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vaux respectifs, il serait également statué par le résident sous réserve de l'indemnité qu'un des exploitants pourrait devoir à l'autre et qui serait réglée comme à l'article précédent.

ART. 62. Tout exploitant de mines sera responsable des dommages que ses travaux causeraient à une mine voisine ou superposée.

ART. 63. Tout propriétaire de mine a le droit de se servir des sentiers et chemins de charroi établis par le propriétaire d'une mine voisine dans le périmètre de celui-ci, sauf payement d'une indemnité pour cet usage.

ART. 64. S'il existe entre plusieurs mines voisines des terrains libres qui, par leur contenance et leur forme, ne peuvent, aux termes de l'article 9, faire l'objet d'une prise de possession spéciale, ils ne pourront qu'être ajoutés à celle des mines contiguës dont le propriétaire en ferait la demande en se conformant aux prescriptions de la section 2 du titre III.

Si plusieurs propriétaires de mines contiguës à ces terrains libres en revendiquent tout ou partie, pendant l'instruction de cette demande, ces terrains seront partagés entre eux, par l'administration, à défaut d'entente amiable, proportionnellement à la surface des mines intéressées.

Section 5.

Surveillance de l'exploitation des mines.

ART. 65. L'exploitation des mines est soumise à la surveillance de l'administration, en vue de prévenir les dangers que cette exploitation peut avoir pour la sûreté de la surface et pour la sécurité du personnel occupé dans la mine.

ART. 66. Cette surveillance s'exerce, sous l'autorité de l'administration supérieure, par les résidents assistés des fonctionnaires et agents du service des mines.

Le résident général pourra édicter les règlements de police qu'il jugera nécessaires pour satisfaire aux objets prévus à l'article précédent.

Les résidents prescriront, le cas échéant, et dans le même but, les mesures de précautions spéciales et urgentes auxquelles l'exploitant sera tenu de se soumettre.

Aucune injonction faite à ce titre ne pourra donner ouverture à une indemnité en faveur de l'exploitant; toutefois, dans le cas où la mesure prescrite aurait pour but de protéger un travail d'utilité publique, autorisé postérieurement à l'institution de la mine, l'exploitant devrait être indemnisé de la valeur des installations que cette mesure rendrait inutiles ou de celles qu'il serait obligé d'exécuter.

ART. 67. Tout propriétaire de mine doit tenir à jour, sur place, un plan des travaux ainsi qu'un registre d'avancement dans lequel sont mentionnés les faits importants de l'exploitation. Ce plan, dont copie doit être envoyée annuellement à l'administration, et ce registre doivent être représentés aux fonctionnaires et agents du service des mines.

Le propriétaire est également tenu de fournir à l'administration les renseignements statistiques qu'elle demanderait sur la nature et la quantité des produits extraits ou élaborés et sur le personnel occupé par l'entreprise.

Il est tenu de procurer aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance les moyens de parcourir les travaux accessibles.

ART. 68. Tout travail d'exploration ou d'exploitation, ouvert en contravention au présent décret, peut être interdit par mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues au titre suivant.

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ART. 69. Seront punis d'une amende de 10 à 100 francs :

1° Tout individu qui aura fait des travaux de recherche ou d'exploitation, sans autorisation administrative ou sans déclaration préalable, dans les lieux interdits par les articles 5, 6, 53 et 54;

2o Tout explorateur ou propriétaire de mine qui aura contrevenu aux règlements ou décisions de police rendus par application de l'article 66 ;

30 Tout explorateur ou exploitant qui n'aura pas fourni, dans les délais impartis, les plans ou renseignements statistiques prévus à l'article 67.

ART. 70. Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs tout individu qui aura disposé de substances minérales soumises au présent décret, et extraites par des travaux illicites d'exploration ou d'exploitation.

ART. 71. Sera puni d'une amende de 1.000 francs tout individu qui aura frauduleusement planté, enlevé ou déplacé des poteaux ou signaux de recherche, modifié ou altéré les inscriptions de leurs écriteaux de façon à tromper autrui sur la délimitation, la contenance ou la date d'une occupation de périmètre de recherche réservé, ART. 72. Les amendes prévues aux articles 69, 70 et 71 seront portées au double en cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première condamnation.

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ART. 73. Les contraventions aux prescriptions du présent décret seront constatées par des procès-verbaux des fonctionnaires ou agents du service des mines et de tous autres qui auront reçu compétence en pareille matière.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Les amendes seront appliquées par les tribunaux, sauf le cas prévu à l'article 46 du présent décret.

TITRE VI

De la compétence.

ART. 74. L'autorité judiciaire connaît de toutes contestations entre particuliers, nées de l'exécution du présent décret, et notamment de toutes indemnités qui peu vent être dues par les explorateurs ou exploitants à des propriétaires de la surface ou à des exploitants de mines.

ART. 75. Le service technique des mines doit être consulté dans les cas prévus aux articles 5, 6, 19, 29, 35, 42, 44, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65 et 66.

TITRE VII

Disposition spéciale.

ART. 76. Les dispositions édictées par le présent décret s'appliquent aux propriétés minières constituées antérieurement à sa date, sous réserve des clauses contraires contenues dans des actes déjà consentis par l'Etat à titre de transaction, ainsi que de la concession de Nong-Son (province de Quang-Nam), précédemment accordée par le roi d'Annam.

Fait à Paris, le 16 octobre 1888.

Traité de protectorat avec le chef de la terre de Bodjo-Bagoumba (Congo) signé le 19 octobre 1888 au village de Boscho et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives des Colonies).

Au nom de la France, et en vertu des pouvoirs de M. P. Savorgnan de Brazza, etc. pouvoirs qui nous ont été régulièrement délégués par M. A. Dolisie, etc. (1).

Nous, Louis DUNOD, capitaine au long cours, etc., avons conclu le

(1) Voir pour le préambule du traité et la qualification de M. Dunod le traité du 6 octobre 1888 avec le Bougombbo, ci-dessus page 117.

traité suivant avec le chef noir de la terre de Bodjo-Bagoumba, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs.

ART. 1er. Le chef noir soussigné déclare placer son pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnait le chef soussigné comme chef de la terre de Bodjo-Bagoumba et lui promet aide et protection.

ART. 3. Le chef et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront, sous le contrôle de l'autorité française, les louer ou les vendre à des étrangers de n'importe quelle nationalité et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Le chef s'engage à ne jamais gèner les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays, et à n'user de son autorité que pour favoriser le commerce, faciliter l'arrivage des produits et développer les cultures.

ART. 5. Le chef s'engage à user de toute son influence pour faire bénéficier les populations soumises à son autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le présent traité, revêtu de notre signature ainsi que du signe du chef noir de la terre de Bodjo-Bagoumba, est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé au village du chef Boscho (terre de Bodjo-Bagoumba), le 19 octobre 1888.

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Nous soussignés, Paul Lagnion, quartier-maître mécanicien etc., Noirot, ouvrier mécanicien à bord du Djué, certifions que le présent traité a été librement discuté avec le chef noir de la terre de Bodjo-Bagoumba, devant les indigènes, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certifions également la parfaite authenticité du signe du chef noir, signe qui a été fait sous nos yeux.

Village du chef Boscho (terre de Bodjo-Bagoumba), le 19 octobre 1888.

NOIROT. LAGNION.

Traité de protectorat avec les chefs de la terre de Boyélé, signé le 21 octobre 1888 au village de Mabouti, et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives coloniales).

Ce traité, identique dans sa teneur au précédent, est signé par M. Dunod, assisté de MM. Noirot et Lagnion comme témoins et porte les marques du grand chef Mabouti; des chefs Bagambo et N'Guernela, et des interprètes Montolo, Mabouini, Yambic, John Gomès..

Traité de protectorat avec le chef de la terre de N'goma, signé le 22 octobre 1888 au village de Epoundjola et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives coloniales).

Ce traité, identique dans sa teneur au précédent, porte les signatures et marques de MM. Dunod, Noirot et Lagnion; du grand chef Epoundjola, du chef M'Gota; des interprètes John Gomes, Mabouini, Montolo.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à l'Assomption le 20 octobre 1888 entre la France et le Paraguay (Ratification en suspens).

Traité de protectorat avec les chefs de la terre de Mondjimbo signé le 23 octobre 1888 au village de Mokimbé et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives des Colonies).

Au nom de la France, et en vertu des pouvoirs de M. P. Savorgnan de Brazza, etc. pouvoirs qui nous ont été régulièrement délégués par M. A. Dolisie, etc.

Nous Louis DUNOD, capitaine au long cours, chargé d'explorations au Congo français, avons conclu le traité suivant avec les chefs noirs. de la terre de Mondjimbo, tant en leur nom qu'au nom de leurs suc

cesseurs.

ART. 1er. Les chefs noirs soussignés déclarent placer leur pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnait les chefs soussignés comme chefs de la terre de Mondjimbo et promet à tous aide et protection.

ART. 3. Les chefs et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront, so us le contrôle de l'autorité française, les louer ou les vendre à des étrangers de n'importe quelle

nationalité, et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Les chefs s'engagent à ne jamais gêner les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à n'user de leur autorité que pour favoriser le commerce, faciliter l'arrivage des produits et développer les cultu

res.

ART. 5. Les chefs s'engagent à user de toute leur influence pour faire bénéficier les populations soumises à leur autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le présent traité, revêtu de notre signature ainsi que des signes du grand chef et des chefs noirs de la terre de Mondjimbo, est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé au village du chef Mokimbé (terre de Mondjimbo), le 23 octobre 1888.

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Nous soussignés, Paul Laynion, quartier-maitre mécanicien, etc. Noirot, ouvrier mécanicien à bord du Djué, certifions que le présent traité a été librement discuté avec les chefs noirs de la terre de Mondjimbo, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté, et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certitions également la parfaite authenticité des signes des chefs noirs, signes qui ont été faits sous nos yeux.

Village du grand chef Mokimbo (terre de Mondjimbo) le 23 octobre 1888.

NOIROT. Paul LAGNION.

Les habitants de Mondjimbo ayant été en guerre avec ceux de Meissongo, le grand chef de Meissongo (Mondongo) a envoyé le second chef de son village (Mon' Bango) pour assister à la signature du traité. Mon'Bango a apposé son signe sur le présent comme gage d'alliance avec Mondjimbo.

+ Signe de Mon' Bango.

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