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ART. 17. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans un délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent quatre-vingt-huit.

(L. S.) G. DE MONTEBELLO.

(L. S.) RADOWITZ.

(L. S.) CALICE.

(L. S.) MIGUEL FLOREZ GARCIA.

(L. S.) W. A. WHITE.

(L. S.) BLANC.

(L. S.) GUST. Keun.

(L. S.) NELIDOW.

(L. S.) M. SAÏD.

Traité de protectorat avec les chefs de la terre de Bollembė (amont), signé le 30 octobre 1888 au village de Léongo et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives des Colonies).

Au nom de la France, et en vertu des pouvoirs de M. P. Savorgnan de Brazza, etc., pouvoirs qui nous ont été délégués par M. A. Dolisie, etc.

Nous, Louis DUNOD, capitaine au long cours, chargé d'explorations au Congo français, avons conclu le traité suivant avec les chefs noirs de la terre de Bollembé (amont), tant en leur nom qu'au nom de leurs successeurs.

ART. 1er. Les chefs soussignés déclarent placer leur pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnaît les chefs soussignés comme chefs de la terre de Bollembé (amont) et leur promet aide et protection.

ART. 3. Les chefs et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront, sous le contrôle de l'autorité française, les louer ou les vendre à des étrangers de n'importe quelle nationalité et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Les chefs s'engagent à ne jamais gêner les transactions entre

vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à n'user de leur autorité que pour favoriser le commerce, faciliter l'arrivage des produits et développer les cultures.

ART. 5. Les chefs s'engagent à user de toute leur influence pour faire bénéficier les populations soumises à leur autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le présent traité, revêtu de notre signature, ainsi que de celle du grand chef et des chefs noirs de la terre de Bollembé (amont), est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé au village de Léongo (chef M'Poke), terre de Bollembé (amont) le 30 octobre 1888.

Le délégué du Résident du Bas-Congo et du Niari, fondé de pouvoirs du Commissaire général dans la rivière Oubangui, Louis DUNOD. Signe du grand chef M'Poké

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Nous soussignés, Paul Lagnion, quartier-maitre mécanicien, détaché au service du Congo français, mécanicien de la canonnière Djué, Noirot, ouvrier mécanicien à bord du Djué, certifions que le présent traité a été librement discuté avec les chefs noirs de la terre de Bollembé (amont) devant les indigènes, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certifions également la parfaite authenticité des signes des chefs noirs, signes qui ont été faits sous nos yeux.

Village de Léongo (chef M'Poké), terre de Bollembé (amont), le 30 octobre 1888. NOIROT. P. LAGNION.

Loi du 30 octobre 1888 portant dérogation à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et à la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique pour les produits admis à l'Exposition universelle de 1889. (J. Officiel du 1er novembre 1888).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: ART. 1. Toute personne brevetée en France, ou ses ayants droit, pourra,

sans encourir de déchéance, y introduire les objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux garantis par son brevet qu'elle aura été admise à faire figurer à l'Exposition universelle de 1889.

ART. 2. La déchéance sera encourue si ces objets ne sont pas réexportés dans le délai de trois mois, à partir du jour de la clôture officielle de l'Exposition.

ART. 3. Toute personne brevetée en France qui aura fait figurer à l'Exposition universelle de 1889 un objet semblable à celui qui est garanti par son brevet sera considérée comme ayant exploité sa découverte ou son invention en France, depuis la date de l'ouverture officielle de cette exposition.

La déchéance prévue à l'article 32, § 2 de la loi du 5 juillet 1844, sera interrompue; le délai de déchéance courra à nouveau à partir de la clôture officielle de l'Exposition.

ART. 4. Les objets figurant à l'Exposition universelle de 1889 et pour lesquels il aura été pris, en France, un brevet d'invention ou effectué un dépôt de dessin ou de modèle de fabrique, conformément à la loi du 18 mars 1806, ou sur lesquels sera apposée une marque de fabrique ou de commerce déposée en France, en vertu de la loi du 23 juin 1857, et qui seront arguésde contrefaçon, ne pourront être saisis que par description dans l'intérieur de l'Exposition.

Les objets exposés par des étrangers ne pourront être saisis ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'Exposition, si le saisissant n'est pas protégé dans le pays auquel appartient le saisi.

Toutefois, ces objets ne pourront être vendus en France, et ils devront être réexportés dans le délai fixé par l'article 2.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 octobre 1888.

Traité de protectorat avec les chefs de la terre de Bollembé (aval), signé le 30 octobre 1888 au village de Mongo et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives des Colonies).

Au nom de la France, et en vertu des pouvoirs de M. P. Savorgran de Brazza, lieutenant de vaisseau, etc., pouvoirs qui nous ont été régulièrement délégués par M. A. Dolisie, etc.

Nous, Louis DUNOD, capitaine au long cours, chargé d'explorations au Congo français, avons conclu le traité suivant avec les chefs de la terre de Bollembé (aval), tant en leur nom qu'au nom de leurs

successeurs.

ART. 1. Les chefs soussignés déclarent placer leur pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnait les chefs soussignés comme chefs de la terre de Bollembé (aval), et leur promet aide et protection.

ART. 3. Les chefs et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront, sous le contrôle de l'autorité française, les louer ou les vendre à des étrangers de n'importe quelle nationalité et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Les chefs s'engagent à ne jamais géner les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à n'user de leur autorité que pour favoriser le commerce, faciliter l'arrivage des produits et développer les cultures.

ART. 5. Les chefs s'engagent à user de toute leur influence pour faire bénéficier les populations soumises à leur autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le présent traité, revêtu de notre signature, ainsi que du signe du grand chef et des chefs noirs de la terre de Bollembé (aval), est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé au village de Mongo (chef Boniéma), terre de Bollembé (aval), le 30 octobre 1888.

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Nous, soussignés, Paul Lagnion, quartier-maitre mécanicien, détaché au service du Congo français, mécanicien de la canonnière Djué, Noirot, ouvrier mécanicien à bord du Djué, certifions que le présent traité a été librement discuté avec les chefs noirs de la terre de Bollembé (aval) devant les indigènes, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certifions également la parfaite authenticité des signes des chefs noirs, signes qui ont été faits sous nos yeux.

Village de Mongo (chef Boniéma, terre de Bollembé, aval), le 30 octobre 1888.

NOIROT.

P. LAGNION.

Traité de protectorat avec le chef de la terre de Longo, signé le 4 novembre 1888 au village de Yoka et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives coloniales).

Ce traité, identique dans sa teneur au précédent, porte les signatures et marques de MM. Dunod, Noirot et Lagnion, du chef Yoka, et des interprètes John Gomès et Mabouini.

Traité plaçant le pays de l'Abrou et du Bondoukou, sous la protection française, conclu le 13 novembre de l'an 1888 au nom de la République française et ratifié par décret du 4 avril 1889 (Archives coloniales).

Entre M. QUINTRIE, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. TREICH-LAPLÉNE, délégué du résident de France à Assinie, en vertu des pleins pouvoirs délivrés par M. de la Porte, SousSecrétaire d'Etat aux colonies, le 2 août 1888;

Et le sieur ADJIMIN, roi du pays de l'Abrou et du Bondoukou, assisté des principaux chefs du pays.

ART. 1oг. Le roi de l'Abrou et du Bondoukou déclare placer son pays sous l'amitié et la protection de la France.

ART. 2. Le Gouverneur du Sénégal reconnait Adjimin comme roi de l'Abrou et du Bondoukou et lui promet amitié et protection.

ART. 3. Le commerce se fera librement entre les sujets français des pays d'Assinie, de Grand-Bassam, de l'Indénié, de Bettié, et les sujets de l'Abrou et du Bondoukou.

ART. 4. Le roi de l'Abrou et du Bondoukou s'engage à préserver de tout pillage les caravanes qui viendraient chez lui et à laisser libre l'accès dans son pays.

ART. 5. Le gouvernement français s'engage à faire ouvrir et entretenir une route entre le pays de l'Abrou et celui d'Assinie.

ART. 6. Les gens du pays de l'Abrou et du Bondoukou sont libres néanmoins d'aller commercer en pays autre que ceux du territoire français.

ART. 7. Les contestations qui pourraient s'élever entre les gens du pays de l'Abrou et ceux des pays voisins seront portées devant les autorités françaises qui en jugeront. En aucunes circonstances, les opérations commerciales ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.

ART. 8. Une rente annuelle dont le chiffre ne pourra être inférieur à 3.000 francs sera payée au roi de l'Abrou et du Bondoukou com

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