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TIT. 1, CHAP. 4, verture à plus d'un droit proportionnel. Peu importe, d'ailleurs, la nature de l'opération au moyen de laquelle le copartageant est loti: que ce soit par la voie du partage pur et simple ou par celle de la licitation, toujours est-il que c'est un bien de succession. qui lui est transmis. Et si ce bien n'excède pas la part de l'adjudicataire dans la masse héréditaire, la règle subsiste dans toute sa force et exclut l'application d'un nouveau droit proportionnel, puisque, comme bien de succession, le lot de l'adjudicataire ou du copartageant a déjà supporté ce droit. Toute la difficulté consiste donc, lorsque l'adjudication est soumise à la formalité, à vérifier si ou non l'immeuble adjugé est supérieur par sa valeur à la part de l'adjudicataire dans la masse de la succession, s'il doit ou non acquitter un excédant en valeurs à lui personnelles. Or, cela sera instantanément appréciable, si avec l'adjudication on présente à la formalité un acte de partage qui assigne à chacun sa part héréditaire, ou encore si à défaut d'un acte de partage produit immédiatement, l'adjudication établit, par les stipulations du cahier des charges, que le prix est attribué à l'adjudicataire, en tout ou en partie, par imputation sur sa part héréditaire. Mais, en dehors de ces circonstances, lorsque la licitation est produite isolément à la formalité, lorsqu'elle est partielle et laisse subsister l'indivision, à l'égard de tous, dans une portion plus ou moins considérable de la masse héréditaire, il en est tout autrement. Comment déterminer, dès à présent, dans ce cas, si le colicitant atteint par l'effet de l'adjudication sa part héréditaire, s'il demeure en deçà ou s'il va au delà? Comment dire, dès lors, qu'il y a ou qu'il n'y a pas cette acquisition de parts indivises que la loi tarife au droit proportionnel? Évidemment, c'est là un point subordonné au résultat définitif du partage. Il arrivera peutêtre que l'adjudicataire sera rempli de tous ses droits en valeurs autres que l'immeuble licité, ce qui constituera une acquisition de la totalité de l'immeuble; peut-être cet immeuble lui sera-t-il abandonné tout entier pour sa part, ce qui impliquera l'absence d'acquisition; peut-être ne lui sera-t-il abandonné qu'en partie, ce qui impliquera acquisition pour le surplus. Il est donc vrai de dire qu'on ne sait pas, au moment de la licitation, quelles sont les parts acquises, ni même s'il y a part acquise. Que conclure de là, en droit fiscal? Qu'il faut attendre pour l'application du droit proportionnel, surseoir jusqu'à l'événement du partage, et percevoir, en attendant, le droit fixe comme salaire de la formalité. C'est là, en effet, que conduisent les principes généraux en matière d'enregistrement. On y tient, en effet, que toute convention imparfaite, ou subordonnée, quant à sa réalisation, à une condition suspensive, ou dans laquelle enfin il y a incertitude sur le prix au moyen duquel elle s'opère, entraîne un sursis quant à la perception du droit proportionnel, lequel n'est exigible que lorsque la convention devient parfaite, ou lorsqu'elle se réalise par l'événement de la condition, ou enfin lorsque l'établissement du droit trouve sa base naturelle dans un prix devenu désormais certain. Et, puisque telle est la situation dans le cas de la licitation partielle, puisque l'indétermination des parts acquises et l'impossibilité pour toutes les parties de suppléer à cette indétermination y paralysent l'application actuelle du tarif, la raison même aussi bien que les principes commandent de surseoir et d'attendre jusqu'à l'événement du partage dont le résultat définitif fixera toutes les positions. Ceci d'ailleurs serait sans danger pour l'administration; car, il n'y a pas à craindre que les parties fassent un partage qui lui soit inconnu. Il faut nécessairement qu'elles fassent la déclaration des valeurs comprises dans la succession. Or, en l'absence d'un partage connu, cette base suffirait pour liquider, en définitive, le droit de la licitation.

2745. Mais, encore une fois, la jurisprudence est trop for(1) Espèce: - (D'Harcourt C. enreg.) Le 26 mai 1828, adjudication des immeubles de la succession de la duchesse d'Harcourt, à trois des héritiers colicitants. Le droit du mutation est payé sur l'intégralité du prix, sans déduction de la portion virile des adjudicataires. - En septembre 1850, partage qui leur attribue le prix des objets adjugés, en déduction de leur part dans la succession. En 1831, ils demandent la restitution du droit perçu.

Leur demande est accueillie, quoique plus de deux années se soient écoulées depuis la perception :- Attendu qu'en principe la prescription biennale s'applique partir du jour de la perception; mais le délai ne court pas contro celui qui ne peut agir; et cette règle a été suivie en ma

tement engagée dans la voie qu'elle a suivie, pour qu'on puisse espérer un retour vers les véritables principes. C'est une raison de plus pour s'attacher à la concession qu'elle a faite. Elle admet que lorsque l'acte d'adjudication au profit d'un colicitant et l'acte de partage qui le remplit de ses droits, au moyen d'un lot dont il s'est rendu adjudicataire, sont présentés simultanément à l'enregistrement, le droit de licitation n'est pas dû (arrêts des 30 janv. 1839 et 1er déc. 1840, V. no 2737). Par là, elle met dans la pratique un moyen certain d'éviter le droit proportionnel sur les adjudications faites à des colicitants; c'est de préparer l'acte de partage avant la licitation et de le clore dans le délai prescrit pour l'enregistrement de l'adjudication, de manière à pouvoir les présenter simultanément à la formalité. Ce moyen sera toujours, ou presque toujours praticable dans les licitations entre majeurs. Il rencontrera plus de difficultés, en raison des délais, des formalités légales de la licitation, et de la nécessité d'obtenir l'homologation, lorsque des mineurs seront intéressés au partage. C'est même en raison de ces difficultés qu'on a mis en doute si l'art. 69, § 7, no 4, de la loi de frim. an 7 est applicable aux licitations ordonnées en justice; car, il paraissait contradictoire de supposer que le législateur, toujours favorable aux mineurs, ait entendu les frapper nécessairement d'un droit proportionnel que les majeurs indivisaires peuvent aisément éviter. Mais on a vu qu'aux termes de l'arrêt du 22 avr. 1845 cité plus haut (no 2734), la règle consacrée par l'art. 69, § 7, n° 4 de la loi de frimaire s'applique aussi bien aux licitations ordonnées en justice qu'aux licitations volontaires. C'est qu'en effet, si, même quand des mineurs sont intéressés au partage, il est plus difficile, il n'est pas du moins impossible de présenter simultanément à la formalité les actes de liquidation et de licitation. Dans les cas les plus fréquents, les colicitants pourront, comme la remarque en a été faite dans notre Rec. pér. 1845. 1. 257, à l'occasion de l'arrêt précité du 22 avril 1845, en prenant leurs mesures et en faisant préparer à l'avance, par le notaire commis, toutes les opérations des comptes, disposer l'époque de la licitation de telle sorte que, très-peu de jours après, la liquidation pût être soumise, comme cause urgente, au tribunal qui ne manquerait pas de voir, dans le légitime intérêt des mineurs, un motif suffisant pour avancer le jour de l'homologation.

Ainsi fixée sur la question d'exigibilité, nous passons à la question de restitution.

2746. Cette question, nous l'avons dit déjà, est un corollaire de la question d'exigibilité. La solution recevra donc l'empreinte des fluctuations de la jurisprudence et des tempéraments qu'elle a introduits. Ainsi, tant que, conformément aux instructions de 1850 et 1833 rapportées plus haut (n° 2727), l'administration a reconnu que les parts acquises tarifées par l'art. 69 de la loi de frimaire, s'entendent de ce qui est acquis par un cohéritier ou un autre copropriétaire au delà de sa portion virile dans la masse, et non dans un immeuble qui n'est lui-même qu'une fraction de la masse, elle a admis que la perception faite sauf déduction du droit du colicitant adjudicataire dans l'immeuble licité seulement, n'était que provisoire et subordonnée à la détermination ultérieure, par le partage, de ses droits dans la masse héréditaire ou commune. En conséquence, elle décidait que le droit payé par un colicitant sur l'adjudication faite à son profit, est restituable lorsqu'un partage postérieur lui attribue, pour le remplir de sa part, le prix des objets adjugés, et que la restitution doit être ordonnée, alors même que le partage serait effectué plus de deux ans après l'adjudication, la prescription biennale ayant dû courir, dans ce cas, à dater du partage et non de l'adjudication (délib. 27 sept. 1831) (1). C'est ce que l'administration reconnaissait encore dans tière d'enregistrement, toutes les fois que la transmission dépendait d'un événement incertain; Que c'est ainsi que, pour la déclaration des biens échus à des héritiers, par la rescision de la vente qu'en avait cousentie leur auteur, le délai, lorsqu'il y a appel, ne court que du jour de l'arrêt confirmatif du jugement de première instance (arrêt de la cour de cassation du 20 août 1816); — Que, de même, lorsqu'une transaction ou tout autre acte n'établit pas clairement une transmission, qu'un procès s'engage, et que le tribuiral juge que l'acte emportait réellement transmission, la prescription ne court que jour du jugement, et non du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la transaction (avis du comité des fin. 24 nov. 1816); - Qu'ainsi, en thèse générale, la restitution doit avoir

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une autre décision par laquelle, tout en établissant que le droit de transcription n'est pas restituable, elle déclarait que le droit d'enregistrement devait être restitué, au contraire, s'il était justifié d'un partage définitif mettant dans le lot de l'acquéreur le prix dont il était débiteur envers ses cohéritiers (délib. 30 juin 1832, V. infrà, tit. 3, des droits d'hypothèque et de transcription). Et celte doctrine, dans la supposition où la licitation doive donner immédiatement ouverture à un droit proportionnel, et non pas, comme nous l'avons dit plus haut, à un simple droit fixe, sauf à percevoir le droit proportionnel sur le partage, s'il y a lieu, cette doctrine, il faut l'avouer, s'expliquait par la nature même des choses. En effet, lorsque la communauté ou la succession se compose de différents objets meubles et immeubles, et que ces derniers ou une partie de ces derniers est seule licitée, il est apparent que la licitation est seulement un acte préparatoire pour arriver au partage de la masse commune. Jusque-là on ignore si celui qui devient adjudicataire des objets licités a acquis une portion moindre ou plus forte que celle à laquelle il a droit. Impossible donc d'asseoir actuellement une perception certaine et définitive: le partage ultérieur pourra seul servir de base à cette opération. Dans un tel état de choses, on s'explique bien que la perception exigée fut considérée comme provisoire, et cela était dans l'intérêt de la régie, comme dans celui des contribuables, car, il peut arriver que, par suite du partage, elle puisse soumettre l'adjudicataire à un droit plus élevé que celui payé lors de l'enregistrement de la licitation.

2747. Mais, pour assigner à la perception ce caractère provisoire, il fallait nécessairement admettre le système de liquida

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lieu, même après les deux ans de la perception, toutes les fois que la cause de la restitution résulte d'actes ou de jugements indépendants de la personne qui en avait acquitté les droits; - Que, dans l'espèce, les adjudicataires colicitants n'ont pu se pourvoir en restitution qu'après la consommation du partage définitif; qu'ainsi ce n'est qu'à partir de cet acte que la prescription a commence à courir.

Du 27 sept. 1851.-Délib. c. d'adm., appr. le 18 oct.

(1) 1 Espèce: (Enreg. C. hérit. de Thuisy.) — 11 mai 1837, jugement du tribunal de Versailles, qui ordonne la restitution du droit proportionnel perçu sur une adjudication d'immeubles indivis de la succession de Thuisy, prononcée au profit de plusieurs des héritiers, par les motifs suivants : « Vu les art. 60 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, les art. 883 et 1686 c. civ.; · Attendu que de ces deux derniers articles il résulte que la licitation entre cobéritiers produit deux effets distincts, le premier qui consiste en ce que le cohéritier adjudicataire est censé avoir succédé scul et immédiatement à l'immeuble à lui échu sur licitation; le second qui tend à faire comprendre dans la masse à partager le prix de la licitation, pour fixer ou déterminer la part de chaque cohéritier ; — - Attendu que, si ce prix n'excède pas la part du cohéritier dans la masse, il ne fait aucune acquisition par suite de la licitation, et ne doit, en conséquence, sur aucune partie de ce prix, le droit de 4 p. 100 fixé par la loi de l'an 7; Qu'à la vérité l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 porte que les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation seront soumises au droit de 4 p. 100, et que l'art. 60 de la même lo dit que tout droit d'enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente. ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par ladite loi et dans lesquels ne se trouvent pas les héritiers de Thuisy; Mais que ce serait violer la lettre et l'esprit de ces dispositions que d'admettre, dans l'espèce, l'interprétation que veut donner l'administration de l'enregistrement, puisque l'art. 69 n'autorise la perception que sur les parts et portions acquises par licitation, et que, conformément au droit commun, les héritiers de Thuisy n'ont rien acquis par la licitation, puisque l'administration reconnait elle-même que le prix des lots dont ils se sont rendus adjudicataires sur licitation n'a pas dépassé le montant de la part héréditaire de chacun d'eux dans la masse des biens de la succession de leur auteur; - Que, d'ailleurs, l'art. 60 n'interdit la restitution que lorsque le droit a été régulièrement perçu; Attendu que le droit ne peut être perçu régulièrement et d'une manière définitive en vertu d'un acte qui n'est que préparatoire et qui ne détermine pas d'une manière précise les droits des parties; - Que la licitation n'est, aux termes de l'art. 1686 c. civ., un acte complet qu'après le partage du prix entre les copropriétaires, et que le partage ne peut, en conséquence, être considéré comme un événement ultérieur, puisqu'il est, en effet, le complément indispensable de la licitation; que la perception n'a donc pu être régulière et définitive, et n'a, en effet, été faite que provisoirement et à la charge de restitution, dans le cas où le partage viendrait à démontrer qu'il n'y a pas eu acquisition de la part des cobéritiers. >> Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR; — Vu les art. 60 et 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim, an 7; TOME XXI

tion auquel la régie s'était d'abord arrêtée. Dès l'instant que, soutenue par la jurisprudence, la régie peut renoncer à ce système, pour considérer chaque licitation comme constituant par elle-même un acte indépendant, il ne doit plus être question de perception provisoire. La perception du droit de parts acquises sur l'immeuble licité, sous la seule déduction de la part du colicilant adjudicataire dans cet immeuble et non pas dans la masse, devient une perception définitive: elle devient même, par l'effet de la jurisprudence, une perception régulière, en sorte que rentrant, par cela seul, dans les termes de l'art. 60 de la loi de frimaire dont le commentaire sera présenté infrà, ch. 10, sect. 1, du présent traité, le résultat quel qu'il soit du partage se place naturellement dans la catégorie de ces événements ulterieurs dont l'existence ne suffit pas, aux termes de cet article, pour autoriser la restitution d'un droit perçu. C'est ce que décide l'instruction ci-dessus rapportée, du 31 oct. 1835 (V. no 2728), et la jurisprudence, complétant les données fournies par les arrêts rapportés no 2730, a posé en principe, dans une longue suite de décisons, que l'héritier colicitant qui s'est rendu adjudicataire et qui a payé le droit proportionnel sur ce qui excédait sa portion héréditaire dans les biens adjugés, ne peut se pourvoir en restitution, alors même que, par l'événement ultérieur du partage, le prix entier de l'adjudication entrerait dans son lot, ou que, par suite d'adjudications postérieurs faites au profit des autres cohéritiers, il se trouverait n'avoir reçu qu'une valeur égale à sa portion afférente dans la masse de la succession (Cass., 10 juin 1839, 11 juin 1839; Rej., 12 août 1839; Cass., 12 août 1839, 24 mars 1840, 15 avr. 1840 (1).-Conf., trib. de Mont

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Attendu, en fait, que les défendeurs se sont rendus adjudicataires sur licitation, le 4 déc. 1854, de plusieurs immeubles dépendant de la succession du marquis de Thuisy, duquel ils étaient héritiers pour parties; que les parts achetées par ces cobéritiers dans les immeubles de ladite succession excédaient les portions héréditaires auxquelles ils avaient droit dans lesdits biens; qu'ainsi ils étaient acquéreurs des parts indivises appartenant à leurs cohéritiers; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim an 7, les parts et portions indivises de biens immeubles, acquises par licitation, sont soumises au droit proportionnel de 4 p. 100; que la perception de ce droit, opérée sur les valeurs qui excédaient les parts appartenant aux défendeurs dans les immeubles, a été régulière et conforme à la loi; — Attendu que l'art. 60 de la même loi dispose que tout droit d'enregistrement, perçu régulièrement en conformité de ladite loi, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas qu'elle a prévus; que le droit auquel licitation, n'est pas rangé au nombre de ceux dont la restitution peut étro est soumise l'aliénation des portions d'immeubles indivises et vendues par ordonnée; que le motif d'un partage ultérieur, qui attribue à l'héritier adjudicataire le prix dont il est débiteur, ne peut autoriser cette restitution contre la probibition formelle de la loi; Attendu que la perception de ce droit ne peut être considérée comme provisoire, et subordonnée au partage qui pourra avoir lieu; qu'elle est déclarée définitive par l'art. 60; qu'elle a réellement an caractère définitif, puisque l'adjudication faisant cesser l'indivision à l'egard des biens vendus, la mutation est opérée et lo droit est acquis; - Attendu que le partage qui a placé dans les lots des héritiers adjudicataires les prix dont ils étaient débiteurs est un fait postérieur qui a pour effet d'éteindre leur dette envers leurs cobéritiers, mais qui ne peut effacer l'adjudication et vicier une perception régulièrement faite, et donner ouverture à la restitution; - Que les effets du principe posé dans l'art. 885 c. civ. sont limités aux héritiers et aux créanciers, et ne peuvent s'étendre au droit fiscal qui est régi par des dispositions spéciales; qu'ainsi le jugement attaqué, en ordonnant la restitution de la somme perçue sur l'aliénation des parts indivises acquises par les défendeurs, a faussement appliqué l'art. 883 c. civ., et formellement violé les art. 60 et 69 de la loi du 22 frim. an 7;- Casse.

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Du 10 juin 1859.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Tripier, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Lebon, av. 2o Espèce : (Enreg. C. Laroche-Lambert.) — Dans cette espèce, le tribunal du Mans, par jugement du 25 janv. 1857, motivé comme celui du tribunal de Versailles, a ordonné, au profit de la comtesse de LarocheLambert, une restitution de droits, dans des circonstances analogues.— Mais, sur le pourvoi de la régie, ce jugement a également été cassé en ces termes : · Arrêt.

LA COUR;- Vu les art. 60, 61 et 69, § 7, no 4, de la loi du 22 frim. an 7; -- Attendu que, dans l'espèce, la défenderesse n'avait, en qualité d'héritière, droit qu'à un quart des immeubles par elle acquis sur licitation; que tel était l'état des choses à l'instant de la perception du droit; que la perception du droit proportionnel sur les autres trois quarts a été ainsi faite régulièrement; que le partage intervenu entre les héritiers,

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5 Espèce (Enreg. C. Tardif-Delorme. )- LA COUR; - Vu les art. 60 et 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'aux termes de l'art. 69, §7, n° 4, ci-dessus, les parts et portions indivises de biens immeubles, acquises par licitation, sont soumises au droit de 4 fr. par 100 fr., et que la perception de ce droit qui a été opérée dans l'espèce, seulement sur les valeurs qui excédaient la part et portion héréditaire appartenant au défendeur dans l'immeuble, a été dès lors régulière et conforme à la loi; — Attendu que, par jugement de l'audience les criées du tribunal civil de Versailles, du 10 mars 1836, PierreEdouard Tardif, héritier pour un sixième des successions de ses père et mère, s'est rendu adjudicataire, moyennant la somme de 76,517 fr. 50 cent., d'une maison sise à Versailles, avenue de Paris, provenant desdites successions, et que, par cette adjudication, il a acquis les cinq sixièmes appartenant à ses frères et sœurs; Attendu qu'il est reconnu par le jugement attaqué lui-même, qu'à la présentation de l'acte d'adjudication à l'enregistrement, le droit ci-dessus a dû être perçu; qu'il soutient seulement que la perception était frappée d'éventualité; Mais attendu que l'art. 60 de la même loi dispose que tout droit d'enregistrement perçu régulièrement, en conformité de la même loi, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente; - Et attendu que le droit auquel sont assujetties les parts et portions indivises des biens immeubles, acquises par licitation, ne se trouve pas au nombre de ceux dont la restitution peut être ordonnée ni dans la loi de frimaire ni dans aucune autre; Attendu que, si l'on peut considérer comme provisoires les perceptions faites dans les cas dans lesquels la loi réserve et autorise la restitution, l'on doit nécessairement regarder comme définitives celles qui ont été régulièrement faites en conformité de la loi, et que l'art. 60 déclare ne pouvoir être restituées ; - Attendu que le règlement de liquidation et de partage du 20 juin 1837, qui a abandonné à Pierre-Edouard Tardif le montant du prix, encore du par lui, de la maison dont il s'était rendu adjudicataire, est un fait postérieur qui a eu pour effet d'éteindre sa dette envers ses cohéritiers, mais ne peut effacer l'adjudication et donner ouverture à l'action en restitution d'un droit régulièrement perçu en conformité de la loi ; - Que les effets du principe posé dans l'art. 883 c. civ. sont limités aux héritiers et aux créanciers, et ne peuvent recevoir d'application au droit fiscal qui est régi par une législation spéciale; - Attendu, dès lors, qu'en créant arbitrairement un cas de restitution non prévu par la loi de frimaire, ni par aucune autre loi, le jugement attaqué a formellement violé les art. 60 et 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7;- Casse.

Du 11 juin 1859.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Legonidec, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Carette, av.

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4o Espèce: · - - (Colombel C. enreg.) LA COUR; Sur le premier moyen : - Attendu que les demandeurs, héritiers bénéficiaires de leur aïeule pour un tiers, s'étant rendus adjudicataires, lors de la licitation des immeubles de la succession, de plusieurs lots montant à la somme de 240,275 fr., il fut perçu par le receveur de l'enregistrement le droit sculement proportionnel sur la portion du prix excédant la somme de 125,848 fr. 60 cent., qui formait le tiers du résultat total du produit des adjudications des immeubles licités (ce tiers représentant la part et portion revenant aux demandeurs à titre d'hérédité), de manière que la perception ne porte précisément que sur la somme due pour retour à leurs cohéritiers; Attendu que cette perception, conforme aux dispositions de l'art. 69, § 7, no 4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7, fut complète et régulière; - Attendu qu'aux termes de l'art. 60 de la même loi, tout droit d'enregistrement regulièrement perçu n'est plus susceptible de restitution, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi; Attendu que la liquidation de la succession entière, tant mobilière qu'immobilière, intervenue postérieurement entre les demandeurs et leurs cohéritiers, dans laquelle il leur serait attribué une somme plus forte que celle de 125,848 fr. 60. cent. sur le prix de leurs adjudications qu'ils ont été autorisés à déduire et à retenir sur le prix à l'effet de former fear part héréditaire sur la masse totale de la succession, est un événement ultérieur qui, ne tombant pas sous le cas prévu par la loi, reste sans influence sur la perception antérieurement faite qu'il ne peut modifier ni allérer en aucune sorte; Sur le 2 moyen : - Attendu qu'aux termes de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1846, doit être perçu le droit de 1 1/2 pour 100 en sus des droits d'enregistrement sur tous les actes de translation de propriété susceptibles et de nature à être transcrits à la conservation des hypothèques, soit que la transcription en soit ou non requise; Attendu que, nonobstant la Sction de droit de l'art. 683 c. civ. et dont l'héritier bénéficiaire peut,

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2748. Puis, par application du principe, il a été décidé que le droit proportionnel dû par le cohéritier qui se rend adjudica

comme l'héritier ordinaire, se prévaloir pour prétendre qu'il continue le défunt, et que la licitation ou le partage ne lui a conféré qu'un simple titre déclaratif de propriété qu'on ne peut qualifier d'attributif, il n'en reste pas moins constant que l'héritier bénéficiaire qui s'est rendu adjudi cataire d'un immeuble de la succession, demeurant comptable du prix, a le besoin de faire transcrire son titre d'adjudication, d'abord dans son propre intérêt afin de purger les priviléges, hypothèques inscrites ou à inscrire dans les délais de la loi, puis encore pour la fixation même du prix, s'il ne veut pas s'exposer à payer des créances hypothécaires au delà de ce prix; enfin, cette transcription, il lui faut la faire dans l'intérêt et vis-à-vis des créanciers qu'il ne peut non plus priver des droits que leur confèrent les art. 2185 et suivants c. civ. sur toutes aliénations d'immeubles sur lesquels existent des hypothèques inscrites; Attendu que des motifs ci-dessus il résulte qu'en déniant aux demandeurs la réduction et la restitution d'aucune partie des droits proportionnels perçus sur ce qui excédait le tiers revenant aux demandeurs dans le prix de l'ådjudication qui leur fut faite d'immeubles licités dans la succession de leur aïeule, dont ils étaient seulement héritiers pour un tiers, comme en les condamnant au payement du droit de 1 1/2 pour 100 pour la transcription dont était susceptible leur adjudication, le jugement dénoncé a fait une juste et saine application des lois précitées sur l'enregistrement, et n'a pu aucunement violer l'art. 883 c. civ., tout à fait inapplicable a la matière ; Par ces motifs, rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal de la Seine, du 24 juin 1835.

Du 12 août 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Voysin de Gartempe père, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Letendre de Tourville et Fichet, av.

5 Espèce:- (Enreg. C. Vernerey.) — LA COUR; — Vu l'art. 69, § 7, n° 4 et 5, et l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu que, par deux actes successifs devant notaires, à Besançon, des 28 août et 26 oct. 1854, il fut procédé, entre les quatre enfants, héritiers chacun pour un quart de la dame Noé, veuve Vernerey, à la licitation et vente aux enchères de deux immeubles de la succession, dont l'un (une maison située à Besançon ) fut adjugé à Jean-Antoine-Mathieu Vernerey pour la somme de 58,275 fr., et l'autre (un domaine situé en la commune de Fontaine) fut adjugé à la dame Henriette Vernerey, veuve Morel, pour la somme de 19,477 fr. 50 cent.; Attendu que, lors de la présentation de ces deux actes d'adjudication, le droit proportionnel de 4 pour 100 fut perçu (déduction faite du quart du prix de chacune des deux adjudications, montant de l'émolument de chacun des adjudicataires dans l'immeuble licité pour sa portion héréditaire) sur les trois autres quarts de ce prix revenant aux trois autres cohéritiers de l'adjudicataire, devenu ainsi acquéreur de ces trois quarts; Attendu que la perception ainsi faite fut regulière et conforme aux dispositions de l'art. 69, § 7, n° 4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que ces actes postérieurs de liquidation entre les héritiers Vernerey (et desquels il résulterait qu'une attribution supérieure à celle du quart du prix des immeubles licités et adjugés à la dame Henriette Vernerey et Antoine-Mathieu Vernerey, son frère, fut faite à ces adjudicataires pour les apportionner dans la masse entière de la succession de leur mère) ne peut avoir aucune influence sur une perception régulièrement faite et qui n'est susceptible d'aucune restitution, aux termes formels de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7: - Attendu que le jugement attaqué se fondant, pour prononcer la réduction d'un droit proportionnel régulièrement perçu, sur des actes ultérieurs à la perception, a formellement violé les art. 60 et 69, § 7, n° 4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7; - Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de Besançon, du 20 mars 1837.

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Du 12 août 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Voysin de Gartempe père, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

6o Espèce: ·(Enreg. C. Bonaparte Sutterlin.) - La Cour; - Vu les art. 69, § 7, n° 4, et 60 de la loi du 22 frim. an 7;-Attendu que l'art. 69, § 7, n° 4, qui a assujetti au droit proportionnel de mutation de 4 fr. pour 100 fr. les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation, s'appliquant, par la généralité de ses expressions, tout aussi bien aux licitations entre cohéritiers qu'aux licitations entre copropriétaires à d'autres titres, n'a pas été modifié par la fiction de l'art. 885 c. civ., relative aux effets du partage entre les héritiers, leurs créanciers ou ayants cause, et étrangère, sur ce point, à la perception de l'impôt, réglée par la loi spéciale du 22 frim. an 7; - Qu'ainsi, lorsqu'il ne s'agit que de la perception du droit d'enregistrement, on doit voir, dans une licitation entre cohéritiers, dont le résultat a été de rendre l'un d'eux adjudicataire d'un immeuble dépendant de la succession commune, us acle translatif de propriété, en faveur de ce dernier, pour la portion de cet immeuble qui excède celle à laquelle il avait droit, si le procès-verbal d'adjudication existe seul et indépendemment de tout partage, au moment de la perception; - Attendu qu'il est constant, en fait, que, par acte passé devant Lacombe et son coilègue, notaires à Strasbourg, le 9 déc. 1835, un immeuble faisant partie de la succession à laquelle il était ap

taire des biens indivis de la succession, devant être perçu sur la portion des immeubles appartenant à ses cohéritiers, au moment de l'enregistrement, et non sur la portion qui leur serait attribuée définitivement par un partage postérieur, spécialement sur le tiers du prix de l'adjudication, lorsque le cohéritier de l'ad

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pelé, concurremment avec d'autres héritiers, a été adjugé par licitation au défendeur, moyennant le prix de 97,000 fr.; - Que, lorsque cet acte fut présenté à la formalité de l'enregistrement, le 14 dudit mois, il fat reconnu que, distraction faite sur ce prix de la portion héréditaire qui en revenait à l'adjudicataire, la valeur de ce qu'il avait réellement acquis se portait à 84,636 fr. 36 c., et que ce fut sur cette somme que fut établie et effectuée la perception du droit de 4 pour 100, dont il a demandé la restitution; Attendu que, faite d'après de pareilles bases, celte perception était conforme aux dispositions de l'art. 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7, et se trouvait ainsi parfaitement régulière ; — Attendu qu'il importe peu que, dans une liquidation postérieure, du 21 juin 1837, la totalité du prix de l'adjudication ait été attribuée à l'héritier adjudicataire, pour le remplir d'une partie de son lot; qu'en effet, aux termes de l'art. 60 de la loi précitée, tout droit d'enregistrement, perçu régulièrement en conformite des dispositions qu'elle renferme, ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas qu'elle prévoit, et qu'elle n'a indiqué nuile part, comme formant un cas de restitution, celui où, après une licitation entre cobéritiers, l'héritier adjudicataire qui n'avait qu'un droit partiel dans l'objet licité, se trouverait, par l'effet d'un partage ou d'une liquidation ultérieure, autorisé à conserver le prix de son adjudication pour le payement de la totalité ou d'une partie | de ses droits béreditaires; Qu'enfin, la perception dont il s'agit ayant eu lieu en vertu d'une licitation qui avait fait cesser l'indivision, sur l'immeuble licité, entre les copropriétaires et opéré une mutation réelle, devenait nécessairement définitive, comme la cause qui l'avait produite; Attendu, dès lors, qu'en ordonnant la restitution des sommes perçues sur l'adjudication prononcée en faveur du défendeur en cassation, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 885 c. civ., et violé les art. 69, § 7, n° 4, et 60 de la loi du 22 frim. an 7; Casse le jugement du tribunal de Strasbourg, du 17 juill. 1858.

Du 24 mars 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bryon, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

7 Espèce :- (Enreg. C. Lemoine, etc.)- LA COUR; Vu l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; - Attendu que, si, sous l'empire des lois des 9 vend. an 6, et 21 niv. an 7, qui ne soumettaient au droit de 1 1/2 pour 100 que la transcription des actes emportant mutation de propriété, on avait pu prétendre, en se référant au texte de ces lois, que l'intention du législateur avait été d'affranchir les adjudications des biens immeubles d'une succession, faites aux héritiers, du payement du droit de transcription, lorsque la transcription n'était pas requise par les parties, parce que ces actes ne sont à leur égard que déclaratifs de la propriété dont ils avaient été saisis dès le moment du décès de celui auquel ils ont succédé, cette prétention est inadmissible depuis que l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 a ordonné, en termes exprès, que, dans tous les cas où les actes seraient de nature à être transcrits, le droit serait augmenté de 1 1/2 pour 100; -- Qu'en effet, il est évident que les actes d'adjudication des immeubles de la succession, faites aux héritiers, sont de nature à être transcrits, soit parce que les héritiers sont obligés, de même que tous autres djudicataires, de représenter le prix de ces immeubles, tel qu'il a été ixé par l'adjudication, aux créanciers hypothécaires de la succession, soit parce que la transcription est toujours nécessaire pour purger les hypothèques dont les biens adjugés pourraient être grevés du chef du défunt, et pour procéder, s'il y a lieu, à l'ordre et à la distribution du prix des imineubles entre les créanciers; - D'où il suit que l'acte par lequel le sieur Lemoine et la dame Coqueval se sont rendus adjudicataires d'immeubles dépendants de la succession de la dame veuve Lemoine, leur mère, étant de nature à être trans rit, cet acte est passible du droit de 1 1/2 pour 100 additionnel, pour la dame Coqueval, au droit fixe de 5 fr. perçu par le receveur, et qu'en ordonnant la restitution de ce droit de transcription, tant à l'égard de cette dame que du sieur Lemoine, le jugement attaqué a formellement violé l'art. 54 ci-dessus cité;

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En ce qui concerne le droit d'enregistrement: - Vu les art. 60 et 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que, par la disposition formelle de cet article, les parts et portions indivises des biens immeubles, acquises par licitation, sont assujetties au droit proportionnel de 4 fr. pour 100 fr.; Attendu que, par l'adjudication faite le 17 août 1834, devant Me Lefebvre, notaire à Fère-en-Tardenois, le sieur Hermenegilde Lemoine s'est rendu adjudicataire, moyennant le prix de 22,247 fr. 86 c., de divers lots d'immeubles dépendants de la succession bénéficiaire de la dame Belveck, veuve Lemoine, dans laquelle il amendait pour un tiers; que, par cette adjudication, il est devenu acquéreur des parties indivises appartenantes dans lesdits immeubles à ses deux cohéritiers; qu'il a été perçu un droit de 4 pour 100 sur le montant de son acquisition, déduction faite du tiers à lui revenant, et que cette perception ainsi faite, lors de l'enregistrement dudit acte, en conformité de ladite loi, a été régulière

judicataire n'a droit qu'à un tiers des biens, il s'ensuit qu'il n'y› a lieu à aucune restitution, bien que, par suite d'un partage postérieur, ce cohéritier ait été reconnu n'avoir droit dans la succession, et, par suite, dans le prix, qu'à une somme bien inférieure à ce tiers (Cass., 14 nov. 1837 (1).—Conf., trib. de Rouen, et n'avait rien de provisoire; Attendu qu'aux termes de l'art. 60 cidessus, elle n'a pu être restituée, sauf dans les cas prévus dans ladite loi; -Attendu que le droit auquel est soumise l'acquisition des portions d'im meubles indivises et vendues par licitation n'est pas rangé au nombre des cas où la restitution peut en être ordonnée; que la perception du droit du sur l'enregistrement de l'adjudication du 17 août 1834, n'a pu être considérée comme subordonnée à une adjudication qui devait avoir lieu à une époque ultérieure et indéterminée, et qui n'a eu lieu que le 9 août 1855, près d'une année après la première; que celle-ci avait fait cesser l'indivision à l'égard des biens qui en avaient été l'objet, et qui n'étaient plus dans la succession; que la mutation était opérée et le droit définitivement acquis; Attendu que les effets du principe posé dans l'art. 885 c. civ. sont limités aux héritiers et aux créanciers, et ne peuvent s'étendre au droit fiscal, qui est régi par des dispositions spéciales;-Qu'en ordonnant donc la restitution de la somme perçue sur l'aliénation des parts indivises acquises par le sieur Lemoine, qui excédaient la portion à lui revenant, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 883 c. civ., et formellement violé les art. 60 el 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7, ci-dessus cités; Par ces motifs, casse.

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Du 15 avril 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Legonidec, rap.-Laplagne-Barris, 1o av. gén., c. conf.-Fichet, av. (1) Espèce: Le tribunal du Havre s'était (Enreg. C. Bobée.) prononcé en sens contraire, le 25 fév. 1836, par un jugement en ces termes « Attendu que, d'après ce dernier article, la licitation avec adjudication au profit d'un cohéritier produit deux effets distincts: le premier, qui consiste en ce que le cohéritier adjudicataire est censé avoir succédé seul et immédiatement à l'immeuble à lui adjugé; le second, qui tend à faire comprendre dans la masse à partager le prix de la licitation pour fixer et déterminer la part de chaque cohéritier; Attendu que, si

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ce prix n'excède pas la part du cohéritier, il ne fait aucune acquisition par suite de la licitation; qu'il ne doit donc sur aucune partie de ce prix le droit de 4 pour 100 fixé par la loi de l'an 7;-Que, si, au contraire, ce même prix excède sa part, il doit le droit de pour 100 sur la différence entre sa part et son prix ; que c'est en effet pour cette différence seulement qu'il y a acquisition; que, pour le surplus, il n'y a qu'une attribution, qu'une dévolution produisant le même effet que l'attribution qui est le résultat du partage en nature; Attendu que le système de la régie, qui tendrait à faire considérer l'art. 883 comme absolument inapplicable aux effets fiscaux de la licitation, est entièrement inadmissible, puisqu'en dispensant les adjudications sur licitation du droit de transcription, le législateur semble avoir eu en vue cet art. 883; — Que les principes ci-dessus développés doivent donc être regardés comme constants; Attendu qu'au moment où une licitation est présentée à l'enregistrement, l'influence du prix produit par l'adjudication sur le partage définitif étant inconnue du préposé, il doit provisoirement percevoir le droit sur ce qui excède la part du cohéritier adjudicataire dans l'immeuble; Mais que cette perception ne peut devenir définitive et régulière que quand il est certain qu'il y a eu véritablement acquisition, dans le sens développé ci-dessus, de tout ce qui excède la part présumée dudit cohéritier; Attendu que l'art. 60 de la loi de l'an 7 n'est donc aucunement applicable à l'espèce; · Que, d'abord la perception dont la restitution est demandée par le cohéritier adjudicataire pour toute la somme excédant la part présumée, qui lui serait attribuée à titre de partage, n'est point une perception définitive et régulière; - Que ce n'est pas même un événement ultérieur qui donne lieu à la restitution, puisque la licitation fixe les droits des parties sauf les calculs; que, sous tous les rapports donc la restitution ne peut être refusée; - Attendu que Bobée, héritier pour deux tiers de son père, ayant acquis par licitation des immeubles dont le prix s'est élevé à 153,495 fr. 50 c., le droit de 4 pour 100 a été perçu sur un tiers, soit sur 44,498 fr. 50 c. Mais que, du partage définitif, il en est résulté que le prix entier s'élevant à 133,495 fr. 50 c., n'excédait que de 20,594 fr. la part dudit Bobée; - Que cette som me donne droit à une perception de 906 fr. 40 c. seulement; que le droit originairement et provisoirement perçu a été de 1,958 fr. ; que sa demande de restitution d'une somme de 1,051 fr. 60 c. est donc justifiée. »Pour. voi. -Arrêt.

LA COUR; - Vu les art. 60 et 69, § 7, n° 4, de loi du 22 frim, an 7; Attendu qu'aux termes dudit art. 69, § 7, n° 4, les parts et portions indivises de biens immeubles, acquises par licitation, sont assujetties au droit proportionnel de 4 fr. pour 100 fr.; Attendu que, par jugement de l'audience des criées du tribunal civil du Havre, du 10 avril 1854, Edouard-Adolphe Bobée s'est rendu adjudicataire, moyennant 135,495 fr. 50 c., de peux maisons et d'une ferme dépendantes de la succession de Charles-Paul Bobée, son père, dont il était héritier pour deux tiers, que, par ces adjudications il a acquis la portion des immeubles apparte→

et

TIT. 1, CHAP. 4, I juin 1838, jugement rendu dans la même affaire par suite du renvoi prononcé par la cour de cassation).

2749 ...Qu'alors même que l'émolument d'une succession a été fixé par une liquidation entre tous les héritiers, si plusieurs d'entre eux sont convenus de rester dans l'indivision, et si plus tard, l'un de ces derniers se fait céder par ses communistes

nant à la dame Delaunay, sa sœur, héritière pour un tiers; - Attendu, qu'il a été perçu un droit de 4 pour 100 sur la somme de 44,498 fr. 50 c., formant le tiers du prix total desdites adjudications, et que cette perception, faite en conformité de la disposition ci-dessus citée de la loi, est une perception régulière; Attendu qu'aux termes de l'art. 60 de ladite loi, tout droit d'enregistrement, perçu régulièrement en conformité de la loi, ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par ladite loi; - Attendu que le droit auquel sont assujetties les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation, ne se trouve pas au nombre de ceux dont la restitution peut être ordonnée; Attendu que, si l'on ne peut considérer que comme provisoires les perceptions faites dans les cas dans lesquels la restitution est autorisée par la loi, l'on doit nécessairement considérer comme définitives celles qui ont été faites en conformité de la loi; et que l'art. 60 déclare n'être pas sujettes à restitution; Attendu que l'art. 885 c. civ., qui n'a pour objet que de régler les effets du partage entre les héritiers et leurs créanciers et ayants cause, ne peut recevoir aucune application relativement à une action en restitution de droits perçus, en vertu d'une loi spéciale qui a déterminé et limité les cas dans lesquels la restitution peut avoir lieu; -Que, d'ailleurs, le partage du 30 janv. 1835, qui a attribué à EdouardAdolphe Bobée, dans les immeubles dont ils était rendu adjudicataire, une part plus considérable que celle à laquelle sa qualité d'héritier lui donnait droit, est un événement postérieur qui n'a pu donner ouverture à l'action en restitution du droit perçu sur ces adjudications; Attendu que la loi du 28 avril 1816 ne contenant aucune disposition relative aux reYours de partages d'immeubles et aux parts et portions d'immeubles indivis, acquises par licitation, les droits auxquels ils donnent ouverture ne peuvent être régis que par la loi du 22 frim. an 7, et qu'on ne saurait, par voie d'induction, porter atteinte à la disposition formelle de l'art. 60 de cette loi; - Qu'ainsi, en ordonnant la restitution d'une somme de 1,051 fr. 60 c. sur celle perçue sur les adjudications faites à EdouardAdolphe Bobée, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 883 c. civ. et a formellement violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; -Casse. Du 14 nov. 1837.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Moreau, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Odent et Rigaud, av.

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(1) Espèce: (Enreg. C. de la Colonilla.) Le 21 juin, le trib. de Bordeaux s'est prononcé en sens contraire par le jugement suivant, qui fait suffisamment connaitre les faits de la cause : « Vu les art 68, § 3, n° 2; 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 45, n° 3, de la loi du 28 avr. 1816;- Attendu, en fait, qu'il est constant que feu sieur Bertrand Donat, marquis de la Colonilla, et Marie-Antoinette Power Echevarry, son épouse, ont été représentés à leur décès par quatre enfants issus de leur mariage, savoir: Thomas Donat de la Colonilla, Antoine Donat de la Colonilla, la demoiselle Colonilla, épouse de M. de Bastard-d'Estang, et demoiselle Joséphine de la Colonilla; Que les successions des sieur et dame de la Colonilla, auteurs communs, s'élevaient en totalité à la somme de 2 millions 440,000 fr., dont 820,000 fr. en valeurs mobilières et 1,620,000 en immeubles situés dans le département de la Gironde ; Que, par acte public passé devant Me Malières, notaire à Bordeaux, le 4 mai 1818, il fut procéde entre les quatre enfants, tous majeurs, à la liquidation des successions confondues de leurs père et mère; —Que la masse nette des deux successions fut fixée dans cet acte à 2,200,000 fr., dont le premier quart s'élevant à 550,000 fr., appartenait à chacun des enfants; que la dame de Bastard-d'Estang perçut alors son quart s'élevant à 550,000 fr., sur les valeurs mobilières des deux successions; que les trois quarts restants demeurèrent indivis entre les trois autres cohéritiers; que, dans cet état de choses, Joséphine de la Colonilla décéda à Lyon, le 26 août 1827, après avoir institué pour ses légataires universels ses deux neveu et nièce, enfants de la dame Bastard-d'Estang, sa sœur; - Que la difficulté de partager le domaine de Château-Margaux, dépendant des deux successions, et le décès de l'un des légataires universels de Joséphine de la Colonilla, prolongèrent l'indivision existante entre les sieurs de la Colonilla frères et les ayants cause de feue Joséphine de la Colonilla, leur sœur : Qu'en attendant qu'on trouvât à vendre le domaine de Château-Margaux, le sieur Antoine de la Colonilla, qui avait fixé sa résidence snr le domaine de Piétru, situé dans la commune d'Ambès, provenant des successions de ses père et mère, proposa à ses consorts de prendre ce domaine pour la somme de 360,000 fr., à titre d'àcompte sur ses droits successifs; que cette offre fut acceptée par acte public passé devant Me Castéjà, notaire à Bordeaux, le 13 juin 1855; Que, postérieurement, la vente consentie au sieur Aguado du domaine de Château-Margaux ayant donné aux béritiers de la Colonilla la faculté de procéder définitivement à la fixation de leurs droits héréditaires, celle

un des immeubles indivis, moyennant un prix déterminé, Il doit supporter le payement des droits de mutation sur la valeur de cet immeuble excédant sa part, et, une fois ces droits acquittés, il ne peut en réclamer la restitution sous le prétexte qu'un partage ultérieur lui aurait attribué la totalité du prix de son acquisition (Cass., 26 juin 1839) (1).

fixation fut faite par un autre acte devant le même notaire, le 23 mars 1856, duquel il résulte qu'Antoine de la Colonilla a reçu, indépendam.. ment du domaine d'Ambès, à lui précédemment attribué, un complément de 357,000 fr. pour le remplir de tous ses droits; -Que cependant, sur l'acte qui attribuait le domaine d'Ambès à Antoine de la Colonilla et qui indiquait que cette attribution ne lui était faite qu'à titre d'a-comple, le percepteur des droits d'enregistrement a exigé de lui un droit de 4 p. 100 sur les trois quarts de la valeur dudit domaine; - Que c'est pour obtenir la réduction de ces droits au droit fixe de 5 fr. que le sieur Antoine de la Colonilla et consorts, se fondant sur l'art. 885 c. civ. et sur les art. 68, § 3, no 2, de la loi du 22 frim. an 7, ainsi que sur l'art 45, n° 3, de la loi du 28 avr. 1817, se sont pourvus devant le tribunal contre l'administration de l'enregistrement... » — Ici le tribunal, répondant aux moyens de la régie, décide: 1° que la licitation au profit d'un cohéritier ne peut constituer une mutation en sa faveur qu'autant que la valeur de l'immeuble acquis est supérieure à sa part dans la masse héréditaire, puisque les partages ne sont pas translatifs de propriété, d'après l'art. 883 c. civ.; 2° que les perceptions provisoires autorisées par la loi de frimaire ne sont pas limitées aux cas exprimées par cette loi. Puis il poursuit en ces termes : « Attendu que les jugements invoqués par la régie ont été rendus dans des cas autres que celui qui ressort de l'affaire actuelle; que, dans celle-ci, une liquidation avait été faite entre les cohé ritiers de la Colonilla par acte public du 4 mai 1818; que c'est d'apres les bases fixées dans cet acte et mentionnées dans celui du 13 juin 1833, que le domaine d'Ambès a été attribué à M. Antoine de la Colonilla, pour une somme qui ne dépassait pas la portion lui revenant dans les successions de ses père et mère; qu'en interprétant les dispositions de l'acte da 13 juin 1855, le tribunal ne peut y voir qu'un partage provisoire ne contenant aucune transmission de propriété, et qui a eu pour effet d'attribuer, par anticipation, à M. Antoine de la Colonilla un domaine qu'oa devait faire entrer plus tard dans la composition de son lot; -Que, par conséquent, il demeure constant que la perception du droit de 4 p. 100 sut les trois quarts du domaine d'Ambès est irrégulière et contraire aux lois, puisque le sieur Antoine de la Colonilla, en recevant ce domaine à valoir sur ses droits successifs, n'a rien acquis, et est, au contraire, demeuré créancier d'une somme considérable pour solde de ses droits successifs; Attendu enfin que l'on ne peut démontrer d'une manière plus évidente l'erreur de l'administration que par l'exemple suivant : Supposons qu'un père ait laissé dans sa succession à ses quatre enfants quaire immeubles valant chacun 100,000 fr.: que par des actes séparés, chaque cobération prenne un des immeubles sans soulte; qu'ensuite le partage soil opéré d'après ces attributions, et qu'aux termes de l'art. 885 c. civ. chacun demeure irrévocablement propriétaire, comme l'ayant toujours été, de l'immeuble compris dans son lot; néanmoins, si l'on adoptait le système de M. le directeur général de l'enregistrement, chacun des cohéritiers aurait acquis les trois quarts de l'immeuble formant son lot et aurait dû acquitter le droit de 4 p. 100 sur la somme de 75,000 fr. formant les trois quarts d'un immeuble qui lui aurait toujours appartenu d'après la loi; que l'ab surdité d'une telle conséquence est trop évidente pour être consacrée par la justice...; Par ces motifs, déclare irrégulière et contraire à la loi la perception de la somme de 10,360 fr. faite sur l'acte du 13 juin 1855; ordonne que le droit proportionnel de 4 p. 100 qui a été perçu sera réduit au droit fixe de 5 fr. dù pour les partages... » — Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu les art. 15, no 6; 69, § 7, n° 4, et 60 de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que si, par l'acte du 4 mai 1819, les droits de chacun des quatre enfants de la Colonilla dans les successions paternelle et maternelle réunies ont été fixés à 550,000 fr., il n'en est pas moins certain qu'il n'a été fait par cet acte aucun partage entre trois desdits cohéritiers, puisqu'il y a, au contraire, été formellement stipulé, entre lesdits trois cohéritiers, qu'ils conserveraient par indivis, jusqu'au jour où ils jugeraient convenable de procéder à une licitation ou à un partage, les biens meubles et immeubles qui venaient de leur être attribués coliec tivement, et qui formaient les trois quarts leur revenant dans lesdites successions; Qu'ainsi, et par l'effet de cette stipulation d'indivision, toutes les chances actives et passives qui pouvaient atteindre les pro priétés communes, ont porté, depuis 1818, sur les trois communistes conjointement; De telle sorte que la part de chacun d'eux pouvait devenir inférieure, comme supérieure, aux 550,000 fr. énoncés en l'acte du mai 1818; Attendu qu'il est également constaté et reconnu que les dits communistes ont ajouté et confondu, en 1824, dans ladite cominu nauté d'intérêts, les trois quarts leur revenant dans la succession d'un oncle, et, dès lors, les nouvelles chances qui pouvaient dériver de celle succession; - Qu'il est enfin constaté que ladite communauté d'intérêts, continuée même après le décès, survenu en 1827, de l'un des trois com

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