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dant à la demande qui lui en avait été faite, l'avait ôtée, l'avait retirée.

Parmi nous l'abrogation est pareillement un acte de la puissance législative, qui déclare retirer une loi existante, ou qui la retire implicitement par la promulgation d'une Joi contraire, ou par la tolérance d'un usage commun, lequel est incompatible avec les dispositions de cette loi.

Il y a donc deux espèces d'abrogations: F'une expresse et l'autre tacite.

On pourrait en distinguer une troisième. C'est celle qui a naturellement lieu lorsque nne loi est arrivée au terme de sa durée, ou lorsqu'elle n'a plus d'objet.

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Ainsi, chacun des gouvernements nou veaux, qu'on a successivemen! donnés à la France, a eu ses lois d'organisation. Elles sont toutes tombées avec lui, » est-il dit dans le rapport que fit au roi la commission chargée, en 1825, de la révision de nos lois. (Moniteur du 25 déc. 1825.)

2 Principes de jurisprudence et de droit relatifs à l'abrogation des lois.

La Convention nationale, par décret du 21-22 septembre, ordonna que les lois anciennes non abrogées seraient provisoire

ment exécutées.

1. Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi (Cour roy. de Rouen, 6 mai 1829.)

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 1835, a décidé qu'une ordonnance royale pouvait validement abroger un décret impérial en matière réglementaire.

En général, une ordonnance royale peut toujours révoquer un décret impérial, lorsque celui-ci n'est pas en matière essentiellement réservée au pouvoir législatif.

2° Ont été abrogées par la publication des Codes civil, de commerce et de procédure civile, les lois romaines suivies en France, de même que les ordonnances, les coutumes générales ou locales et les règlements. (Loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), a. 7.Loi du 15 septembre 1807. Code de procédure civ., a. 1041.)

Le Code pénal, au contraire, a maintenu en vigueur les lois et règlements particuliers relatifs à des matières qu'il n'a pas réglées lui-même, de sorte que les cours et tribunaux sont tenus de les observer. (Code pén., a. 484.—Avis du conseil d'Etat, 4 fév. 1812.j

La Cour de cassation pose en principe qu'on doit considérer, comme non réglées par ce Code, des matières sur lesquelles il ne renferme que quelques dispositions détachées, qui ne forment pas un système complet de législation. (Arrêt du 19 fév. 1813.) 3 La Charte constitutionnelle du 4 juin 181 portait, art. 68: « Le Code civil et les « lois actuellement existantes, qui ne sont « pas contraires à la présente Charte, res<< tent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. »

Celle de 1830, plus expresse, portail, art. 70: « Toutes les lois et ordonnances, en ce

« qu'elles ont de contraire aux dispositions << adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées << et abrogées. »>

Le législateur aurait oublié de le dire, que la chose n'en aurait pas été moins incontestable. Sous l'empire d'une constitution quelconque, tout doit être réglé et ordonné selon l'esprit de cette constitution. Les dispositions qui lui seraient contraires sont et doivent être considérées comme non avenues.

De là vient que, le 4 nivôse an VIII (26 décembre 1799), le conseil d'Etat fut d'avis que les lois dont le texte serait inconcilia«ble avec celui de la Constitution, avaient a été abrogées par le fait seul de la promul«gation de celle Constitution, et qu'il était <«< inutile de s'adresser au législateur pour « lui demander cette abrogation. Un prin«cipe étern 1 étant qu'une loi nouvelle fait « cesser toute loi précédente, ou toute dis« position de loi contraire à son texte; prin«cipe applicable, à plus forte raison, à la « Constitution, qui est la loi fondamentale « de l'Etat. >>

On voit par cet avis qu'un principe éternel de droit est que toute loi nouvelle abroge, précédente ou toute disposition de loi qui lui par le seul fait de sa publication, toute loi

est contraire.

« L'abrogation expresse, dit à ce sujet Berriat Saint-Prix (Comment. sur la Charte, p. 125), n'engendre guère de difficultés. L'abrogation tacite, au contraire, est une source abondante de contestations; comme elle résulte implicitement de la loi nouvelle, on est forcé de la déduire par voie d'interprétation or il est de principe que l'abrogation ne se présume pas. Les lois sont faites dans un esprit de perpétuité; on suppose donc, mal aisément, que le législateur ait changé de pensée, surtout lorsqu'il a omis de s'en expliquer lui-même; dès lors celui qui allègue l'abrogation est tenu d'établir positivement l'incompatibilité des deux lois. »

Il doit l'établir d'une manière bien positive, attendu que, lorsque les lois sont claires et précises, elles doivent être exécutées dans tout leur contenu, et qu'elles ne peuveut être regardées comme ayant cessé d'exister, qu'autant qu'elles ont été expressément révoquées par d'autres lois également claires et précises. Ainsi le porte un arrêt de la Cour de cassation (Ch. req.) du 16 nov. 1841.

4° Deux autres arrêts de la même cour, en date, l'un du 8 août 1822, et l'autre du 13 février 1840, reconnaissent en principe que « les lois et règlements relatifs à des matières spéciales ne peuvent être considé rés comme abrogés par des lois générales postérieures, qu'autant que celles ci contiennent des dispositions formelles et expresses d'abrogation. »

C'est ce que le conseil d'Etat, dans un avis du 12 mai 1807, approuvé le 1er juin, avait déjà decidé par rapport aux formes de procédure.

« S'il est de principe, dit encore la Cour de

cassation, que les lois spéciales dérogent aux lois générales, il n'est pas moins certain que celles-ci, lorsqu'elles n'ont pas été formellement abrogées, reprennent leur empire sur l'universali é des matières dans l'ordre desquelles elles statuent, lorsque les dispositions exceptionnelles, qui en avaient suspendu l'exercice, viennent elles-mêmes à être révoquées.» (Arrêt du 9 juin 1841. Ch. civ.) 5 De deux dispositions inconciliables dont l'une ne peut s'exécuter en même temps que l'autre, la nouvelle emporte évidemment l'abrogation de l'ancienne, dit M. Dalloz le jeune, d'après Merlin et autres jurisconsultes tout aussi estimables.

6o Mais si l'incompatibilité n'est pas abso lue, elles doivent être combinées, entendues, l'une par l'autre, d'après cet axiome: Posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint. (Digest. 1. 1, tit. 3, c. 28.

7 Lorsque les lois ne sont contraires que dans quelques-unes de leurs dispositions, ces dispositions sont les seules qui, dans la loi ancienne, soient abrogées par la loi nonvelle. (Merlin, Quest. de droit, Délits ruraux, § 1".)

8 Pour qu'un usage ait, d'après les principes du droit, la force d'abroger une loi, il faut qu'il soit long et remonte tout au moins à l'époque fixée pour la prescription de long cours. (Arrêt de la Cour roy. de Toulouse, 28 nov. 1823.)

Les MM. Dalloz veulent qu'il soit uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants, réitéré pendant un Jong espace de temps, constamment observé par le législateur et non contraire à l'ordre ou à l'intérêt public. (Jurisp. génér., t. IX, p. 898, n. 11, et Dict. Lois, A. 6, n. 352.)

Le Digeste dit seulement (L. 1, tit. 3, c. 32. De quibus causis): Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solo suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.

3 Effets de l'abrogation.

Nous croyons que le conseil d'Etat, dans son avis du 12 mai 1807, a outrepassé les limites de ses pouvoirs en maintenant les formes de procédure réglées par des lois spéciales, ce qui était abroger l'article 1041 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Le « présent Code sera exécuté à dater du 1′′ « janvier 1807. En conséquence, tous procès a qui seront intentés depuis cette époque se«ront instruits conformément à ses disposiations. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile sea ront abrogés; » ou bien il a donné une interprétation fausse à cet article, qui, cependant, est assez clairement conçu et surtout très-exprès.

M. Dalloz nous paraît être aussi dans l'erreur, lorsque, à l'occasion de l'article 70 de la Charte de 1830, il dit : « Dans les lois d'un intérêt secondaire, et à plus forte raison, dans les chartes, l'expression banale : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, n'est qu'une vaine superfétation

dont l'objet est de dissimuler le plus sonvent l'ignorance ou la paresse des législateurs. (Jurispr. génér., ann. 1830-1-352, note.)

Les chartes sont des constitutions, et par conséquent les lois fondamentales de l'édifice social. Comment M. Dalloz a-t-il pu les mettre au-dessous des lois qui sont d'un intérêt secondaire ?

Il est inutile, nous l'avons déjà reconnu, de déclarer abrogées toutes les dispositions législatives contraires à une charte, parce qu'elles le sont de plein droit. Mais serait il vrai que, en insérant cette disposition dans l'article 70, les membres du corps législatif n'ont fait que dissimuler leur ignorance ou leur paresse, que nous ne devrions pas pour cela la considérer comme une vaine superfétation.

Les législateurs ne sont pas infaillibles : c'est pour cette raison qu'on les prie quelquefois d'abroger leurs lois. Mais tant que la loi n'a pas été abrogée, elle est, malgré ses imperfections, et doit rester une règle immuable pour tous.

La formule « Toutes les dispositions contraires à la présente sont abrogées, » constitue une abrogation expresse. M. l'abbé André (Cours alph., théor. et prat. de lég.) nous paraît s'être mépris en n'y voyant qu'une abrogation tacite.

Actes législatifs.

Charte constit. du 4 juin 1814, a. 68.-Charte constit. du 14 août 1830, a. 70.-Code de procéd. civ., a. 1041.-Code pénal, a. 484. Décret du 21-22 sept. 1792. - Id. du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), a. 7.-Id. du 15 sept. 1807. Conseil d'Etat, avis du 4 nivôse an VIII (23 déc. 1799), du 12 mai 1807, du 4 février 1812. Commiss. de 1823.Cour de cassation, arr. du 19 févr. 1813, du6 nov. 1814, du 8 août 1822, du 18 mars 1835, du 13 fév. 1840, du 9 juin-16 nov. 1841.-Cour roy. de Toulouse, arr. du 23 nov. 1825. -Id. de Rouen, arr. du 6 mai 1829.

Auteurs et ouvrages cités.

André, Cours a'ph. et méth. de droit canon.-Cours alph., théor. et prat. de la législation civile ecciés., Abrogation. -Berriat Saint-Prix, Comment, sur la Chrte, p. 125Dalloz, Jurispr. générale, t. IX, p. 898, n. 11. - Ta. and. 1830, p. 352-Id. Dict., Lois, art. 6, n. 352.— Digeste, liv. 1, tit. 3, c. 28 et 32. Merlin. Quest. de droil, Délits ruraux, § 1er. Moniteur, 25 déc. 1825.

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ABSENCE.

1. De l'absence.-II. De l'absence des créanciers. --III. De l'absence dans le cas d'une donation au profit d'un établissement ecclésiastique.--IV. De l'absence des titulaires ecclésiastiques.-Dispositions législatives de 1789 au Concordat. V. Dispositions législatives depuis le Concordat. —VI. `Absence du président de fabrique. -VII. Absence des ministres des cultes non catholiques.

1° De l'absence.

On est absent d'un lieu dès l'instant où l'on cesse d'y être.

Il y a plusieurs manières de concevoir l'ab

sence.

Les lois civiles entendent par absence tantôt une résidence inconnue et une existence qui peut paraître douteuse (Cod. civ, a. 112, 113); tantôt un simple éloignement du lieu où l'on fait sa résidence ordinaire. (Cod. civ., a. 316, 2266, etc.)

Les lois civiles ecclésiastiques reconnurent d'abord ces deux espèces d'absences. (Décret. 15 avril 1790-8 janv. 1791.) Aujourd'hui elles ne parlent plus que d'une seule espère d'absence. On est absent dès l'instant où l'on cesse d'être présent dans le lieu de sa résidence légale, quelque courte que soit la durée de l'absence, et quoique l'on sache fort bien où est celui qui se trouve absent. (Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 4.)

Cette dernière espèce d'absence est temporaire ou perpétuelle (Ib.), volontaire ou forcée. (Décret imp. 17 nov. 1811, a. 12.) L'autre est présumée ou déclarée.

2o De l'absence des créanciers.

Dès qu'un débiteur est présumé absent, la fabrique ou l'établissement ecclésiastique qui est porteur de sa créance doit examiner s'il n'y aurait pas nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens qu'il a laissés, afin d'assurer la rentrée de ce qui lui est dû, et dans le cas où cela lui paraîtrait nécessaire, faire statuer par le tribunal de première instance. (Cod. civ., a. 112 et s.)

Cet acte judiciaire est purement conservatoire. Il est par conséquent du nombre de ceux que les administrations peuvent faire sans autorisation préalable du conseil de préfecture. Voy. ACTES CONSERVATOIRES.

Lorsque depuis quatre ans le débiteur a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans qu'on sache où il est ou sans qu'on ait de ses nouvelles, l'établissement peut faire déclarer l'absence, conformément aux dispositions du Code civil (Liv.J, tit. 4, ch. 2), afin de pouvoir exercer ses droits contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens de l'absent (Art. 134). Mais avant de s'engager dans ces procédures, il doit se faire autoriser. Voy. PROCÈS.

Le tribunal compétent pour déclarer l'absence est celui du domicile de l'absent, et lorsque le domicile est inconnu, celui de la résidence, et enfin dans le cas où la résideuce elle-même ne serait pas connue, celui dans le ressort duquel sont situés les biens de l'absent.

Il convient que la demande d'autorisation soit accompagnée d'un certificat d'absence délivré par le maire.

Ce certificat, visé par le sous-préfet ou par le préfet, ou, à son défaut, un procès-verbal de carence dressé par un huissier, deviennent indispensables à l'agent comptable de l'établissement, quand il est tenu de justifier de la non-perception de la somme due. Arrété cons. du 6 messid. an X (25 juin 1802.) 3. De l'absence dans le cas d'une donation au profit d'un établissement ecclésiastique.

Il peut arriver que le donateur par testament à un établissement ecclésiastique soit

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présomptifs ne peuvent poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après dix années révolues depuis la disparition de l'absent ou depuis ses dernières nouvelles. (Cod. civ., a. 121.)

S'il n'a pas laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge par eux de donner caution pour la sûreté de leur administration. (Art. 123.)

Et, comme il pourrait se faire que, pour ne pas délivrer le legs ou la donation, les héritiers présomptifs différassent, soit de faire déclarer l'absence, soit de se faire envoyer en possession après l'absence déclarée, les héritiers testamentaires peuvent former contre eux une demande en délivrance de legs ou donation. Ainsi l'a jugé la cour d'appel d'Aix le 8 juillet 1807. (Sirey, t. VIII, 11o p., p. 50.)

Nous pouvons supposer aussi que l'héritier du défunt soit absent, lorsque la succession est ouverte à son bénéfice.

Alors il faudrait que l'établissement légataire formât sa demande contre les héritiers présomptifs de celui-ci, afin de les obliger à faire déclarer l'absence et à se faire envoyer en possession.

4° De l'absence des titulaires ecclésiastiques. -Dispositions législatives de 1789 au Concordat.

L'absence civile fait la matière du titre 4 dans le livre du Code civil. Nous venons d'en parler.

Par un décret du 14 janvier 1790 l'Assemblée nationale ordonna la suppression des pensions et traitements et le sequestre des revenus des bénéficiers absents du royaume, qui ne seraient pas rentrés sous trois mois, et le 15 avril elle ordonna au comité des pensions de lui proposer une loi pour l'exécution de ce décret.

Le 8 janvier 1791 il fut décrété que les non résidents étaient censés démissionnaires, de même que ceux qui n'observaient pas les décrets, et une proclamation du conseil exécutif, en date du 5 septembre 1792, prononça que l'absence du territoire français pour cause de maladie ne dispensait pas peines portées contre les absents.

des

La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) porte, au titre 2, art. 10 et 15, que tout citoyen qui aurà résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, sera réputé étranger et ne redeviendra citoyen qu'après avoir déclaré l'intention de se fixer en France et y avoir résidé pendant sept ans, payant une contribution directe, et possédant en outre une propriété foncière ou un établissement soit d'agriculture, soit de commerce, ou bien encore ayant épousé une Française.

Celle du 22 frimaire an VIII (13 déc. 1799) porte, art. 6, que, pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

Au mois d'août 1791, le comité ecclésiastique décida qu'un curé forcé de s'éloigner de sa paroisse pour se soustraire aux mcnaces de ses paroissiens, devait demander à son évêque un desservant qu'il serait luimême chargé de payer.

5° Dispositions législatives depuis le Concordat.

Depuis le Concordat de 1802, de nouvelles dispositions ont été prises.

Le titulaire d'un emploi ecclésiastique, reconnu par le gouvernement et salarié par lui, ne peut s'absenter du lieu où il est tenu de résider que pour une cause légitime. (Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 4.)

Si l'absence temporaire ne doit pas excéder huit jours, il lui suffit d'obtenir l'autorisation de l'évêque (1b.) pour n'être pas exposé à un décompte sur son traitement. Si au contraire elle doit s'étendre au delà de huit jours et ne pas dépasser un mois, il faut que le congé donné par l'évêque soit notifié au préfet, et que le motif soit exprimé (1b.).

Si elle doit se prolonger au delà d'un mois, il faut obtenir l'autorisation du ministre des cultes (16.); et pour cela lui adresser une supplique par l'intermédiaire de l'évêque auquel il est à propos de demander une apostille pour ne pas s'exposer à de longs retards.

Le titulaire qui agirait autrement pourrait subir sur son traitement une retenue égale au décompte des jours pendant les quels son absence se serait prolongée (Ib.).

Une décision ministérielle du 21 mai 1832 porte que l'évêque ne doit pas permettre aux chanoines de s'absenter pendant plus d'un mois par an, sans des motifs très-graves; qu'il est indispensable, pour la d'gnité du service régulier dans les cathédrales, que ce soit là une règle dont on ne s'écarte pas; que l'administration doit considérer comme renonçant à son canonicat et susceptible d'être remplacé tout chanoine qui s'absenterait sans congé de son évêque, ou qui, étant absent, n'obéirait pas dans un délai déterminé à l'invitation de se rendre à sa résidence.

N'est-il pas curieux de voir un ministre des cultes, c'était alors M. Girod (de l'Ain), refaire les canons de l'Eglise, pour la dignité et la régularité d'un service auquel il n'avait peut-être jamais assisté? Mgr l'évêque de Digne n'a eu aucun égard à cette singulière décision. « Vu le petit nombre des chanoines, dit-il, et conformément à l'usage établi dans le chapitre, nul ne pourra s'absenter plus de quarante jours chaque année. Cependant le théologal et le pénitencier, lorsqu'ils rempliront fidèlement leurs fonctions, auront droit à trois mois entiers de vacances.» (Stat. cap., ch. 5, a. 1.)

En 1828, par une lettre du 16 juillet, le

ministre, répondant à la consultation que l'évêque de Tarbes lui avait adressée relativement à l'absence prolongée d'un chanoine, avait décidé que, après avoir constaté l'absence suivant les formes canoniques, on pouvait déclarer le canonicat vacant. C'est ce qui fut fait. La question fut alors soumise au conseil d'Etat, qui, dans un avis du 8 juillet 1831, dit que l'individu était encore chanoine de Tarbes, mais qu'il n'avait droit de réclamer, pendant la durée de son absence, que la partie de son traitement afférente aux trois mois de vacances accordés par les règlements.

Ceci ne se rapporte qu'à l'absence volonlaire, et regarde non-seulement les desservants et les curés, mais encore tous les autres titulaires ecclésiastiques.

Il peut se faire que le titulaire soit obligé de s'absenter pour cause de maladie, ou qu'il soit éloigné pour mauvaise conduite.

L'absence pour cause de maladie doit être constatée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune dans laquelle est située la paroisse Décret imp. du 17 nov. 1811, a. 12).

Celui qui est absent pour cause de maladie conserve jusqu'à 700 francs de revenu sur son traitement fixe, s'il n'excède pas 1200 francs. (Décret imp. du 17 nov. 1811, a. 8.)

Le reste du traitement est employé pour indemniser celui qui fait le service durant l'absence du titulaire. (Ib., a. 9.)

La fabrique et, à son défaut, la commune sont chargées de parfaire cette somme, en ajoutant à ce qui reste du traitement alloué au titulaire, ce qu'il faut pour élever l'indemnité au taux fixé, ou bien en la fournissant tout entière, lorsque le traitement du titulaire n'excède pas 700 fr. (1b., a. 9 et 10.)

Les curés de première classe sont obligés de payer eux-mêmes, sur leur traitement, l'indemnité qui est due à celui qui les remplace durant leur maladie, et celte indemnité est fixée pour eux à 700 fr. (1b., art. 11); ce qui laisse au titulaire 800 fr.

On voit par le même article que les curés dotés, à la charge desquels doit être pareillement le remplaçant, lorsque la dotation de leur cure dépasse 1200 fr. de revenu, payeront une indemnité de 1000 fr. si la dotation s'élève au-dessus de 1500 fr. C'est probablement une méprise du rédacteur.

Quoi qu'il en soit, lorsque la dotation de la cure est au-dessous de 1200 fr. de revenu, l'indemnité allouée au remplaçant est graduée de la manière suivante :

1° Pour un revenu de 500 francs, 250 fr. 2o Pour un revenu de 500 à 700 fr., 300 fr. 3° Pour un revenu de 900 à 1000 francs, 350 fr.

4o Pour un revenu de 1000 à 1200 francs, 480 fr. (lb., art. 11.)

En ce cas, le montant du revenu de la cure dotée doit être évalué au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commuue sur laquelle la paroisse est située. (Ib., a. 13.)

Il va sans dire que le titulaire retire d'a

bord jusqu'à 700 francs sur le revenu de la dotation, si elle s'élève à ce chiffre ou le dépasse, et que l'indemnité doit être fournie en entier ou complétée par la fabrique, et à son défaut par la commune, ainsi que cela est spécialement décidé pour les titulaires qui jouissent d'un traitement. (Ib., a. 9.).

Ceux dont le revenu en biens-fonds excède 1200 fr. sont seuls exceptés de la règle commune. L'indemnité donnée à leur remplaçant est prise en entier sur le revenu de la cure et prélevé avant ce qui leur revient (16., a. 11 et 14), par dérogation à la loi du 18 germinal an X.

La loi du 18 germinal an X n'est autre que les articles organiques, dont le 73 porte qua les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat, ce qui exclut les dotations en biensfonds.

Nous ferons remarquer que, au moment où ce décret a été porté, le traitement du succursaliste n'était que de 500 fr. Son remplaçant avait droit à 250 fr., moitié de cette somme. Il devrait aujourd'hui avoir droit à 350 fr., conformément à ce qui est statué par

l'article 10.

Pareillement le traitement des curés de seconde classe, qui était alors de 1000 fr., étaut aujourd'hui de 1200 fr., l'indemnité due au remplaçant devrait, d'après les articles 8 et 10 combinés, être de 500 fr. au lieu de 400 fr.

Lorsque le titulaire est éloigné temporairement de sa paroisse par suite de sa mauvaise conduite, l'indemnité accordée au remplaçant doit être prise en entier sur le revenu du titre. (Ib., a. 2.)

Par suite de l'élévation des traitements accordés maintenant aux desservants et aux curés, celle indemnité devrait prendre les deux tiers du revenu, si ce revenu était en biens-fonds; mais comme il est communément en traitement fixe, elle doit prendre la moitié du traitement dans les succursales, les six dixièmes dans les cures de seconde classe, et les deux tiers dans celles de première classe; car il faut suivre non pas le chiffre qui a été déterminé à une époque où le traitement était moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, mais la proportion que le législateur a voulu établir. (Ib., art. 3, 4, 5, 6 et 7.)

Le cas de l'absence hors de la République sans l'autorisation du gouverneinent n'est pas prévu par ce décret. S'il se présentait, nul doute qu'on n'appliquât les lois antérieures que nous avons citées.

Il peut arriver, comme on l'a vu en 1830, que l'absence du titulaire devienne nécessaire dans un moment d'effervescence, pour mettre sa vie en sûreté ou empêcher de graves désordres. En ce cas, l'absence n'étant pas volontaire, le titulaire ne pourrait pas être privé d'un traitement qui lui est plus utile dans ces circonstances difficiles que dans toute autre, puisqu'il est exposé à des per

tes et à des dépenses plus multipliées et plus fortes. Voy. EvÊQUES.

6° Absence du président de la fabrique.

On trouvera au mot PRÉSIDENT DE LA FABRIQUE Ce qui est relatif à cette partie du présent article.

7° Absence des ministres des cultes non catholiques.

Jusqu'en 1832 il n'avait rien été statué au sujet de l'absence des ministres des cultes non catholiques.

Un arrêté du ministre des cultes, en date du 29 octobre 1832, est venu suppléer au silence de la loi.

Il porte que les dispositions de l'ordonnance royale du 13 mars 1832 paraissent trop légitimes et trop conformes aux intérêts de la religion même, pour ne pas être étendues, dans leur application, aux ministres des autres cultes salariés par l'Etat; et en ce qui concerne l'absence, que l'absence temporaire el pour cause légitime des ministres des cultes protestant et israélite du lieu où ils sont tenus de résider pourra être autorisée par les consistoires, sans qu'il en résulte de décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours; que passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, le consistoire notifiera le congé au préfet, et lui en fera connaître le motif; que si l'absence doit se prolonger au delà d'un mois, pour cause de maladie ou autre, l'autorisation du mini tre sera nécessaire; enfin, que dans les départements où il n'y a point de consistoire israélite, le congé pourra être donné aux ministres de ce culte par les administrateurs du temple.

Par sa circulaire du 5 octobre 1835, le ministre étendit à 15 jours l'autorisation de s'absenter que les consistoires peuvent délivrer.

Il décida en même temps, 1° que la notification au préfet d'un congé dont la durée excéderait 15 jours et ne dépasserait pas un mois serait faite 15 jours au moins à l'avance; que l'autorisation de ce magistrat n'est pas nécessaire, mais que, dans le cas où il ne jugerait pas le motif d'absence fondé, il pourrait s'y opposer; 2° que la demande d'un congé de plus d'un mois serait délibérée par le consistoire, qui ferait connaître le temps de l'absence projetée du pasteur, et la manière dont il serait pourvu à son service pendant ce temps, et qu'elle lui serait envoyée, autant que possible, par l'intermédiaire du préfet, un mois avant l'époque présumée du départ du pasteur; 3° que ces dispositions étaient applicables aux pasteurs des oratoires situés hors le département du chef-lieu de l'église consistoriale, comme à ceux des églises sectionnaires; mais que, par rapport aux premiers, le congé pourrait être donné par la commission ordinairement désignée sous le nom de consistoire local, lorsqu'il n'excéderait pas 15 jours; 4° qu'en cas d'urgence, et lorsque le consistoire ne pourra être assez promptement réuni, le pasteur, ob'igé de quitter inopinément son poste sans autorisation préalable, en référerait sur-le

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