étrangères et des Cultes et l'agent diplomatique et Consul Général d'Angleterre à Sofia ainsi qu'il suit : ART. 1er. Les marchandises britanniques importées en Bulgarie seront soumises à un droit de douane de 8 0/0 ad valorem sans préjudice du traitement de la nation la plus favorisée soit au sujet des frais de transport, soit à tout autre point de vue. Elles paieront, en outre, le droit de 1/2 0/0 ainsi que les impôts communaux légalement établis en Bulgarie. ART. 2. Les spiritueux, le tabac, le sel, la poudre et tous autres articles qui, conformément aux lois du pays, sont assujettis au droit d'accise ou donnent lieu à monopole, acquitteront, outre les droits prévus au précédent paragraphe, les impôts fixés par les lois spéciales régissant la matière. ART. 3. Les produits du sol ou de l'industrie bulgare, importés dans le Royaume-Uni acquitteront les mêmes droits que ceux auxquels sont assujettis les produits similaires des nations les plus favorisées. ART. 4. Le présent arrangement est valable jusqu'au 1-13 janvier 1891 ; s'il n'est point dénoncé jusqu'au 1-13 octobre 1890 par l'une des parties contractantes, il restera en vigueur jusqu'au 1-13 janvier 1892. Nous ordonnons que le présent Ukase soit présenté à la sanction de l'Assemblée nationale lors de sa session la plus prochaine, Notre Ministre des Affaires étrangères et des Cultes et celui des Finances sont chargés de l'exécution du présent Ukase. Donné en notre capitale Sofia, le 14 décembre 1889. Sur l'original: Signé m. p. FERDINAND. Contresigné le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes : Dr STRANSKY. Le Ministre des Finances : Iv. SALLABACHEFF. Décret du 22 décembre 1890 relatif à la réduction des prix d'affranchissement des colis postaux à destination de la colonie anglaise de Natal (Promulgué au J. Officiel du 24 décembre 1890). Le Président de la République Française, Vu le décret du 26 août 1890; Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, Décrète : ART. 1er. A partir du 1er janvier 1891, les prix d'affranchissement auxquels sont soumis, d'après le décret susvisé du 26 août 1890 (1), les colis postaux à destination de la colonie anglaise de Natal, seront réduits, savoir: 10 En ce qui concerne les envois de la France, de la Corse, de l'Algérie et de la Tunisie, d'un franc pour tout colis n'excédant pas le poids d'un kilogramme trois cent soixante grammes (1 k.360) et de un franc cinquante centimes pour tout colis pesant de un kilogramme trois cent soixante grammes à trois kilogrammes (1 k. 360 à 3 k.). 2o En ce qui concerne les envois des colonies ou établissements français et des bureaux de poste ou agences maritimes françaises à l'étranger, d'un franc cinquante centimes uniformément pour tout colis postal de zéro à trois kilogrammes (0 à 3 k.); (1) Voir ci-dessus à sa date. ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 22 décembre 1890. Loi du 29 décembre 1890 tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 1891 l'application de la loi du 21 mars 1883 à la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie (phylloxera) (J. Officiel du 30) (1). Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. La loi du 29 mars 1885 (2) rendant applicable à la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie la loi du 21 mars 1883 (3), relative aux mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxera en Algérie, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1891. La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 29 décembre 1890. Décret du 29 décembre 1890 fixant les quantités de produits d'origine ou de provenance tunisiennes qui pourront être admis en franchise jusqu'au 1er octobre 1891 (J. Officiel du 30 décembre 1890). Le Président de la République française, Sur les propositions des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture; Vu la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France; Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi; Vu les statistiques fournies par le Résident général, Décrète : ART. 1er. Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités des produits ci-après dénommés, d'origine et de provenance tunisiennes, qui pourront être admis en franchise, à l'entrée en France, jusqu'au 1er octobre 1891, dans les conditions de la loi susvisée : Espèce chevaline, 4,700 têtes. Espèce asine et mulassière, 8,000 têtes. (1) Adoption et discussion à la Chambre des Députés le 12 décembre 1890. au Sénat le 24 décembre 1890. Rapport présenté à la Chambre des Députés par M. César Duval le 10 décembre >> 1890. >> au Sénat le 23 décembre 1890 par M. Loubet. (2-3) Voir les notes 1 et 2, page 164. Animaux morts, 4,000 kilogr. - Animaux vivants, 4,000 kilogr. ART. 2. Les Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 29 décembre 1890. Décret du 29 décembre 1890 fixant à la somme de 6 millions de francs la valeur des quantités de produits d'origine ou de provenance tunisiennes admis jusqu'au 1er octobre 1891 à des traitements de faveur à leur entrée en France (J. Officiel du 30). Le Président de la République française, Sur la proposition des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture; Vu la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France; Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi; Vu les statistiques fournies par le Résident général; Décrète : ART. 1. Est fixée à la somme de six millions de francs la valeur des quantités de produits d'origine et de provenance tunisiennes, non dénommés dans les articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1890, qui, dans les conditions de ladite loi et sous réserve des exceptions prévues dans l'article 4, pourront, jusqu'au 1er octobre 1891, être admis en payant à l'entrée en France, conformément aux dispositions de l'article 3, les droits les plus favorables perçus sur les produits similaires étrangers. ART. 2. Les Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 29 décembre 1890. Prorogation jusqu'au 31 mars 1891 de la Convention postale de 1856 entre la France et l'Angleterre (J. Officiel du 31 décembre 1890). Paris, 30 décembre 1890. Par un échange de notes entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement de sa Majesté Britannique, la Convention postale signée à Paris, le 24 septembre 1856, qui devait prendre fin le 31 décembre 1890, a été prorogée jusqu'au 31 mars 1891. FIN DU TOME DIX-HUITIEME 1888 Juin......... 27. Décret fixant les taxes des correspondances à destination de l'Afrique du Sud-Ouest. Juillet....... 1er. Accession à l'Union postale . ALGÉRIE. (V. France et Colonies françaises). ALLEMAGNE. Janvier.... 1er. Accession de l'Allemagne à la convention 24. Décret relatif à l'affranchissement des corres- Juin......... 1er. Accession de l'Allemagne pour le territoire de * Document cité: Années ALLEMAGNE (Suite). 1888 Juin.......... 27. Décret fixant les taxes à percevoir en France et en Algérie sur les correspondances à destination des possessions allemandes de Togo, de l'Afrique du Sud-Ouest et d'Apia.. 27. Décret sur l'échange des colis postaux avec le Salvador et le Togo. Juillet....... 1er. Accession de l'Allemagne, pour le territoire de l'Afrique du Sud-Ouest, à l'Union pos- Août...... 30. Procès-verbal de la 26 séance de la conférence des sucres 30. Convention internationale signée à Londres sur le régime des sucres. 30. Déclaration annexée à la convention Octobre.... 1er. Accession du Gouvernement allemand pour le territoire des îles Marschall à l'Union 115 15. Décret déterminant les taxes à acquitter pour pour l'établissement d'un régime définitif Novembre.. 29. Notification par l'Allemagne de l'adhésion de Décembre.. 5. Notification par l'Allemagne de l'accession de la République Argentine à l'Union télégra- 15. Note relative au blocus de Zanzibar par les 1889 Février..... 1er. Déclaration signée à la Haye en vue de modi fier un article de la convention internatio- Avril......... 13. Décret sur l'échange de lettres de valeurs dé clarées avec Obock . . 144 157 167 184 193 221 15. Déclaration signée à Berne en vue de modifier Juin.......... 30. Note relative à la prorogation de l'arrangement * Document cité. signé à Berlin entre la France et l'Allema- |