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cule de l'administrateur du quartier, sur lequel il suivra les mouvements des gens de mer. » Il est visible que ces fonctions tiennent à l'administration de la marine.

Enfin, sous l'autorité du ministre des finances:

Les comptables des deniers publics. Un avis du conseil d'État, approuvé le 16 mars 1807, range parmi les agents publics qui ne peuvent être mis en jugement qu'en vertu d'une décision du conseil d'État, les comptables des deniers publics, tant que leur destitution n'a pas été prononcée. On doit ranger dans cette catégorie les receveurs généraux, les receveurs particuliers, les percepteurs 2, les payeurs extérieurs du trésor, les receveurs des différentes branches des revenus publics.

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Les préposés du service actif des administrations financières. Sont rangés dans cette catégorie: 1° les préposés de l'administration de l'Enregistrement, tels que les vérificateurs 3; 2° les préposés de l'administration des douanes 4; 3° les préposés de l'administration des postes 5; 4° les agents de l'administration des monnaies 4; 5° les préposés de l'administration des eaux et forêts et de l'adminis

1 Arr. Cass. 21 mai 1807.

2 Arr. Cass. 12 frim. an 11, 8 germ. an xi, 6 mars 1806, etc.

3 Arrêté du 9 pluv. an x; arr. Cass. 19 fruct. an xII (Bull., no 207); 17 août 1811 (Bull., no 118).

Arrêté du 29 therm. an xi; arr. Cass. 21 avril 1821 (Bull., no65). 5 Arrêté du 9 pluv. an x; arr. Cass. 21 août 1828 (Bull., no 241). 6 Arrêté du 10 therm. an x1.

tration des forêts de la couronne 1, tels que les inspecteurs, les gardes forestiers et les garde-pêches, lorsque ces gardes n'ont pas agi dans leurs fonctions d'officier de police judiciaire 2. Tous ces préposés, dès qu'ils ne sont pas exclusivement attachés aux travaux de l'administration intérieure, dès qu'ils exercent une autorité personnelle, au nom de la loi, quelque minime que soit cette autorité, sont considérés comme agents du gouvernement. Les préposés des contributions indirectes sont exclus de cette catégorie; mais cette exclusion résulte d'une disposition formelle de la loi 3. On doit assimiler aux préposés des contributions indirectes et soumettre à la même règle 1° les préposés des octrois. En effet, aux termes de l'art. 88 de l'ord. du 9 décembre 1844, les octrois sont devenus une branche de l'adminis tration des contributions indirectes; d'après l'article 90 de cette ordonnance et les art. 169 et 223 de la loi du 28 avril 1816, les employés de l'octroi concourent avec les préposés de la régie au recouvrement des droits du Trésor; ils ont le droit, comme ceux-ci, de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes. Ainsi, les préposés de l'octroi ne peuvent invoquer une garantie que l'article 244 de la loi du 28 avril 1816 a cru devoir supprimer en ce qui concerne les préposés des contri

Ord. 19 déc. 1821 et 27 févr. 1822.

* Arrêté du 28 pluv. an xi; ord. 1er août 1827, art. 7 et 39. 3 L. 28 avril 1816, art. 244, rapporté suprà, p. 278.

butions indirectes 4. 2° Les préposés des poudres et salpêtres. En effet, le décret du 24 août 1812 a chargé la régie des droits-réunis d'une surveillance générale sur la fabrication, la circulation et la vente dans toute l'étendue de l'empire des poudres fabriquées en dehors des poudrières du gouvernement; et le décret du 16 mars 1813 a confondu les deux administrations, en les soumettant aux mêmes règles, en attribuant à leurs préposés la même compétence et la même autorité. Dès lors il est évident que la suppression de la garantie, à l'égard des uns, doit nécessairement être étendue aux autres 2. Les arrêtés du 29 thermidor an x1 et du 28 février 1806, qui exigeaient une autorisation pour poursuivre les em ployés des octrois et des poudres et salpêtres, doivent donc, aussi bien que l'arrêté du 23 messidor an XIII, relatif aux employés des droits réunis, être considérés comme abrogés.

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Dans quels cas l'autorisation est nécessaire pour la poursuite des agents du gouvernement.

L'art. 75 de la loi du 22 frimaire an vi n'exige l'autorisation du conseil d'Etat, pour la mise en jugement des agents du gouvernement, qu'à raison des faits relatifs à leurs fonctions.

4 Arr. Cass. 21 nov. 1823 (Bull., no 442); 25 août 1827 (Bull., n° 227); 19 mars 1836, no 86.

2 Conf. M. Mangin, no 280.

Quel est le sens de ces expressions? quels faits sont étrangers ou relatifs aux fonctions? M. Mangin enseigne qu'elles ne doivent s'entendre que des faits et des actes de l'autorité publique, de ceux qui ne peuvent émaner que d'un fonctionnaire public. » M. Rauter est plus exact lorsqu'il dit : « Le délit est relatif aux fonctions lors seulement que celles-ci entraient dans l'acte de délinquer, par l'abus que l'inculpé en faisait en délinquant ou pour délinquer. Il n'y a donc délit relatif aux fonctions de l'agent, qu'autant que le délit se rattache directement à ses fonctions, et qu'il constitue une violation du mandat légal du gouvernement ou un abus de sa confiance officielle 2. »

Il n'est pas vrai que le caractère essentiel des faits relatifs aux fonctions est qu'ils ne puissent émaner que du fonctionnaire; car l'agent peut se servir de sa fonction et de l'autorité qu'elle lui donne pour commettre des délits communs. Le véritable caractère de ces faits est qu'ils constituent un abus de la fonction, un emploi illégal ou frauduleux du pouvoir qui a été délégué à l'agent. Celui-ci, soit qu'il soit infidèle à son mandat et trompe la confiance de l'administration, soit qu'il se serve de l'autorité dont il est investi pour exercer des vexations sur les citoyens, fait de sa fonction un instrument du délit ; égaré par son zèle ou par ses passions, il en abuse. Or c'est précisément cet abus du pouvoir administratif, que 1 Act. publ., no 258. 2 Droit crim., no 659.

la loi a voulu réserver à l'appréciation de l'administration, avant de le livrer à la justice; car l'abus d'un pouvoir met en question, et le pouvoir luimême, et la limite où il doit s'arrêter; la poursuite d'un abus pourrait donc envelopper un acte qui émanerait de l'administration elle-même. De là cette conséquence que le fait n'est relatif aux fonctions, que lorsqu'il renferme une application quelconque du pouvoir qu'elles confèrent, lorsqu'il constitue un acte accompli par l'agent dans sa qualité ou en vertu de son mandat. Nous allons développer cette règle.

Il est évident, en premier lieu, que tous les faits qui appartiennent à la vie privée du fonctionnaire, qui sont étrangers à ses fonctions, se trouvent par là même soustraits à la formalité de l'autorisation. Ce sont, nous l'avons déjà dit, les fonctions que la loi protége, ce n'est pas la personne du fonctionnaire, c'est l'acte administratif, ce n'est pas l'agent 1. Ainsi la justice conserve tous ses droits sur la personne, tant que l'acte qu'elle incrimine ne se rattache pas directement à l'exercice de la fonction.

Il en est ainsi lors même que le fait se rattache par sa nature à l'exercice de la fonction, s'il sort du cercle de la compétence du fonctionnaire. Un maire s'était rendu coupable d'escroquerie envers des jeunes gens appartenant à une autre commune que celle où il exerçait ses fonctions, en leur promettant de leur faire obtenir des exemptions de service mili

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