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scription de ces bijoux sur ses registres 1, qu'un graveur prévenu d'émission de médailles séditieuses et de fabrication de ces médailles hors des ateliers des monnaies 2; peuvent, après avoir été acquittés des faits de vol ou de provocation à des actes séditieux, être poursuivis à raison des contraventions prévues par la loi du 19 brumaire án vi et l'arrêté du 5 germinal an XII. 3° Qu'un individu, mis en prévention à raison de deux faits connexes, à savoir, de violation des réglements sur les épizooties et d'altération commise dans un certificat destiné à dissimuler la violation des réglements, peut être poursuivi à raison du délit, lorsqu'il n'a été renvoyé devant la Cour d'assises et acquitté qu'à raison du crime de faux 3. 4° qu'un notaire, acquitté de l'aceusation d'avoir commis un faux dans l'acte d'adjudication d'un immeuble, peut être ultérieurement poursuivi pour avoir pris un intérêt dans cette adjudication, que le tribunal lui avait déléguée 4.

Cette règle, néanmoins, admet plusieurs exceptions. La première poursuite fait obstacle à toute poursuite ultérieure: 1° lorsque les faits ultérieurement poursuivis ne sont que des circonstances accessoires du premier fait; 2° lorsque ces faits ne sont que la répétition, antérieure à la première poursuite, du même délit; 3° lorsqu'ils forment, avec le

1 Arr. Cass. 27 oct. 1809 (ibid., t. VII, p. 857).
* Arr. Cass, 7 déc. 1832 (J. crim., t. IV, p. 321).
3 Arr. Cass. 18 févr. 1828 (J. du pal., t. XXI, p. 1221).
* Arr. Cass. 28 déc, 1816 (ibid., t. XIII, p. 757).

premier fait, un tout indivisible. Il faut préciser l'étendue de ces trois exceptions.

La première a pour objet les faits, qui ne sont que des circonstances accessoires d'un fait déjà jugé ces faits ne peuvent motiver une poursuite nouvelle. Ainsi, après un acquittement intervenu sur un crime de vol ou d'attentat à la pudeur, il ne peut être permis d'incriminer isolément les violences, les voies de fait, les violations de domicile ou bris de clôture qui ont été les moyens d'exécution de ces crimes. En effet, toute circonstance qui, par son adhésion à un autre fait, en modifie ou en aggrave le caractère, n'est plus qu'un élément de ce fait principal; elle devient l'un de ses membres, elle en fait partie; la loi pénale, en incriminant leur réunion, en a fait un tout qui ne peut être poursuivi que dans son ensemble. Il ne peut dépendre de l'action publique de briser ce tout en plusieurs parties et d'y chercher les éléments de différents délits; car ces parties, séparées les unes des autres, n'auront ni la même valeur morale ni la même criminalité que si elles étaient réunies. Est-ce que les voies de fait et les violences, isolées de tout autre crime, ont le même caractère que les voies de fait et les violences qui ont pour but l'attentat à la pudeur ou le vol? Est-ce que le délit de violation de domicile peut être confondu avec l'introduction furtive dans une maison de l'individu qui veut y commettre un vol? L'action publique, en isolant les faits que la loi a groupés dans une même incrimination, substituerait donc une accusation mensongère à l'accusation réelle, elle im

puterait à l'accusé des faits autres que ceux qu'il a commis. Elle lui porterait préjudice sous un autre rapport: en omettant, dans la première poursuite, soit par négligence, soit par une arbitraire division, quelque circonstance du fait principal, elle le soumettrait à une double épreuve ; après s'être défendu, par exemple, sur le fait du vol, il serait tenu de se défendre encore sur les moyens d'exécution employés à l'exécution du vol. Or, n'est-il pas évident que cette double poursuite, fondée sur le prétexte qu'il ne s'agit pas du même fait, violerait la chose jugée, puisqu'un fait se compose de tous les éléments que la loi a réunis pour en constituer un délit ou un crime? Il faut donc tenir que l'acquittement du fait principal s'étend à toutes les circonstances accessoires qui s'y rattachent; la poursuite de tout délit est indivisible; la même accusation doit réunir toutes ces circonstances, puisque la loi leur assigne une même qualification, et si quelque omission a lieu, la défense ne doit pas en être lésée. La Cour de cassation qui, en général, nous semble avoir consacré cette doctrine, s'en est écartée dans l'espèce suivante. Le jury, saisi d'une accusation de meurtre suivi de vol, avait répondu négativement sur le meurtre, et avait déclaré qu'il n'y avait lieu de délibérer sur le vol. Une nouvelle poursuite ayant été exercée à raison de ce délit, la Cour de cassation a déclaré, sur le pourvoi du prévenu, qu'il n'y avait pas violation de la maxime non bis in idem : « attendu qu'il

Arr. Cass. 30 mai 1812 (J. du pal., t. X, p. 433); 5 février 1829 (J. crim., 1, 140).

n'était intervenu aucune décision du jury sur le fait de vol proprement dit, fait entièrement distinct du meurtre; que, par suite, les deux faits n'étant pas indivisibles, le fait du vol pouvait donner lieu à des poursuites correctionnelles 1. Cette décison peut être critiquée sous un double rapport. En premier lieu, la Cour d'assises avait été saisie du chef de l'accusation relatif au vol; la déclaration du jury, régulière ou irrégulière, purgeait donc cette déclaration, dès qu'elle n'avait pas été attaquée. En second lieu, le fait de vol, connexe au meurtre, en formait une circonstance aggravante, puisqu'il en modifiait le caractère; il constituait l'un des éléments du crime complexe prévu par l'art. 304 du C. pén.; il était l'une des parties de l'action que la loi avait prévue dans son ensemble, l'un des accessoires du fait principal dont il aggravait la criminalité, Il ne pouvait donc être détaché de la première accusation pour devenir l'objet d'une poursuite distincte; compris implicitement ou explicitement dans cette accusation, il devait suivre son sort.

La deuxième exception a pour objet les faits qui, quoique matériellement distincts, n'ont été que la répétition du premier et qui ne forment avec celuici qu'une seule et même action. Ainsi, l'agent qui, dans le même lieu et en même temps, soustrait frauduleusement différents objets, ne commet qu'un seul vol2; il ne commet encore qu'un seul vol, lors même que la soustraction de ces différents objets a eu lieu,

4 Arr. Cass. 8 novembre 1838.

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* L. 14, § 7, Dig., De furtis, et Farinacius, Quæst. 167, n. 173. *

non en même temps, mais dans une succession de temps, pourvu qu'il n'y ait pas d'intervalles dans la perpétration 4. En effet, il n'y a qu'une même action, bien que cette action s'applique à la fois à plusieurs objets; il n'y a qu'un même fait moral, bien que les faits d'exécution aient été multipliés. Chacun de ces faits est un élément du même délit, car ils se confondent dans un même fait. Il suit de là qu'après le jugement du vol d'un ou de plusieurs effets, il n'y a pas lieu d'exercer une nouvelle poursuite à raison d'un autre effét soustrait par le même vol. Il en serait ainsi lors même que ces effets différents appartiendraient à différents maîtres; car la division du préjudice ne peut avoir pour résultat de diviser un fait unique; les parties lésées par un même délit, quel que soit leur nombre, peuvent, sans aucun doute, successivement exercer leur action civile ; mais si, sur une première provocation, l'action publique à été exercée, il y a chose jugée sur le fait du vol, et la juridiction répressive est incompétente 2. La même solution s'applique nécessairement au cas où le délit, complexe de sa nature, se compose de la réunion de plusieurs faits tels sont les délits d'excitation à la débauche, prévus par l'art. 334 du C. pén., et d'habitude d'usure, prévus par la loi du 3

1 Farinacius, Quæst. 167, n. 74: Furta non dicuntur plura sed unicum, quandò quis, ex uno loco, tempore tamen diverso, sed continuato et successivo, unam rem sive plures furatur. - N. 75: Idem dicendum quando quis, in unicâ nocte, continuo tamen tempore, facit plura furta in diversis locis etiam diversarum rerum.

Contr. Jousse, t. III, p. 19, et Mangin, t. 1, p. 349.

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