1482. Le viol et la tentative de viol placent la victime en état de 1483. Il faut que la défense soit commandée par un péril actuel et qu'elle agisse dans la proportion de la force de l'at- 1484. Quand l'attaque est repoussée, le droit de la défense expire. . 1485. Si la personne attaquée est obligée à fuir, si cela est possible, et si la résistance lui fait perdre le bénéfice de l'excuse. 1486. Ce n'est pas le péril réel, mais tel qu'il a paru à la personne 1487. Il faut enfin que l'agression soit injuste. 1488. Appréciation du caractère juste ou injuste de l'agression.. 1489. Il faut distinguer si elle menace la vie de la personne ou si elle 1490. Le complice surpris en flagrant délit d'adultère se trouve-t-il en état de légitime défense contre lui?. 1491. L'exception de légitime défense s'étend même aux violences § III. De l'homicide commis en repoussant des atlaques - nocturnes. 1492. Droit de repousser par la force les attaques des malfaiteurs 1493. Ce droit, fondé sur le péril que l'agression apporte aux habi- 1495. Examen de ce droit : motifs qui le fondent et le justifient. 1496. Il existe dans tous les cas d'escalade ou d'effraction des clô- 1497. Que faut-il décider si les actes de défense ont excédé les limites 1498. L'excès de la défense ne peut être incriminé à titre de délit.. 1499. Cet excès peut-il donner lieu à des dommages-intérêts?. 1500. Ces dommages peuvent être prononcés même contre l'agent qui a été acquitté à raison de la légitime défense. 1501. L'exception peut être invoquée par l'époux et le fils contre le 1502. Des attentats aux mœurs dans l'ancienne législation. 202 toute peine. 202 1504. Ce qu'on entendait par stupre : peines qui y étaient attachées. 203 204 205 1507. De la sodomie et de la bestialité. 205 1508. Distinction établie par notre législation moderne entre les 206 207 1510. Le premier de ces actes est l'outrage public à la pudeur: texte 207 de l'art. 330 modifié par la loi du 13 mai 1863 . il faut un acte de nature à blesser la pudeur. 1513. Caractère distinctif de l'outrage. 1514. Nécessité de vérifier et de constater l'élément intentionnel 1515. La deuxième condition du délit est qu'il ait été commis pu- bliquement. 1516. Quel est le caractère de cette publicité?. 1519. Une diligence est un lieu public dans le sens de l'art. 330.. 214 215 216 1521. Outrages à la pudeur commis dans les auberges ou dans les 1523. L'outrage peut être public lors même qu'il est commis dans 219 1524. Toutefois il est nécessaire de constater alors la possibilité de la publicité. 220 1525. Résumé des règles de la matière. 221 1526. L'acquittement sur le crime d'attentat à la pudeur avec vio- 1527. Caractère particulier de cette incrimination. 1528. Éléments constitutifs du délit : questions que fait naître 1530. Dispositions de notre ancien droit sur le même sujet. 1533. Cet article ne s'applique pas à la séduction personnelle 1534. Considérations qui confirment cette interprétation . 1535. La jurisprudence, après de longues hésitations, est aujour- d'hui fixée dans ce sens. Arrêts des chambres réunies de la 1536. Mais l'art. 334 ne s'applique-t-il qu'aux seuls proxénètes ? . 1537. Son application aux intermédiaires de corruption, lors même 1538. Son application aux agents qui propagent la débauche pour se donner le spectacle et l'excitation du vice. 1539. Examen de la jurisprudence qui a étendu l'art. 334 à ces deux 1540. Le propriétaire qui loue à une fille mineure une chambre dans 1541. L'attentat aux mœurs ne peut se constituer que par des actes 1542. L'habitude, élément du délit, résulte-t-elle d'actes réitérés 1545. Est-il nécessaire, pour constituer cette habitude, que l'inter- 1546. L'habitude est-elle un élément du délit quand il est imputé aux pères, mères ou tuteurs (2o paragraphe de l'art. 334). 248 251 1550. Existe-t-il de la part de la fille publique qui initie des mi- 1551. Le séducteur peut être poursuivi à raison de sa complicité avec le proxénète. Conditions de cette complicité. 1552. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait habitude dans l'emploi des 1553. Mais il faut que le séducteur, dans ce cas, ait participé à tous 1554. Modification proposée dans la discussion de la loi du 13 mai 1863, et rejetée. Il ne peut en résulter aucune influence sur 1555. Différences qui séparent l'attentat aux mœurs de l'outrage CHAPITRE LVI. DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE. (Commentaire de l'art. 331 du Code pénal.) 1557. Lacune dans le Code pénal de 1810 relativement aux atten- tats à la pudeur commis sans violence sur les enfants. 262 1558. Cette lacune n'existait ni dans les législations anciennes ni 1560. Nouvelle modification apportée par la loi du 13 mai 1863 : l'âge des victimes de l'attentat fixé à treize ans au lieu de 564. Le deuxième élément du crime est l'âge de la victime. 1565. Il n'appartient qu'au jury de déclarer cet âge. 1566. Il en est ainsi lors même que l'acte de naissance est produit. 1567. Circonstances aggravantes de cet attentat. Renvoi au chapitre 1568. Éléments du crime prévu par le deuxième paragraphe de l'ar- 1569. Comment doit être posée au jury la question relative à ce crime? 273 CHAPITRE LVII. No. ES DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ET DU VIOL. (Commentaire des art. 332 et 333 du Code pénal.) 1570. Séparation de l'attentat à la pudeur et du viol. SIer. ་ De l'attentat à la pudeur avec violence. 1571. Caractère de ce crime. Il n'est pas nécessaire que l'attentat ait Pages. 276 276 1572. Application de cette règle dans la jurisprudence. 277 279 1574. La tentative de l'attentat ne doit pas réunir les caractères exi- 280 1575. Application de cette règle aux attentats commis entre les per- § II. Du viol. 1577. Incrimination du viol dans la législation romaine et dans notre ancienne législation. 1578. Son incrimination dans notre législation moderne. 1580. Caractères de la violence constitutive du crime. . 285 286 287 288 289 de prostitution ou d'une ancienne maîtresse de l'accusé... 290 1584. Jurisprudence confirmative de cette doctrine sur ce dernier 1587. Dans une accusation de viol, l'attentat à la pudeur avec vio- Circonstances aggravantes de l'attentat à la pudeur et du viol. 1588. Circonstance aggravante résultant de l'âge de la victime. |