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DES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DU

CODE CIVIL.

DISCUSSIONS,

MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS.

LIVRE SECOND.

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS
DE LA PROPRIÉTÉ.

TITRE PREMIER.

De la Distinction des biens (*).

DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Procès-verbal de la séance du 20 vendémiaire an XII. 13 octobre 1803.)

M. TREILHARD présente le livre II du projet de Code civil, intitulé des Biens et des différentes modifications de la Propriété.

(*) L'article 530 concernant les rentes foncières ayant été présenté séparément de ce projet, les travaux qui l'ont préparé ne se trouveront qu'à la fin du titre Iar.

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Il dit qu'il croit inutile de faire précéder d'une explication la discussion du projet qu'il présente au nom de la section. Les articles qu'il contient sont presque entièrement pris du projet de Code civil; les principes qu'il offre sont universellement connus.

M. TREILHARD présente à la discussion le titre Ier de ce livre.

Il est ainsi conçu :

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

Art. 510. «< Tous les biens sont meubles ou immeubles; « Ils appartiennent ou à la nation en corps, ou à des com« munes, ou à des particuliers.

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CHAPITRE Ier.

Des Immeubles.

Art. 511. « Les biens sont immeubles ou par leur nature, « ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appli" quent. »

Art. 512. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeu«bles par leur nature. »

Art. 513. « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur

<< nature. »

Art. 514. « Les récoltes pendantes par les racines, et les «< fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement <«< immeubles; et néanmoins le propriétaire qui fait saisir les « fruits à défaut de paiement du prix de la ferme n'est pas << tenu de remplir les mêmes formalités que pour la saisie « des immeubles, ainsi qu'il est expliqué au Code de la pro«cédure judiciaire.

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« Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

« Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette

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Art. 515. « Les coupes ordinaires des bois taillis ou des 51 futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. »

Art. 516. « Les animaux que le propriétaire du fonds livre 5.1 « au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non,

« sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

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« Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. »

Art. 517. « Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans 523 « une maison ou autre héritage sont immeubles et font "partie du fonds auquel ils sont attachés. »

Art. 518. « Les objets que le propriétaire d'un fonds y a 514 - placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont

*

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« immeubles par destination.

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« Ainsi sont immeubles par destination:

« Les animaux attachés à la culture,

« Les ustensiles aratoires,

« Les semences données aux fermiers ou colons partiaires,

« Les pigeons des colombiers,

Les lapins de garennes,

Les ruches à miel,

Les poissons des étangs,

« Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes,

« Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, pa

peteries et autres grandes usines..

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« Sont aussi immeubles par destination tous effets mobi«liers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle « demeure. »

Art. 519. « Le propriétaire est censé avoir attaché à son 5.5 « fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux et à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et

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détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à

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