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THÉORIE

DE

LA PROCÉDURE

CIVILE.

Imprimerie de DE MORTIER frères, rue Léopold, faubourg de Namur.

DE

LA PROCÉDURE

CIVILE,

PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION;

PAR

M. BONCENNE 9

AVOCAT A LA COUR ROYALE ET DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE POITIERS.

NOUVELLE ÉDITION,

AUGMENTÉE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCL

DE BELGIQUE.

TOME PREMIER.

BRUXELLES.

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE BELGE,

AD. WAHLEN ET Cie.

PARTIE DE JURISPRUDENCE.-H. TARLIER, GÉRANT.

=

1839

DE

LA PROCÉDURE CIVILE.

INTRODUCTION.

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Il y a sur l'administration de la justice des idées fondamentales qui se trouvent partout, et que le simple instinct de notre existence sociale a dû suggérer.

Je ne veux les placer ici qu'en substance et comme des points de départ.

Quand l'esprit de propriété s'introduisit dans le monde, l'intérêt se développa, l'industrie créa des besoins et des arts, l'homme eut des lois.

Les mœurs, les transactions civiles, tout était simple encore; seulement l'équité naturelle se changea en justice exacte, et l'autorité de la raison en droit positif.

Chez les peuples actifs, riches, entreprenants, au sein desquels la civilisation fit éclore ces combinaisons infinies qui agitent et croisent tous les intérêts, les lois se multiplièrent successivement pour embrasser les relations diverses des individus avec la société, et celles des individus entre eux.

Les lois civiles, considérées en ellesmêmes, sont des abstractions, des principes

inanimés, qui ne peuvent êtremis en action que par leur application aux circonstances. pour lesquelles ils ont été établis.

Il leur faut donc des voix vivantes, s'il est permis d'ainsi parler, qui les appliquent et les fassent exécuter.

Dans les premiers âges qui suivirent le règne barbare du droit du plus fort, lorsqu'un débat s'élevait sur quelque possession, il est naturel de croire que les chefs de famille, les amis, les voisins, intervenaient. ou étaient appelés pour le terminer, et que l'administration de la justice se bornait alors à ce naïf usage.

Mais la législation, en s'étendant, devint plus compliquée; la connaissance de toutes ses règles, de toutes ses distinctions, exigea des études profondes, suivies, et une expérience consacrée; les juges furent institués.

Les juges sont les organes de la loi. Ils ne font pas le droit, ils le déclarent. Ils en sont les dispensateurs et non les maîtres.

«Si les jugements étaient une opinion. particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements qu'on y contracte.» (Esp. des Lois.)

L'établissement des juges dut conduire à la nécessité d'un régime judiciaire qui donne à tous l'accès des tribunaux, la faculté de s'y faire entendre et des garanties

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