RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE. TROISIÈME ÉDITION, CORRIGÉE, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être utile, Par M. MERLIN, Conseiller d'État, Procureur-Général-Impérial à la Cour de CHEZ GARNERY, rue de Seine, faubourg S. Germain, hôtel Mirabeau. 1809. [[ L'art. 1961 du Code Napoléon détermine ainsi Les articles suivans du Code Napoléon expliquent fort clairement la nature, l'objet et les effets de ce Séquestre : 1956. Le Séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. » 1957. Le Séquestre peut n'être pas gratuit. » 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. » 1959. Le Séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. » 1960. Le dépositaire chargé du Séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ». ]] §. II. Du Séquestre judiciaire. I. Le Séquestre judiciaire peut être ordonné, ou d'office, ou à la réquisition des parties. On l'ordonne d'office principalement dans les matières de complainte, lorsque les parties n'ont pas un droit plus apparent l'une que l'autre. On l'ordonne à la réquisition des parties, lorsqu'il y a plusieurs prétendans droit à la propriété d'une chose, sans que l'un ni l'autre ait la possesTome XII. A ces trois cas, l'art. 688 du Code de procédure civile, en ajoute un quatrième : « Si les immeubles saisis réellement (porte-t-il, art. 688), ne sont pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jusqu'à la vente, comme Séquestre judiciaire, à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d'un ou de plusieurs créanciers. Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendans par les racines ». ]} II. Dans tous les cas, celle des parties qui a intérêt de demander le Séquestre des fruits pendant la contestation, présente une requête incidente, et, en vertu de l'avenir qui suit ou accompagne cette requête, elle poursuit l'audience sur la demande en Séquestre selon la manière ordinaire. Cela est ainsi reglé par les art. 1 et 2 du tit. 19 de l'ordonnance du mois d'avril 1667. III. Les art. 3, 4 et 5 ont déterminé la forme de la nomination du Séquestre. Comme les parties doivent également concourir à cette nomination, elle ne peut se faire qu'en présence d'un des juges, parties dúment appelées. C'est pour cela que l'ordonnance veut que le jugement qui ordonne le Séquestre, nomme en même temps le commissaire devant lequel les parties seront tenues de procéder, et qu'il prescrive le temps dans lequel il faudra qu'elles comparaissent. Si les parties se présentent devant le commis $ |