Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

(a) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre un droit de timbre de 10 cen

times.

[blocks in formation]

TABLEAU No 3.

Voie d'Egypte

Idem

Voie de Marseille.

3 50

3 75

6 25

Taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, aux colonies françaises, et dans les bureaux français à l'étranger, pour l'affranchissement des colis postaux à destination de l'ile de Malte.

LIEU DE DÉPOT

VOIE DE TRANSMISSION

TAXES

Agence de la Compagnie mari

time au port d'embarquement (Voie directe des paquebots fran

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Agence de la Compagnie mariti- Voie directe des paquebots fran

1 85 (b)

2 10 (b)

2 10 (b)

me au port d'embarquement( en Algérie..

[blocks in formation]

Gare d'Algérie.

[blocks in formation]

Voie de Marseille.

2 10 (b)

Agence de la Compagnie mariti-Voie directe des paquebots franme au port d'embarquement en

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(a) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

(b) Y compris le droit de timbre de 10 centimes.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(a) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

Note relative à l'adhésion à partir du 1er décembre 1889, de la République Argentine à la convention concernant l'échange des lettres avec valeur déclarée (J. Officiel du 21 novembre 1889).

En exécution de l'article 11 de la convention conclue à Paris le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeur déclarée, le Conseil fédéral suisse a notifié (1) au Gouvernement de la République française l'adhésion, à partir du 1er décembre prochain, de la République Argentine à cette convention ainsi qu'à l'acte additionnel, signé à Lisbonne le 21 mars 1885 (Voir respectivement tome XII, p. 127 et XV, p. 758).

Décret du 16 décembre 1889, concernant l'exercice de la juridiction consulaire française en Corée (J. Officiel du 8 janvier 1890).

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, et du Ministre des Affaires étrangères,

Vu la loi du 6 avril 1887, portant approbation du traité d'amitié, de com

(1) Circulaire suisse du 11 octobre 1889.

merce et de navigation signé à Séoul, le 4 juin 1886, entre la France et la Corée (1);

Vu la loi du 28 avril 1869 qui a attribué à la cour de Saigon les appels des jugements des tribunaux consulaires de France en Extrême-Orient, Décrète :

ART. 1er. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17, et celles du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi du 8 juillet 1852, relative à la juridiction civile, criminelle et de haute police des consuls de France en Chine, sont applicables aux consuls de France en Corée.

ART. 2. Les appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et correctionnelle par les tribunaux consulaires français en Corée seront portés devant la cour de Saigon, conformément à la loi du 28 avril 1869. ART. 3. Le Garde des Sceaux et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Fait à Paris le 16 décembre 1889.

Convention signée à Londres le 4 décembre 1889 entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne relativement à l'échange des télégrammes entre les trois pays en cas d'interruption complète ou partielle de leurs communications télégraphiques directes (Approuvée par loi du 19 juin 1890 et promulguée par décret du même jour : J. Officiel, du 20 juillet suivant) (2).

Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le Gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande désirant faciliter l'échange des télégrammes entre le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, la France et la Belgique, et usant des pouvoirs qui leur sont accordés par l'article 17 de la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10 (22) juillet 1875, sont convenus des dispositions ci-après :

ART. 1er. Dans les cas d'interruption des lignes directes reliant deux des Etats contractants, les taxes de transit seront les suivantes pour les télégrammes ordinaires :

Les télégrammes échangés entre la Grande-Bretagne et la France, en passant par le réseau télégraphique de la Belgique, seront sou

(1) Voir ce traité tome XVII, page 209.

(2) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 24 mars 1890.

au Sénat le 19 mai 1890.

Rapport présenté à la Chambre des députés le 20 mars 1890 par M. Delcassé (annexe no 462).

au Sénat par M. Pauliat (annexe no 98).

mis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes par mot à porter au crédit de ce dernier pays.

Les télégrammes qui seront transmis entre la Grande-Bretagne et la Belgique, par la voie de France, seront soumis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes 75 par mot à bonifier à ce dernier pays. Pour les télégrammes qui seront échangés entre la France et la Belgique, par la voie anglaise, il sera attribué à la Grande-Bretagne une taxe de transit terrestre de 2 centimes 75 par mot.

Dans les différents cas énumérés ci-dessus, la taxe du transit sous-marin par les câbles anglo-français ou anglo-belges sera de 4 centimes par mot, à répartir en parts égales entre les administrations propriétaires des câbles.

ART. 2. Les différentes administrations règleront, de commun accord, le mode de décompte à adopter pour les correspondances susdites.

ART. 3. Les télégrammes qui seront détournés de la voie directe, à la demande de l'expéditeur, seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et du règlement de service en vigueur.

ART. 4. La présente convention sortira ses effets à partir du 1er avril 1889 et restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où elle aura été dénoncée par une des parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés, dùment autorisés à cet effet, ont dressé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs ar

mes.

Fait en triple exemplaire, à Londres, le 4 décembre 1889.

(L. S.) WADDINGTON.
(L. S.) SOLVYNS.
(L. S.) SALISBURY.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention ci-dessus, présenté le 6 mars 1890 à la Chambre des députės, par M. Tirard, Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies et par M. Spuller, Ministre des Affaires étrangères.

Messieurs, aux termes de la convention du 25 juin 1888 (1), approuvée par la loi du 29 mars 1889, la France et l'Angleterre ont racheté de compte à demi les câbles de la Submarine telegraph Company immergés dans la Manche et ont réglé les relations télégraphiques directes entre les deux pays.

(1) Voir ci-dessus à sa date.

« PreviousContinue »