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administrative. Par conséquent, celui qui se croit lésé dans la répartition de l'affouage doit s'adresser au préfet. - Nous croyons que celui à qui on conteste la jouissance du droit d'affouage devrait aussi s'adresser au préfet, afin de faire décider cette question administrativement d'abord, et ne recourir aux tribunaux que dans le cas où l'autorité administrative se serait prononcée contre lui. L'église, le presbytère, de même que tous les édifices communaux, donnent à l'affouage de bois de construction le même droit que les habitations particulières.

La délivrance de l'affouage est ordinairement gratuite; les communes peuvent néanmoins la taxer, pourvu que ce soit uniquement pour couvrir les frais de charges foncières, de garde et d'exploitation de la forêt, et dans la proportion de ces frais. Les préfets ont reçu ordre de réduire d'office les rôles des taxes établies sur l'affouage, de manière à ce qu'il ne reste que la somme strictement nécessaire pour acquitter les frais. (Loi du 11 frimaire an VII, lit. 2, a. 5; Circul. du minist. de l'int., 25 août 1840.)

« Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.» «S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de 10 à 100 fr. » — «S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante francs.» (Loi du 21 mai 1827, a. 83.)

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Un fonctionnaire public, un titulaire ecclésiastique, ne peuvent pas être sans domicile. Le Code civil a statué que l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. (Art. 107.) Il est donc incontestable qu'un évêque, un chanoine ou un curé inamovible sont, dès le moment de leur acceptation, affouagistes de la commune dans laquelle est leur titre.

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Il est statué en même temps que le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. (Art. 106.) Le Le desservant, le vicaire et l'ecclésiastique amovible envoyé par l'évêque doit donc manifester l'intention d'établir son domicile dans la commune où il vient s'établir pour perdre celui qu'il avait ailleurs. Mais dès qu'il a manifesté cette intention, il est affouagiste. C'est à tort que le ministre des finances a décidé que le droit d'affouage ne pouvait s'acquérir que par le domicile réel pendant unan (Lettre du 30 août 1810), et que M. l'abbé André conclut qu'un curé n'a droit à une portion affouagère qu'après un an entier de résidence dans sa paroisse, et ne le perd qu'après une année d'absence. (Cours alph., th. et pr. de leg.)

Le changement de domicile z'opère par le

fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. (Code civ., a. 103.) Comme le principal établissement d'un prétre est toujours là où il est appelé à remplir ses fonctions, il a nécessairement son domicile réel là où il exerce. Ceci est vrai surtout des desservants et vicaires ruraux qui, à partir du moment de leur installation, sont tenus de résider dans la commune et ne peuvent s'en absenter sans permission. Voy. RésiDENCE. - A quoi servirait à un prêtre de conserver pendant un an le droit d'affouage dont rarement il lui serait permis de jouir, puisqu'il lui est défendu de vendre ou d'échanger la portion de bois qui lui est délivrée? Viendrait-il de 13, 20 ou 30 lieues la prendre et l'emporter dans sa nouvelle résidence?

Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat a été d'avis que le produit des taxes affouagères était trop précaire pour qu'on pût autoriser l'érection d'une chapelle qui ne pourrait être entretenue qu'avec ce revenu. (26 mars 1839.) Voy. BIENS COMMUNAUX.

Actes législatifs.

Code civil, a. 103, 106 et 107.-Lois du 11 frim, an VII; (1er déc. 1793), tit. 2, a 5; du 21 mai 1827, a. 83, 103; du 18 juillet 1837, a. 17.-Conseil d'Etat, 15 juin 1815; ord. du 12 août 1829.-Comité de l'int., 26 mars 1839 Circulaires et lettres du ministre de l'intérieur, 1828, et du 25 août 1840. — Circulaires et lettres du ministre des finances, 30 août 1810.

Auteurs et ouvrages cités.

André, Cours alphabétique, théorique et pratique de legislation civile ecclésias.ique.— Brousse, Code forestier, a. 105.

AGDE.

Agle, siége d'un évêché suffragant de Narbonne. Il fut supprimé par l'Assemblée nationale (Déc. du 12 juil.-24 août 1790), à l'époque du Concordat, par la bulle du 3 des calendes de déc. 1801. Il n'a pas été rétabli. AGE.

L'âge légal des personnes ecclésiastiques varie suivant la nature de leur profession ou des fonctions qu'elles sont appelées à exercer. Nous le ferons connaître en parlant de chacune d'elles. Voy. EVÊQUE, ORDINATION. Le curé ou desservant, que son âge met dans l'impossibilité de remplir seul ses fonctions, peut demander un vicaire aux frais de la fabrique, et, si la fabrique ne peut le payer, aux frais des habitants. (Décr. imp. du 17 nov. 1811, a. 15.) Les novices hospitalières ne peuvent pas prendre des engagements avant l'âge de 16 ans accomplis. (Deer. imp. du 18 févr. 1810, a. 7.) - Depuis seize ans révolus jusqu'à vingt et un ans, leurs engagements ne peuvent être que pour un an. (1b.) A vingt et un ans, elles peuvent en prendre pour cinq ans. (Ib.) — Dans la congrégation hospitalière des sœurs de SaintJoseph, les supérieures doivent avoir pour le moins trente ans. Dans celle des sœurs de la Charité de Besançon, les aspirantes ne peuvent être reçues que depuis dix-huit ans jusqu'à vingt-huil. (Décr imv. 28 août 1810; Stat., § Réception, a. 2.)

Il faut avoir dix-huit ans accomplis pour pouvoir exercer la profession d'instituteur

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Agen, ville épiscopale de France. Son siége a été érigé dans le v siècle. Il fut conservé par l'Assemblée nationale. (Décret du 12 juill.-24 août 1790.) Le saint-siége le supprima en 1801, et le rétablit immédiatement. (Bulle du 29 nov. 1801.)

- –

Le siége d'Agen est suffragant de Bordeaux. Sa juridiction s'étend sur tout le département de Lot-et-Garonne, qui se divise en 4 arrondissements: celui d'Agen, qui comprend 9 cures et 93 succursales; celui de Marmande, qui comprend 10 cures et 90 succursales; celui de Nerac, qui comprend 7 cures et 62 succursales; celui de Villeneuve, qui comprend 10 cures et 11€ succursales. La cure de la cathédrale est unie au chapitre, lequel est composé de 9 chanoines. L'officialité diocésaine n'est pas encore formée. Le séminaire diocésain est à Agen. C'est à Agen qu'est aussi l'école secondaire ecclésiastique. (Ord. roy., 12 nov. 1828.) Elle peut recevoir 200 élèves.

AGENTS.

La qualification d'agent n'est donnée qu'aux employés civils dans le langage ordinaire; mais dans le langage législatif, introduit en France en 1789, on l'a donnée aussi aux ecclésiastiques. Ainsi, lorsque l'Assemblée constituante, dans sa déclaration des droits de l'homme, dit que « la société avait le droit de demander compte à tout agent public de son administration » (Décl. 26 août-3 nov. 1789, a. 15), société est pris dans le sens le plus général, de manière à y comprendre l'Eglise et l'Etat, et la dénomination d'agent public s'applique aux ecclésiastiques qui sont les agents publics de l'Eglise, comme aux fonctionnaires de l'ordre civil, qui sont les agents de l'Etat. C'est pour cette raison que le mot agent a été préféré à tout autre. Au moment où elle faisait cette déclara

tion, l'Assemblée nationale avait mis l'Eglise

dans l'Etat, considérant les affaires ecclésiasliques comme formant une section des affaires publiques, et les ministres du culte comme des employés qui relevaient de la puissance publique.

ne

Dans la pratique, on s'écarte de ces prinripes, parce que l'Eglise, qui ne peut pas les reconnaître sans se renier elle-même, veut pas les adopter; mais en théorie on s'y conforme encore forcément, soit par routine, soit par nécessité, et l'on continuera de s'y

conformer plus ou moins, jusqu'à ce que la législation civile ecclésiastique des temps modernes ait été entièrement réformée.

M. de Cormenin (Droit administ., Append., p. 5) est d'accord avec la pratique et le droit ecclésiastique ancien, lorsqu'il soutient que le prêtre exerçant un ministère ecclésiastique quelconque, n'est point un agent du gouvernement; mais il est en opposition avec toutes les lois de la première Révolution, qui pèsent comme un joug de fer sur l'Eglise actuelle, et qui lui sont applicables avant les lois anciennes et le droit canon, lorsque les tribunaux ou le conseil d'Etat ont à prononcer sur des affaires ccclésiastiques temporelles ou mixtes.

La Cour de cassation a joué sur les mots lorsqu'elle a décidé que les prêtres n'étaient point compris parmi les agents du gouvernement dans l'article 75 de la Constitution de l'an VIII (13 déc. 1799.) Voy. FONCTION

NAIRES PUBLICS.

1790), il fut défendu à tout agent employé au Par l'arrêté du 14 frimaire an II (4 déc. service de la République, d'étendre l'exercice de ses pouvoirs au delà du territoire qui lui était assigné, de faire des actes qui ne fussent pas de sa compétence, d'empiéter sur les fonctions des autres ou d'outre-passer les siennes. (Art. 15.)

Napoléon accordait au pape, en lui rendant ses domaines, le droit de les faire administrer par ses agents. (Conc. de 1813, a. 3.)

Actes législatifs.

Concordat de 1813, a. 5. - Déclaration des droits de l'homme, a. 15.-Constitution du 22 frim. an VIII (13 déc. 1799), a. 75.-Décret du 14 frim. an Il (4déc. 1793), a. 13. Auteur et ouvrage cités.

M. de Cormenin, Droit administratif, Append. p. 5.

AGENT DE CHANGE.

L'agent de change est un officier public spécialement et exclusivement chargé de négocier les rentes sur l'Etat, de même que les autres valeurs cotées à la Bourse, et d'en faire opérer le transfer!.-C'est par son intermédiaire que doivent être prises les inscriptions de rentes sur l'Etat et que les transferts sont opérés.-L'établissement ec

clésiastique et la communauté religieuse de femmes ou leurs fondés de pouvoirs par procuration spéciale ad hoc, qui veulent ou acheter ou vendre de ces sortes de rentes, doivent remettre à leur agent de change une expédition en bonne et due forme de l'ordonnance royale qui les autorise, afin que celui-ci puisse la présenter au directeur général du grand-livie. (Ord. roy. du 14 janv. 1834, a. 1:).

AGENT DU DOMAINE.

Depuis l'ordonnance royale du 4 janvier 1832, un agent du domaine est appelé à concourir à l'inventaire et récolement annuel du mobilier de l'évêché. (Art. 2.)—H ne doit pas changer son rôle et prendre celui du préfet ou de son délégué, qui seul est chargé de l'opération. (Circ. dumin. des cultes, 1o déc. 1832.) Actes législatifs.

Ordonnance royale du 4 janv. 1832, a. 2.-Circulaire du ministre des cultes du 1er déc. 1832.

AGENTS DU FISC.

Les agents du fisc et autres créanciers des fabriques ne peuvent saisir-arrêter entre les mains du trésorier de la fabrique, ni exercer de contrainte contre lui, ni le citer devant les tribunaux. C'est l'avis qu'a donné le conseil d'Etat pour ce qui regarde les communes. Ils peuvent seulement se pourvoir devant qui de druit, pour faire porter d'office leur créance sur le budget. (Cons. d'Et., aris, 26 mai 1813.)

AGENT FRANÇAIS A ROME POUR L'EXPÉdition DES BULLES.

En proposant de régler définitivement la taxe que payerait le gouvernement pour l'expédition des bulles d'institution canonique des archevêques et évêques, le ministre des cultes demanda qu'il fût nommé un agent à Rome, chargé de faire tout le nécessaire pour cette expédition. (Rapport du 22 vent. an XIII (13 mars 1803.) Le décret impérial rendu sur son rapport porte qu'il proposera à l'Empereur la nomination d'un agent à Rome, qui sera chargé de faire le nécessaire pour l'expédition des bulles. Décr. imp. du 22 rent. an XIII (14 mars 1805), a. 4. -La nomination de cet agent fut faite par décret impérial du 13 fructidor (31 août) "même année. (Art. 1.) - Un traitement de 1200 fr., payable par le trésor sur ordonnance du ministre des cultes, lui fut assigné. (Art. 2.) Actes législatifs.

Décrets impériaux du 22 vent. an XIII (14 mars 1805), a. 4; du 13 fruct. (31 août), même année, a. 1 et 2.-Rapport du 22 vent, an XIII (13 mars 1805).

AGENT FORESTIER.

Les coupes de bois destinées à l'affouage ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été préalablement faite par les agents forestiers. (Loi du 21 mai 1827, a. 103.)

AGENTS DU GOUVERNEMENT.

Pour être agent du gouvernement, il faut faire au nom du gouvernement et pour lui, ce que le gouvernement a le droit ou croit avoir le droit de faire. « Dans cette matière, dit Portalis en parlant des fabriques, les archevêques et évêques sont les vrais agents du gouvernement; ils ne peuvent pas ne pas l'être, attendu que les autres fonctionnaires publics qui peuvent appartenir et qui appartiennent réellement en nombre plus ou moins grand à des cultes divers, ne sauraient être appelés indéfiniment à cette partie de l'administration publique.» (Rapp., juill. 1805.j

AGENTS LOCAUX.

Les trésoriers de fabriques ne peuvent exiger aucune espèce de salaire, mais rien n'empêche qu'on ne, salarie les agents locaux qu'ils sont obligés d'employer pour la gestion des biens et perception des sommes qui sont hors de leur portée. (Déc. min., 24 juin 1811.)

AGENTS PRÈS DES TEMPLES.

On appelle agents ou desservants près le temple les employés ou ministres subalternes du culte israélite, tels que le sacrificateur. (Ord. roy. du 20 août 1823, a. 6.) -

Leur nomination appartient immédiatement au consistoire. (Ib.)

AGENT SPÉCIAL.

Une fabrique avait acquiescé à un jugement qui lui faisait perdre la partie d'un legs fait à son profit, le préfet nomma un agent spécial pour interjeler appel et le soutenir. Cette nomination fut reconnue valable par la néanmoins qu'elle pouvait bien n'être pas Cour royale de Colmar, qui donna à entendre régulière, comme en effet elle ne l'était pas. (Arr. du 31 juill. 1823.) Le procès aurait dů être poursuivi par l'évêque ou, sur sa demande, par un agent spécial nommé par le ministre des cultes ou par le roi. — Ce n'est que dans l'impossibilité d'attendre un arrêté ministériel ou une ordonnance royale que le préfet pouvait nommer lui-même et en conseil de préfecture, puisque c'est le conseil de préfecture qui a a délégation spéciale de veiller sur les affaires judiciaires des établissements publics. Voy. COMMISSAIRE.

AGRÉGATIONS.

L'agrégation est une admission à faire partie d'une société ou d'un corps. Voy. AFFILIATION. L'université de France agrége ceux qui aspirent au professorat des colleges royaux ou des facultés. (Décret imp. du 17 mars 1808, a. 119.) Cette agrégation donne lieu à un traitement annuel de 500 fr. que l'agrégé touche jusqu'à ce qu'il soit nommé à une chaire de coliége royal. (Ord. roy. du 17 janv. 1839, a. 1.) — Le diplôme d'agrégation se donne au concours. Voy. AGRÉGÉS UNIVERSITA RES.

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Le mot d'agrégation se prend aussi dans le sens d'association. Le décret impérial du 3 messidor an XII (22 juin 1804) dissout l'agrégation ou association des Pères de la foi et toutes les autres agrégations formées sous prétexte de religion. (Art. 1.) Voy. Associa TION, CONFRERIE.

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AGRÉGÉS UNIVERSITAIRES.

On appelle agrégé celui qui a été admis à faire partie d'une société ou d'un corp, par voie d'agrégation. Les agrégés de l'Université sont des candidats au professorat des colleges royaux ou des facultés. (Déeret imp. du 17 mars 1808, a. 119.)-Ils sont admis au concours. (16.)- Ils reçoivent, en leur simple qualité d'agrégés, et jusqu'à ce qu'ils soient nommés professeurs dans un collége royal ou professeurs de faculté, un traitement annuel de 500 fr. (Ord. roy. du 17 janv. 1839, a. 1.)

Il y a des agrégés pour les sciences et des agrégés pour les lettres. L'ordonnance royale du 24 mars 1840 a créé trois ordres d'agrégés auprès des facul'és des lettres : 1° agrégés pour la philosophie; 2 agrégés pour les littératures anciennes et modernes ; 3° agrégés pour l'histoire et la géographie. (Art. 1.)

Par ordonnance du 28 mars 1840 il a été pareillement créé, auprès des facultés des sciences, trois ordres d'agrégés: 1° agrégés pour les sciences mathématiques; 2° agrégés pour les sciences physiques; 3° agrégés pour les sciences naturelles. (Art. 1.)

Plusieurs priviléges nouveaux sont accordés à ces divers agrégés, et entre autres celui d'être seuls aptes à suppléer les professeurs qui sont légitimement empêchés de faire leur cours. (Ord. roy. du 24 mars 1840, a. 6; du 28 mars 1840, a. 4.)

Actes législatifs.

Décret impérial du 17 mars 1808, a. 119.-Ordonnances royales du 17 janv. 1839; du 24 mars 1840, a. 1 et 6; du 28 mars 184, a. 1 et 4.

AGRÉMENT.

L'agrément n'est ni une autorisation ni une permission, c'est la simple acceptation d'une chose qui est faite ou qui doit l'être.

Le Code pénal, après avoir dit qu'il falfait l'agrément du gouvernement pour la formation d'une association (Art. 291), ajoute que toute association formée sans autorisation sera dissoute. (Art. 292.) Autorisation en ce cas est pris pour agrément et ne doit pas avoir plus d'extension. Par conséquent il ne faut pas l'entendre autrement dans la loi du 10 avril 1834. (Art. 1 et 2.)« Les lois françaises, disait Portalis aux évêques, ont dissous toute corporation séculière et régulière, et aucun établissement semblable ne peut exister sans l'aveu du gouvernement.» Circul. du 5 pluv. an XI (25 janv. 1803.) On voit que c'est bien l'agrément ou aveu du gouvernement, et non l'autorisation qu'on a voulu exiger.

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AGRÉMENT DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE. L'agrément de l'autorité compétente est né cessaire: 1° aux membres du consistoire israélite élus par les notables (Règl. du 10 déc. 1806, a.9); 2° à celui qui est élu chaque année en remplacement du membre sor:ant. (Art.16.) AGRÉMENT DU CAPITAINE GÉNÉRAL OU GOUVERNEUR DANS LES COLONIES.

Le gouverneur dans les colonies est chargé d'agréer les curés nommés par le préfet apostolique, et généralement lous les ecclésiastiques de servants on vicaires. Arrêté cons... du 13 mess. an X (2 juill. 1802), a. 15 et 7.

AGHÉMENT DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT.

L'agrément du directoire du département était nécessaire à l'évêque pour s'absenter de son diocèse. (Décret du 12 juillet-2 août 1790, a. 2.)

AGRÉMENT DU DIRECTOIRE DU DISTRICT.

L'agrément du directoire du district était nécessaire au curé pour s'absenter de' sa paroisse. (Décret du 12 juill.-24 août 1790, a. 3.)

AGRÉMENT DE L'ÉVÊQUE.

L'agrément de l'évêque était nécessaire au curé pour s'absenter de sa paroisse (Décret du 12 juillet-24 août 1799, a. 3.)

AGRÉMENT DU GOUVERNEMENT.

L'agrément du gouvernement doit précéder: l'ordination des sujets qui se présentent pour entrer dans l'état ecclésiastique (Art. org., a. 26); l'institution canonique des curés (Coc., art. 10); la formation d'une association religieuse, dont le but serait de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués (Code pén., a. 291.)

Actes législatifs.

Concordat, art. 10.-Articles organiques, a. 26.-Code pénal, a. 291.

AGRÉMENT Du chef de l'ÉTAT. Le chef de l'Etat agrée la nomination aux cures. (Art. org., a. 19.)

Portalis, par un rapport du 15 vendémiaire, an XII (8 oct. 1803), proposa à l'agrément du premier consul la nomination du curé de Besançon. Quel pouvait être le motif de reMoissey à la succursale de Saint-Pierre de courir à un agrément qui n'était pas exigé par les articles organiques? Nous l'ignorons.

grands vicaires titulaires. (Arrêté consulaire Il agrée aussi celle des chanoines et des du 2 nivose an XII (Voy. TRAITEMENT), et Rapp. du 2 mess. an XII (21 juin 1804); Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 1.) -3° Celle des vicaires généraux, nommés par le chapitre, au moment de la vacance du siége. (Décret imp. du 28 fév. 1810, a. 6.)

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Son

Aire, ville épiscopale de France. siége a été érigé dans le ve siècle. Supprimé civilement par l'Assemblée nationale en 1790 (Décret du 12 juil.-24 août 1790), et canoniquement en 1801 par le saint-siége, qui éteignit son titre (Bulle du 29 nov. 1801), il a été de nouveau érigé en 1817 (Bulle du 11 juin 1817) et rétabli le 10 oct. 1822.

Le siége d'Aire est suffragant d'Auch. Sa juridiction s'étend sur tout le département des Landes, qui se divise en trois arrondissements celui de Mont-de-Marsan, qui com. prend 12 cures et 79 succursales; celui de Dax, qui comprend 8 cures et 68 succursales; celui de Saint-Sever, qui comprend 8 cures et 78 succursales. - La cure de la cathédrale est unie au chapitre. (Ord. roy. dub

-

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Aix, ville archiépiscopale. Son siége a été érigé dans le me siècle. L'Assemblée nationale le conserva. ( Décret du 12 juill.-24 août 1790.) Il fut supprimé et immédiatement rétabli par le saint-siége en 1801 (Bulle du 29 nov. 1891), avec union du titre d'Embrun et de celui d'Arles. ( Décret du cardinal lég. 9 avr. 1802.)

Le siége d'Aix avait pour suffragants Apt, Fréjus, Gap, Riez et Sisteron; on lui donna alors Ajaccio, Avignon, Digne et Nice (1b.), auxquels on adjoignit ensuite Vintimille. (Décret du légat, 26 mai 1806; décr. imp. du 8 juill. 1806.) Il a aujourd'hui Ajaccio, Digne, Fréjus, Gap, Marseille et Alger. Sajuridiction épiscopale s'étend sur 2 arrond. du département des Bouches-du-Rhône celui d'aix, qui comprend 12 cures et 61 succursales; celui d'Arles, qui comprend 10 cures et 34 succursales. Son chapitre est composé de 10 chanoines, le curé de la cathédrale et le supérieur du séminaire diocésain en faisant partie. L'officialité métropolitaine est formée d'un official, et l'officialité diocésaine, d'un official et d'un promoteur.

Le séminaire diocésain est à Âix. C'est à Aix pareillement qu'est l'école ecclésiastique secondaire. (Ord. roy. du 12 nov. 1828.) Elle peut recevoir 120 élèves. Il y a dans le diocèse d'Aix des Capucines, des Carmélites, des religieuses hospitalières de Saint-Thomas, des religieuses du Saint-Sacrement, des Ursulines et des sœurs de la Retraite.

AJACCIO.

Ajaccio, ville épiscopale (ile de Corse).. Le siége d'Ajaccio est suffragant d'Aix; il a été érigé dans le XVII siècle. Sa juridiction s'étend aujourd'hui sur 5 arrondissements : celui d'Ajaccio, qui se compose de 16 cures et de 63 succursales; celui de Bastia, qui se compose de 20 cures et de 73 succursales; celui de Calvi, qui se compose de 6 cures et de 28 succursales; celui de Corte, qui se compose de 16 cures et de 83 succursales; celui de Sartène, qui se compose de 8 cures et de 42 succursales.

Il y a dans le diocèse d'Ajaccio des frères des Ecoles chrétiennes et des sœurs de SaintJoseph (de Lyon).

Le siège d'Ajaccio fut supprimé par l'Assemblée nationale. ( Décret du 12 juill.-24 août 1790.) i le fut pareillement par le saintsiége à l'époque du Concordat et immédiate

ment rétabli. ( Bulle du 3 des cal. de déc. 1801.) Le chapitre est composé de huit chanoines. L'officialité diocésaine n'est pas encore formée. Le séminaire diocésain est à Ajaccio, de même que l'école secondaire ecclésiastique. (Ord. 24 mai 1829.)

ALAIS.

Alais, ville autrefois épiscopale. Son siége fut érigé en 1694, et supprimé d'abord civilement par l'Assemblée nationale (Décret du 12 juill.-2's août 1790), et ensuite canoniquement par le saint-siége. (Bulle du 3 des cal. de déc. 1801.) I! n'a pas été rétabli depuis. — Le siége épiscopal d'Alais était suffragant de Narbonne.

ALBE.

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Albi, ville archiepiscopale. - Le siége d'Albi remonte au un siècle. Il a été érigé en siége archiepiscopal par une bulle du 3 octobre 1678. Sa juridiction s'étend aujourd'hui sur les 4, arrondissements du département du Tarn: celui d'Albi, qui se compose de 10 cures et de 107 succursales; celui de Castres, qui se compose de 19 cures et de 111 succursales; celui de Gaillac, qui se compose de 10 cures et de 90 succursales; celui de Lavaur, qui se compose de 7 cures el de 55 succursales. La cure de la métropole a été réunie au chapitre par ordonnance royale du 3 sept. 1823. — Il y a dans ce diocèse d'Albi des frères des Ecoles chrétiennes, des dames du Bon-Sauveur, des dames de Saint-Joseph, des filles de Saint-Vincent de Paul, des filles de Notre-Dame, des Clarisses, des sœurs de la Croix, des sœurs de la Charité de Nevers, des sœurs de la Présentation, des sœurs de Saint-Joseph.

Albi est la métropole d'une province ecclésiastique dont les évêchés suffragants sont Cahors, Mende, Perpignan, Rodez. Le siége d'Albi, qui avait été conservé par l'assemblée nationale (Décret du 12 juill.-24 août 1790), fut supprimé à l'époque du Concordat (Bulle du 3 des cal. de déc. 1801), et son titre fut alors uni à celui de Toulouse. (Decret du cardinal légat, 9 avr. 1802.) Son érection fut arrêtée par le Concordat ou convention de 1817. Le chapitre est composé de 10 chanoines. L'officialité métropolitaine est formée d'un official et d'un promoteur.

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