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à ne laisser à l'autorité judiciaire que l'appréciation du second, la mauvaise foi de l'agent, est dénuée d'une base solide. Mais, en admettant même cette jurisprudence, rien ne s'oppose à ce que la justice soit saisie au moment où la dénonciation est faite, sauf à subordonner ensuite son jugement au jugement administratif. a, Posti a

18° Les contraventions résultant, soit de réparations confortatives faites sans autorisation à un mur sujet à reculement, soit de l'exploitation sans autorisation d'une manufacture insalubre. Dans le premier cas la Cour de cassation a jugé avec raison « que ces réparations, bien que permanentes, ne pouvaient pas être considérées comme le renouvellement continuel du même fait et être assimilées à un délit successif1. » Dans le second, elle a jugé, au contraire, que l'exploitation constitue, chaque fois qu'elle se renouvelle, une infraction punissable2», et elle en a conclu que ce fait n'était pas susceptible de se prescrire. Ce n'était pas a là, il nous semble, la conséquence qu'il fallait en tirer Chaque fait d'exploitation peut constituer sans doute une contravention, mais chacune de ces contraventions peut successivement se prescrire l'infraction se renouvelle, mais par des faits distincts; elle ne se perpétue pas dans un fait continu et indéterminé.

Ces exemples suffisent pour établir la distinction des délits successifs et des délits instantanés. Les premiers se composent d'un fait qui se perpétue

1 Arr. Cass. 23 mai 1835 (Bull., no 203).
2 Arr. Cass., 21 févr. 1845 (Bull., no 65).

pendant un certain temps, ou d'une série de faits qui s'enchaînent les uns aux autres, de manière à n'en former qu'un scul; les autres, d'un fait qui se consomme dans un seul moment ou d'une suite de faits distincts les uns des autres, qui se renouvellent sans se confondre. La prescription, à l'égard des premiers, court du jour de la cessation du fait; à l'égard des seconds, du jour de la perpétration de chaque infraction.

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1. Du point de départ de la prescription à l'égard de quelques délits

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-Les délits ruraux se prescrivent à compter du jour de leur perpétration1. La loi du 28 sept.-6 oct, 1791 ne s'explique point à cet égard; il faut donc recourir au droit commun; à la vérité, le droit commun était à cette époque la règle fixée par le Code pénul de 1794, qui ne faisait courir la prescription que du jour que le délit avait été connu ou constaté. Mais 1 cette règle, ayant été changée, ne peut continuer à régir un cas qui ne la réflétait qu'à titre de règle gé- ¡nérale.

Les délits forestiers ne se prescrivent, aux termes de l'art. 185 du C. for., qu'à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, c'est-à-dire, du jour de la clôture des procès-verbaux 2 ; et il importe peu que les agents de l'administration aient eu con

Arr. Cass. 16 flor. an xi, et 13 mai 1830 (J. du pal., t. III, p. 271, et t. XXIII, p. 407).

* Arr. Cass. 20 oct. 1832 (J. du pal., t. XXIV, p. 1520).

naissance du fait du délit avant qu'il ait été légale"ment constaté: une telle connaissance ne fait point courir la prescription de l'action 1. A l'égard des délits non constatés, elle court du jour de la perpétration: la loi spéciale n'ayant pas prévu ce cas, il tombe sous l'empire de la loi commune. Les mêmes décisions s'appliquent aux délits dé pêché fluvialé 3. Les délits de la pressé se prescrivent à compter du fait de publication qui donne lieu à la poursuite. L'art. 29 de la loi du 26 mai 1819 ajoute: pour faire courir « cette prescription de six mois, la publication d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que l'éditeur entend le publier. S'il a été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'inIstruction, l'action publique ne se prescrira qu'après un an, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite. Néanmoins, dans le cas d'offense envers les Chambres, le délai ne courra pas dans l'intervallé de leurs sessions. De ces dispositions il résulte que la déclaration et le dépôt sont des formalités distinctes de la publication et qu'il ne faut pas confondre avec elle; qu'elles doivent la précéder, mais qu'elles ne la constituent pas; qu'elles sont des conditions nécessaires pour faire courir la prescription, mais que seules elles ne produisent pas cet effet, et que la prescription ne court qu'à compter du fait même de publi

* Arr. Cass. 23 juin 1827 (ibid., t. XXI, p. 543).
2 Arr. Cass. 5 juin 1830 (ibid., t. XXIII, p.512).
3 L. 15 avril 1829, art. 62. *

cation qui a donné lieu à la poursuite 1. Il faut excep ter les délits résultant de la vente d'un ouvrage déjà condamné ils se prescrivent à compter de chaque fait particulier de vente 2...

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Tous les autres délits spéciaux, tels que les délits de chasse, les contraventions en matière de contributions indirectes, de douanes, d'exercice de la médecine, se prescrivent, suivant la règle générale, à compter du jour de leur perpétration.

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§ 194. Causes d'interruption résultant d'empêchements de droit à l'exercice de l'action.

195. Causes d'interruption résultant d'actes de poursuite ou d'instruction.

$194

De l'interruption de la prescription résultant d'empêchements de droit à l'exercice de l'action.

Aux termes des art. 637 et 638 du C. d'instr. crim. la prescription, lorsqu'elle est interrompue, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte interruptif: tout le temps qui s'est écoulé avant l'interruption est réputé non avenu; elle commence un

nouveau cours.

Quelles sont les causes d'interruption? Il importe

1 Arr. Cass, 8 sept. 1824 (Bull., n° 112); 18 sept. 1829 (Bull., 223); 18 sept. 1835 (Bull., no 462).

2 Arr. Cass. 20 juin 1840 (Bull., no 185).

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de n'apporter ici aucune préoccupation des principes qui régissent la même matière dans le droit civil. La prescription en matière criminelle a pour base, non point une présomption favorable à la défense, mais la présomption des vices et des lacunes d'une procédure édifiée après un temps trop long depuis la perpétration, Il suit de là que les causes d'interruption, beaucoup plus restreintes qu'en matière civile, ne sont puisées que dans des faits qui font obstacle au dépérissement des preuves ou qui supposent leur existence.

Ainsi, il ne faut point mettre au nombre de ces causes la guerre et les troubles qui agitent l'État, et quand il intervient, au retour de la paix, un édit qui compte pour rien, en fait de prescription, tout le temps qu'ont duré les hostilités; on ne comprend pas les actions criminelles dans cette disposition 4.

Ainsi, la démence de l'accusé n'est point une cause d'interruption 2.

Il est évident, en effet, que ni les troubles civils, ni la démence de l'accusé n'empêchent la destruction des preuves.

Les seules causes d'interruption sont dong, 4o celles qui résultent d'un empêchement de droit qui sus

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Merlin, Rép., v. Prescription, sect. 3, 87, art. 5.Deux arrêts du parlement de Paris des 18 déc. 1599 et 27 juill. 1610 ont jugé que la prescription avait couru pendant les troubles dé religion, et que l'art. 59 de l'édit de Nantes ne s'appliquait pas aux matières criminelles.

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2 Arr. Cass. 22 avril 1813 (J. du pal., t. XI, p. 310), et conf. Legraverend, t. I, p. 82; Bourguignon, t. I, p. 526, Mangin, t. 11,

p. 179.

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