Page images
PDF
EPUB

Nous avons rédigé nos articles en forme de traité, et de manière à laisser désirer lo moins de choses possible.

On n'a point voulu refaire la législation ancienne à l'époque du Concordat, comme quelques-uns le prétendent sans fondement, on a voulu seulement la modifier pour l'approprier aux temps modernes. Toutes les lois, tous les règlements que le gouvernement a publiés depuis lors ont été faits avec plus ou moins de bonheur, selon l'esprit de l'ancienne discipline des Eglises de France. Il était donc indispensable de l'exposer sommairement. I fallait aussi faire connaître ce qu'on appelle la législation intermédiaire, dont on a eu le tort de trop se rapprocher. De là vient que dans les principaux articles on verra quelles étaient avant 1789, quelles ont été, depuis 1789 jusqu'au Concordat, et depuis le Concordat jusqu'à ce jour, les dispositions législatives concernant les matières ecclésiastiques.

Transcrire en entier les actes législatifs que nous suivions, ç'aurait été peu sage de notre

part.

Leur nombre est si considérable que, réunis en corps d'ouvrage, ils formeront un recueil très-volumineux. Ensuite il en est peu qui ne soient pas complexes. Il aurait donc fallu les analyser après les avoir insérés en entier. Nous avons cru qu'il valait mieux nous réserver de les publier séparément.

Les conseils administratifs et les tribunaux judiciaires sont journellement appelés à se prononcer sur les questions que nous traitons; les supérieurs ecclésiastiques et les autorités civiles les décident plus souvent encore. Nous avons dû être d'accord avec les uns et les autres, toutes les fois que nous n'avions aucune raison de penser qu'ils étaient en opposition avec les lois qui nous régissent. Nous prions le lecteur de vouloir bien ne pas l'oublier.

Le 15 mars 1849.

L'ABBÉ J.-H.-R. PROMPSAULT.

DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

ABANDON.

Abandon se prend dans le sens de renonciation, dans celui de délaissement et dans celui de cession. Voy. ces mots.

A

Dans le sens de délaissement ou cession, l'abandon équivaut à un don ou à une vente : à un don, lorsqu'il est fait à titre gratuit ou rémunératoire; à une vente, lorsqu'il est fait en dégrèvement d'une hypothèque, ou pour éteindre une dette quelconque. Dans l'un et dans l'autre cas il constitue une alié nation de la part de celui qui le fait et une acquisition en faveur de celui à qui il est fait. Ceux qui ne peuvent ni aliéner ni acquérir ne peuvent par la même raison ni faire un abandon ni profiter de celui qui leur est fail. Par conséquent l'administration ecclésiastique qui veut où faire ou accepter un abandon doit se pourvoir d'une autorisation canonique. Voy. ACCEPTATION, ACQUISITION, ALIENATION.

Le conseil d'Etat, dans une ordonnance du 26 décembre 1827, qualifie d'abandon la remise faite aux fabriques par l'Etat de toutes leurs anciennes possessions qui n'avaient pas été aliénées ou affectées définitivement à un autre service.

ABANDONNEMENT.

I. De l'abandonnement.— II. Abandonnement de bénéfice.

1° De l'abandonnement.

Dans le droit civil ecclésiastique, abandonner une chose c'est la laisser retourner au droit commun.

Il y avait autrefois deux espèces d'abandonnement: 1° l'abandonnement au bras séculier, qui consistait à laisser au juge laïque le soin de poursuivre criminellement et de punir selon toute la sévérité des lois un clerc déposé et dégradé à cause des crimes dont il était reconnu coupable; 2° l'abandonnement de bénéfice qui consistait à laisser libre et vacant le bénéfice dont on se trouvait pourvu.

De ces deux espèces d'abandonnement la première a disparu avec les priviléges et exemptions ecclésiastiques. La seconde n'a pas cessé d'exister. Voy. DÉMISSION.

2. Abandonnement de bénéfice. L'abandonnemer, de bénéfice est réel ou

présumé.

Il est réel, lorsque le bénéficier donne sa démission. Il est présumé, lorsqu'il change d'état, lorsqu'il se met volontairement dans l'impossibilité de remplir les devoirs de sa charge, ou lorsqu'il contracte l'habitude de n'en remplir aucun.

L'abandonnement réel est le seul qui, par le fait de son accomplissement, dessaisisse le bénéficier et laisse son bénéfice vacant et

disponible. L'abandonnement présumé ne peut produire cet effet que lorsqu'il est intervenu une déclaration ou une sentence de l'autorité compétente. Voy. BÉNÉFICE, DEMISSION, DESTITUTION, REVOCATION.

ABATAGE D'ARBRES.

Abattre un arbre, c'est le couper ou l'arracher.

Nous parlerons aux articles ARBRES et Bois de ce qui concerne l'abatage des arbres. ABBAYES.

1. Des abbayes avant 1789.-II. Des abbayes depuis 1789 jusqu'au Concordat.-III. Des abbayes depuis le Concordat.

1. Des abbayes avant 1789. L'abbaye est une maison religieuse, érigée en prélature, dans laquelle on vit en communauté sous l'autorité et la juridiction spirituelle d'un supérieur auquel on donne le titre d'abbé.

Il y avait en France des abbayes d'hommes et des abbayes de femmes.

Les abbayes d'hommes étaient régulières ou en commende.

L'abbaye était régulière, lorsque le titre ne pouvait en être conféré qu'à un religieux de l'ordre, tenu de résider et de gouverner la communauté qu'on lui confiait.

Elle était en commende lorsque le titre pouvait en être conféré à des séculiers qui en prenaient possession, percevaient les revenus et laissaient le gouvernement à un prieur qui était par le fait le seul supérieur ecclésiastique en fonction dans la communauté.

2o Des abbayes depuis 1789 jusqu'au

Concordat.

Les abbayes qui existaient en France, tant en règle qu'en commende, furent supprimées par les décrets des 5-12 février, 1319 du même mois, 12 juillet-24 août 1790.

Il fut déclaré en même temps qu'il ne pourrait pas être formé à l'avenir d'établissements ecclésiastiques semblables.

Leurs propriétés, qui étaient la véritable et unique cause de leur suppression, avaient é1é mises à la disposition de la nation par le

décret du 2-3 novembre 1789.

Elles furent mises en vente et aliénées ainsi que les autres biens ecclésiastiques. Voy. BIENS ECCLÉSIASTIQUES.

La déclaration qu'il ne pourrait plus être établi d'abbayes en France fut abrogée, du moins en ce qui touche l'existence ecclésiastique, par les Constitutions des 3-14 septembre 1791, 24 juin 1793, 5 fructidor an III (22 août 1795), qui autorisèrent le libre exercice de tous les cultes, sans autre restriction que celle qui était mise alors à l'usage même de la liberté.

Elle l'aurait été par le Concordat, dont l'article 1 stipule le libre exercice de la religion catholique, apostolique, romaine, en France, par là Constitution du 6 avril 1814, la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, l'Acte additionnel du 22 avril 1815, la Déclaration de la Chambre des représentants, en date du 5 juillet 1815, la Charte constitutionnelle de 1830 et la nouvelle Constitution.

3 Des abbayes depuis le Concordat. Cependant on pourrait présumer que leur rétablissement est défendu par l'article organique 11, où, après avoir dit « Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires,» on ajoute : « Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés; » si d'un autre côté tous les décrets et toutes les dispositions législatives relatives aux congrégations religieuses ne prouvaient que cet article a été ou autrement interprété ou tenu pour non avenu.

Nous ne rencontrons dans la législation de notre époque qu'une seule disposition qui soit nettement relative aux abbayes: c'est l'article 11 de la convention qui eut lieu entre Pie VIIet Louis XVIII, lequel est ainsi conçu : « Les territoires des anciennes abbayes, dites nullius, seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription. » (Conv. du 11 juin 1817.)

Par cet article l'ordinaire rentrait canoniquement en possession de la juridiction que l'Eglise lui avait enlevée et que seule elle pouvait légitimement lui rendre. Voy. TRAP

PISTES.

Il existe en ce moment parmi nous une abbaye de Bénédictins et plusieurs abbayes de Trappistes.

L'Etat ne les reconnaît point. Elles ne sont point encore personne civile, et ne peuvent par conséquent prétendre par elles-mêmes ou directement à la jouissance d'autres droits que ceux que la loi accorde aux établissements privés et aux propriétés particulières.

Le propriétaire nominal des biens de l'abbave est le seul propriétaire légal et le scul

homme de l'établissement qui en soit civilement propriétaire et puisse en disposer.

Les religieux ne sont, aux yeux de la loi, que des auxiliaires qu'il a réunis pour l'exploitation de son fonds, ou des amis auxquels il veut bien donner librement l'hospitalité et qu'il peut, quand bon lui semble, congédier.

Les exemptions ecclésiastiques que l'Eglise leur accorde sont comme non avenues pour l'Etat et annulées d'avance par les articles organiques 9 et 10.

Le propriétaire de l'abbaye a le droit de refuser à qui il lui plaît l'entrée d'une maison dont il est le propriétaire apparent; mais il serait condamné par l'administration civile et par les tribunaux si, mis en demeure par la fabrique de la paroisse sur laquelle est l'abbaye, de se soumettre aux charges que la loi impose à tous les paroissiens, il refusait de céder à son exigence..

Leur chapelle n'est qu'une CHAPELLE DOMESTIQUE. Voy. ce mot.

Actes législatifs.

Constitution du 3-14 sept. 1791.-Constitution du 24 juin 1793. Constitution du 5 frucador an III (22 août 1795). -Constitution du 6 avril 1814 - Charte constitutionnelle de 1814.- Charte de 1850 - Acte additionnel du 22 avril 1815.- Déclaration de la Chambre des représentants du 5 juillet 1815.- Concordat publié le 18 germinal an X (8 avril 1802-Articles organiques, a. 9, 10 et 11.- Convention du 11 juin 1817, a. 11. Constitution de 1818; 2-3 nov. 1789.- Décret du 5-12 tevrier 1790. Decret du 13-19 février 1790.- Dé ret du 12 juillet-24 août 1790.

[blocks in formation]

L'abbaye de Saint-Bénigne, dans le Piémont, n'appartenait à aucun diocèse. Sa juridiction fut éteinte et son territoire partagé entre les siéges de Turin et d'lvrée. (Bulle du 1 juin 1803. Décret du cardinal légat, 27 juin 1803.)

ABBAYE DE SAINT-CONSTANCE.

L'abbaye de Saint-Constance, en Piémont, n'appartenait à aucun diocèse. Son territoire fut uni à celui de Coni. (Bulle du 1 juin 1803. Décret du cardinal légat, 27 juin 1803.)

ABBAYE DE SAINT-MAUR.

L'abbaye de Saint-Maur, dans le Piémont, n'appartenait à aucun diocèse; sa juridiction fut éteinte et son territoire fut uni au siége de Turin. (Bulle du 1er juin 1803. Décret du cardinal légat, 27 juin 1803.)

ABBAYE DE SAINT-MICHEL DE LA CHIUSA.

L'abbaye de Saint-Michel de la Chiusa, en Piémont, qui n'était d'aucun diocèse, fut, à la sollicitation de la France, unie au diocèse de Turin. (Déc. exéc. du 27 juin 1803.)

ABBAYE DE SAINT-VICTOR.

L'abbaye de Saint-Victor, en Piémont, n'appartenait à aucun diocèse. Son territoire fut uni à celui du siége de Coni. (Bulle du 1o juin 1803. Décret du cardinal lénat, 27 juin 1803.)

[blocks in formation]

Abbé signifie père.

Aujourd'hui on appelle abbés, 1° ceux qui se destinent à l'étal ecclésiastique; 2 ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés et par conséquent dans l'état ecclésiastique; 3o certains supérieurs de communautés religieuses.

Chez les ecclésiastiques et les aspirants à l'état ecclésiastique, cette qualification est purement honorifique et n'emporte ni droits, ui priviléges.

Chez les religieux, elle est l'indication d'un titre auquel sont attachés des droits de prélature et des priviléges particuliers d'ordre et de dignité.

2o Des abbés de communautés religieuses.

Le titre et l'office d'abbé de communautés régulières furent éteints et supprimés par l'article 20 du titre 1er du décret sur la Constitution civile du clergé.

L'article organique 9 suppose qu'ils le sont encore, mais cette disposition n'est relative qu'à l'ordre civil et n'a d'autre effet que celui de priver le titulaire de la garantie que le gouvernement offre aux dignitaires qu'il reconnaît.

Les droits de supériorité qu'a l'abbé sur le temporel et sur le spirituel de sa communauté ou de son ordre pourraient être reconnus par l'Etat tout aussi bien que l'ont été ceux des supérieurs ou supérieures des différentes congrégations, dont les statuts ont été enregistrés et dont l'établissement a été définitivement autorisé; mais les priviléges d'ordre ou de dignité que l'Eglise a bien voulu leur accorder sent contraires à l'organisation actuelle du clergé en France et positivement abolis par l'article 10 des articles organiques, comme par les lois, décrets et ordonnances subséquentes. V. CONGREGATIONS.

Cependant, par décision impériale du 23 avril 1806, un M. Gros fut autorisé à jouir des honneurs attachés au titre d'abbé in partibus de Chely; ce qui prouve que le gouvernement ne se croyait pas tellement lié par les actes législatifs contraires aux droits et priviléges des abbés, qu'il ne pût, s'il le jugeait à propos, y déroger en faveur de quelqu'un.

Les abbés qui se trouvent en ce moment à la tête de certaines communautés non reconnues par l'Etat n'auraient à leur disposition aucun moyen temporel de faire respecter leur autorité, si les moyens spirituels devenaient insuffisants. Ils ne pourraient pas en appeler comme d'abus au conseil d'Etat, si le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouvent ou l'évêque du diocèse voulaient les assujettir au droit commun. Les contrats et autres actes civils qu'ils feraient en leur qualité d'abbés seraient radicalement nuls, la loi ne pouvant en aucune manière garantir ce

qui est fait par des personnes dont elle ne
reconnaît pas l'existence.

Les abbesses des ordres religieux de femmes ne pourraient être reconnues que comme de simples supérieures générales ou locales, soumises à l'ordinaire du diocèse dans lequel se trouve leur établissement. (Loi du 24 mai 1825, a. 2.)

Ce n'est qu'à ce titre et sous cette condition qu'elles et leurs communautés jouiraient des droits civils. Voy. CONGREGATIONS DE

FEMMES.

Actes législatifs.

Loi ou Décret sur la Constitution civile du clergé, 12 juillet-24 août 1790, tit. 1er, a. 20. -Loi du 24 mai 1825, a. 2. Articles organ. 9 et 10.-Décision impériale du 23 avril 1806.

ABBESSES.

Quelques communautés religieuses de femmes étaient autrefois gouvernées par des abbesses qui avaient des pouvoirs semblables à ceux des abbés, mais plus restreints. Elles furent supprimées en même temps que les autres congrégations régulières. Depuis lors aucune d'elles n'a été rétablie avec titre et priviléges d'abbaye. Voy. CONGREGATIONS. ABDICATION.

L'abdication est une renonciation volontaire au titre que l'on a ou à l'emploi que l'on occupe.

Un décret du 23 brumaire an II (13 nov. 1793) autorisa toutes les autorités constituées à recevoir des ecclésiastiques et ministres de tout culte la déclaration qu'ils abdiquaient leur qualité, voulant que les listes certifiées de ces déclarations fussent envoyées tous les quinze jours au comité d'instruction publique.

Un autre décret du même jour porte que les évêques, curés et vicaires, qui ont abdiqué ou qui abdiqueront leur état ou fonction de prê rise, recevront de la république par forme de secours annuels, savoir: ceux qui sout actuellement d'un âge au-dessous de cinquante ans, la somme de 800 francs, ceux de cinquante ans accomplis jusqu'à soixantedix accomplis, celle de 1000 francs, et ceux de ce dernier âge, la somme de 1200 francs.

La Convention nationale, qui portait ces décrets, ne doutait nullement que les apostasies ne lui arrivassent en masse. Elle devait s'y attendre, car les prêtres qui exerçaient alors publiquement les fonctions du saint ministère avaient presque tous donné lieu de croire qu'ils n'étaient pas éloignés d'abjurer leur foi; cependant elle fut déçue dans ses espérances. A peine se rencontrat-il quelques misérables qui vinrent déposer entre les mains des officiers civils leurs lettres de prêtrise ou l'acte d'abdication qu'on leur demandait. Il fut évident alors qu'on oublie la foi beaucoup plus facilement qu'on ne la perd.

ABJURATION.

1. De l'abjuration. II. Les abjurations ne sont pas défendues.

1° De l'abjuration.

Nous appelons abjuration la déclaration

[blocks in formation]

2. Les abjurations ne sont pas défendues. Les abjurations ne sont défendues par aucune de nos lois.

Il est, au contraire, dans l'esprit de notre Jégislation qu'il y ait des abjurations; car, dès l'instant où les opinions sont libres, et où il est permis à chacun de professer la religion qui lui paraît la meilleure, il doit lui être permis aussi de renoncer à celle qu'il professait, s'il la croit mauvaise. Voy. LiBERTÉ des cultes.

On peut à tout âge faire abjuration de ses erreurs. Cependant les ministres de la religion seraient biâmabies, civilement parlant, s'ils recevaient l'abjuration publique d'un enfant mineur, contre le gré de son père ou de son tuleur.

H est inutile de dire que la loi civile défend d'enlever un enfant mineur à sa famille pour lui faire abjurer ses croyances. Le domicile du mineur non émancipé est chez ses père et mère ou chez son tuteur (Cod. civ., a. 108), et quiconque a, par fraude ou par violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou bien les a entraînés, détournés ou déplacés, fait détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, est passible de la peine de la réclusion, si le mineur est un petit garçon ou une fille de plus de seize ans, et de celle des travaux forcés à temps si c'est une fille au-dessous de seize ans. (Cod. pen., a. 354, 355.)

Actes législatifs.

Code civil, a. 108; pénal, a. 354 et 355.

ABONNEMENT.

Par le décret impérial du 5 nivôse an XIII, les préfets furent chargés d'assurer par voie d'abonnement ou de toute autre manière convenable le traitement des desservants et vicaires qui ne recevaient pas de traitement du gouvernement, et le supplément qui pourrait être fait aux autres. (Art. 3.)

L'abonnement est aussi la réduction à une somme fixe des droits que l'on aurait à percevoir ou à payer.

Nous ne pensons pas qu'il soit défendu à la fabrique de disposer, par abonnement, d'une partie de ses droits et de traiter de la même manière pour une partie de ses charges.

ABRÉVIATIONS.

1. Des abréviations en termes de droit.-II. Dispositions législatives à cet égard.

1o Des abréviations en termes de droit. On appelle abréviations, en termes de droit, les parties de mots, les lettres, les caractères et les signes qu'on emploie dans l'écriture pour tenir la place de certains mots, et quelquefois de certaines parties de phrases, comme Ev. pour évêqué, N. pour nonmez, 9 pour neuf, § pour section ou para

graphe, etc., pour indiquer des choses qui suivent et que l'on croit pouvoir se disp nser d'écrire..

Les parties de mots employées pour des mols entiers étaient appelées abréviatures par les anciens. Elles constituent les abréviations proprement dites.

Les lettres employées pour des mots étaient appelées sigles par les Latins, parce qu'elles devaient être prises chacune séparément.

Les caractères numériques sont connus sous le nom de chiffres.

Les autres signes portent le nom de notes abréviatives.

2° Dispositions législatives à l'égard des abréviations.

Le vœu de la loi est que les actes qu'elle prescrit soient écrits sans abréviations, afin qu'ils ne puissent donner lieu à aucune espèce d'équivoque ou de méprise.

« Les actes (de l'état civil), dit le Code, se<< ront inscrits sur les registres de suite, sans <«< ancun blanc... Il n'y sera rien écrit par « abréviation, et aucune date ne sera mise « en chiffre. (Cod. civ., a. 42.) »

change et aux courtiers, dans le Code de La même injonction est faite aux agents de commerce, art. 84, et la loi du 25 ventôse notarial, porte à l'article 13: « Les actes des an XI (16 mars 1803), sur l'organisation du « notaires seront écrits en un seul et même a contexte, lisiblement, sans abréviation, << blanc, lacune ni intervalle...; le tout à << peine de cent francs d'amende contre le « notaire contrevenant. »

Il est convenable que les curés et les fabriciens ne s'écartent pas de ces sages prescriptions, et qu'ils écrivent de suite sans aucun blanc et sans abréviation les divers actes qu'ils sont tenus de porter sur leurs registres.

Leur négligence ne serait passible d'aucune peine, mais elle les exposerait à tous les inconvénients que la loi a voulu prévenir.

La somme ou quotité des valeurs doit toujours être exprimée en toutes lettres dans les actes qui font titre et constatent ou élablissent des droits.

Il faut qu'il en soit de même des dates, lorsque leur fixation est de quelque impor

tance.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »