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ment aux actes de la fonction politique, mais encore aux actes de la personne commis en dehors de cette fonction. En matière administrative, le fait, quoique purement civil, est couvert parce qu'il appartient à l'administration; en matière politique, lá garantie ne saisit que les délits, parce qu'elle est fondée, non sur le caractère des faits, mais sur la qualité des personnes. Aucun texte de la loi ne fait donc obstacle aux poursuites purement civiles qui seraient dirigées contre un pair, contre un député pendant la session, contre les ministres ou les conseillers d'État. Les lois qui ont établi la garantie politique et que nous avons citées 1, ne s'appliquent qu'aux poursuites criminelles. Si le législateur a voulu protéger la liberté de la personne pour que la fonction politique pût s'exercer avec indépendance, elle n'a point dù étendre cette protection jusqu'aux intérêts civils du fonctionnaire : les personnes qui ont été lésées par ses actes, ont donc une voie ouverte pour obtenir la réparation de ce dommage. La Cour de Paris, cependant, a déclaré non recevable une action en dommages-intérêts formée contre un ministre: « Attendu que la loi du 24 août 1790, en établissant comme un principe fondamental de notre droit public la division et l'indépendance des pouvoirs judiciaire et administratif, a fait défense aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient; que la Charte ne contient aucune dérogation à ce principe, et qu'en l'abVoy. suprà, p. 263.

sence de lois particulières sur la responsabilité des ministres, l'autorité judiciaire ne peut être saisie d'aucune action dirigée contre eux pour raison de leurs fonctions; que la demande formée (par Bissette et Fabien) contre le comte de Peyronnet repose sur un fait relatif à ses fonctions de ministre. » Cet arrêt consacre la règle qui vient d'être posée, mais il en fait une application évidemment arbitraire. C'est parce que le fait, objet de la poursuite, était relatif aux fonctions, qu'il suspend l'action civile; or, cette distinction ne peut être faite qu'en vertu de l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an viu, et cet article ne s'applique pas aux ministres. L'arrêt s'est réfugié, à la vérité, dans l'art. 13, tit. II, de la loi des 16-24 août 1790, qui a séparé les fonctions judiciaires et administratives et défendu aux juges de citer les administrateurs à raison de leurs fonctions; mais cette disposition, ainsi que cela résulte d'ailleurs des développements qu'elle a reçus dans l'article 31 de la loi du 27 avril 1791, et dans l'art. 11 de la loi du 10 vendémaire an Iv, ne s'appliquait qu'aux poursuites criminelles.. Il est donc certain que, dans l'état actuel de la législation, l'action civile ne trouve d'obstacle réel dans aucun texte, soit que le droit des parties lésées soit le résultat d'une lacune que la loi sur la responsabilité des ministres pourra combler, soit qu'il soit la conséquence du principe de la garantie politique.

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DES GAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE.
DÉCÈS DU PRÉVENU.

§ 171. Causes d'extinction de l'action publique. — Causes générales et particulières.-Objet de ce chapitre.

$ 172. Première cause d'extinction commune à tous les délits. Décès du prévenu.-Effets de ce décès sur l'action publique.

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Causes d'extinction de l'action publique.—-Objet de ce chapitre.

Nous avons achevé d'examiner les causes qui suspendent l'exercice de l'action publique et de f'action civile. Nous arrivons aux causes qui amènent leur extinction. L'examen de ces causes terminera ce volume.

Les causes d'extinction s'appliquent, soit à l'action publique, soit à l'action civile. Nous les apprécierons séparément comme nous l'avons fait à l'égard des causes de suspension.

Les causes d'extinction de l'action publique sont générales, c'est-à-dire communes à tous les délits, ou particulières à certains délits seulement.

Les causes générales sont :

Le décès du prévenu;

Le jugement qui produit l'exception de la chose jugée;

La prescription;

L'amnistie.

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Nous examinerons si l'on doit ranger parmi ces causes d'extinction l'épuisement de la pénalité par des condamnations antérieures.

Les causes particulières sont :

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La transaction des parties civiles, dans les cas exceptionnels où cette transaction a pour effet d'anéantir Faction publique ;

L'omission de certaines formes dans les cas prévus par la loi où cette omission produit le même effet.

Nous allons successivement parcourir, pour en apprécier les éléments et les effets, ces diverses causes d'extinction.

$172.

Première cause générale d'extinction de l'action publique.-Décès du prévenu.

Le décès du prévenu éteint l'action publique. La poursuite n'a plus d'objet quand la peine n'a plus d'application. L'accusation doit s'arrêter au moment où la défense ne peut plus se faire entendre. « Quand il n'y a point d'accusé, dit Ayrault, il ne peut y avoir ni accusation ni accusateur 1. » Ce principe, dicté par la justice, n'était appli

Instr. judiciaire, liv. II, 1re p., n. 21.

qué, dans la loi romaine et dans notre ancien droit, - qu'avec quelques restrictions. La règle était en elle-même incontestée. Marcien déclare que la mort de l'accusé éteint la peine et par conséquent l'action: Defuncto eo qui reus fuit, criminis, et pœna extincta. Et Paul en donne la raison, c'est que la peine, étant principalement établie pour l'amendement des coupables, n'a plus d'objet quand le coupable a cessé de vivre; quòd poena constituitur in emendationem hominum: quæ, mortuo eo in quem constitui videtur, desinit 2; Ce n'est pas l'accusation seulement qui s'efface, le crime même est aboli; si decesserit, crimen solvitur 3. crimen morte finitum est 4. Mais, la règle posée, les restrictions ne tardent pas à paraître. Il est, d'abord, certains crimes, qui, soit que le législateur ait voulu inspirer un plus grand effroi, soit qu'il ait présumé que les familles en avaient tiré quelque bénéfice, peuvent être poursuivis contre les héritiers de l'accusé, mort avant toute condamnation; tels étaient les crimes de concussion et de lèse-majesté excepto repetundarum et majestatis judicio, que, etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur 5. Cette exception s'étendait encore au cas où les accusés s'étaient donné la

Marcian., 1. 6 Dig., De publicis judiciis.

2 Paul., 1. 20 Dig., De pœnis.

3 L. 1 Cod.: Si reus vel accus. mort. fuerint.

4 L. 5 Cod. eod. tit.

Modest., 1. 20 Dig., De accusat.; Pompon., 1. 38, De reg. juris.

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