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L'ouverture de la pêche du saumon et de la truite saumonée est fixée dans la Bidassoa au 1er février de chaque année, et, d'après le règlement de 1886, huit jours avant cette date, les maires des communes riveraines ou leurs délégués devaient se réunir pour désigner au moyen d'un tirage au sort la commune française ou espagnole à laquelle appartiendrait le premier tour et l'ordre dans lequel les autres communes seraient appelées à exercer successivement leur droit, chaque jour, de midi à midi, dans toute l'étendue de la rivière. Cette réunion prescrite par l'article 10 eut lieu à Irun à la fin du mois de janvier 1887, mais tandis que les maires des trois communes françaises (Hendaye, Urrugne et Biriatou) entendaient, conformément aux stipulations du nouvel arrangement, procéder au tirage au sort entre les cinq communes indépendamment de toute considération de nationalité, les représentants des deux communes espagnoles (Irun et Fontarabie) refusèrent de se prêter au fonctionnement d'un système qui donnait trois jours de pêche aux Français contre deux aux Espagnols, et prétendirent s'en tenir à l'ancien régime d'alternat par nation. Le texte de la convention ne prêtait à aucune équivoque.

Le Gouvernement espagnol l'a reconnu avec l'empressement le plus amical, mais il s'est en même temps montré convaincu de l'impossibilité où l'on se trouverait d'appliquer intégralement l'article 10 de la convention sans soulever des conflits regrettables entre les pêcheurs des deux pays. C'est sous l'empire de cette préoccupation, dont les rapports de nos agents ne nous permettaient pas de contredire la légitimité, que le cabinet de Madrid nous adressa des propositions tendant à une revision conventionnelle de l'article 10.

Pendant les pourparlers qui s'engagèrent à ce propos entre l'Espagne et nous, la Commission internationale des Pyrénées, chargée par les deux Gouvernements de prendre des mesures provisoires destinées à prévenir les troubles qui menaçaient de se produire, adopta, d'accord avec les délégués des communes riveraines, un modus vivendi qui, tout en conservant dans leur ensemble les dispositions adoptées l'année précédente, substituait dans les tours de pêche l'ancien alternat par nation au nouvel alternat par communes. Ce système, suivi pendant la dernière saison de pêche, a produit de bons résultats et n'a donné lieu à aucune protestation de la part des intéressés français.

Dans ces conditions, le Gouvernement de la République, désireux d'affirmer ses sentiments d'équité et d'assurer en même temps l'ordre et la tranquillité sur la rivière frontière, n'a pas cru qu'il y eut lieu de repousser la demande de revision formulée par le cabinet de Madrid.

Les modifications que nous proposons aujourd'hui au Parlement d'introduire à la Convention du 18 février 1886 ont été adoptées à l'unanimité par les membres de la Commission mixte des Pyrénées: elles ont reçu l'assentiment des communes intéressées et l'expérience faite l'an dernier sous l'empire du modus vivendi provisoire est une garantie sérieuse des facilités que rencontrera leur application.

Les amendements introduits dans les articles 1,9, 16, 26 et 29 n'ont pour objet que de compléter ou de préciser, dans la pratique, certaines dispositions du règlement de 1886 et de rendre aussi plus efficace la surveillance de la pêche et la répression des contraventions.

Dans la nouvelle rédaction de l'article 10, on est revenu au principe de

l'alternat par nation qui offre le grand avantage d'enlever tout caractère international aux querelles entre les pêcheurs.

De plus les parties contractantes, tout en introduisant dans l'article 10 les garanties jugées nécessaires au maintien du bon ordre, se sont inspirées d'un esprit de libéralisme qui répond aux aspirations de la majorité des frontaliers, en laissant aux délégués des communes riveraines, c'est-àdire aux représentants directs des pêcheurs, le soin de déterminer euxmêmes l'ordre dans lequel, pour chaque nationalité, les intéressés seraient appelés à exercer leur droit de pêche.

Les modifications introduites dans l'article 17 sont destinées à mettre le régime des pénalités édictées par la Convention en complet accord avec notre législation pénale. Elles auront pour effet de faire rentrer toutes les infractions commises dans la juridiction exclusive du tribunal correctionnel de Bayonne.

En résumé, l'acte que nous vous soumettons aujourd'hui complète heureusement la Convention du 18 février 1886 et en modifie certaines dispositions dont l'application a été reconnue impossible. Rédigé dans un esprit libéral, il paraît de nature à donner satisfaction aux vœux des intéressés français en leur assurant la jouissance paisible de leurs droits de pêche dans la partie internationale de la Bidassoa; c'est dans cette conviction que le Gouvernement de la République le recommande à l'approbation du Parlement,

Décret du 24 janvier 1888 relatif à l'affranchissement des correspondances à destination ou provenant du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée (J. Officiel du 22 février).

Le Président de la République française,

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886 (1);
Vu le décret du 27 mars 1886 (2);

Vu la communication du Conseil fédéral suisse, notifiant l'admission du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée dans l'union postale universelle (3);

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Finances, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Marine et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. Les taxes à acquitter en France, en Algérie, en Tunisie, dans les bureaux français à l'étranger et dans les colonies ou établissements français sur les correspondances ordinaires à destination du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée, et sur les lettres non affranchies provenant de ce territoire seront perçues conformément au tarif annexé au décret susvisé du 27 mars 1886.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du même décret sont, en outre, applicables aux correspondances à destination ou provenant du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée.

(1) Voir cette loi tome XV, page 750.

(2) Voir ce décret tome XVII, page 109.

(3) Cette admission date du 1er janvier 1888 (V. ci-dessus p. 3).

ART. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er février 1888.

ART. 3. Le Président du Conseil, Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 janvier 1888.

Décret du 27 janvier 1888 relatif au recouvrement par la poste des quittances, factures, etc. dans les relations entre la France et la Norvège (J. Officiel du 22 février 1888).

Le Président de la République française,
Vu la loi du 27 mars 1886 (1);

Vu le décret du 27 mars 1886 (2);

Vu la communication du Conseil fédéral suisse, notifiant l'adhésion de la Norvège à l'arrangement concernant le service des recouvrements, conclu à Lisbonne le 21 mars 1885 (3);

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Finances, et du Ministre des Affaires étrangères.

Décrète :

ART. 1er. Les quittances, factures, billets à ordre, traites et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, pourront être recouvrées par la poste dans les relations entre la France, l'Algérie et la Tunisie, d'une part, et la Norvège, d'autre part.

ART. 2. Le maximum du montant total des valeurs à recouvrer est fixé, par envoi, à 1,000 francs ou à l'équivalent de 1,000 francs en monnaie norvégienne.

ART. 3. Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret susvisé du 27 mars 1886 sont applicables aux recouvrements effectués par la poste dans les rapports avec la Norvège.

ART. 4. Le présent décret est exécutoire à partir du 1er février 1888. ART. 5. Le Président du Conseil, Ministre des Finances, et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois (4).

Fait à Paris, le 27 janvier 1888.

(1) V. cette loi, tome XV, page 750.
(2) V. ce décret, tome XVII, page 117.

(3) Cette adhésion date du 1er janvier 1888 (V. ci-dessus p. 4).

(4) Aux termes d'un avis publié par la Direction générale des postes au J. Officiel du 17 février 1888, le montant des valeurs doit être exprimé en monnaie du pays où s'effectuera le recouvrement. Le maximum des valeurs à recouvrer est fixé à 1,000 francs ou à 730 couronnes par envoi.

Comme dans les rapports avec tous les pays adhérents, il est perçu, en France, 0 fr. 25 pour l'affranchissement des valeurs à recouvrer en Norvège et 0 fr. 10 par 20 francs, avec maximum de 0 fr. 50 sur chaque effet recouvré d'origine norvégienne.

Le prélèvement perçu en Norvège pour le recouvrement d'effets venant de France est de 10 cere par valeur encaissée.

Rapport présenté au Sénat, le 17 janvier 1888, par M. Munier sur le projet de loi portant approbation de la convention d'assistance judiciaire avec l'Uruguay (1).

Messieurs, le projet de loi adopté par la Chambre et que le Gouvernement soumet au Sénat, approuve la convention diplomatique signée à Montevideo entre le plénipotentiaire représentant la République française et le ministre des relations extérieures de la république orientale de l'Uruguay pour assurer aux nationaux des deux pays le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Ce qui a déterminé le Gouvernement à la conclure, c'est qu'il y a aujourd'hui dans l'Uruguay une colonie française nombreuse qui y a des intérêts considérables engagés et dont les membres peuvent se trouver dans le cas d'avoir à recourir pour sauvegarder ces intérêts aux tribunaux du pays. Il s'agira le plus souvent pour eux de faire régler des contestations d'ordre privé, comme parfois aussi ils auront à s'adresser à ces juridictions pour obtenir satisfaction, lorsqu'ils auront été victimes d'un abus de pouvoir de la part des autorités du pays. Une telle procédure est en effet de principe dans l'Uruguay où l'intervention diplomatique n'est admise en pareille circonstance que quand l'étranger qui serait en position de la provoquer a préalablement épuisé tous recours devant les tribunaux, et il n'est pas sans exemple d'ailleurs que ceux-ci aient condamné le Gouvernement comme responsable des actes de ses agents.

Lorsque l'étranger qui se voit dans la nécessité de se pourvoir devant les tribunaux est sans ressources, l'assistance judiciaire peut lui être accordée. La législation orientale est assez libérale à cet égard. Un avocat et un procureur des pauvres sont désignés chaque année; les procès qu'ils suivent en cette qualité sont exempts des frais de justice, et l'admission au bénéfice de ces dispositions n'est subordonnée qu'à la preuve de l'indigence sans condition de nationalité. Il est à remarquer, toutefois, que dans la pratique, par suite d'une sorte de sentiment d'hostilité dont l'étranger est l'objet, l'assistance judiciaire lui est rarement accordée.

Voilà pourquoi on s'est demandé s'il n'y aurait pas utilité à conclure avec le Gouvernement de l'Uruguay un traité qui assurât aux nationaux français l'assistance judiciaire dans ce pays, à charge par nous de l'accorder par voie de réciprocité aux citoyens de l'Uruguay.

Il est certain qu'un pareil traité permettrait à nos agents d'exiger l'assistance judiciaire pour les Français indigents qui auraient à engager une instance devant les tribunaux uruguayens et en cas de refus de prendre leur cause en mains, le refus de l'assistance constituant un véritable déni de justice et pouvant, par conséquent, donner ouverture à l'action diplomatique. La convention se borne à reproduire, sauf quelques légères modifications dans la forme, les dispositions en usage dans les conventions de cette nature. Pour plus de clarté et afin d'éviter toute équivoque, comme les expressions employées dans le texte français et dans le texte espagnol, pour désigner l'assistance judiciaire, ne correspondaient pas absolument, le pléni

(1) Cette convention, dont le texte figure à sa date tome XIV, page 492, a été approuvée par la loi du 29 février 1888 et promulguée au J. Officiel du 20 juin 1888 ainsi que nous l'avons indiqué dans l'errata du tome XVI.

potentiaire français a eu soin d'ajouter dans l'article 1er (et il a bien fait), les mots « qu'ils soient demandeurs ou défendeurs ».

Si votre commission n'a pas rapporté plus tôt ce projet de loi dont le dépôt remonte à une époque déjà éloignée, c'est qu'elle a tenu à s'assurer auprès de M. le garde des sceaux, que dans l'Uruguay fonctionnait une loi d'assistance judiciaire comme il en fonctionne une en France, que par conséquent la réciprocité serait assurée, complète. M. le garde des sceaux a transmis à la commission la réponse de son collègue des affaires étrangères. Elle est ainsi conçue:

« Mon cher collègue,

« La loi qui régit l'assistance judiciaire dans l'Uruguay, est du 17 janvier 1878, vous en trouverez un résumé dans la note ci-jointe :

« L'assistance judiciaire est régie dans l'Uruguay par une loi du 17 janvier 1878. Aux termes de cette loi, un avocat et un procureur des pauvres sont désignés chaque année. Les procès qu'ils suivent en cette qualité sont exempts de frais de justice. L'admission à l'assistance judiciaire n'est subordonnée qu'à la preuve de l'indigence ».

Ce qui précède n'est pas le texte de la loi, ce n'est qu'un extrait, un résumé de ses dispositions. Votre commission devait-elle persister à exiger davantage. Il lui a paru que le document donnait satisfaction au désir qu'elle avait manifesté.

La réciprocité est stipulée d'une manière précise. C'est tout ce qu'elle tenait à savoir. La convention qui nous est soumise réalise un nouveau progrès.

La Chambre des députés a adopté le projet de loi qui la sanctionne. Votre commission vous propose également de l'adopter. Toutefois, son rapporteur prend la liberté de faire observer que s'il est toujours louable et bon de sauvegarder les intérêts des nationaux indigents à l'étranger, il ne faut pas les perdre de vue au sein de la mère patrie.

C'est pourquoi, avec l'autorisation de ses collègues de la commission, il rappelle à la sollicitude du Sénat le vœu qu'il a formulé dans son rapport sur la convention conclue avec l'Espagne, pour qu'on propose au plus tôt une loi qui étende et applique le bénéfice de celle du 22 janvier 1851 à divers actes de la juridiction gracieuse intéressant les indigents, tels que: les constitutions de tutelles, les avis de parents, les autorisations des femmes mariées et des mineurs émancipés, comme aussi aux actes d'exécution pratiqués en vertu des jugements ou arrêts obtenus à l'aide de l'assistance judiciaire. L'opinion publique l'accueillerait certainement avec reconnais

sance.

Décret du 31 janvier 1888 relatif au mouvement des boissons entre la France et la Suisse (J. Officiel du 4 février 1888).

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 29 février 1876 et 23 mars 1878, concernant la régularisation du mouvement des boissons entre la France et la Suisse (1); Vu le décret du 19 novembre 1883, portant nomenclature des bureaux

(1) Voir ces décrets, tome XV, pages 568 et 580.

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