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façait, tantôt devant le crime de parricide, tantôt devant celui de lèse-majesté. Enfin, les longs délais établis pour qu'elle fût acquise lui enlevaient la plus grande part de son bienfait.

$188.

De la prescription de l'action publique dans la législation moderne.

Le Code pénal du 25 sept.-6 oct. 1791 contenait, tit. VI de la 1 partie, les dispositions suivantes : « Art. 1. Il ne pourra être intenté aucune action criminelle, pour raison d'un crime, après trois années révolues, lorsque, dans cet intervalle, il n'aura été fait aucune poursuite. Art. 2. Quand il aura été commencé des poursuites, à raison d'un crime, nul ne pourra être poursuivi après six années révolues...! Les délais commenceront à courir du jour où l'existence du crime aura été connue ou légalement

constatée. »

La loi du 15 sept. 1791, tit. IX, art. 8, et la loi du 28 sept. 1791, tit. I, sect. 7, art. 8, établissaient des prescriptions d'un mois, de trois mois et d'un an, à raison des délits ruraux et des délits forestiers.

Le Code du 3 brumaire an iv reproduisait, dans ses art. 9 et 10, la règle générale posée par l'Assemblée constituante, avec cette différence toutefois que ce Code ne faisait courir la prescription que du jour où l'existence du délit avait été connue et légalement constatée. Cette prescription ne s'appliquait point aux prévenus qui avaient été condamnés par défaut ou par contumace.

Le Code d'instr, crim, a modifié ces dispositions. Les art. 637, 638 et 640 sont ainsi conçus : « Art. 637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il a été fait dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. « Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. Art. 640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point survenu de condamnation.

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Ainsi, notre Code établit trois espèces de prescriptions, suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention; l'action publique s'éteint par le délai de dix ans, de trois ans ou d'un an, suivant la nature du fait incriminé, et la prescription court,

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non plus à compter du jour où le fait a été connu et constaté, mais à compter de celui où il a été com"mis. Fou p

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Il suit delà, d'abord, qu'il n'y a plus de crimes imprescriptibles. Le rapporteur de la commission de législation au Corps législatif explique les motifs qui ont fait effacer cette exception: « Votre commission a fait cette première réflexion que plus les crimes isseraient graves, et plus, soit les offensés, soit surtout les agents du ministère public, mettraient de zèle à en poursuivre la recherche et la punition, et qu'il n'arriverait presque jamais que l'action publique et l'action civile s'éteignissent par la prescription pour être restées dans une complète inaction durant dix ans. D'un autre côté, prévoyant le cas d'une inaction aussi extraordinaire, durant un si long temps, votre commission s'est dit que cette inaction ne pourrait -avoir lieu que par l'impossibilitée, je ne dis pas seu>>lement de trouver des pièces ou des preuves, mais même de simples indices sur les coupables, et qu'après dix ans, serait plus que décuplée la difficulté Ho'où, dans les temps voisins du crime on se serait trouvé d'en suivre les traces, d'en constater le corps

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et d'en retrouver les auteurs." -> Aloe Une autre conséquence des mêmes dispositions est que la prescription constitue une exception de droit public. Il ne dépend pas d'un particulier, dit M. Merlin, de se soumettre à une peine qu'il n'a pas encourue et dont il est valablement libéré. Dans ces matières la loi vient au secours de l'accusé ou du prévenu, même malgré lui, parce que l'exception qui

to résulte de la prescription est de droit public, et que, - si les parties ne peuvent pas renoncer par des dé

clarations expresses aux dispositions du droit public, 20elles de peuvent bien moins encore par leur silennece Nous avons vu, en effet, que cette exception dise fonde sur des motifs d'ordre et d'équité qui' in--itéressent la société entière non moins que la défense adu prévenu; ce n'est pas au profit de celui-ci qu'elle Jest créée, c'est au profit de la justice, qui s'égarerait ¿nécessairement en procédant après que de longues

années ont passé sur le crime. Il suit de là qu'elle 19 peut être proposée en tout état de cause, que le prévenu ne peut y renoncer, et que les juges doivent zilmême la suppléer d'office, sau 20

noio La Cour de cassation a jugé, conformément à ce sprincipe, 1° que l'accusé qui n'a pas invoqué la Ji prescription devant une Cour de justice criminelle, moest recevable à l'invoquer devant la Cour de cassaaition 2; 2° qu'elle peut être proposée, en tout état de -cause, devant la Cour d'assises, et même après la déclaration affirmative du jury sur la culpabilité de l'accusé: Attendu que l'exception de prescription est un moyen du fond qui peut être proposé en tout état de cause, et qui, s'il est prouvé en faît, est, d'après les termes mêmes de l'art. 463, un obstacle ‹ invincible à toute application de peine3. » 3° Enfin Jib que les juges doivent la prononcer même d'office, - 4 puisque la loi déclarant l'action éteinte après un

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Rép., v Délit forestier, § 13.

Arr. Cass. 28 janv. 1808 (Journ. du pal., t. VI, p. 470).
Arr. Cass. 20 mai 1824 (J. du pal., t. XVIII, p. 730). -

laps de temps déterminé, cette action ne peut plus, en cet état, être l'objet d'un acte de poursuite régu¦ lier et utile. Il suit de là que, même avec le consentement de l'accusé qui pourrait préférer être jugé, plutôt que de se couvrir de cette prescription, les juges ne pourraient, la prescription acquise, procé der à son jugement; ils seraient sans pouvoir pour absoudre aussi bien que pour condamner2.

SECTION II.

pu DÉLAI REQUIS POUR LA PREScription.

§ 187. Application des délais fixés par le Code.

§ 188. Délais spéciaux à l'égard de certains délits.

$ 189.

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Du temps requis par le Code d'instr. crim. pour la prescription."

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Les délais de dix ans, de trois ans et d'un an, fixés par les art. 637, 638 et 640 du C. d'instr. crim.' pour la prescription de l'action publique contre les crimes, les délits et les contraventions, s'appliquent à tous les crimes, délits et contraventions prévus par le Code pénal : « Attendu que le Code d'instruction criminelle et le Code pénal sont corrélatifs, et qu'ainsi les règles de prescription établies par l'un sont les seules applicables à tous les crimes, délits et contraventions prévus par l'autre3. »

✦ Arr. Cass. 11 juin 1829 (J. du pal., t. XXII, p. 1123).

2 Conf. M. Mangin, no 288.

3 Arr. Cass. 23 oct. 1812 (Bull., no 230).

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