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ses à un droit de douane de 8 pour cent ad valorem, sans préjudice du traitement de la nation la plus favorisée, soit au sujet des frais de transport, soit à tout autre point de vue. Elles paieront en outre le droit de 1/2 pour cent ainsi que les impôts communaux légalement établis en Bulgarie.

2. Les spiritueux, le tabac, le sel, la poudre, et tous autres articles qui, conformément aux lois du pays, sont assujettis au droit d'accise ou donnent lieu à monopole, acquitteront, outre le droit prévu au précédent paragraphe, les impôts fixés par les Lois spéciales régissant la matière.

3. Les produits du sol ou de l'industrie Bulgare, importés dans le Royaume-Uni acquitteront les mêmes droits auxquels sont assujettis les produits similaires des nations les plus favorisées.

4. Le présent Arrangement est valable jusqu'au 1er (13) janvier 1891; s'il n'est pas dénoncé jusqu'au 1er (13) octobre 1890, par l'une des deux Parties contractantes, il restera en vigueur jusqu'au 1er (13) janvier 1892.

En réponse, j'ai l'honneur d'informer votre Excellence que je suis autorisé par mon Gouvernement à consentir aux exceptions mentionnées dans le second paragraphe de ladite note de votre Excellence, à condition toutefois que ces articles jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.

Recevez, etc.

N. R. O'CONOR.

M. le Ministre,

M. O'CONOR AU DR. STRANSKY.

Sophia, le 4 décembre 1889. J'ai envoyé à mon Gouvernement copie de la note du 14 (26) du passé, par laquelle votre Excellence a bien voulu me notifier que le Gouvernement Bulgare adhère à la proposition faite par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de modifier le système du Tarif annexé au Traité de Commerce Anglo-Ottoman de 1861 sur la base des conditions mentionnées dans la susdite note.

J'ai maintenant l'honneur, conformément aux instructions que j'ai reçues par télégraphe du Marquis de Salisbury, de vous informer que le Gouvernement de la Reine considère l'Arrangement, tel qu'il est formulé dans la note de votre Excellence du 14 (26) novembre, comme conclu entre les deux Parties par l'échange des notes qui a eu lieu.

Je prierai par conséquent votre Excellence de faire de sorte que les ordres nécessaires soient donnés de suite afin de mettre l'Arrangement en vigueur le plus tôt possible.

M. l'Agent,

Je saisis, etc.

N. R. O'CONOR.

LE DR. STRANSKY A MR. O'CONOR.

Sophia, le 28 novembre (10 décembre) 1889.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la note que vous avez bien voulu m'adresser le 4 décembre courant (N. s.), pour m'informer que le

Gouvernement de Sa Majesté Britannique adhère à l'Arrangement commercial provisoire dont les clauses sont énoncées dans ma note du 14 (26) novembre.

Le Gouvernement Bulgare prenant acte de cette adhésion, je m'empresse à mon tour de porter à votre connaissance que l'Arrangement conclu entre nos deux Etats entrera en vigueur à partir du 1er janvier (N. s.) 1890.

Veuillez, etc.

DR. STRANSKY.

Décret du 23 novembre 1889 autorisant l'échange de colis postaux avec l'établissement français d'Obock et l'île de Malte (J. Officiel du 26 du même mois).

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881 (1);

Vu les lois des 24 et 25 juillet 1881, relatives aux colis postaux ;

Vu l'acte additionnel à la convention internationale approuvé par la loi du 27 mars 1886 (2);

Vu la convention du 1er juillet 1889, concernant l'échange de colis postaux entre la France et l'île de Malte (3);

Vu le décret du 23 septembre 1889 promulguant cette dernière convention;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 19, 24 et 26 septembre 1881, 24 et 25 novembre 1881, 22 et 27 janvier 1883, 26 septembre et 18 octobre 1887, 27 juin 1888, 29 mars et 26 août 1889;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er décembre 1889, des colis postaux pourront être échangés avec l'établissement français d'Obock.

La taxe à payer pour l'expédition d'un colis postal à destination ou en provenance d'Obock sera perçue conformément aux indications des tarifs nos 1 et 2 annexés au présent décret.

ART. 2. A partir de la même date, des colis postaux pourront être échangés avec l'île de Malte par la voie des paquebots-poste français aux conditions du tarif no 3 également annexé au présent décret.

ART. 3. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 novembre 1889.

(1) Voir tome XII, pages 596 et 598.

(2) Voir tome XV, page 762.

(3) Voir ci-dessus à sa date.

TABLEAU N° 1.

Taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, à Tripoli de Barbarie, dans les bureaux de poste français à l'étranger et dans diverses colonies ou établissements français, pour l'affranchissement des colis postaux à destination d'Obock.

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Agence de la Compagnie maritime | Voie des paquebots français fonc

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TAXES

fr. c.

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Idem

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150

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(a) Y compris le droit de timbre de 10 centimes.

(b) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements fran

çais où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

TRAITÉS, T. XVIII.

21

322

LIEU DE DÉPOT

VOIE DE TRANSMISSION

Au Tonkin.

En Annam.

A la Nouvelle-Calédonie
A Tahiti

TABLEAU N° 2.

TAXES

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Taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux pour toutes destinations déposés à Obock.

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(a) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre un droit de timbre de 10 centimes.

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(1) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

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