attendu que le droit a été perçu, non-seulement sur les soultes stipulées, mais même à raison de l'inégalité réelle résultant du retranchement que l'administration devait faire des biens de Belgique; Qu'es déclarant ladite administration mal fondée à exiger un supplément de droit sur un acte qui ne contient stipulation d'aucune soulte autre que celle qui a donné lieu au droit perçu, acte qui n'implique et ne constate, d'ailleurs, aucune inégalité réelle devant motiver un droit supérieur, et en annulant, par suite, la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement et des domaines, le jugement attaqué n'a pas violé les art. 11, 12 et 69, § 7, n° 5, de la loi du 22 frim. an 7, ni aucune autre loi;Rejette, etc.

Du 29 août 1843.-C. C., cb. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Miller, rap.Pascalis, av. gén., e conf.-Fichet, Piet et Fabre, av.

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contraire, ce droit ne saurait être exigé, quoiqu'il y ait soulte, si cette soulte n'a pas ce caractère. Sans insister davantage sur ces notions déjà développées (V. n° 2667), nous passons aux applications.

2682. Telle est, dans son ensemble, la doctrine qui s'est éla- | caractère, le partage donne ouverture au droit proportionnel; au blie à l'égard des soultes dans les partages anticipés soit entrevifs, soit testamentaires. On a vu que chacune des propositions dont cette doctrine se compose a été successivement contredite Dar la régie. Cependant, elle ne les a pas toujours méconnues: on en trouve une preuve dans l'instruction du 4 août 1840, que nous placerons ici comme le résumé complet de toutes les notions qui précèdent sur les soultes dans les partages d'ascendants. II résulte, en effet, de cette instruction : 1° que dans les donations portant partage, le droit de soulte n'est point dû, lorsque les biens compris dans la donation font exclusivement l'objet du partage;

-2° Que si les copartageants ajoutent aux biens donnés d'autres biens qu'ils possédaient déjà indivisément, pour les comprendre dans un partage unique, le droit de soulte est dû, en ce qui concerne seulement les biens ajoutés, considérés abstractivement des biens donnés (c. civ. 1075, 1076; L. 16 juin 1824, art. 3); — 3o Que si le douateur se borne à désigner les quotités attribuées à chaque donataire dans les biens donnés, l'indivision continuant à subsister, le partage auquel les donataires procéderont ultérieurement sera en tout assimilé, pour la perception du droit d'enregistrement, aux partages faits entre héritiers; par suite, les soultes, s'il en est stipulé, seront passibles du droit de 4 p. 100 (délib. 4 août 1840) (1).

2683. De la soulte dans les partages entre cohéritiers ou autres copropriétaires. — C'est pour ce cas spécialement qu'a été faite la disposition de l'art. 69, § 7, n° 5, de la loi du 22 frim. an 7. Mais rappelons la règle pour que cette disposition devienne applicable, il faut, d'après les anciens principes dont la législation nouvelle est la reproduction complète, que le partage dans lequel la soulte est stipulée fasse supposer une mutation de l'un des copartageants à l'autre, en d'autres termes, que la soulte soit reçue à titre de payement, qu'elle soit le prix de l'acquisition d'un excédant. Toutes les fois que la soulte présente ce

(1) Voici les termes de cette instruction: Art. 1. Lorsque la donation et le partage seront faits par les père et mère ou autres ascendants, en vertu des art. 1075 et 1076 c. civ., et que les biens compris dans la donation seront seuls l'objet du partage, les sommes ou les charges dont le payement serait imposé à des donataires au profit ou à la charge d'autres donataires ne donneront pas lieu au droit de soulte.

2. Il n'en sera pas de même si les ascendants donateurs qui font le partage, ou si les donataires qui y procèdent en leur présence et immédialement par le même contrat que la donation, réunissent aux biens donnés et censés transmis directement à chaque copartageant, des biens dont ceux-ci étaient antérieurement propriétaires indivis; le partage de ces derniers biens sera considéré abstraction faite de ceux donnés; il formera, à l'égard des copartageants, un partage entre cohéritiers, et devra être régi par les mêmes règles que les partages de succession.

5. Si le contrat de donation ne contient point partage, mais seulement l'indication des parts ou quotités qui devront appartenir à chaque donataire dans les biens donnes, comme un tiers, un quart, attendu que les donataires alors seront saisis indivisément, le partage auquel ils procéderont ultérieurement sera en tout assimilé, pour la perception du droit d'enregistrement, aux partages faits entre héritiers, et les soultes, s'il en est stipulé, seront passibles du droit de 4 p. 100.

4. Cette règle s'appliquera au cas où les donataires réuniraient aux biens donnés des biens qui leur auraient appartenu indivisément antérieurement à la donation ou qu'ils auraient acquis depuis, attendu que, dans l'une et l'autre hypothèse, ils seront copropriétaires indivis et au même titre, et que le partage auquel ils procéderont sera soumis aux règles relatives aux partages entre héritiers.

Du 4 août 1840.-Délib. de la régie.

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(2) Espèce:(Enreg. C. Fleury.) — En 1790, décès de madame de Fleury, laissant six enfants. Par testament mystique, son fils aîné est institué héritier universel, et un legs est fait à chacun des autres enfants, savoir: 12,000 fr. pour les garçons et 13,000 fr. pour les filles, pour leur tenir lieu de légitimes. Sur les cinq légitimaires, trois sont décédés. Le 12 mai 1811, acte par lequel les survivants, usant de la loi du 18 pluv. an 5, ont demandé à leur frère aîné et obtenu le payement de leur légitime en corps héréditaire et non en deniers, sans aucun prélèvement pour les dettes de la succession. La succession n'était composée que d'un seul domaine, la terre des Bains. Le receveur du bureau de Limoux, induisant de cet acte que les légitimaires avaient reçu, outre leur légitime, des retours ou soultes, perçut un nouveau droit de 1,164 fr., après le calcul fait de la valeur de l'immeuble et des dettes de la succession. Demande en restitution de la part des héritiers Fleury.

24 nov. 1815, jugement du tribunal de Limoux, qui ordonne la resti

2684. Prenons d'abord l'une des situations qui se reproduísent le plus fréquemment dans la pratique, une disposition qui est, pour ainsi dire; une nécessité dans le plus grand nombre des partages: nous voulons parler de l'attribution faite à l'un des copartageants d'immeubles excédant sa part, à la charge d'acquitter dans les dettes une quotité plus forte que sa portion virile. Trouve-t-on là un ensemble de circonstances susceptible de rendre exigible le droit proportionnel de soulte? La question était diversement résolue sous l'ancienne jurisprudence; néanmoins l'idée de soulte ou d'acquisition de parts indivises tendait plus généralement à prévaloir (V. notamment Poquet de Livonières, liv. 3, ch. 6, sect. 6; Bosquet, Dict. des dom., loc. cit., no 9). Sous l'empire de la législation actuelle, la jurisprudence n'a pas été non plus sans quelque fluctuation.

2685. D'une part, il a été décidé que, lorsque des légitimaires, usant du bénéfice de la loi, demandent que les légitimes leur soient payées en corps héréditaires, déclarant qu'ils se chargent des dettes correspondantes à leurs portions, il n'en résulte pas qu'il y ait soulte ou retour autorisant la perception d'un nouveau droit proportionnel (Req., 26 août 1816) (2); et que la clause d'un acte contenant liquidation de communauté, par laquelle il est fait abandon aux héritiers du mari de la totalité des créances aclives, à la charge par eux de payer la totalité des dettes, lorsque ces dettes égalent ou excèdent l'actif à eux abandonné, ne constitue pas, de la part de la veuve qui a accepté la communauté, une cession donnant ouverture au droit proportionnel, mais un acte de partage passible seulement du droit fixe (Rej., 12 fév. 1840 (3). Conf. trib. de Nantes, 12 mars 1847, aff. Kersabiec).

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Pourvoi par la régie pour violation de l'art. 69, § 7, no 5, ao la loi du 22 frim. an 7, en ce que les légitimaires ayant consenti à se charger des dettes de la succession, alors que, de droit, ils en étaient exempts, ont reçu en retour une soulte, pour laquelle, par suite, il était dù un nouveau droit. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que la dame de Fleury, née d'Haupoult, est décédée à Limoux en Languedoc, en 1790, après avoir institué son fils alné son héritier universel, et ses autres enfants puinés ses héritiers particuliers, en leurs légitimes; qu'il résulte encore que toute ladite succession" ne consistait qu'en un seul immeuble, dit la terre des Bains, grevé de dettes; - Attendu qu'en l'état ces puînés, comme héritiers directs et coportionnaires de l'hérédité, n'ont reçu dans le partage dudit immeuble que leur part héréditaire, en biens et charges, telle qu'elle se trouvait; qu'ils n'ont donc rien acquis que leur quote-part héréditaire, sans qu'il ait été question, à cet égard, de retour ou soulte de prix, et conséquem ment de droits dus pour raison de retours; d'où il suit que le jugement du tribunal civil de Limoux, qui l'a ainsi décidé, n'a point violé l'art. 69, § 7, n° 5, invoqué par la régie de l'enregistrement; Attendu que d'autre part, les légitimaires s'étaient conformés audit article, en aequit tant le droit de 4 p. 100 pour le délaissement d'autre portion dudit im meuble, à autre titre; qu'il a donc été fait, au cas dont il s'agit, la plus juste et la plus exacte application des lois de la matière; Rejette. Du 26 août 1816.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Sieyes, rap.

-

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(3) (Enreg. C. Baudin.) — LA COUR; En ce qui concerne la dispo sition relative à l'abandonnement fait par la veuve aux heritiers de son mari des créances actives à la charge par eux d'acquitter les dettes Attendu que la veuve Baudin ayant accepté la communauté qui avait existé entre elle et son mari, était dans l'indivision avec les héritiers de celui-ci; — Que l'acte du 19 nov. 1855, ayant pour objet de faire cesser cette indivision, est un véritable partage; Que la disposition dont il s'agit n'altère point le caractère de l'acte qui ne contient en réalité ni soulte, ni retour de lot, ni transmission aux héritiers du mari par la veuve, de valeurs actives à elle appartenant; - Qu'en effet, la communauté n'ayant présenté aucun émolument à son profit, elle n'a pu transmettre un émolument qu'elle n'avait pas, et qu'il n'a été attribué aux héritiers du mari rien au delà de ce qui leur revenait, puisque si, du consentement de la veuve, ils ont prélevé la totalité des créances actives, c'était pour faire face aux dettes de la totalité desquelles ils ont été chargés, deites qui égalent en excédent lesdites créances, et qui, au surplus, avaient été constatées par inventaire; Qu'ainsi, en décidant, dans l'espèce, que la disposition par laquelle les créances actives ont été abandonnées aux héritiers du mari, sous la condition de pourvoir à l'acquittement des dettes, n'était point assujettie au droit proportionnel de cession

2686. D'une autre part, il a été décidé, au contraire: 1o que lorsque, dans le partage d'une succession entre plusieurs cohéritiers ayant des droits égaux, l'un d'eux a obtenu une part dans les immeubles plus forte que les autres, sous la condition de payer une plus grande partie des dettes, il y a mutation de propriété, à son profit, jusqu'à concurrence de la plus-value de son jot, et pour un prix correspondant à la partie de dettes dont il se trouve chargé au delà de sa part virile, mutation qui donne ouverture au droit proportionnel, nonobstant que, par la plus grande portion de dettes mise à la charge du lot le plus fort, l'égalité du partage ait été maintenue (Cass., 6 therm. an 12 (1).—

de créances, déterminé par l'art. 69, no 3, de la loi du 22 frim. an 7, le jugement attaqué n'a ni faussement appliqué l'art. 68, § 5, n° 2, et l'art. 45, n° 5, de celle du 28 avril 1816, ni violé l'art. 69, §5, no 3 précité ; Rejette.

Mais en ce qui concerne le droit proportionnel réclamé sur la disposition par laquelle la veuve Baudin avait reçu des immeubles jusqu'à concurrence de 15,500 fr., en payement de son gain de survie et de son deuil; -Vules art. 4 et 69, § 7, n°4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7;—Attendu qu'aux termes des art. 1480 et 1481 c. civ., les donations faites par le mari à la femme et les frais de deuil de celle-ci, sont à la charge des héritiers du mari, et s'exécutent sur leur part dans la communauté, et sur les biens composant la succession du mari; Qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, lorsque dans un acte quelconque il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou qui ne dérivent pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier; Attendu, en fait, que l'acte du 19 nov. 1825, indépendamment du partage de communauté entre la veuve et les héritiers Baudin, contient une disposition qui ne dérivait pas nécessairement de ce partage, celle par laquelle abandonnement est consenti à la veuve, de biens immeubles en payement de son gain de survie et de ses frais de deuil qui étaient des charges, non de la communauté, mais de la succession du mari; - Attendu que cette libération n'ayant pu avoir lieu, et n'ayant en lieu qu'au moyen d'immeubles devenus la propriété personnelle des héritiers de celui-ci, ils ont, par l'abandonnement dont il s'agit, consenti une transmission de propriété de biens immeubles à titre onéreux, transmission qui, aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, donnait ouverture à un droit proportionnel, dont la quotité est déterminée par les n° 1 et 5 du § 7 de l'art. 69 même loi; - D'où il suit qu'en jugeant que l'acte dont il s'agit n'était passible que d'un droit fixe, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 68, § 3, n° 2, de ladite loi, et 55, no 3, de celle du 28 avril 1816, et expressément violé l'art. 4 et les n° 1 et 5 du § 7 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; Casse, etc.

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Du 12 fév. 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Miller, rap. (1) Espèce: (Enreg. C. Pautens.) Après le décès de leurs père et nière, les enfants Moselman firent trois lots des biens dépendant de la succession. Les deux premiers furent composés d'immeubles d'une valeur de 15,661 fr. Dans le troisième, on comprit deux maisons valant ensemble 53,413 fr.; mais pour rétablir l'égalité, on le chargea de plusieurs capitaux de rentes montant à 57,752 fr. - L'acte de partage fut présenté à l'enregistrement. Le receveur perçut, outre le droit fixe de 5 fr., un droit proportionnel sur les 37,752 fr. de plus-value du troisième lot en immeubles. Demande en restitution du droit proportionnel, accueillie par jugement du tribunal civil de Bruxelles du 11 mess. an 11, sur le motif que l'acte ne contenait point de stipulation de soulte d'un lot au profit des autres, et que la charge des rentes imposée au troisième lot avait rétabli l'équilibre du partage. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu les art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 15, no 7, de la même loi;-Attendu que chacun des copartageants dans la succession était saisi d'une portion égale des biens qui composaient la succession, à la charge de payer une partie correspondante des dettes; et que si un héritier prend une portion plus considérable de biens, sous la condition de payer une plus forte partie de la dette de la succession, c'est véritablement une cession d'une portion d'immeubles de la part des cohéritiers qui l'abandonnent, et de la part de celui qui la paye de ses deniers, une acquisition jusqu'à concurrence d'une partie de dettes dont il n'était pas tenu à l'ouverture de la succession, et qui serait demeurée à la charge de ses cohéritiers, s'ils ne lui eussent cédé une quotité des des biens qui leur revenaient; - Qu'on ne peut pas avoir égard à la valeur des rentes pour en inférer l'égalité de partage, puisqu'aux termes de la loi, la perception se fait sur les transmissions de propriété, sans distraction des charges; Qu'ainsi le jugement attaqué contrevient aux art. 4 et 69 et à l'art. 15 de la loi ci-dessus citée; Casse. Du 6 therm. an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, p.-Rousseau, r.

(2) Espèce :- (Enreg. C. Thury.) — La dame Thury est décédée en 1827, laissant pour héritières ses deux filles, Alexandrine et Aline : celle-ci est décédéo peu de temps après et sa succession est échue pour

Conf. délib. 19 mai-1 er juin 1855, aff. D...);- 2o Que, lorsque l'acte de partage attribue à un des copartageants une portion de biens supérieure à sa part, l'excédant constitue une cession de valeurs ou transmission de propriété qui donne ouverture au droit proportionnel, encore bien que cette cession soit faite à la charge de payer une plus forte part dans les dettes (Cass., 20 déc. 1843) (2); -- 3° Que l'acceptation de la communauté par la femme, lors de la dissolution, la saisissant de la propriété de la moitié des biens et mettant à sa charge la moitié des dettes, il s'ensuit que l'abandon qu'elle fait au profit de son mari, d'une portion de l'actif à la charge de payer une part correspondante dans les

:

-

les trois quarts à Alexandrine sa sœur, et pour l'autre quart au sicur Thury, son père. A la majorité d'Alexandrine Thury, son père et elle voulurent procéder au partage de la communauté qui avait existé entre les époux Thury, et des successions de la dame Thury, et d'Aline Thury. L'actif s'élevait à 85,000 fr., le passif à 69,000 fr.; les droits d'Alexandrine furent fixés aux sept seizièmes du total, ceux du père au neuf seizièmes restant, et pour la part de la demoiselle Alexandrine, il lui fut fait abandon à titre de partage, par acte du 22 avril 1839, d'uno portion de maison évaluée à 7,000 fr.; et son père, dans le lot duquel le surplus de l'actif fut placé, se chargea d'acquitter tout le passif, c'est-à-dire les dettes qui devaient se trouver à la charge de sa fille (50,187 fr. 50 c.), comme celles qui devaient le grever lui-même. En définitive, les lots des deux partageants étaient conformes à leurs droits car, défalcation faite du passif, la fille recevaft 7,000 fr., le père 9,000 fr. Aussi, lorsque ce partage fut soumis à l'enregistrement, on ne perçut d'abord qu'un droit fixe de 5 fr.; mais la régie a fait réclamer, à titre de supplément, un droit proportionnel de transmission, à raison de la portion de l'actif dévolu en vertu de la loi à la demoiselle Thury, et attribué par le partage au sieur Thury père, à la charge de payer 50,187 fr. 50 c. de dettes en sus de sa part contributive. - La contrainte décernée par la régie fut annulée par jugement du tribunal de Pont-l'Evêque, du 4 août 1840. Pourvoi. Arrêt (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; -Vu les art. 4 et 69, § 5, no 1, § 7, no 1 et 5, de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu que, suivant les art. 1467, 1474 et 1482 c. civ., les biens meubles et immeubles de la communauté se partagent par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent, et que les droits sont à leur charge dans la même proportion; - Attendu qu'aux termes des art. 4 et 69, § 5, n° 1, § 7, n° 1 et 5, le droit d'enregistrement sur tous actes translatifs de propriété est, pour les biens meubles, de 2 p. 100, et de 4 p. 100 sur les immeubles, et que les retours d'échange et de partage sont soumis aux mêmes droits; - Attendu que lorsque l'acte de partage abandonne à un des copartageants une portion des biens de la communauté plus forte que la part qui lui est dévolue par l'art. 1474 c. civ., l'excédant constitue une cession de valeur ou transmission de biens, et donne lieu, dès lors, à la perception du droit proportionnel d'enregistrement; Qu'il importe peu que cette cession soit faite moyennant une soulte ou retour de lot à payer aux copartageants qui ont une plus faible part, ou à la charge de payer, à leur acquit, une portion proportionnelie des dettes que faisait peser sur eux l'art. 1482 c. civ., puisque le mode du payement, les valeurs avec lesquelles il doit avoir lieu, ou les personnes à qui il doit être fait, n'altèrent pas le caractère de la transmission, et n'empêchent point qu'il n'y ait abandon d'une partie de l'actif transmis pour moitié par l'art. 1474 du même code; — Attendu que, pour déterminer l'importance des droits de mutation, on ne doit pas avoir égard aux charges qui existent sur les biens; qu'il résulte de ce principe établi par l'art. 15 et par diverses autres dispositions de la loi du 22 frim, an 7, que les dettes ne peuvent absorber l'actif et le soustraire aux droits d'enregistrement, lorsque, comme équivalent de son abandon, le copartageant cessionnaire a pris l'obligation de les payer; Attendu, en fait, que la communauté de biens qui avait existé entre les époux Thury appartenait pour les sept seizièmes à Alexandrine Thury, comme héritière en partie de sa mère et de sa sœur, et pour les autres neuf seizièmes à Thury père; - Que l'actif en meubles et immeubles était de 85,000 fr., et le passif de 69,000 fr. ; - Qu'il résulte des actes de liquidation et partage des 9 et 22 avril 1839, qu'on n'a attribué à la demoiselle Thury qu'un immeuble valant 7,000 fr., et que le surplus a été abandonné à Thury père, à la charge de supporter seul toutes les dettes, de sorte qu'il est ainsi devenu propriétaire d'une partie de l'actif de la communauté, excédant sa part afférente dans ladite communauté; - Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances, qu'il n'y avait pas transmission de valeurs, et qu'aucun droit de mutation n'était dû pour la partie des biens meubles et immeubles dont Thury père était devenu proprietaire, outre sa part dans la communauté, le jugement attaqué a faussement interprété le n° 5, § 7, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, et qu'il a violé les autres dispositions de cette loi ci-dessus visées; - Par ces motifs, casse.

Du 20 déc. 1843.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, pr.-Thil rap.Pascalis av. gen., c. conf.-Fichet et Légé-Saint-Ange, av,

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