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Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors de l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice. - Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes. Loi du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795), art. 16).

Voyez les art. 17 et 19 de la même loi.

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

CONSTITUTION CIVILE.

Ce cas ne se présentait pas lorsque le décret sur la constitution civile fut rédigé.

Lorsque des citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde. Loi du 11 prairial an III (30 mai 1795), art. 4.

Voy. sous l'article organique 75.

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les fonctions civiles et militaires.

CONSTITUTION CIVILE.

Voyez le décret du 19 juin 1790 à l'article organique 12.

La plus grande égalité régnera dans les églises entre les fidèles. A l'exception du clergé, quand il est en fonctions, des laïques servant à l'office divin, et de ce qui sera dit ci-après pour les marguilliers en charge, nul ne pourra s'attribuer ou conserver dans les églises et oratoires aucune place privative; loutes clôtures et tribunes privatives dans l'intérieur dis églises et chapelles seront incessamment supprimées, ainsi que tous les bancs privatifs, même les bancs de l'œuvre, à la diligence des municipalités, aux frais et profit des fabriques. (Lanjuinais, Projet de décret, tit. 1, art. 14.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

CONSTITUTION CIVILE.

La constitution civile ne changeait rien à l'ordre existant.

Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens. Loi du 3 ventôse an 111, (21 février 17985), art. 7.

Tout individu qui, au mépris de l'article 7 de la loi du 3 ventôse an III, ferait aucune proclamation ou convocation publique, soit au son des cloches, soit de toute autre manière, pour inviter les citoyens à l'exer

cice d'un culte quelconque, sera puni, par voie de police correctionnelle, d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois décades, ni excéder six mois pour la première fois, et une année en cas de récidive. Loi du 22 germinal an IV (11 avril 1786), art. 1.

Les ministres d'un culte qui feraient ou provoqueraient de pareilles convocations, ou qui, instruits de la publicité de la convocation d'une assemblée, y exerceraient quelque acte relatif à leur culte, seront punis, pour la première fois, d'une année de prison; en cas de récidive, ils seront condamnés à la déportation. (lb., art. 2.)

Décret concernant le clergé, l'ordre de Malle, etc. Art. 17. Les cloches des églises ne pourront servir à appeler les fidèles que les jours de dimanche, et elles ne serviront à aucun autre usage, sans la permission de la municipalité.

Art. 18. Elles ne sonneront jamais avant neuf heures du matin, et après cinq heures du soir, et même, dans cet intervalle, on ne se permettra point de sonneries ou carillons, plus propres à étourdir les gens occupés et à tourmenter les malades, qu'à avertir sérieusement les fidèles de bonne volonté,

Art. 19. On ne sonnera pas plus de trois fois por jour, et tout au plus, un quart d'heure chaque fois.

Art. 20. Il n'y aura qu'une ou deux cloches, tout au plus, par église, les autres seront vendues par les municipalités, au profit du bureau des pauvres. (Opinion d'un député sur le clergé, p. 10.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordon

nances.

CONSTITUTION CIVILE.

Lorsqu'il sera ordonné de rendre grâces à Dieu, ou de faire des prières pour quelque occasion sans en marquer le jour et l'heure, ils seront désignés par l'évêque assisté de son conseil, de concert avec le conseil municipal, sans qu'il soit besoin d'en conférer avec les administrateurs du district ou du département. Dans la marche et dans l'église, la municipalité aura le pas et la préséance après le clergé. (Lanjuinais, Projet de décret, tit. 1, art. 29.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 50. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

Art. 51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 52. Ils ne se permettront dans leurs instruclions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

Ces articles trouvent leur complément et leur sanction pénale dans les articles 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du Code pénal.

CONSTITUTION CIVILE.

L'Assemblée nationale, considérant que le premier devoir des ministres de la religion est d'éclairer les peoples sur l'obéissance qu'ils doivent aux lois; que ceux qui cherchent a les égarer sous le prétexte de la religion, doivent être sévèrement réprimés; après avoir entendu le rapport de son comité des recher

ches, et la lecture de la lettre prétendue pastorale, atribuée à M. l'évêque de Toulon, a décrété que ladite lettre serait envoyée aux juges ordinaires de Toulon, pour informer contre les auteurs, et suivre la procédure jusqu'à jugement définitif inclusivement; et attendu que M. l'évêque de Toulon est absent du royaume, le traitement attaché à l'exercice de ses fonctions demeurera sequestré, conformément au décret du 6 janvier dernier. (19-22 août 1790.)

Les édifices consacrés à un culte religieux par des sociétés particulières et portant l'inscription qui leur sera donnée, seront fermés aussitôt qu'il y aura été fait quelque discours contenant des provocations directes contre la Constitution civile du clergé. L'auteur du discours sera, à la requête de l'accusateur public, poursuivi eriminellement devant les tribunaux, comme perturbateur du re; os public. (7 mai 1794, art. 2.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE.

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Le présent arrêté sera publié même aux prônes des paroisses. (10 et 14 août 1789.)

Les curés, vicaires et desservants qui se refuseraient à faire au prône, à haute et intelligible voix, Ja publication des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, sont incapables de remplir aucune fonction de citoyen actif; mais il faut que la réquisition et le refus soient constatés par un procès-verbal dressé à la diligence du procureur de la Commune. (Décret du 2 juin 1790.)

L'Assemblée nationale décrète que l'instruction sur la Constitution civile du clergé, lue dans la séance de ee jour, sera envoyée sans délai aux corps administratifs pour l'adresser aux municipalités, et qu'elle sera, sans retardement, lue, un jour de diman he, à l'issue de la messe paroissiale, par le curé ou un vicire, et à leur défaut par le maire ou le premier of cier municipal. (21-26 janvier 1791.)

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Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonetionnaires publics quelconques d'avoir aucun égarð aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens: la contravention sera punie comme en l'article 18. (L'article 18 porte une amende de 100 à 500 fr., et l'emprisonnement d'un mois à deux ans.) Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines. Loi du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795), art. 20.

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 56. Dans tous les actes ecclésiastiques el religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

CONSTITUTION CIVILE,

C'est une extravagance qui n'était pas encore passée en loi de l'Etat, lorsque la Constitution civile du clergé fut décrétée.

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

La Constitution civile laisse les choses dans l'état où elles étaient précédemment.

.... Que les fêtes soient réduites ou remises au dimanche; que, conformément aux règlements, il soit sévèrement défendu de travailler le dimanche, si ce n'est dans le temps des récoltes et dans les nécessités publiques. (Cahier du tiers état de Paris, Relig., ari. 26.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

CONSTITUTION CIVILE.

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département. (Const. civ., tit. 1, art. 1.)

Les siéges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés, savoir, etc.

Tous les autres évêchés existant dans les 85 départements du royaume, et qui ne sont pas compris nommément au présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les siéges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon, etc. (lb., art. 2.)

Supprimer nombre de petits évêchés. Les papes d'Avignon en ont établi dans le Dauphiné et dans la Provence, qui sont moins étendus qu'un archidiaconé, et même qu'un doyenné. (Russe, ch. 2, art. 9.)

Diviser des évêchés trop considérables; qu'ils n'aient jamais plus de quatre cents paroisses; placer dans ces nouveaux siéges les évêques des siéges supprimés. (1b., art. 10.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger. CONSTITUTION CIVILE,

Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres paroisses seront suppri

mées et réunies à l'église principale. (Const. civ., tit. 4, art. 45.)

Dans les villes où il y a plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont. (lb., art. 16.)

Décret concernant le clergé, l'ordre de Malte, cic. Après les évêques viennent les curés; il en fant un par district, comme il faut sous son inspection un vicaire par municipalité, en permettant, comme nous l'avons dit, à plusieurs villages de se réunir pour n'avoir à payer qu'un vicaire commun. On peut croire qu'une pareille considération réduira tôt ou lard le nombre des vicaires à douze mille ou environ. (Opinion d'un député sur le clergé, p. 11.)

ARTICLES ORGANIQUES,

Art. 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces suc ursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution saus, son autorisation.

CONSTITUTION CIVILE.

Les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain, désigneront à la prochaine législature les paroisses, aunexes ou succursales des villes ou des campagnes qu'il conviendra de réserver ou d'étendre, d'étabir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissements d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités. (Const. civ., tit. 1, art. 17.)

Les assemblées administratives et l'évêque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que, dans les lieux écartés ou qui, pendant une partie de l'année, ne commun queraient que difficilement avec l'église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où le cué enverra, les jours de fêtes ou de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires. (Ib., art. 18.) La réunion qui pourra se faire d'une paroisse å une autre emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l'église supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réunion. (16., art. 19.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale, sa s l'autorisation expresse du gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE.

Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les parois es du royaume; le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies. (Const. civ., tit. 1, art. 6.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 63. Les prètres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

CONSTITUTION civile.

Voyez les dispositions qui sont sous l'article organique 31.

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 64. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.

Art. 65. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr. Art. 66. Les curés seront distribués en deux classes: le traitement des curés de la première classe sera porté à 1500 fr.; celui des curés de la seconde classe à 1000 fr.

CONSTITUTION GIVILE.

L'Assemblée nationale décrète : 1o que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la na tion, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres el au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces; 2° que, dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendants. (2 nov. 1789.)

1. Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lien du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la nation. (Const. civ., tit. 3, art. 1.)

2. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé el aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés; il leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé. (16., art. 2.)

pour

3. Le traitement des évêques sera, savoir l'évêque de Paris, de 50,003 livres ; pour les évèques des villes, dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, de 20,000 livres; pour les autres évêques, de 12,000 livres. (Ib., art. 3.)

4. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir à Paris, pour le premier vicaire, de 6000 livres; pour le second, de 4000 livres; pour tous les autres vicaires, de 3000 livres.

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Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus pour le premier vicaire, de 4000 livres; pour le second, de 3000 livres; pour tous les autres, de 2400 livres. Dans toutes les villes dont la population est de moins de cinquante mille âmes pour le premier vicaire, de 3000 livres; pour le second, de 2400 livres; pour tous les autres, de 2000 livres. (Ib., art. 4.)

5. Le traitement des curés sera, savoir à Paris, de 6000 livres; dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, de 4000 livres; dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes, et de plus de six mille ames, de 3000 livres; dans les villes et bourgs dont la popu ation est au-dessous de dix mille âmes, et au-dessus de trois mille âmes, de 2400 livres; dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de trois mille âmes et au-dessous, jusqu'à deux mille cinq cents, de 2000 livres; lorsqu'elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes, jusqu'à deux mille, de 1800 livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de deux mille et de plus de mille, de 1500 livres; et lorsqu'elle en offrira une de mille âmes et audessous, de 1200 livres. (lb., a. 6.)

6. Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de 2400 livres; pour le second, de 1500 livres; pour tous les autres, de 1000 livres. Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 1200 livres; pour le second, de 1000 livres, et pour tous les antres, de 800 livres.— Dans toutes les autres villes et bourgs où la populat.on scra de plus de trois mille âmes, de 800 livres pour

les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres; dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, de 700 livres pour chaque vicaire. (Const. civ., tit. 3, a. 6.)

7. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation, et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition. (Ib., a. 7.)

8. Pendant la vacance des évêchés, des cures et tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse do district pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé. (lb., à. 8.)

9. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs functions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire. (lb., a. 9.)

10. Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires, et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se reti. rer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 500 livres. (Ib., a. 10.)

11. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier. (lb., a. 11.)

Il sera avisé par les Etats généraux aux moyens de pourvoir à ce que les curés des campagnes aient au moins 1200 livres de revenu dans les pays les plus pauvres; les vicaires, 600 livres ; que les curés des villes, ainsi que les vicaires qui leur seront nécessaires, soient suffisamment dotés. (Cahier du tiers état de Paris, Relig., a. 20.)

Le clergé a d'abord subsisté d'aumônes. Il a été ensuite pensionné. Il doit toujours l'être. Son ministère ne peut pas souffrir de distractions. (Russe, ch. 1, a. 19.)

Pour avoir de bons pasteurs, il ne faut pas que leurs places présentent un appât à l'ambition, au faste, à la cupidité, mais des travaux honorables au zèle et à la charité. Cependant on est obligé d'avoir quelque égard pour le ton actuel de la société. Les anciennes mœurs sont changées. Les ecclésiastiques ne doivent être ni pauvres, ni fastueux, mais simples et décents. Ils ont besoin de considération. état doit offrir un sort honnête aux sujets de toutes les classes de la société qui ont les dispositions nécessaires. Leur pension doit être graduée selon l'étendue de leurs travaux. (Ib., a. 38.)

Leur

La pension épiscopale sera, pour l'archevêque de la capitale, de 50,000 livres; pour les archevêques ́et pour les évêques des villes où il y a plus de vingt mille âmes, 40,000 livres; et pour tous les autres de 30,000 livres. (lb., ch. 2., a. 11.

L'évêque retiré pour cause d'infirmité constatée ou de vieil esse, conservera les deux tiers de sa pension, (lb., a. 12.)

Tout curé hors d'état de faire ses fonctions par une infirmité constatée ou par vieillesse, continuera

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Il ne sera pas permis de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre, que l'on possède déjà, excède la somme de 3000 livres. (11 août 1789, art. 14.

Tout religieux ou ecclésiastique pensionné, déjà pourvu de vicariats ou de cures, ou qui sera porté par choix ou par élection dans le cours de l'année 1791, conservera la moitié de son traitement. (Dé• cret du 7 janvier 1791, art. 4.)

L'Assemblée nationale, en se réservant de prononcer sur l'existence ou la suppression des congrégations séculières ecclésiastiques, décrète que, dans le cas de leur suppression, la loi du 24 juillet, qui conserve aux religieux et ecclésiastiques pensionnés, qui accepteraient ou auraient accepté des places de vicaires ou de curés, le tiers de leurs pensions indépendamment de leurs traitements; et celle du 9 jan vier dernier, qui leur conserve la moitié de leur traitement dans le cas de leur acceptation desdites places dans le courant de l'année 1791, sera applicable aux membres des congrégations séculières qui auraient accepté ou accepteraient des places de fonctionnaires ecclésiastiques. (29 mai-3 juin 1791.) La Convention nationale, après avoir entendu son comité de finances, décrète, en interprétant, en tant que de besoin, la loi du 7 floréal, qu'un citoyen pourra réunir traitement et pension lorsque l'un et l'autre n'excéderont pas la somme de 1000 livres. (Loi du 18 thermidor an 11.)

....Que nul ecciésiastique, pourvu de bénéfices ou jouissant de pensions sur iceux, produisant 3000 livres de revenu, ne puisse tenir aucun autre bénéfice ou pension. (Cahier du tiers état de Paris, Relig., art. 15.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 68. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante. Le montant

de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

CONSTITUTION CIVILE.

Il est permis provisoirement aux prêtres et autres ecclésiastiques non stipendiés par l'Etat de recevoir en nature d'offrande volontaire l'honoraire des messes qui leur seront demandées; de leurs prédi cations, de leurs assistances aux convois, services et enterrements et autres fonctions ecclésiastiques pour lesquelles ils auront été requis et non autrement, le tout suivant le taux fixé par les anciens règlements et usages locaux, ou par l'évêque assisté de on conseil. (Lanjuinais. Projet de décret, art. 31.)

Voyez les dispositions citées à l'article or ganique 5.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 69. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE.

en nature de jardin six mois avant le décret du 2 novembre dernier, en quelque endroit de la paroisse qu'ils soient situés et de quelque étendue qu'ils soient, pourvu qu'elle n'excède pas celle qu'ils avaient avant ladite époque. (Ib., art. 9.)

Si le sol n'était pas en nature de jardin avant ladite époque, et qu'il n'y en eût point, ou s'il y en avait qui ne fussent pas de l'étendue d'un demi-arpent, mesure de roi, il sera pris sur ledit sol une quantité suffisante pour former un jardin d'un demi-arpent

Voyez les dispositions qui sont rapportées d'étendue, mesure de roi. (ĺb., art. 10.) sous l'article organique 5.

Les curés et vicaires seront payés suivant les tiires, règlements ou usages locaux de l'honoraire attaché à la desserte des fondations: toutes autres fonctions ecclésiastiques qu'ils rempliront dans la paroisse seront, par rapport à eux, des fonctions curiales qu'ils rempliront gratuitement. (Lanjuinais. Projet de décret, art. 31.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de są pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées,

CONSTITUTION CIVILE.

..... En conséquence, tant les curés de villes dont les paroisses seront aussi réunies à d'autres que celles de la cathédrale, que les curés des campagnes dont les paroisses seront aussi réunies à d'autres paroisses, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires des paroisses auxquelles les leurs seront unies, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales. (18 octobre 1790, art. 1.)

Les curés..... qui ne voudront pas jouir de la faculté ci-devant expliquée, jouiront d'une pension de retraite des deux tiers du traitement qu'ils auraient conservé s'ils n'eussent pas été supprimés; mais ladite pension ne pourra excéder la somme de 2400 livres. (lb., art. 6.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 71. Les conseils généraux sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72. Les presbytères et les jardins attenants nou aliénés seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

CONSTITUTION CIVILE.

Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés; il leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé. (Const. civ., tit. 3, art. 2.)

Dans les logements conservés aux curés sont compris tous les bâtiments dont ils jouissaient six mois avant le décret du 2 novembre dernier, et qui étaient destinés, soit à leur habitation, soit au service d'un cheval, ainsi que tous les objets d'aisance qui en dépendaient; inais non ceux qui, destinés à l'exploitation des dimes et autres récoltes, étaient séparés des bâtiments d'habitation et hors des clôtures du presbytère. (18 octobre 1790, art. 8.)

Par jardin, l'Assemblée nationale entend les fonds qui dépendaient du presbytère, et dont le sol était

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, déclare que le logement des évêques est à la charge de la nation. (9-15 mai 1781.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 73. Les fondations, qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat : elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE.

Il est défendu d'accepter et de faire à l'avenir aucune fondation particulière, perpétuelle ou à temps, de services, ou de prières, ou d'instructions, dans aucune église; mais il est permis de faire, ou par acte entre-vifs, ou par simple tradition, des dons et legs mobiliers pour subvenir aux dépenses ordinaires ou extraordinaires du culte public dans les églises, au défaut des biens et revenus de la fabrique. Il est permis également de leur faire, pour les mêmes causes, et par testament ou acte entre-vifs, des rentes sur l'Etat ou sur les municipalités, districts ou départements; mais les dons de cette dernière espèce ne peuvent valoir qu'en vertu d'une permission expresse du directoire de département, laquelle ne pourra être accordée que sur l'avis du directoire de district, et d'après l'examen des comptes de fabrique dernièrement rendus, en observant que le don ou legs doit être rejeté, si l'église a en revenus fixes ou casuels ce qu'il faut pour ses dépenses annuelles et ordinaires, et si elle n'a pas de besoins extraordinaires, urgents ou prochains. (Lanjuinais, Projel de décret, art. 52.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 74. Les immeubles, autres que les édifices destinés aux logements, et les jardins a tenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

La Constitution civile n'avait rien à statuer sur ce point.

CONSTITUTION CIVILE.

Ne laisser à chaque pasteur d'autre possession que celle de son presbytère. En procurer aux curés et vicaires qui n'en ont pas... On pourrait aussi laisser à un curé un second jardin, une terre, une vigne dont il serait en possession, en les appréciant. (Russe, ch. 1, art. 40.)

ARTICLES ORGANIQUES.

Art. 75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département.

Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

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