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doute, les mots avec connaissance ne sont pas sacramentels et peuvent être suppléés par des équivalents; mais que si la question ne contient aucune indication pouvant impliquer que l'accusé a agi avec connaissance et si sa participation avec connaissance ne résulte pas de la nature des faits, la déclaration ne pouvait motiver la condamnation prononcée 1.

1602. Les peines auxquelles donnent lieu les circonstances aggravantes du viol et de l'attentat à la pudeur sont les peines des travaux forcés à temps, à l'égard de l'attentat commis sans violence sur la personne d'un enfant de moins de onze ans, et la peine des travaux forcés à perpétuité à l'égard de l'attentat à la pudeur avec violence, et du viol commis sur les personnes soit au-dessus, soit au-dessous de l'âge de quinze ans. Ainsi, cette dernière peine est indistinctement appliquée, soit que le crime, dépouillé de la circonstance aggravante, soit puni du maximum des travaux forcés à temps, du minimum de cette peine, ou même seulement de la reclusion. Cet étrange niveau d'une peine égale pour des crimes si différents ne peut être qu'une inadvertance du législateur: dès que, dégagés de cette circonstance, ces crimes n'avaient pas la même valeur, ils n'ont pu, par la seule adjonction d'un même fait, s'élever tout à coup à la même hauteur et présenter la même gravité.

1 Cass, 9 juin 1864, Bull. n. 149.

CHAPITRE LVIII.

DE L'ADULTÈRE.

(Commentaire des art. 336, 337, 338 et 339 du Code pénal.)

1603. Caractère général du délit d'adultère.

1604. Motifs de la modération des dispositions répressives de la loi. 1605. Division de cette matière.

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1606. Définition de l'adultère.

1607. Première condition du délit commerce illicite.

1608. Deuxième condition: le mariage de l'un des coupables au moins. 1609. Troisième condition: la volonté coupable.

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1610. L'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari. 1611. Quels sont les droits du mari dans l'exercice de cette action? Il exerce les droits d'une partie civile privilégiée.

1612. Cette règle est confirmée par une première jurisprudence.

1613. Dissentiments des auteurs et des arrêts sur ce point.

1614. Il n'est pas nécessaire que le mari figure comme partie au procès.

1615. Effets de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation.

1616. Effets de son appel contre un jugement d'acquittement.

1617. Appréciation de la jurisprudence qui attribue au mari le droit d'appel quant à la peine.

1618. Motifs qui maintiennent cette jurisprudence.

1619. Si le mari n'a dénoncé que la femme, le complice peut-il être mis en cause?

1620. Effets du désistement du mari pendant la poursuite.

1621. Formes du désistement: peut-il être rétracté ? Conditions d'une poursuite

nouvelle.

1622. Il profite au complice, s'il n'y a pas chose jugée à l'égard de la femme. 1623. Doit-il lui profiter si la femme a acquiesce au jugement de première instance, et que le pardon du mari intervienne après l'appel du complice?

1624. La poursuite est-elle éteinte par le décès du mari?

1625. État de la jurisprudence sur cette question.

1626. Le décès de la femme a-t-il pour effet d'éteindre la poursuite à l'égard du complice?

1627. Si les deux poursuites contre la femme et le complice sont indivisibles. 1628. Poursuite de l'adultère du mari par la femme.

1629. Restriction de cette poursuite au cas de l'entretien d'une concubine dans la maison conjugale (art. 339).

1630. La femme ne peut se désister de sa plainte.

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1631. Quelles fins de non-recevoir peuvent être opposées par la femme.
1632. La violence et l'erreur sont des causes de justification.

1633. Exceptions résultant de la prescription de l'action et de la nullité du

mariage.

1634. Exception résultant de l'adultère du mari.

1635. Restriction de cette exception à l'entretien d'une concubine dans la mai-
son conjugale. Que faut-il entendre par la maison conjugale?
1636. La maison du mari est-elle encore la maison conjugale après la séparation

de corps?

1637. Distinction de cette maison et des résidences momentanées du mari. 1638. Que faut-il entendre par l'entretien d'une concubine dans cette maison? 1639. L'exception doit être consacrée par jugement.

1640. A quel moment doit-elle être portée et jugée ?

1641. Influence du jugement ordonnant la séparation de corps contre le mari

ou la demande en séparation.

1642. La femme ne peut opposer d'autres sévices ou injures que le fait prévu par l'art. 339.

1643. Exception résultant de la réconciliation des époux.

1644. Quels faits peuvent prouver la réconciliation.

1645. Le silence du mari ne suffit pas, à moins qu'il n'y ait prescription.

1646. Le complice peut invoquer cette exception si la réconciliation intervient avant la condamnation.

1647. La connivence du mari à l'adultère de la femme ne constitue pas une fin de non-recevoir.

1648. Si l'adultère de la femme prend le caractère d'un autre délit, la nécessité de la plainte n'existe plus.

1649. La mauvaise conduite du mari peut-elle être une cause d'atténuation du

delit?

1650. Quelles sont les fins de non-recevoir que le mari peut, de son côté, opposer à la poursuite de la femme?

1651. Peut-il opposer l'adultère de celle-ci?

1652. Peut-il opposer que sa concubine mariée ne peut être mise en cause sans

la dénonciation de son mari.

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1653. L'adultère de la femme et du mari se prouve par tous les genres de

preuve.

1654. Exception au droit commun relativement au prévenu de complicité de la femme. Preuve par lettres ou pièces écrites. Aveu tiré d'un interrogatoire signé,

1655. Preuve résultant du flagrant délit. Mode de constatation de ce flagrant délit.

1656. Jurisprudence conforme sur ce point.

1657. Faits constitutifs du flagrant délit.

1658. Quelles exceptions le complice surpris en flagrant délit peut opposer.

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1659. Peines des législations anciennes.

1660. Peines de la l'gislation française avant 1791.

1661. Peines de la législation nouvelle.

1662. Si ces peines peuvent être modifiées par l'application de l'art. 463. 1663. De la cessation de la peine par le pardon du mari. Le complice ne profite

pas de ce pardon.

1664. Des dommages-intérêts prononcés contre le complice.

1665. Des personnes qui ont aidé à l'accomplissement du délit peuvent-elles être

poursuivies comme complices?

1666. La concubine du mari peut-elle être poursuivie pour complicité du fait imputé au mari?

1667. Les peines du délit peuvent-elles être appliquées si les faits ou quelquesuns des faits ont été commis en pays etranger?

1603. Le Code pénal a placé l'adultère au nombre des attentats aux mœurs. Si la gravité d'une infraction se mesurait uniquement sur la gravité de ses résultats, l'adultère prendrait rang parmi les délits les plus funestes: non-seulement il porte atteinte à la sainteté du mariage et ébranle cette base de la société; mais il détruit les affections de la famille, il brise la famille elle-même, il déprave et corrompt les mœurs, il allume les haines, soulève les vengeances, et devient l'une des causes les plus actives des crimes les plus odieux. Toutefois le législateur, sans perdre de vue ces fatales conséquences, n'a pas dû faire abstraction d'un autre élément de tout délit, de toute peine, à savoir le degré d'immoralité que suppose l'adultère

dans l'état actuel de nos mœurs; il a dû, pour établir l'incrimination et graduer la peine, constater non-seulement la plaie incessante qu'il creuse dans le corps social, mais encore à quel degré la conscience générale le flétrit ou l'excuse, et si l'agent, qui subit l'influence des préjugés et des mœurs, ne puise pas dans ces mœurs elles-mêmes et dans ces préjugés une certaine atténuation de l'action qu'il a commise.

Telle est la pensée qui se trouve expliquée dans l'exposé des motifs du Code pénal: « Il est une infraction aux mœurs moins publique que la prostitution érigée en métier, mais presque aussi coupable; si elle ne suppose pas des habitudes aussi dépravées, elle présente la violation de plus de devoirs : c'est l'adultère. Placé dans tous les Codes au nombre des plus graves attentats aux mœurs, à la honte de la morale, l'opinion semble excuser ce que la loi doit punir; une espèce d'intérêt accompagne le coupable; les railleries poursuivent la victime. Cette contradiction entre l'opinion et la loi a forcé le législateur à faire descendre dans la classe des délits ce qu'il n'était pas en sa puissance de mettre au rang des crimes. >>

1604. Ces lignes, en motivant la mansuétude de la loi, semblent en exprimer une sorte de regret. On peut dès lors trouver étrange que le législateur non-seulement ait poussé cette mansuétude jusqu'à ses dernières limites, mais encore ait environné la répression modérée qu'il poursuivait de formes multipliées qui la rendent presque inaccessible. Il semble qu'après avoir formulé le délit, il en ait redouté la poursuite; il s'est contenté en quelque sorte d'édicter une haute leçon de morale, en fletrissant l'adultère, en y attachant la qualification de délit, mais il en a abandonné la répression à l'action capricieuse et arbitraire de l'opinion et des mœurs. Il est résulté de là que la répression de ce délit est devenue trop rare pour qu'elle pût exercer des effets sensibles sur la dépravation publique. Peutêtre, sans déroger aux règles salutaires qu'elle empruntait en cette matière aux législations qui l'ont précédée, la loi eût-elle pu élever le maximum de la peine, dégager dans certains cas l'action répressive de ses entraves, et faire peser sur les complices une plus grave responsabilité.

1605. Nous avons à examiner ici, non-seulement les carac

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