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du conseil qui occupe la première place après lui.

8 Rédaction des délibérations el formules.

« Les délibérations purement verbales dit l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques, d'après Mgr l'archevêque de Paris, sont frappées de nullité; la preuve même par témoins n'est point admissible en celte matière; ainsi une dépense qui ne serait autorisée que verba'ement pourrait retomber à la charge du fabricien qui l'aurait faite. (Pag. 39.) Telle est aussi l'opinion

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7° Manière d'opiner dans le conseil de fa- de M. Lucien Roy (Pag. 22); de sorte que,

brique.

Lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, le conseil opine au scrutin, ainsi que nous l'avons dit. Il peut employer le même mode quand il craint que les suffrages ne soient pas assez libres. Dans les circonstances ordinaires, les suffrages sont donnés à haute voix et recueillis par le secrétaire. n'a été statué sur la manière de les recueillir, mais l'usage est de commencer par le plus jeune conseiller, c'est-à-dire par celui qui est depuis le moins de temps en exercice, et de finir par le président.

Rien

« Le curé donnera sa voix immédiatement avant celui qui présidera, lequel conclura à la pluralité des suffrages, porte le règlement de la fabrique de la paroisse SaintJean-en-Grève, publié par arrêt du parlement de Paris en date du 2 avril 1737. (Art. 6.)

Celui de la fabrique de Saint-Louis-enI'lle porte au contraire : « Le curé donnera sa voix le premier; celui qui présidera conclura à la pluralité des suffrages, après avoir dit son avis le dernier, sauf audit curé ou autre personne de l'assemblée, qui aurait quelques propositions à faire pour le bien de l'église et de la fabrique, de les faire succinctement, pour être mises en délibération par celui qui présidera, s'il y écheait, et s'il y avait partage d'opinions, la voix de celui qui aura présidé prévaudra.» (Arrêt du parl. de Par., 20 déc. 1749, a. 6.)

D'autres règlements, publiés par des arrêts postérieurs du même parlement, portent simplement que les suffrages seront donnés par ordre un à un, sans interruption ni confusion, et que le président conclura à la pluralité des voix. (Arr. du parl. de Paris, 13 déc. 1752, a. 7; 21 août 1762, a. 8, etc.) Le rè glement du 30 décembre 1809 a cru devoir se conformer à cette dernière manière de régler la levée des suffrages, de sorte que chaque conseil de fabrique est libre de procéder de la manière qui lui paraît la plus convenable.

Il nous semble que rien n'oblige de s'écarter de l'ordre généralement suivi pour recueillir les voix des conseillers. La difficulté serait seulement pour le curé et le maire. Ces deux membres doivent opiner avant ou après les conseillers. S'ils opinent avant, peu importe quel sera celui des deux qui opinera le premier; mais s'ils opinent après, c'est au curé à opiner le dernier, immédiatement avant le président, comme etant le meinbre DICTIONN. DE JURISP. ECCLÉS. I.

dans une fabrique de chapelle vicariale, n'y aurait pas de fabricien qui sût écrire, succursale ou même cure, dans laquelle il aucune délibération ne pourrait être légalcment prise, à moins que le curé ne la couchât par écrit, et lorsque le curé serait absent la fabrique ne pourrait plus délibérer. Le cas que nous supposons n'est point chimérique. Le décret impérial du 30 décembre senterait jamais. Il a fait mieux. Il a voulu 1809 a supposé néanmoins qu'il ne se préque tous les fabriciens signas-ent les délibérations auxquelles ils ont pris part (a. 9).

Il nous semble que de pareilles dispositions ne doivent pas être interprétées judarquement. Les délibérations non écrites peuvent, en certains cas, être annulées, mais il en est d'autres où elles doivent être maintenues. Ainsi l'a jugé la Cour de cassation. Un de ses arrêts, en date du 9 décembre 1808, porte en propres termes : « Attendu que l'enlèvement des chaises placées dans la nef de l'église, opéré par un fabricien, par suite d'une délibération verbale des administrateurs de la fabrique, constituait un acte d'administration qui ne pouvait point entrer dans les attributions des tribunaux, etc. >>

Quoique les procès-verbaux des séances du conseil ne soient assujettis à aucune formalité, et qu'il n'y ait pas à craindre, par conséquent, que le rédacteur soit jamais molesté à cet égard, on doit comprendre néanmoins que, puisqu'ils peuvent donner lieu à des actions judiciaires ou à des actes administratifs, il est convenable de les dresser avec soin, et surtout de ne rien y omettre d'utile.

Pour éviter des réclamations qui pourraient être motivées, ou des soupçons qui jetteraient la méfiance parmi les membres de la fabrique, le secrétaire fera bien de rédiger le procès-verbal de la délibération séance tenante. Il le lira immédiatement aux membres présents, et les priera de vouloir bien le signer.

Ces sortes d'actes exigent avant tout la précision et la clarté. Celui-ci doit indiquer, 1° l'an, le jour, l'heure et le lieu de la séance (Art. 10); 2° la manière dont la convocation a été faite (Ib.); 3° la qualité de la séance (1b.), et dans le cas où elle serait extraordinaire, le chef qui l'a autorisée et la date de l'autorisation (16.); 4° le nom des membres présents (Ari. 9), sans spécifier s'ils ont ou s'ils n'ont pas pris part a

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la délibération : c'est par erreur que l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques enseigne le contraire (Pag. 40); 5o les questions mises en délibération; 6° leur discussion, les rapports faits par les marguil liers, le nombre de votants qui ont été pour l'adoption, celui des votants qui ont été contre, et celui des membres qui se sont abstenus (Art. 9); 7° les réclamations ou orpositions qui seraient faites soit contre la uélibération elle-même, soit contre la rédaction de l'acte, ayant soin de faire connaître le nombre des réclamants on opposants, et l'avis des autres membres; S le nom de ceux qui n'ont pas voulu signer, mentionnant l'invitation qui leur en a été faite, et faisant connaître leurs réponses; 9° la reconnaissance des ratures, surcharges, additions marginales el corrections qui auraient été faites. Enfin il doit porter en marge l'objet de la délibération.

No 1. Procès-verbal des délibérations du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Sauveur (à Chabeuil), diocèse de Valence

Le trois janvier, premier dimanche de ce mois, année dix-huit cent quarante-sept, le conseil de fabrique de cette paroisse dûment prévenu par l'avertissement donné à la messe du prône du dimanche précédent, par M. le vicaire, s'est réuni en séance ordinaire, après les vêpres de la paroisse, dans la sacristic de l'église.

Etaient présents: M. Révol, curé de la paroisse; M. Laubat, adjoint remplaçant M. le maire de la commune; M. Deroux, président du conseil; M. Signol, secrétaire, et MM. Guillaume et Berthier, conseillers.

-

Le conseil étant en nombre pour délibérer, M. le président a ouvert la séance; après quoi M. le secrétaire a immédiatement fait connaitre les questions suivantes, sur lesquelles le conseil était appelé à délibérer : 1re Question. Le burcau des marguilliers demande l'autorisation de faire une dépense extraordinaire de 170 à 180 francs pour nettoyer et réparer l'autel de la sainte Vierge, qui a été mutilé et sali par les ouvriers occupés à réparer la voûte de la chapelle dans laquelle il est situé.

-

2 Question. Le bureau des marguilliers soumet à l'approbation du conseil la délibération qu'il a prise pour régler le prix des chaises durant les offices du carême.

La première question a été mise en déli

bération.

M. le secrétaire du bureau des marguilliers a représenté que l'autel de la sainte Vierge étant dans l'une des parties les plus apparentes de l'église, et servant à la célébration du saint sacrifice de la messe toutes les fois que les paroissiens le demandent, ne pouvait pas rester dans l'état de dégradation où il se trouvait. Il a demandé en conséquence que le bureau des marguilliers fût autorisé à dépenser pour cet objet une somine de 180 fr.

Le conseil a reconnu l'urgence de la dépense, et l'a autorisée à l'unanimité.

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La seconde question a été mise en délibé ration.

M. le trésorier de la marguillerie a représenté que le carême devait être prêché celle année par un prédicateur de renom; que, selon toutes les apparences, l'église ne suffirait pas pour contenir l'affluence des fidèles, que, par conséquent, il n'y aurait aucun inconvénient à porter le prix des chaises de cinq centimes à dix pour les vêpres seulement et pour la passion du vendredi saint, durant la station, ce qui donnerait à la fabrique le moyen de couvrir les frais qu'elle est obligée de faire

M. l'adjoint a représenté que l'angmentation du prix des places occasionnerait des murmures et pourrait peut-être même donner lieu à des désordres; l'un de MM. les conseillers a partagé cet avis. Mais M. le curé ayant dit qu'il se chargeait de faire comprendre aux fidèles que cette augmentation n'était pas une spéculation de la fabrique sur la réputation du prédicateur qu'elle avait choisi, mais un moyen de couvrir les dépenses extraordinaires qu'elle était dans la nécessité de faire, tous les membres présents ont volé l'approbation de la délibération du bureau des marguilliers.

Les questions à l'ordre du jour se tronvant épuisées, la séance a été close par M. le président.

Le présent procès-verbal a été dressé par le secrétaire de la fabrique séance tenante, lu aux membres présenis, qui tous l'ont signé à l'exception de M. l'adjoint, qui a déclaré ne pouvoir pas attendre plus longtemps, et s'est retiré pendant la rédaction de l'acle. No 2.-Procès-verbal des délibérations du conseil de fabrique de la paroisse Saint-Sau eur (commune de Chabeui), diocèse de Valence (dépt. de la Drôme). Le dimanche seize mai, année dix-huit cent quarante-sept, le conseil de fabrique de cette paroisse et le bureau des marguilliers, extraordinairement convoqués en vertu d'une autorisation spéc ale donnée par Mgr l'évêque de Valence, le dix du même mois, avec fixation de jour, ce qui n'a pas permis de prévenir les membres au prône de la messe de paroisse du dimanche précédent, se sont réunis après la grand'messe dans la sacristie.

Etaient présents à la séance: M. le curé de la paroisse; M. le maire de la commune; secrétaire; M. Berthier, président du buM. Deroux, président du conseil; M. Signol, reau des marguilliers; M. Guillaume, secre taire du même bureau; M. Bachasson, tréCavilhé et Bonnaire, conseillers de la fasorier du même bureau, et MM. Laurence), brique

Le conseil et le bureau étaient au complet: par conséquent, le conseil était en nombre pour délibérer.

M. le président a ouvert la séance, et M. le secrétaire a exposé que la fabrique avail été autorisée à se réunir extraordinairement, afin de savoir si elle soutiendrait le procès que menacent d'intenter les héritiers de feu

Pierre Briolat, pour faire annuler la donation entre-vifs faite par celui-ci à la fabrique quelques années avant son décès.

M. le trésorier, au nom du bureau des marguilliers, a fait un rapport sur cette affaire, et a conclu au soutien du procès, par la raison que l'acte de donation que le bureau a fait consulter étant régulier, les motifs de la donation étant irrépréhensibles, les demandeurs n'ont ni droit, ni raison de vouHoir molester la fabrique.

Un membre a représenté qu'on prétendait que feu Pierre Briolat n'avait pas la plénitude de sa raison quand il a fait cette donation, et qu'on se faisait fort d'établir qu'il y a eu obsession.

On lui a répondu que le contraire était de notoriété publique, et qu'il n'aurait pas relevé ces propos s'il avait été dans la comune, et s'il avait connu feu Briolat avant sa mort.

Un autre a dit que ce procès engagerait la fabrique dans des dépenses qu'elle n'était pas en état de supporter, puisque dans son budget les recettes étaient complétement absorbées par les dépenses.

M. le président a répondu qu'à la vérité la fabrique n'était pas dans une situation à pouvoir faire des dépenses inutiles, mais que ce devait être pour elle une raison de plus de soutenir ce procès, puisqu'il s'agissait de conserver une partie nécessaire de ses reve

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9° Annulation des délibérations de la fabrique.

La fabrique peut annuler elle-même une délibération qui n'a pas encore été approuvée par l'autorité supérieure, parce que cette délibération n'est pas encore devenue un acte d'autorité publique. Il est bien entendu que, si la délibération est contractuelle, l'annulation doit en être faite du consentement des parties intéressées. Mais lorsque la délibération est devenue, par l'approbation de l'autorité supérieure, un acte d'autorité publique, le chef de l'Etat seul peut l'annuler, après qu'il en a été délibéré en conseil d'Etat. Voy. ANNULATION.-«Cette attribution, dit le ministre, dans une lettre du 8 octobre 1840, appartient en principe au gouvernement

seul. Ce n'est que par une délégation expresse qu'elle peut être dévolue, soit à l'autorité diocésaine, soit à l'autorité départe mentale, selon le cas.

Dans le silence de la loi, par conséquent, l'évêque et le préfet n'ont aucun droit dans une telle circonstance.»>

10° Révocation du conseil de fabrique ou de quelques-uns de ses membres.

Avant l'ordonnance royale du 12 janvier 1825, on aurait été fort empêché, s'il avait fallu dissoudre un conseil de fabrique ou révoquer quelques-uns de ses membres. Le cas, quoique très-possible, n'avait pas été prévu par le législateur. Aussi le ministre des cultes décidait-il, le 14 thermidor an XIII, que, pour faire opérer la sortie d'un fabricien, on devait attendre que le temps d'exercice fixé par le règlement fût accompli. Depuis, il fut décidé que, dans l'intervalle des renouvellements, le préfet avait le droit de réformer un des marguilliers: ce qui n'est guère soutenable, comme le fait remarquer M. Vuillefroy. (Pag. 339.)

Depuis l'apparition de l'ordonnance du 12 janvier 1825, le m nistre des cultes « peut, sur la demande des évêques et l'avis des préfets, révoquer un conseil de fabrique, pour défaut de présentation de budget ou de reddition de compte, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. (Art. 5.)

En vertu de cet article, le ministre ds cultes a dissous en 1829, 1° le 12 janvier, le conseil de fabrique de Vitry en Perthois, diocèse de Châlons; 2° le 6 mars, celui de l'église de Grave, diocèse d'Albi; 3° le 12 mai, relui de Saint-Savinien à Sens, diocèse de Sens; 4° le 25 septembre, celui de l'église de Vitte!, diocèse de Saint-Dié; 5° le 25 octobre, celui de l'église de Varennes, diocèse d'Angers; 6° le 16 novembre, celui de l'église de Châteauneuf, diocèse de Limoges.

L'arrêté ministériel du 25 septembre a été inséré sans considérants dans l'Almanach du

clergé de 1830; celui du 12 janvier porte: « Vu la demande présentée de concert par Mgr l'évêque de Châlons et M. le préfet de la Marne, t ndante à révoquer en entier le conseil de cette fabrique; vu, etc. »> - Celui du 6 mars: « Vu la demande de Mgr l'archevêque de Sens, tendante à révoquer le conseil de fabrique de Saint-Savinien à Sens, et celle conforme de M. le préfet de l'Yonne; vu, etc.» Ceux du 12 mai, 25 septembre, 25 octobre, sont conçus de même. Celui du 16 novembre porte: « Vu la demande de Mgr l'évêque de Limoges, relative à la révocation du conseil de fabrique de l'église de Châteauneuf, et l'avis conforme de M. le préfet de la Haute-Vienne; vu, etc. »>

Ce dernier, sauf la faute de rédaction que nous avons soulignée, est le seul qui soit selon le vœu de la loi, qui exige non pas la demande simultanée de l'évêque et du préfel, ou faite d'un commun accord par l'uu et par l'autre, mais la demande de l'évêque

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et l'avis du préfet. L'auteur du Manuel des Fabriques (p. 40) s'écarte encore plus des formes légales car il dit que la destitution est faite par le ministre des cultes, sur le rapport de l'évêque et du préfet. Ces sortes d'inexactitudes sont très-nombreuses dans ce petit traité.

Mais revenons au ministre des cultes. L'ordonnance du 12 janvier 1825 l'autorise à dissoudre le conseil de fabrique; il s'est imaginé que, en vertu de cette autorisation, il pouvait révoquer les membres qui ne font pas leur devoir, et, le 30 mai 1820, il a pris l'arrêté suivant :

« Le ministre des affaires ecclésiastiques, vu la demande de MM. les vicaires généraux capitulaires d'Autan, et de M. le préfet de Saône-et-Loire, tendant à révoquer le sieur N... de ses fonctions de membre du conseil de fabrique de l'église de Saint-Bonnet en Bresse; vu les faits reprochés à ce marguil lier; vu le décret du 30 décembre 1809 et l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825; arrête :

Art. 1". Le sieur N., membre du conseil de fabrique de l'église de Saint-Bonnet en Bresse, est révoqué.

Art. 2. Il sera pourvu à son remplacement, aux termes de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825.

Art. 3. MM. les vicaires généraux capitulaires d'Autun et M. le préfet du département de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté. »

De quelle manière s'y est-on pris pour voir dans l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 l'autorisation de révoquer un membre du conseil de fabrique? C'est ce que nous ne saurions dire. Nous serions encore plus embarrassé de répondre si on nous demandait comment, d'après cette même ordonnance, doit être remplacé le membre révoqué. Celui qui a rédigé cet arrêté n'avait certainement pas lu les actes législatifs qu'il cilail.

Ce n'est qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, que le ministre a pu prononcer la révocation d'un membre du conseil de fabrique. Or, cet article ne parle que de la révocation du conseil en entier. A cela, le Journal des Fabrijues (Tom. I, pag. 176 et 177) et son compilateur disent: Qui peut plus peut moins. Oui, lorsqu'il s'agit d'une puissance qui tient son autorité d'elle-même; mais il ne peut pas en être de même lorsqu'il s'agit d'une puissance qui tient son autorité d'un autre. Celle-ci est obligée de se renfermer étroitement dans les limites de la concession qui lui a été faite, sans pouvoir l'étendre par voie interprétative; car on peut très-bien accorder le plus

et refuser le moins.

Les mêmes auteurs ne voient aucune difficulté pour pourvoir au remplacement du membre révoqué. « A la différence du cas de révocation d'un conseil tout entier.

dit l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques, ce serait aux conseillers restants à remplacer, par l'élection d'un nouveau membre, le m mbre ainsi révoqué.

Nous comprenons fort bien qu'il doive en être ainsi; mais si nous cherchons la loi qui autorise cette manière d'agir, nous n'en trouvons aucune. Le décret impérial du 30 décembre 1809 n'a pas prévu ce cas. L'ordonnance royale du 25 janvier 1825 ne l'a pas prévu non plus, et l'on doit croire, ou qu'elle n'a pas voulu le prévoir, ou que l'idée de le prévoir ne lui est pas venue; car, dans l'article 3, elle ne parle que du cas de vacance par mort ou par démission, et, dans l'article 5, elle ne parle que de la révocation du conseil entier et de la manière de pourvoir à son renouvellement.

Il est possible que le conseil d'Etat, s'il était consulté, adoptât l'opinion du Journal des Fabriques. Son comité de l'intérieur n'at-il pas été d'avis que l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, en accordant à l'évêque l'initiative de la demande en révocation, n'a pas entendu lui donner une initiative exclusive, et a réservé au gouvernement l'appréciation des causes graves qui pourraient rendre indispensable cette révocation. (Avis du..... 1831.) — Qu'est-ce que cela signifie? L'ordonnance porte textuelledes préfets, notre ministre d'Etat au déparment: « Sur la demande des évêques et l'avis tement des affaires ecclésiastiques et de l'insscil de fabrique, etc.; » et un comité du contruction publique pourra révoquer un conseil d'Etat, chargé d'expliquer ce texte, dit: Sur la demande du préfet, et malgré l'opposition ou tout au moins le refus de coopération de l'évêque, le ministre peut révoquer un conseil de fabrique! Ou, ce qui est pire encore Le ministre peut, quand il le juge à propos, révoquer un conseil de fabrique, sans se soucier le moins du monde de ce

qu'en pense l'évêque ou le préfet! Il n'est des lois et du bon sens. pas possible de se moquer plus ouvertement

11 Par qui les délibérations du conseil de fabrique peuvent être réformées ou onnulées.

Le conseil de fabrique délibère sous la surveillance de l'évêque, qui est le tuteur nalurel de l'église, et qui, ayant le droit de régler définitivement par ordonnance la plupart des matières sur lesquelles le conseil est appelé à délibérer, peut arrêter l'exécution des délibérations qui sont relatives aux matières de sa compétence, et réformer ainsi d'une manière indirecte des délibérations qui auraient été mal prises. Voy. FABRIQUE.Le pouvoir d'annuler ces délibérations d'une manière régulière n'appartient qu'au chef de l'Etat en conseil d'Etat. (Avis du comité de l'int., 13 sept. 1833.) L'évêque, le préfet, le ministre, excédera ent leurs pouvoirs, s'ils se permettaient un acte de cette nature. (Avis du comité de législ., 4 août 1810,

N° 1.

12° Modèles d'actes.

Modèle de procès-verbal d'une élection au scrutin.

L'ordre du jour appelait le conseil à faire la réélection au scrutin du président et du secrétaire, conformément à l'article 9 du décret impérial du 30 décembre 1809. Le nombre des membres présents était de huit ; majorité absolue, cinq.

Au premier tour, M. Guillaume Pradier a eu quatre voix; M. Bernardin Clerc, trois, et M. Jules Roux, une.

Au second tour, M. Pradier a eu six voix, et M. Clerc, deux.

M. Pradier a été proclamé président du

conseil.

No 2. Election aux voix.

Après la délibération, et sur l'invitation de M. le président, il a été procédé à l'élection d'un membre, en remplacement de M. de Mauléon, décédé.

Les membres du conseil étaient au nombre de six.

M. Flavecourt a réuni la majorité des suffrages.

Il a été décidé que M. le secrétaire (ou M. le président) lui ferait part de son élection, el qu'on attendrait, pour le proclamer membre, qu'il eût accepté.

No 3. Modèle de procès-verbal de proclamation. Immédiatement après la lecture du procèsverbal, et avant de délibérer sur les affaires qui étaient à l'ordre du jour, M. le président a proclamé membre de la fabrique M. Flavecourt, élu dans la dernière séance et présent à celle-ci, à laquelle il a pris part et dont il a signé le procès-verbal.

Actes législatifs.

Ordonnance de l'archevêque de Paris, 2 oct. 1812Parlement de Paris, arr., 2 avril 1737, a. 3 et 6; 20 déc. 1719, a. 6; 13 déc. 1752, a. 6; 21 août 1762, a. 5; 25 févr. 1763, a. 11: 13 déc. 1752, a. 8; 21 août 1762, a. 8, etc.Décret impérial, 30 déc. 1809.-Ordonnances royales, 28 mars 1820, a. 3; 12 janv. 1825, a. 2, 4, 5.-Conseil d'Etat, ordonnances royales, 11 oct. 1833; 7 oct. 1834; 19 janv. 1836; 23 août et 30 sept. 1839; 7 oct. 1841; 8 févr. 1844. -Comité de l'intérieur, avis, 1831; 13 sept. 1833; 7 avril 1837; juin 1839; 9 juill. 1859.-Comité de législation, 4 août 1840.-Arrêtés du ministre des cultes, 12 janv., 6 mars, 12 mai, 25 sept., 25 oct., 16 nov. 1829.-Lettres et décisions ministérielles, sept. 18:1, 1813, 1815, 8 oct. 1840, 7-18 août 1841, 9 nov. 1842, 9 déc. 1843, 22 mars 1841, 20 janv. 1815.

Auteurs et ouvrages cités.

Almanach du clergé, an. 1830.-André, Covrs a'phabétique.-Are (Mgr), archevêque de Paris, p. 20, notes.Pienlin (l'albé), Le guide des curés, p. 32.-Evêque de Tournay; évêque de Meaux, instr. et ord., p. 215.-Journal des fabriques, t. II, p. 250; t. III, p. 61, 122, 121; t. IV, p. 251 et 318; t. V, p. 183; t. VÍ, p 310; t. VII, p. 219; L. IX, p. 218; t XI, p. 21 rt s.; t. XII, p. 220; t. XÍÏÌ, 1.1.1.-Manuel des Fabriques, p. 43 et 44.-Organisation et comptabilité des fabriques, p. 18, et 35 à 40.-Vuillefroy (M.), Traité de l'adm., etc., p. 541, 549.

CONSEIL DE FAMILLE.

Le conseil de famille est un conseil de tufelle que la loi donne au mineur. On l'appelle conseil de famille, parce que les membres en Bout pris, autant que possible, dans la fa

mille. Ce qui concerne le conseil de famille se trouve compris dans les articles suivants du Code civil:

405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendants måles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourva, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.

406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.

407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de sx parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent. S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

409. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur

4:0. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les prácédents articles.

411. Le délai pour comparaitre sera réglé par le Juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'ua jour par trois myriamètres.

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412. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un manditaire spécial. - Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'one personne.

413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt

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