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personnes qui croyaient à la résurrection de ces communautés, dont on voulait vendre les biens, et elles ne se pressaient pas d'ache

ter.

les autoriser à vivre dans le siècle sous un habit convenable, ce qui implique la dispense de porter le costume de leur ordre. (Décr. ap., 1803.)-Il y avait pour cela une raison dans son arrêté du 20 prairial an X (9 juin 1802, portant suppression des ordres monastiques dans les départements de la Sarre, la Roër, le Rhin-et-Moselle, le MontTonnerre. Le premier consul défendait aux membres des établissements réguliers supprimés de porter le costume de leur ordre. (Art. 13.)-La même défense se trouvait dans l'arrêté du 28 thermidor an X (16 août 1802), qui supprimait les ordres monastiques et les congrégations régulières dans le Piémont. (Art. 12.)

Cependant le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, stipulé par l'article 1er du Concordat de 1801, im

Voilà comment la sûreté générale était compromise par la vue d'un capuchon ou d'une soutane. En province, où la pénétration est moins vive, on ne découvrit pas le danger, et l'on ne se mit nullement en peine de faire exécuter un décret dont peu de personnes comprenaient la nécessité. Le ministre de l'intérieur s'en plaignit aux administrateurs des départements, par une circulaire du 1er juin 1793, qui fait honneur à son habileté. « Plus de neuf mois se sont écoulés, leur dit-il, depuis la promulgation dans les départements de la loi du 18 août dernier. Cependant je suis informé que l'article 9 du titre 1er de cette loi n'a point également reçu son exécution sur tout le terri-pliquait au moins la tolérance du costume toire français, et qu'il est même beaucoup de lieux où, malgré les dispositions formelles du décret, des ecclésiastiques se montrent encore maintenant, hors de l'exercice de leurs fonctions, revêtus des anciens habits de cet état. »Sur ce, il représente qu'il est non-seulement de l'intérêt public, mais même de l'intérêt particulier d'adopter, sans aucun délai, cette mesure juste et sage, attendu que les prêtres citoyens ne doivent pas porter plus longtemps un vêtement que persistent à porter les ennemis de la République qui cherchent, par de vains efforts, à en faire l'étendard et l'aliment de la révolte.—ll recommande de donner à sa lettre la plus grande publicité et de tenir la main avec la plus grande sévérité à ce que l'infraction dont il s'agit ne soit pas désormais impunie.

Cette prohibition fut maintenue et se trouva implicitement confirmée par deux décrets de la Convention nationale, l'un en date du 8 brumaire an II (29 octobre 1793), l'autre en date du 7 vendémiaire an 4 (29 septembre 1795).-Les moins clairvoyants peuvent s'apercevoir sans peine que ces derniers décrets seraient anti-constitutionnels et tyranniques, par conséquent radicalement nuls, s'ils n'avaient pas été jugés nécessaires à la tranquillité publique dans le moment où l'Etat disposait des biens ecclésiastiques.-Ils ont cessé d'être en vigueur, et personne de bon sens ne devrait les invoquer aujourd'hui, parce qu'il est reçu en jurisprudence que les lois de circonstances sont naturellement abrogées lorsque les circonstances pour lesquelles elles ont été faites cessent d'exister. Nous

sommes surpris que M. Vuillefroy (Pag. 164) se soit ici associé à MM. Isambert et Dupin, qui cessent de raisonner et d'avouer les principes de jurisprudence les moins contestables, lorsqu'il est question des religieuses, des religieux ou des prètres.

4 Dispositions législatives relatives au cos-
tume des religieux depuis le Concordat.
Le légat, dans un décret apostolique rela-
tif aux réguliers, permit aux évêques de

des religieux.-Ainsi l'entendit le gouverne ment, lorsqu'il autorisa l'exécution des statuts des diverses congrégations de femmes ayant chacune un costume particulier, et déclara, dans un arrêté du 24 vendémiaire an XI, que les sœurs de la Charité pourraient porter leur costume accoutumé (Art. 2); ou bien encore lorsque, par décision impériale du 23 avril 1806, il permit la jouissance des honneurs attachés à un titre d'abbé in partibus.

En 1809, l'Empereur regardait le costume des congrégations hospitalières comme un privilége qu'il était dans ses intentions de leur accorder, et qui serait spécifié dans le brevet d'institution : car il avait aussi, à cette époque, la prétention d'instituer luimême les communautés ecclésiastiques. (Décr. du 18 fév. 1809, a. 4.)-En 1811, pendant qu'il supprimait toutes les corporations religieuses dans le département de la Lippe, il défendait aux religieux et religieuses sup. primés de porter le costume de leur ordre, poussant l'arbitraire et l'oppression des consciences plus loin que n'avait voulu les porter l'Assemblée nationale, dont il se faisait, sans raison et contre ses principes, l'imitateur. (Décr. du 14 nov. 1811, a. 18.)

Cependant il y avait en France, à celle même époque, des Capucins et des Trappistes, et un décret du 22 juin 1804 portait : « Aucune agrégation ou association religieuse d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels cette agrégation ou association se proposerait de vivre. » (Art. 3.)—D'où il résultail que les institutions monastiques et le costume propre à ces institutions n'étaient plus supposés, comme sous l'ère précédente, autipathiques à la constitution de l'Etat.

A la restauration du trône royal, tous les costumes religieux reparurent librement en France. L'opposition monarchique s'en fit un texte pour déclamer contre l'esprit du gouvernement. Il y a des hommes qui, après trente-cinq ans, ne sont pas encore familiarises avec la vue de ces costumes, et qui, demaa

dant pour eux et leurs amis une liberté complète et contraire même aux lois, ne veulent pas que le catholicisme et ses enfants jouissent de celle que les lois leur reconnaissent, tout innocente qu'elle est.

La décision ministérielle du 8 prairial an XI (28 mai 1803) dont M. Vuillefroy (Pag. 164) s'autorise pour décider que le costume des congrégations religieuses non autorisées est prohibé, se trouve en opposition avec notre Constitution actuelle, les lois et les usages généralement établis.

5 Dispositions législatives de 1789 au Concordat relatives au costume ecclésiastique.

Jusqu'au 18 août 1792, le costume ecclésiastique n'avait été, de la part de l'Assemblée nationale, l'objet d'aucune mesure. On s'aperçut alors que ce costume, comme celui des ordres religieux supprimés, rappelait le souvenir, retraçait l'image d'une corporation qu'on avait dépouillée et dont on youlait mettre les dépouilles aux enchères. Il fut aboli et supprimé, avec défense de le porter sous peine d'amende pour la première fois, et de la peine due aux délits contre la sûreté générale en cas de récidive. (Tit. 1, a. 9 et 10.)

Nous avons dit, dans l'un des paragraphes précédents, que les départements différèrent de mettre cette mesure violente à exécution, et que le ministre de l'intérieur (Garat) leur écrivit à ce sujet une circulaire pressante le 1er juin 1793. La Convention fit mieux encore; elle décréta que chacun était libre de porter tel vêtement que bon lui semblait, excepté le costume des prêtres (8 brumaire an II 29 oct. 1793]), et deux ans après, voulant prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que... l'usage des costumes hors des enceintes destinées auxdits exercices, elle défendit, sous peine d'une amende de 100 à 500 livres, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, de paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses ou à un ministre d'un culte. (7 vendémiaire an IV [ 29 sept. 1795], Considèr. et art. 19.)» On arriva ainsi jusqu'en 1801. 6° Dispositions législatives postérieures au Concordat et relatives au costume ecclésiastique.

Le décret du 7 vendémiaire an IV fut implicitement annulé en ce qui concerne l'exercice public du culte et le costume ecclésiastique, par l'article 1er du Concordat de 1801. -Par l'article organique 43, il fut réglé que tous les ecclésiastiques seraient habillés à la française et en noir, et que les évêques pourraient joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets. L'évêque de Versailles consulta Portalis, qui lui répondit: J'ai mis sous les yeux du gouvernement la question que vous me proposez relativement au costume des ecclésiastiques. Je m'empresse de vous annoncer qu'il ne voit nul inconvénient à ce que chacun porte l'habit de

son état. Rien n'empêche, en conséquence, que vous ne portiez la soutane violette dans toute l'étendue de votre diocèse. Les curés et desservants peuvent également porter la soutane qui leur est propre dans le territoire qui leur est assigné. C'est un moyen pour que les ecclésiastiques obtiennent le respect qui est dû à leur minis ère, et qu'ils soient invités par leur propre costume à se respecter eux-mêmes. » Lettre du 30 brum. an X11 (22 nov. 1803.) Par une seconde lettre du 8 frimaire an XII (30 nov. 1803), il répondit que la permission de porter la soutane s'étendait sur tous les ecclésiastiques sans exception.

Cette permission ou déclaration fut élendue à tous les diocèses de France par arrêté du 17 nivôse an XII (8 janv. 1804), portant que tous les ecclésiastiques employés dans la nouvelle organisation, savoir: les évêques dans leurs diocèses, les vicaires généraux et chanoines dans la ville épiscopale et dans les différents lieux où ils pourraient être en cours de visite, les curés, desservants et autres ecclésiastiques dans les territoires assignés à l'exercice de leurs fonctions continueraient de porter les habits convenables à leur état, suivant les règlements, canons et usages de l'Eglise. Art. 1. Décis. 11 mess. an XII (30 juin 1804). Le même arrêté porte que, hors les cas déterminés dans l'article précédent, ils seraient habillés à la française et en noir, conformément à l'article 43 de la loi du 18 germinal an X. (Art. 2-)

Portalis dut communiquer cette décision aux évêques. Le ministre de l'intérieur en donna avis aux préfets par une circulaire en date du 2 pluviose même année (23 janv. 1804). Cette disposition fut une de celles qu'on introduisit dans les Articles organiques en les publiant à Turin et à Gênes. ( Décret imp., 7 mars 1806.)

L'habit noir à la française ressemblait à une soutanelle dont les pans seraient échancrés. Il ne fut point adopté par le clergé, et Portalis lui-même, devenu ministre des cultes, dans une réponse faite le 14 messidor an X (3 juillet 1802), dit à ce sujet : «Quand la loi autorise un costume, elle s'engage à le protéger contre les insultes, les injures et même contre les actes de ceux qui voudraient se l'approprier sans droit et sans caractère. Un ecclésiastique qui, hors des lieux où il est autorisé à la porter, conserverait sa soutane, contre le vœu de la loi qui l'autorise seulement à porter l'habit noir, n'aurait aucun moyen régulier de se plaindre d'une insulte ou d'un propos que la malveillance pourrait se permettre contre son costume.»

Il ne s'agissait déjà plus de l'habit à la française, mais simplement d'un habit noir. M. Vullefroy, qui cite la réponse de Portalis à la page 206 de son Traité, aurait pu se dispenser de dire à la page 205 : « Le costume ordinaire des ecclésiastiques est l'habit noir et à la française. » L'habit noir n'est même pas le costume ordinaire des ecclésiastiques: c'est seulement celui que le gouvernement aurait désiré leur voir preu

dre. Or, ils ne l'ont pas pris, d'abord parce que cet habit, qui était commun à tous les citoyens, n'était point un costume, et « les costumes, comme le pensait le premier consul, ont toujours l'avantage d'avertir ceux qui les portent de se respecter eux-mêmes, s'ils veulent se faire respecter par les autres (Lettre minist. du 24 vendém. an XII); ensuite parce que les évêques n'ont pas cru qu'il fût conforme aux canons et à l'esprit de l'Eglise de le permettre.

« Nous ordonnons, disait, en 1833, l'évêque de Saint-Dié, aujourd'hui archevêque de Bourges, à tous les prêtres, de porter cons tamment l'habit ecclésiastique, c'est-à-dire la soutane, dans leurs maisons, dans leurs paroisses, et, s'il est possible, dans leur, voyages, surtout si ces voyages ne doivent être que de peu d'étendue. »Ord. épisc. du 25 mars 1833, ch. 5, n° 26.) — Là où les mêmes ordres n'ont pas été donnés, il a été fait des recommandations équivalentes à des ordres.

Ainsi le costume ordinaire des ecclésiastiques en France est aujourd'hui le même qu'autrefois, c'est-à-dire la soutane, la ceinture et le rabat. Le costume extraordinaire, celui qu'il est permis de prendre quand on sort du lieu où l'on exerce les fonctions du saint ministère, c'est la soutanelle, ou la redingote noire avec un gilet noir fermé, une cravate no:re, des bas noirs el des souliers qui n'aient pas la forme de bottes. (Ord. de l'arch. de Paris, 25 oct. 1844.)

On crut, et ce n'était peut-être pas sans raison, qu'il fallait aussi garantir aux ecclésiastiques le droit de se servir, dans les offices et cérémonies ecclésiastiques, des habits et ornements convenables à leur titre, et leur défendre en même temps de prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques. Ce fut l'objet de l'article organique 42. L'archevêque de Toulouse avait défendu à un clerc tonsuré, sorti ou renvoyé du séminaire, de porter l'habit ecclésiastique. Il refusa d'obéir. Cité pour ce fait en police correctionnelle, il fut condamné à le quitter et à 16 francs d'amende, jugement que la Cour royale confirma par arrêt du 21 février 1839.

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rise les évêques à porter les habits convena bles à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l'Eglise.

Depuis lors tous les évêques ont repris la soutane violette dans le lieu de leur résidence et le diocèse soumis à leur juridiction. Cela a lieu dans toute la France et aux yeux de tout le monde : ce qui n'empêche pas M. Vuillefroy de prétendre que le costume ordinaire des évêques est l'habit noir et à la française, auquel ils peuvent joindre la croix pectorale et les bas violets. (Traité de l'adm. du culte cath., p. 205.)

Les marques distinctives de l'épiscopat, telles que le gouvernement les concevait, ne pouvaient, aux termes d'une circulaire de Portalis aux préfets, éire portées par les évêques qui n'avaient pas été pourvus d'un archevêché ou d'un évêché dans la nouvelle organisation. Circ. du 30 messidor an X ( 19 juillet 1802). Cette mesure fut prise à l'occasion des plaintes portées par l'évêque de Digue et par le préfet, et pour fair cesser le schisme qui, selon Jauffret (Mém., . 1, p. 205), régnait non-seulement dans cette ville où il éclatait journellement par des faits sensibles, mais encore à Nancy, à Séez et à Bayeux.

Il y a aujourd'hui des évêques in partibus et des évêques démissionnaires, qui continuent à porter librement, et ont droit de porter, puisque le gouvernement reconnait leur titre, le costume autorisé par l'usage.— Ils l'ont porté sous l'Empire, ils l'ont porté sous la Restauration, ils le portent depuis 1830 il faudrait un acte législatif pour le leur interdire. Une décision ministérielle ne suffirait pas.

En réconciliant avec l'Eglise les anciens évêques constitutionnels non employés, le cardinal légat leur défendit de porter les signes extérieurs de l'épiscopat. (Actes de la lég.) a Je vous préviens, écrivit Portalis aux préfets, qu'aucun ecclésiastique autre que les évêques nommés par le gouvernement et institués par le pape ne pourra porter en France la croix pectorale, ni le costume affecté aux évêques en exercice. » Circul., 30 mess. an X (19 juill. 1802). - Cet ordre ful rigoureusement exécuté.

Les évêques étrangers qui voyageaient en France ne pouvaient, selon Fleurigeon, y porter les marques distinctives de l'épiscopat qu'après en avoir obtenu la permission écrite du conseiller d'Etat chargé des affaires concernant les cultes.

8 Dispositions législatives relatives au costume des séminaristes.

Nous ne croyons pas que l'Assemblée constituante ait rien statué au sujet du costume des séminaristes. C'est à l'Université que sont dues les dispositions réglementaires qui ont été prises à cet égard. Le décret imperial du 9 avril 1809, qui met les écoles secondaires ecclésiastiques sous la surveillance et la direction de l'Université (Art. 3), fait espérer aux élèves que la permission de porter l'habit ecclésiastique pourra leur être

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Dans ses jours de mécontentement, Napoléon le considéra comme une espèce d'uniforme, et l'imposa de son autorité à tous les élèves des écoles secondaires. ( Décret imp. du 15 nov. 1811, a. 32.)- Cette obligation ne fut conservée que par rapport à ceux qui avaient deux ans d'études, et lorsque l'école secondaire ecclésiastique était dans une ville où il y avait soit un lycée, soit un collége communal. (Ord. roy, du 5 oct. 1814, a. 3.) - Il n'était pas dit quel était l'habit ecclésiastique que porteraient les séminaristes. Le ministre des cultes avait décidé qu'il y aurait de l'inconvénient à donner à des enfants, hors de l'enceinte de leur séminaire, un habit qui exigeait de la décence et de la gravité, pensant qu'il serait plus convenable de leur faire porter simplement les chevenx courts et l'habit noir. (Décis. du 9 avr. 1808.)

On arriva ainsi jusqu'en 1828. Alors les écoles secondaires ecclésiastiques étaient dans l'état le plus florissant: on commença par supprimer celles qui étaient tenues par les jésuites. (Ord. roy. du 16 juin 1828.) On prit ensuite, par rapport aux autres, des mesures qui tendaient à restreindre le nombre des élèves qu'elles recevaient. Telle fut celle qui impose à tous l'obligation de prendre un habit ecclésiastique après quatorze ans d'âge et deux ans d'études. (Ord. roy., 16 juin 1828, a. 4. Rapport au roi, 16 juin 1828.) Elonnée sans doute que, malgré ces précautions, les écoles ecclésiastiques eussent conservé le nombre des élèves que les ordonnances du royaume leur permettaient d'admettre, l'Université ou ses patrons provoquèrent, en 1830, une enquête dont le résultat fut, quant à ce qui regarde l'habit ecclésiastique, que « rien n'annonçait que cette obligation eût été négligée. » (Rapport au roi, 20 oct. 1830.)-Nous ne pensons pas qu'elle l'ait été depuis.

C'est à vous, Monseigneur, écrivit le ministre des cultes aux évêques, de désigner l'habit ecclésiastique que les élèves porteront après deux ans de séjour dans lesdites écoles, et après l'âge de quatorze ans. La soutane étant plus coûteuse, gênante pour des écoliers, il n'est point prescrit de la leur faire prendre avant leur entrée au séminaire, mais seulement un habit court ecclésiastique.» (Circ. du 30 août 1828.)—Dans une autre circulaire, en date du 16 décembre 1828, il leur dit que les élèves logés en ville pour insuffisance de local sont tenus comme les autres de porter un habit ecclésiastique dans le cas déterminé par l'ordon

nance.

9 Dispositions législatives relatives au costume des professeurs ecclésiastiques dans l'Université.

« Le costume commun à tous les membres de l'Université sera l'habit noir, avec une DICTIONN. DE JURISP. ECCLES. I.

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palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.» (Art. 128.) — « Les régents et professeurs feront leurs leçons en robe d'étamine noire; par-dessus la robe et sur l'épaule gauche sera placée la chausse, qui variera de couleur suivant les facultés, et de bordure seulement suivant les grades.>> (Art. 129.)-Ces deux articles du décret organique du 17 mars 1808 modifiaient l'arrêté du 5 brumaire an XI (27 oct. 1802), qui avait prescrit aux trois membres du conseil d'administration dans les lycées l'habit français complet noir; manteau noir jeté en arrière, avec collet et bordure de soie verte: cravate pendante batiste blanche; chapeau français; aux professeurs le même habit; manteau noir, avec un collet vert sans broderie; cravate et chapeau pareils à ceux des membres du conseil d'administration, et aux maîtres d'étude l'habit noir. Ils furent modifiés à leur tour par un autre décret, qui affecta spécialement aux professeurs des facultés de théologie la couleur noire.

10 Dispositions relatives au costume des congrégations religieuses.

L'arrêté consulaire du 24 vendémiaire an XI (16 oct. 1802), qui autorise le rélablissement des sœurs de la Charité, leur permet en même temps de porter leur cosiume accoutumé. (Art. 2.) - Depuis lors, chaque fois que le gouvernement à autorisé une congrégation nouvelle, il lui a accordé la même permission. On peut donc considérer le costume des congrégations religieuses autorisées, comme une espèce d'uniforme reconnu, approuvé, et que ses membres peuvent porter seuls et peuvent porter sous la protection des lois.

La Cour royale d'Aix, interprétant et appliquant l'article 5 de la Charte de 1830, a jugé qu'elle ne pouvait pas interdire à des Capucins de se vêtir comme bon leur semblait, sans violer le principe de la liberté des cultes, dont les catholiques sont en droit de jouir comme les autres citoyens. (Arr., 29 juin 1830.) D'où il résulte que les membres des congrégations non autorisées jouissent, en vertu du droit commun, du privilége qui a été accordé aux autres. Le grand juge avait, en l'an XII (1804), considéré ce fait comme une contravention aux lois, et avait sévèrement blåmé un ancien Carme qui avait paru dans une cérémonie publique avec l'habit de son ordre. Les anciens religieux avaient été dissous par une loi. Leur costume avait été supprimé. Ils recevaient du gouvernement une pension ecclésiastique en leur qualité de religieux sécularisés. Leur position vis-à-vis de l'Etat n'était donc pas exactement la même que celle des religieux qui se sont voués depuis à la vie monastique.

11. Moyens de faire respecter le costume autorisé par l'Etat.

« Quand la loi autorise un costume, elle s'engage à le protéger contre les insultes, les injures et même contre les actes de ceux

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qui voudraient se l'approprier sans droit et sans caractère. Rép. de Portalis, 14 messidor an X (3 juillet 1802). Cela doit être, et cela est en effet. Toute personne, dit le Code pénal, qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Art.259.) Les injures et les insultes dirigées contre un costume officiel reconnu par l'Etat doivent être considérées comme un outrage fait à des fonctionnaires publics, et être punies de la même manière. Voy. OUTRAGE. Mais la loi ne fait respecter que ce qu'elle reconnaît, dans les lieux où elle le reconnaît ou sous la forme qu'elle reconnaît. Par conséquent, elle fait respecter en tout lieu l'habit noir ecclésiastique, parce que c'est celui qu'elle désire voir porter généralement par les ecclésiastiques, hors de l'exercice de leurs fonctions. (Art.org., a. 43.)—Elle ne peut faire respecter la soutane du prêtre que dans le lieu qui est assigné à l'exercice de ses fonctions. (Arr. du 17 niv. an XII (8 janv. 1804), a. 1. Ce lieu devrait être, pour l'évêqué et ses vicaires généraux, sa ville épiscopale et toutes

les communes de leur diocèse dans lesquelles

ils sont en cours de visite; pour le chanoine, la ville épiscopale tout entière; pour le curé, sa paroisse, qui comprend non-seule ment la commune qu'il habite, mais encore celles de son canton; pour le desservant, sa commune, et pour les vicaires et autres préIres, la paroisse à laquelle ils sont attachés. Telle est l'interprétation que comporte, d'après les Articles organiques et l'esprit de la légis lation civile ecclésiastique, l'arrêté du 8 janvier 1804. - Une décision ministérielle du 14 novembre 1806 arrange autrement les choses. Reste à savoir si les tribunaux se conformeraient exactement à ce qu'elle règle. « L'article 43 de la loi du 18 germinal an X, dit-elle, en fixant le costume que les ecclésiastiques doivent porter hors des lieux où ils sont en fonctions, c'est-à-dire hors des lieux où ils exercent leur ministère, n'a point abrogé le costume que les canons leur recommandent de porter dans le territoire et dans les lieux où ils exercent des fonctions qui sont de tous les jours et de tous les instants. Or, les évêques sont toujours en activité de service dans leur diocèse, les curés dans les paroisses, et les desservants dans les succursales; donc le costume respectif de leur état ne saurait leur être interdit dans les territoires qui leur sont assignés par la circonscription des diocèses, paroises et succursales. » Il ne peut même pas leur être interdit hors des limites de ces circonscriptions, parce que la loi qui détermine le costume alors reconnu par elle ne défend nullement d'en porter un autre. Voy. USURPATION DE COSTUME. Cependant un prêtre dégradé, ou à qui l'évêque aurait interdit de porter désormais le costume ecclésiastique, pourrait être poursuivi et condammé correctionnellement pour l'avoir illégalement porté. (Cour. de cass., arr., 22 juill. 1837; art. org. 9.)

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Actes législatifs.

Actes de la légation -Décret apostolique, 1803.-Articles organiqu 's, a. 9, 42, 43.-Ordonnances épiscopales de l'évêque de Saint-Dié, 25 mars 1833; de l'archevêque de Paris, 25 oct. 1814.-Décrets, 8-14 oct. 1790, tit. 1, a. 23; 11 mars 1791; 18 août 1792, tit. 1, a. 9 et 10; 8 brum. an II (29 oct. 1793); 7 vend. an IV (29 sept. 1795), Cousid. et art. 19.-Comité ecclésiastique, 18 déc. 1790.-Circulaire, 24 vend. an XI (16 oct. 1802), a. 2; 5 brum. au XI laire, 1 juin 1793.-Code pénal. a. 259.-Arrêté consu(27 oct. 1802); 17 niv. an XII (8 janv. 1804), a. 1.—Dé crets impériaux, 3 mess. an XII (22 juin 1804), a 3; 1" mars 1806; 17 mars 1808, a. 128 et 129; 18 févr. 1819, a. périale, 23 avril 1806.-Ordonnances royales, 3 oct. 1814, 4; 14 nov. 1811, a. 18; 15 nov. 1811, a. 32.-Décision ina. 3; 16 juin 1828.-Rapports, 16 juin 1828, 20 oct. 1830. -Circulaires ministérielles, 30 mess. an X (19 juill. 1802), 2 pluv. an XII (23 janv. 1804), 30 août 1828, 16 déc. 1828. -Lettres et décisions ministérielles, 24 mess. an X (3 juill. 1802), 8 prair. an XI (28 mai 1803), 24 vend. an XII (17 oct. 1803), 30 brum. an XII (22 nov. 1803), 8 frim, an XII (30 uov. 1803), 11 mess. an XII (30 juin 1804), 14 nov. 1806, 9 avril 1808.-Cour de cassation, 22 juill. 1837.Cour royale d'Aix, arr., 29 juin 1830; de Toulouse, 21 févr. 1839.

Auteurs et ouvrages cités.

Fleurigeon, Code administratif, Culte.-Jauffret, Mé moires, t. I, p. 205.-Vuillefroy (M.), Traité de l'admin. du culte cath., p. 164.

COSTUME DES CHANOINES.

les chapitres, le légat lui recommanda de En subdéléguant l'évêque pour constituer

donner aux chanoines le costume qui se rapprocherait le plus de celui qu'ils avaient auparavant. (Décret du 10 avr. 1802.)

COSTUME DU GRAND AUMÔNIER DE FRANCE.

Dans les grandes cérémonies, le grand aumônier joignait aux habits et insignes de la même couleur que son vêtement, avec le sa dignité ecclésiastique un manteau long de haut de la doublure en hermine. (Dict. des constitut. de l'Empire.)

COSTUME DES CONFRERIES.

Le costume des confréries n'est à proprement parler qu'un habit de chœur. Si l'usage s'établissait de le porter hors des cérémonies religieuses, il faudrait le considérer alors comme costume d'un établissement religieux toléré, et lui appliquer les mêmes principes de jurisprudence.

COSTUME DES PASTEURS PROTESTANTS.

Les pasteurs de la communion protestanle réformée sont autorisés à porter en public, dans les territoires assignés à l'exercice de leurs fonctions, l'habit noir à la française, le rabat et le manteau court. Décret imp., 19 prair. an XII (8 juin 1804); Circ. min., 27 prair. an XII (16 juin 1804).

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