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Ajouter la mention: Ratifié par décret du 23 mai 1889 après les traités

suivants :

PAGES 13, Traité du 15 juin 1884 avec le Rio Nunez.

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8 août 1884 avec le Djami.

4 février 1885 avec le Dubréka.

17 avril 1885 avec le Rio Nunez.

20 avril 1885 avec le Rio Nunez.
21 avril 1885 avec les Chefs Bagas.

24 avril 1885 avec les Chefs Bagas.

15 mai 1885 entre les Nalous et les Landoumans.

6 mai 1885 avec les Bagas.

14 septembre 1885 avec le Nyamina.

1er janvier 1887 avec le Gamon.

1er janvier 1887 avec le Diakha.

4 janvier 1887 avec le Niéri.

8 janvier 1887 avec le Tiali.

13 mai 1887 avec le Bettié.

14 mai 1887 avec le Saloum, le Ripp., etc.
13 juillet 1887 avec l'Alangoua.

412,

509,

21 juillet 1887 avec les chefs de Cottocrou.
21 juillet 1887 avec les chefs de Yacassé.
19 décembre 1887 avec les chefs de Cosroë.

Ajouter la mention: Ratifié par décret du 21 février 1890 après les traités suivants :

PAGES 441, Traité du 30 août 1887 avec les chefs de Youmba.

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PAGES 444, Traité du 14 septembre 1887 (prise de possession de Bouanza

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235, note

après

23 mai 1889, ajouter in extenso ou sous forme analytique.

288, ligne 28, au lieu de notre signature, lire votre.

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TOME DIX-HUITIÈME

(1888-1890)

Protocole du 22 novembre 1885 délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manyanga (Archives diplomatiques, 1889, tome 29).

Le Gouvernement de la République française et l'État du Congo, se conformant aux dispositions de la Convention signée à Paris, le 5 février 1885 (1), ont délégué pour procéder à la délimitation des frontières entre les possessions du Gouvernement de la République française et celles dudit Etat :

Le Gouvernement de la République, M. Rouvier, Charles, lieutenant de vaisseau, officier d'ordonnance du Ministre de la Marine et des Colonies, chevalier de la Légion d'honneur, et l'Etat du Congo, M. Juhlin-Daunfelt, Max, lieutenant d'infanterie de l'armée suédoise, chef de la mission de Manyanga, lesquels, après s'ètre communiqué leurs pouvoirs, sont convenus des stipulations suivantes : La limite entre les possessions françaises et les possessions de l'Etat indépendant du Congo du côté de Manyanga, sera fixée conformément à la carte ci-annexée, et ainsi qu'il suit:

Le fond du ravin dont la communication avec le Congo est située à environ 440 mètres et au sud 43° est par rapport au mât de pavillon du poste de l'Etat indépendant du Congo à Manyanga:

Le prolongement de ce ravin jusqu'à sa rencontre avec le chemin. allant du poste de Manyanga au village de Nsonso;

Ce chemin jusqu'à sa rencontre avec la Loufou;

La Loufou, en descendant le courant sur un parcours d'environ 400 mètres;

Une ligne se dirigeant vers le nord, laissant à l'ouest les villages de Nsonso et allant rejoindre le chemin de Manyanga;

Ce chemin jusqu'à sa rencontre avec le premier ruisseau affluent de la rivière Ntimbo;

(1) Voir tome XIV de notre Recueil, page 442.

TRAITĖS, T. XVIII

1

Ce ruisseau jusqu'à son confluent avec ladite rivière Ntimbo, Cette rivière jusqu'à sa source la plus occidentale;

Une ligne sinueuse remontant vers le nord jusqu'au bord du plateau de Kouyanga, et suivant ensuite une ligne de partage des eaux jusqu'à sa rencontre avec le bassin de la Louaïa, au nord et à l'ouest du village de Koumbi;

Une ligne se dirigeant vers le coude de la Louaïa près du village de Kiloumbou;

La rivière Louaïa jusqu'au village de Kaonga.

La ligne ainsi déterminée laisse à l'ouest, c'est-à-dire sur le territoire de l'Etat indépendant du Congo, les villages de Nsonso, Massangui, Nsanga, Kinkendo, et Kintombo, et à l'est, c'est-à-dire sur le territoire de la France, le groupe de Ntombo, le village de Nsomé, le marché de Manyanga, les villages de Kinsonia, Bondo, Kouyanga, le marché de Konso, les villages de Mbango, Banza-Baka, Kiloumbou et Kaonga.

La difficulté d'obtenir des renseignements au delà de la ligne ainsi déterminée n'a pas permis de prolonger davantage le tracé de la frontière.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Manyanga, le 22 novembre 1885.

CH. ROUVIER.
M. JUHLIN-DAUNFELT.

Protocole du 29 avril 1887 délimitant les frontières entre l'Etat indépendant du Congo et les possessions françaises du côté de l'Oubangi. (Archives diplomatiques, ut supra).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat indépendant du Congo, après s'être fait rendre compte des travaux des commissaires qu'ils avaient chargés d'exécuter sur le terrain, autant qu'il serait possible, le tracé des frontières entre leurs possessions, se sont trouvés d'accord pour admettre les dispositions suivantes comme réglant définitivement l'exécution des derniers paragraphes de l'article 2 de la Convention du 5 février 1885:

Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de l'Oubangi formera la frontière jusqu'à son intersection avec le 4° parallèle nord. L'Etat du Congo s'engage vis-à-vis du Gouvernement de la République française à n'exercer aucune action politique sur le terri

toire de l'Oubangi, au nord du 4e parallèle. Le Gouvernement de la République française s'engage de son côté à n'exercer aucune action politique sur la rive gauche de l'Oubangi au nord du même parallèle, le thalweg formant dans les deux cas la séparation.

En aucun cas la frontière septentrionale de l'Etat du Congo ne descendra au-dessous du 4 parallèle nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'article 5 de la Convention du 5 février 1885. (Voir tome XIV, p. 442.)

Les deux Gouvernements sont convenus de consigner ces dispositions dans le présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, l'ont revêtu de leur signature et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1887.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de la République française à Bruxelles,
(L. S.) A. BOURÉE.

L'Administrateur général des Affaires étrangères
de l'Etat indépendant du Congo.

(L. S.) EDM. VAN EETVELDE.

Accession, à partir du 1er janvier 1888, du territoire de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée à la Convention d'Union postale universelle de 1878 et à l'acte additionnel de Lisbonne de 1885 (1) (Notifiée par circulaire du Conseil fédéral suisse du 25 novembre 1887) (2).

Accession, à partir du 1er janvier 1888, de la République du Salvador: 1o aux conventions de 1878 et 1880 relatives a) aux lettres avec valeurs déclarées (V. tome XII, page 127), b) aux mandats postaux (tome XII, page 134), c) aux colis postaux (tome XII, page 398); 2o aux actes additionnels à ces diverses conventions signées à Lisbonne le 21 mars 1885 (V. tome XV, pages 758, 760 et 762), ainsi qu'aux règlements de service qui s'y rapportent (V. tome XVII, pages 133 à 156) ; 3o aux arrangements sur le service des recouvrements (V. tome XV, page 768), et sur les livrets d'identité (non signé par la France) conclus à Lisbonne le 21 mars 1885 (Circulaire du Conseil fédéral suisse du 4 juin 1887).

(1) Voir le texte de ces arrangements respectivement tome XII, page 94, et tome XV, page 750. (2) Aux termes de cette circulaire les équivalents de taxes sont semblables à ceux de l'Allemagne (Voir tome XVII, page 133, le règlement d'exécution du traité d'Union).

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