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au percement d'une rue. Il n'y a d'exception à ce principe que pour les rues et places où passent les grandes routes entretenues par l'État.

M. TREILHARD dit qu'en effet les chemins vicinaux et les rues qui ne sont pas grandes routes appartiennent aux com

munes.

M. TRONCHET observe qu'il y a des chemins qui, sans être grandes routes, appartiennent cependant à la nation.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'il est facile de distinguer les chemins dont la propriété appartient à la nation; ce sont ceux qu'elle entretient.

La distinction proposée par M. Regnaud (de Saint-Jeand'Angely) sur les chemins vicinaux, et le retranchement de l'énonciation des rues et places publiques, sont adoptés.

M. CRETET demande qu'on déclare aussi les chemins de hallage propriété nationale.

Cette proposition est adoptée.

Les articles 532, 533,534, 535 et 536 sont adoptés.

(Procès-verbal de la séance du 4 brumaire an XII. 27 octobre 1803.)

M. TREILHARD présente le titre Ier du livre II du projet du Code civil, rédigé conformément aux amendemens adoptés dans la séance du 20 vendémiaire.

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539 à 543

Art. 510. « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » 516

CHAPITRE Ier.

Des Immeubles.

Art. 511. « Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou 517

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par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. » Art. 512. « Les fonds de terre et les bâtimens sont im- 518

« meubles par leur nature. »

Art. 513. « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers 519

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« et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par « leur nature. »

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Art. 514. « Les récoltes pendantes par les racines, et les

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fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

« Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

« Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. »

Art. 515. « Les coupes ordinaires des bois taillis ou des << futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. »

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Art. 516. « Les animaux que le propriétaire du fonds livre « au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, << sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au « fonds par l'effet de la convention.

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« Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

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Art. 517. « Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans «< une maison ou autre héritage sont immeubles et font par<< tie du fonds auquel ils sont attachés. »

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Art. 518. « Les objets que le propriétaire d'un fonds y a

placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont im<< meubles par destination.

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« Les animaux attachés à la culture;

« Les ustensiles aratoires;

«Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

« Les pigeons des colombiers;

« Les lapins des garennes;

« Les ruches à miel;

« Les poissons des étangs;

« Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

« Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, pa

peteries et autres grandes usines;

« Les pailles et engrais.

« Sont aussi immeubles par destination tous effets mobi«liers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle « demeure. »

Art. 519. « Le propriétaire est censé avoir attaché à son 5.5 «fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils « y sont scellés en plâtre, ou à chaux et à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

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« Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpé«tuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont « attachées fait corps avec la boiserie.

« Il en est de même des tableaux et autres ornemens.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, « encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou dé«térioration. »

Art. 520. « Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appli- 56 << quent:

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L'usufruit des choses immobilières;

«Les servitudes ou services fonciers;

« Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. »

CHAPITRE II.

Des Meubles.

Art. 521. « Les biens sont meubles par leur nature ou par 527 «la détermination de la loi. »

Art. 522. « Sont meubles par leur nature les corps qui 528 « peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se « meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils « ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. »

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Art. 523. « Sont meubles par la détermination de la loi 529 les obligations et actions qui ont pour objet des sommes

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exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts « dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou inté« rêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

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« Sont aussi meubles par la détermination de la loi les « rentes perpétuelles ou viagères, soit sur la République, « soit sur des particuliers.

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Art. 524. « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains « sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par « des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont «< meubles; la saisie de quelques-uns de ces objets peut « cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code « de la procédure civile. »

Art. 525. « Les matériaux provenant de la démolition « d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nou« veau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par « l'ouvrier dans une construction. »

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Art. 526. « Le mot meuble, employé seul dans les disposi«<tions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les che« vaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres «< denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet du «< commerce d'un citoyen.

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Art. 527. « Les mots meubles meublans ne comprennent ( que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des ap«partemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette na

<<< ture.

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Les tableaux qui font partie du meuble d'un apparte«<ment y sont aussi compris; mais non les collections de

«tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces parti« culières.

« Il en est de même des porcelaines; celles seulement qui « font partie de la décoration d'un appartement sont com

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prises sous la dénomination de meubles meublans. »

Art. 528. « L'expression biens-meubles, celle de mobilier ou 535 a d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui

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<< est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

« La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans. >>

Art. 529. « La vente ou le don d'une maison avec tout ce 536 qui s'y trouve ne comprend pas l'argent comptant, ni les

« dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y « sont compris. ›

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CHAPITRE III.

Des Biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.

Art. 530. « Les particuliers ont la libre disposition des 537 « biens qui leur appartiennent, sous les modifications mar"quées par les lois.

« Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont « administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes ← et suivant des règles qui leur sont particulières.

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Art. 531. « Les chemins, routes et rues à la charge de la 538 « nation, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les << rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire « national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété pri«vée, sont considérés comme des dépendances du domaine

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Art. 532. «Tous les biens vacans et sans maîtres, et ceux 539 « des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les

« successions sont abandonnées, appartiennent à la nation.

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Art. 533. « Les portes, murs, fossés, remparts des places 540.

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