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THÉORIE

DU

CODE PÉNAL.

IV

Paris.-Imprimerie J. Dumaine, rue Christine, 2.

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M. FAUSTIN HELIE

Membre de l'Institut, Président à la Cour de cassation.

CINQUIÈME ÉDITION

ENTIÈREMENT REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

PAR

M. FAUSTIN HELIE

TOME QUATRIÈME.

PARIS

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE.
COSSE, MARCHAL ET BILLARD, IMPRIMEURS-ÉDITEURS,

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION,

Place Dauphine, 27.

1872

DROITS DE TRADUCTION ET DE REPRODUCTION RÉSERVÉS.

DU

CODE PÉNAL

CHAPITRE XLVII.

DES MENACES.

(Commentaire des art. 305, 306, 307, 308 et 436 du Code pénal.)

1310. Les simples menaces verbales, sans ordre ni condition, ne constituent aucun délit.

1311. Elles ne sont punissables que lorsqu'elles sont faites par écrit ou accompagnées d'ordre ou de condition.

1312. Éléments légaux du délit prévu par les art. 305 et 436.

1313. Il importe peu que la menace ait été faite avec ordre de faire ou de ne pas faire.

1314. Les menaces prévues par l'art. 344 forment une exception aux règles de

l'art. 305.

1315. Pénalité appliquée à ce crime dans le droit ancien et dans le droit nou

veau.

1316. Loi du 13 mai 1863. Modification aux pénalités des art. 305 et 306. 1317. De la menace écrite sans ordre ni condition (art. 306).

1318. De la menace verbale avec ordre ou condition (art. 309).

1319. Faculté de prononcer la surveillance de la haute police (art. 308). 1320. L'art. 308, introduit par la loi du 13 mai 1863, punit les menaces de voies de fait ou violences autres que celles prévues par l'art. 305, mais avec ordre ou condition.

1321. Cas de menaces non prévus par les art. 305, 306, 307 et 436.

1310. La loi pénale n'a rangé les menaces dans la catégorie des délits ou des crimes, que lorsqu'elles révèlent la résolu

TOME IV.

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