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cureur du roi qui n'est ni éclui du lieu da délit,'ni" celui de la résidence du prévenu, ni du lieu de son arrestation1; 2o par la signification d'un jugement correctionnel faite à la requête d'un officier du mi nistère public étranger au tribunal qui a rendu le jugement 2; 3" par un procès-verbal constatant un crime'ud faux, mais dressé par un employé de l'ens registrement; 4° par tous les actes auxquels les of ficiers de police judiciaire auraient procédé en de hors de leurs attributions; 5 enfin, et1à plus forté! raison, par des actes de poursuite émanés de fonc-^! tionnaires ou de tribunaux étrangers 4›IQL8_2139J

"Toutefois la citation donnée au prévenu devant un^ tribunal incompétent produit l'interruption¡ -Gar's c'est l'acte de poursuite ou d'instruction qui inter-p rompt; or cet acte est régulier indépendamment de» la compétence du tribunal qu'il saisit. Cette distine tion', 'posée par l'art. 2246 du C. civ., à été éônstam ment appliquée par la jurisprudenée 1à› la citation donnée en matière correctionnelle. La Cour de cas sation a déclaré, en conséquence, păr un arrêt du 18 janvier 1822: que des actes d'instruction ou de ? poursuite ëmanés d'un magistrat 'ou officier public' ayant caractère pour instruire ou poursuivre, sant des actes valables et qu'ils ont un caractère judiciaires quel que puisse être d'ailleurs le tribunal qui, à raiet són de la qualité du prévenu, devra postérieurement (

1 M. Barris, eod. loc.

2 Arr. Cass. 30 avril 1830 (Sir., 30, 4, 337), 49, EF 20h

3 Arr. Cass. 15 janv. 1814 (J. du pal.).^

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* Arr. Cass. 12 oct. 1828 (J. du päl.)? iech nim & ;(@NI ^««l!!!)

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prononcer sur le délit; qu'ils établissent donc léga-, lement que l'action de la justice a été mise en exercice; que par conséquent, lorsqu'ils sont faits avant que la prescription soit acquise, ils en détruisent la source et en arrêtent le cours 1; » par arrêt du 13 janvier 1837: que ce principe est de plein droit applicable aux délits qui sont de nature à être punis correctionnellement, puisque les art. 637 et 638 n'exigent, pour l'interruption de la prescription, qu'un acte valable d'instruction ou de poursuite, et ne la subordonnent point à la compétence des tribunaux auprès ou dans le ressort desquels sont placés les magistrats qui ont procédé à cet acte 2; » enfin, par arrêt du 10 mai 1838 : « qu'il importe peu qu'une affaire ait été portée devant un juge qui n'était pas compétent pour en connaître, si le prévenu, régulièrement appelé, a eu ainsi, par une voie légale, connaissance des faits qui lui étaient imputés avant l'expiration du délai donné par la loi pour l'exercice d'une action 3.»

Il y a licu de remarquer encore que les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription, non-seulement à l'égard des personnes contre lesquelles ils sont dirigés, mais encore, aux térmes de l'art. 637, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées duns ces actes d'instruction ou de poursuite. La Cour de cassation a pu induire de ces

Arr. Cass. 18 janv. 1822 (Bull., no 12).

Arr. Cass. 13 janv. 1837 (Bull., n^ 18).

3 Arr. Cass. 10 mai 1838 (Bull., no 123), et conf. 5 avril 1839 (Bull., n° 114); 5 juin 1841 (Dev., 42, 1, 946).

termes

que la loi n'exige pas que les actes aient

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été dirigés contre des individus déterminés; qu'il suffit qu'ils aient eu pour objet de constater un→ crime ou un délit et d'en découvrir les auteurs; que, par ces actes de poursuite ou d'instruction ainsi faits sur un crime ou un délit, la prescription est arrêtée contre tous ceux qui peuvent y avoir participé 4. Ainsi, la citation donnée, à l'un des prévenus inter-* | rompt la prescription à l'égard des coprévenus ou des complices qui n'y sont pas compris 2. Mais de là. 19 faut-il conclure qu'un acte de poursuite ou d'instruc- 1 tion fait dans une procédure relative, non-seulement 2 à un autre prévenu, mais à un autre délit, peut inter? rompre la prescription vis-à-vis d'un tiers qui n'est ni coprévenu ni complice du délit poursuivi? La Cour de cassation a jugé : « qu'il suffit que dans le cours d'une procédure un autre délit soit découvert & et constaté, pour qu'à l'égard même de cet autre dé-b. lit la prescription soit interrompue 3. » Cette consé. quence ne nous semble pas fondée. La dispositionde l'art. 637 est très-rigoureuse; elle fait peser sur des individus un fait d'interruption qui leur est étranger et dont ils n'ont pas même connaissance; elle ne doit donc pas être étendue au delà de ses termes. Or, cette disposition, en faisant porter l'acte d'interruption même sur les personnes non impliquées dans cet acte, n'a entendu parler que des personnes qui auraient participé au crime objet de l'instruc

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tion, Cela résulte à la fois du texte et de l'esprit de l cet article qui pose dans son 1er § l'hypothèse d'un 19 crime commis, à raison duquel aucun acted'instruc

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tion n'a été fait pendant dix ans, et qui prévoit, dans son 2, l'accomplissement isolé d'un acte d'in-TM struction ou de poursuite. Il est évident qu'il n'a ¶2 trait qu'à la procédure que peut motiver ce crite et 49 par conséquent qu'aux personnes qui peuvent y êtré113 / comprises. Get acte d'instructión ou de poursuite, en préservant les preuves qui constatent le crime? réserve l'action contre tous ses auteurs. 'Máis sill s'agit d'un fait qui n'a été l'objet d'aucune pour-moi! suite et que le hasard a relevé dans un procès-verbal d'information relatif à un autre délit, comment" D' cette constatation accidentelle, ignorée de tous les prévenus, pourrait-elle interrompre la prescription Jo à leur égard? Le lien qui unit tous les complices d'un délit et qui fait que tous sont frappés dans la 19 personne d'un seul, n'existe plus ici. Lé délit a étế! !il découvert et connu, cela est vrai. Mais il ne suffitip pas qu'il soit connu; il faut qu'il ait été dirige un acte d'instruction ou de poursuite qui s'y rapporte, ni qui ait pour objet d'en constater l'existence et pour effet d'avertir ses' auteurs. Or, c'est cet acte qui manque dans cette espèce..

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Les règles qui viennent d'être exposées ne s'appli quent point aux contraventions de police: la prescription de ces contraventions n'est interrompue par aucun acte d'instruction ou de poursuite; elle n'est interrompue que par une condamnation. Si le jugement est susceptible d'appel, la prescription com

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mence à courir à compter de la notification de l'appel qui en a été interjeté 1.

Ainsi, non-seulement les procès-verbaux, les saisies, les enquêtes, mais les jugements interlocutoires mêmes, ne conserveraient pas l'action; le tribunal doit statuer définitivement, soit dans l'année de la contravention,, soit dans l'année de la notification de l'appel. Ce délai ne peut jamais être prorogé2.

Mais si les actes d'instruction et de poursuite ne sont plus en cette matière des causes d'interruption, il n'en est pas ainsi des empêchements de droit qui suspendent momentanément l'action. Ces empêchements sont une cause d'interruption aussi bien en matière de contraventions qu'en matière de crimes et de délits. Car la raison est la même dans l'un et l'autre cas l'interruption n'est que la conséquence de l'impossibilité d'action. Ainsi, dans une espèce où le prévenu avait élevé une exception préjudiciéfle de propriété qui avait été renvoyée devant les tribunaux civils, la Cour de cassation a jugé que la prescription était interrompue: Attendu que si, en thèse générale, et d'après les termes de l'art. 640, la prescription des contraventions de police n'est pas interrompue par des actes d'instruction, il est impossible d'appliquer cette règle au cas où l'action publique est, suspendue pour le jugement d'une question préjudicielle renvoyée à une autre juridiction 3. Ainsi encore, dans une autre espèce où le

1 C. d'instr. crim., art. 640.

* Conf. M. Carnot, t. III, p. 634, et M. Mangin, no 359, 3 Arr. Cass. 27 mai 1843 (Bull., no 125).

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