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Le défaut de plainte de la partie lésée, lorsque le délit est du nombre de ceux qui ne peuvent être poursuivis que sur cette plainte;

Les questions préjudicielles qui s'opposent, jusqu'à ce qu'elles soient jugées, à la formation même de l'action;

L'autorisation de poursuivre, lorsque la personne qui est l'objet de la poursuite ne peut, à raison de sa qualité, être mise en cause avant que cette autorisation ne soit intervenue.

Les causes qui suspendent l'action civile sont :

L'exercice de l'action publique, à raison du même fait, lorsque l'action civile a été portée devant la juridiction civile;

L'autorisation de poursuivre, lorsque le fait dommageable est imputé à un agent du gouvernement et qu'il est relatif à sa fonction.

Nous ne mentionnons ici ni les questions qui sont préjudicielles, non pas à l'action elle-même, mais au jugement seulement, ni les conflits d'attribution que l'autorité administrative peut élever en matière correctionnelle. Ces deux causes de suspension ne s'opposent point à l'exercice de l'action, elles mettent seulement en question la compétence de la juridiction saisie; ce n'est donc point ici le lieu de les examiner; elles appartiennent à la matière du jugement.

Les causes qui s'opposent perpétuellement à l'exercice de l'action publique, et qui dès lors amènent son extinction, sont :

Le décès du prévenu;

L'omission des formes qui, à l'égard de certains délits, sont la condition de la poursuite;

Le jugement, d'où dérive en faveur du prévenu l'exception de la chose jugée;

La transaction qui, dans certaines matières fiscales, met un terme à la poursuite;

La prescription;
L'amnistie.

Quelques criminalistes placent enfin parmi ces causes l'épuisement de la pénalité applicable au délit, par suite de l'application de la règle qui prohibe le cumul des peines.

Trois de ces causes s'appliquent directement à l'action civile, la chose jugée, la transaction et la prescription. Les autres n'exercent sur elle qu'une influence secondaire et qui n'est relative qu'au mode de sa poursuite.

Telles sont les matières qui font l'objet de ce volume.

Nous examinerons donc successivement et dans autant de chapitres distincts,

En ce qui concerne les causes de suspension:

Quels sont les délits qui ne peuvent être poursuivis que sur plainte des parties lésées et quels sont les effets de cette plainte;

Dans quels cas l'action publique est suspendue par une question préjudicielle;

A l'égard de quelles personnes la poursuite est subordonnée à la condition d'une autorisation;

Enfin, quelles sont les causes qui suspendent particulièrement l'action civile;

En ce qui concerne les causes d'extinction:

Quel est l'effet du décès du prévenu sur l'action publique;

Quelles sont les formes dont l'omission entraîne l'extinction de cette action;

Quels sont les actes qui constituent la chose jugée; Dans quels cas la transaction oppose un obstacle au procès.

Si l'épuisement de la pénalité est une cause d'extinction;

Les règles relatives à la prescription de cette action;

Les effets de l'amnistie sur son exercice;

Enfin, quelle est l'influence de toutes ces causes sur l'action civile et quelles sont celles qui entraînent son extinction.

CHAPITRE Ier.

DES CAS OU L'ACTION PUBLIQUE EST SUSPEndue par le DÉFAUT DE PLAINTE DES PARTIES LÉSÉES.

§ 139. Objet et division de ce chapitre.

Nous examinerons séparément les causes qui suspendent l'action publique et celles qui suspendent l'action civile 1.

La première cause qui suspend l'action publique est le défaut de plainte de la partie lésée.

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En règle générale, le ministère public a le droit de mettre en mouvement et d'exercer l'action publique, à raison de tous les faits punissables dont il acquiert la connaissance, soit que les parties lésées aient porté plainte, soit qu'elles aient gardé le silence 2.

Mais ce droit général reçoit une restriction à l'égard de certains délits. Il ne s'agit pas de ces infractions légères, que leur légèreté même protége contre l'exercice de l'action publique, qui ne blessent que des intérêts minimes et n'effleurent qu'à peine l'ordre social si le ministère public ne les poursuit pas, ce n'est pas qu'il n'ait le droit de le faire, mais son Voy. infrà, chap. IV.

Voy. notre tome II, p. 381.

intervention est inutile; il peut poursuivre, mais il s'abstient 1. Il s'agit d'infractions qui, par leur nature même ou par les circonstances dans lesquelles elles sont nées, ne peuvent être abandonnées à la libre action du ministère public: ces infractions, soit parce qu'elles se mêlent à la dignité de la famille ou à l'honneur des personnes, soit parce qu'elles ne concernent que des intérêts privés, soit parce qu'elles ne sont susceptibles d'aucune preuve sans le concours des parties, ne doivent point être dévoilées par la poursuite, à moins que les personnes qu'elles ont lésées n'y aient consenti. Ce n'est pas que de graves motifs d'ordre ne puissent quelquefois solliciter leur répression; mais une raison non moins grave enchaîne l'action publique et la subordonne à la condition de la plainte, c'est l'intérêt du repos et de la tranquillité des familles, c'est le danger des poursuites, plus à craindre souvent que l'impunité même du délit. Il faut ajouter toutefois que cette réserve ne peut avoir pour objet que des faits qui n'ont pas une haute gravité, qui compromettent des intérêts particuliers plutôt que l'intérêt public, et qui n'appellent pas impérieusement l'exemple d'une punition.

Telle est dans ses termes généraux la règle que nous allons développer.

Nous diviserons ce chapitre en deux sections. La première aura pour objet de discuter et de poser la

Voy. notre tome 11, p. 426.

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