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tentat d'un ecclésiastique aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane est un abus contre lequel on peut avoir recours au conseil d'Etat. (Art. org. 5 et 6.)

ATTENTAT A LA PUDEUR.

Il y a attentat à la pudeur dès l'instant où il y a entreprise d'un acte immoral sur la personne d'un autre. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, de la part des ministres d'un culte, est puni des travaux forcés à temps. (Code pén., a. 331 et 333.) L'attentat à la pudeur, commis ou tenté avec violence sur la personne d'un enfant au-dessous de quinze ans accompli, et le crime de viol de la part des ministres d'un culte, sont punis des travaux forcés à perpétuité. (Art. 332 et 333.)

Carnot pense qu'il y lieu à l'aggravation de la peine, lors même que le ministre du culte aurait commis le crime hors du lieu de sa résidence, et sur d'autres que ses subordonnés; nous croyons que cette décision est un peu trop sévère.

Actes législatifs.

Code pénal, art. 331, 332 et 353.

ATTESTATION.

Il y a une différence entre l'attestation et le certificat: l'attestation est un simple témoignage rendu consciencieusement à ce que l'on croit être; le certificat est une affirmation positive que la chose dont on connaît l'existence est. Voy. CERTIFICAT.

Pour pouvoir être rabbin, il faut être muni d'une attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins français. (Règl. du 10 déc. 1806, a. 20.)

ATTESTATION DE BONNES VIE ET MORURS.

Celui qui est proposé pour être nommé par le roi à un évêché, doit rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel il a exercé les fonctions du ministère ecclésiastique. (Art. org. 17.)

M. l'abbé André confond cette attestation avec l'information canonique. Voy. INFOR

MATION CANONIQUE.

ATTESTATIONS RELATIVES A L'ETAT CIVIL DES CITOYENS.

Il est défendu, sous peine de 100 livres à 500 livres d'amende, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, aux juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte ou des individus se disant tels pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens. Décret du 7 vend. an IV (29 sept. 1795 a. 20).

AUBES

Les aubes font partie du linge d'églises que les fabriques sont tenues de fournir et cutretenir. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a.

27 et 37.)-On doit se conformer pour cela aux statuts et règlements du diocèse. (Art. org. 9. Décret de 1809, a. 29.) La congrégation des Rites, par un décret du 13 mai 1819, a décidé qu'il ne fallait pas faire les aubes en coton.-Carré (n°559) dit, d'après les anciens règlements, que la fabrique doit en fournir deux pour chaque prêtre. Ce serait convenable, mais ce n'est pas prescrit.Il ne peut cependant pas y avoir moins de deux aubes dans une sacristie. Monseigneur l'évêque de Belley exige qu'il y en ait trois. ( Rituel, t. 1, p. 531.) Le même nombre est requis par les Statuts du diocèse de la Rochelle et par ceux du diocèse de Meaux, qui, de plus, prescrivent qu'elles soient en fil et non en coton. (Stat. du dioc. de la Roch., p. 143. Gallard, Instr. et ord., p. 30.) Actes législatifs.

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Auch, ville archiepiscopale (Gers).

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L'érection de son siége remonte au 1x siècle. Il avait autrefois pour suffragants Aire, Bayonne, Basas, Comminges, Conserans, Dax, Lectoure, Lescar, Oléron et Tarbes. Il a maintenant Aire, Bayonne et Tarbes. Le siége d'Auch, conservé par l'Assemblée nationale, fut éteint et supprimé par le saint-siége à l'époque du Concordat. (Décrets du 12 juillet24 août 1790. Bulle du 3 des cal. de déc. 1801.) Son titre fut uni à celui de Toulouse. (Décret exéc. du card. lég., 9 avr. 1802.) — Le rétablissement de re siége, ayant été arrêté en 1817, et fait à Rome par la bulle du 3 des calendes de décembre de cette même année, cut lieu en 1822.

Sa juridiction s'étend sur les cinq arrondissements du département du Gers: celui d'Auch, qui comprend six cures et soixante et onze succursales; celui de Condom, qui comprend six cures et quatre-vingt-dix succursales; celui de Lectoure, qui comprend cinq cures et soixante- trois succursales ; celui de Lombez, qui comprend quatre cures

el cinquante-quatre succursales; celui de Mirande, qui comprend huit cures et cent dix-neuf succursales.

Il y a dans le diocèse d'Auch des frères des Écoles chrétiennes, des Carmélites, des Ursulines, des religieuses de Notre-Dame, des filles de Marie, des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, des sœurs de Nevers, des sœurs de l'Annonciation et des sœurs de l'Immaculée-Conception.

Le chapitre se compose de neuf chanoines. L'officialité métropolitaine est formée d'un official, et l'officialité diocésaine d'un official et d'un vicc-official. Le grand séminaire est à Auch. L'école secondaire ecclésiastique à Auch. (Ord. roy. du 28 sept. 1828.) Elle peut recevoir deux cent trente élèves.

AUDITEUR AU CONSEIL D'ÉTAT, L'auditeur est celui dont l'occupation ou le devoir est d'écouter.

On donne le nom d'auditeur au conseil d'Etat à des jeunes gens admis au conseil d'Etat pour y faire une espèce de stage, et se disposer ainsi à être nommés maîtres des requêtes dans le même conseil, ou à remplir d'une manière plus convenable et plus utile les fonctions administratives auxquelles ils pourront être appelés. (Ord. du 26 août 1824, a. 1, 18 et 23.-Ord. du 10 sep. 1839, a. 1, 12.) Tous les auditeurs au conseil d'Etat sont en service ordinaire. Ils ne reçoivent pas de traitement. (Ord. du 26 août 1824, a. 22), et sont obligés de justifier d'un revenu net de 6,000 fr. (Ibid., a. 17.) Leur nombre est fixé à 80, par l'ordonnance royale du 20 septembre 1839. (Art. 4.)

Ils sont divisés en deux classes: la première et la seconde. (Ibid., a. 12.)— On ne peut pas être nommé auditeur au conseil d'Etat avant l'âge de 21 ans, et si l'on n'est licencié en droit. (Ord. du 20 sept. 1839, a. 14. Le nombre des auditeurs de première classe ne peut pas s'élever au-dessus de 40. (Ord. du 20 sept. 1839, a. 12.)

Nul ne doit être nommé auditeur de première classe, s'il n'a été auditeur de seconde classe pendant deux ans au moins. (Ibid.)

La seconde classe comprend tous ceux qui ne sont pas encore de la première.

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C'est le chef de l'Etat qui nomme et révoque les auditeurs au conseil d'Etat. Constit. de l'an VIII (13 déc. 1799), a. 41. Le tableau des auditeurs est arrêté par le chef de l'Etat, sur le rapport du garde des sceaux, au commencement de chaque année; ceux qui ne sont pas compris sur le tableau cessent de faire partie du conseil d'Etat. (Ibid.) Les auditeurs qui ont plus de trois ans d'exercice ne peuvent être révoqués que par une ordonnance spéciale. (16.) Nul ne peut être auditeur pendant plus de six années. Après ce temps, ceux qui ne sont point placés dans le service public cessent d'appartenir au conseil d'Etat. (lb.)

Les auditeurs entrent dans la composition des différents comités du conseil d'Etat. Ils

sont répartis dans chacun par le garde des sceaux, selon les besoins du service, et y sont employés aux travaux intérieurs et habituels du conseil. (Ord. du 26 août 1824, a. 3, 29 et 31; du 20 sept. 1839, a. 18.)

Les auditeurs assistent aux séances des comités auxquels ils sont attachés; ils assistent également aux assemblées générales du conseil d'Etat en matière non contentieuse, et sont admis à celles en matière contentieuse. (Ib., a. 23 et 29.) - Ils peuvent être chargés de faire les rapports aux divers comités à l'assemblée générale sur tous les objets de délibérations autres que les projets de lois ou d'ordonnances portant règlement d'administration publique, les prises maritimes, les appels comme d'abus et les conflits. (Ord. 20 sept. 1839, a. 19, 23, 27.) - Dans leurs comités ils ont voix délibérative pour les affaires dont ils ont fait le rapport. (lb., a. 23.)

Dans les assemblées générales, ils ont voix consultative pour les affaires dout ils ont fait le rapport. (lb.)

Ce sont là les seules fonctions que les lois leur attribuent. M. Chabrol est dans l'erreur lorsqu'il dit, dans son Dictionnaire, que l'ordonnance du 13 mai (mars) 1831, les admet à exercer, concurremment avec les maîtres des requêtes, les fonctions du ministère public près le conseil d'Etat.

L'ordonnance du 26 août 1824 statuait (Art. 12 et 13), qu'aucun auditeur ne pourrait être nommé maître des requêtes s'il n'avait cinq ans de service et n'était auditeur de première classe. Cette disposition nous paraît avoir été implicitement abrogée par l'article 14 de l'ordonnance royale du 20 septembre 1839. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent, en assemblée générale, le serment prescrit par la loi. (Ib., 13.)

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AUGMENTATION DE TRAITEMENT.

Les conseils généraux de département sont autorisés à voler une augmentation de traitement aux archevêques et évêques de leurs diocèses, si les circonstances l'exigent. Arr. cons. du 18 germ. an XI (8 avril 1803), a. 1.

Les conseils municipaux peuvent délibérer une augmentation de même nature sur les fonds de la commune en faveur des curés, vicaires et desservants, et indiquer le mode qui leur paraît le plus convenable pour lever les sommes que la commune aura à fournir pour subvenir à cette dépense. (Ib.,1,a.3 etb.)

La publication de ces dispositions dans les départements des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut et de Bréda, fut ordonnée par décret impérial du 22 juin 1810.

Les communes peuvent être autorisées à voler un rôle de souscription pour faire un

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Il y a un grand nombre d'hospitalières Augustines. On trouvera au mot DAMES ou à celui de SOEURS celles dont nous ne parlons pas ici.

AUGUSTINES (religieuses) A ARRAS.

Leurs satuts, approuvés par l'évêque d'Arras le 2 janvier 1816, ont été enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1 avril 1827.-Cette communauté a été définitivement approuvée par une autre ordonnance royale du 22 du même mois.

AUGUSTINES DE BRUXELLES.

Elles ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

AUGUSTINES (religieuses hospitalières) DE

BARENTON,

Leurs statuts, approuvés par l'évêque de Coutances le 1er février 1826, ont été enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1er avril 1827. · Leur communauté a été approuvée par une autre ordonnance royale du 22 du même mois. AUGUSTINES (hospitalières de Saint-Augustin)

A CARPENTRAS.

Leurs statuts ont été approuvés par l'archevêque d'Avignon et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1er avril 1827.-Leur communauté a été auLorisée définitivement par une autre ordonnance royale du 22 du même mois. AUGUSTINES (religieuses hospitalières de l'or

dre de Saint-Augustin) a Coutances. Leurs statuts, approuvés par l'évêque de Coutances le 11 août 1817, ont été enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1er avril 1827. -- Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 22 du même mois.

AUGUSTINES DE DIEST.

Elles ont été civilement instituées par le décret impérial du 24 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

AUGUSTINES de géel.

Elles ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 novembre 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts,

AUGUSTINES D'HÉRENSTHALS. Elles ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 nov. 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

AUGUSTINES De lière.

Eiles ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 nov. 1810, qui approuve et reconnaît leurs statuts.

AUGUSTINES DE LOUVAIN.

Elles ont été civilement instituées par décret impérial du 22 octobre 1810.

AUGUSTINES DU DIOCÈSE DE LYON ET DE BELLEY.

Les hospitalières Augustines de Belley Bourges, Chalamont, Feurs, Montbrison Roanne, Saint-Chamond, Saint-Etienne, furent civilement instituées par le décret impérial du 8 nov. 1810, qui approuva et reconnut leurs statuts, dont la publication n'a pas encore été faite.

AUGUSTINES DE MALINES.

Elles ont été civilement instituées par le décret impérial du 15 nov. 1810, qui approuve et reconnait leurs statuts.

AUGUSTINES De la congréGATION DE NOTREDAME A ORBEC.

Leurs statuts, approuvés par l'évêque de Bayeux le 26 octobre 1825, ont été enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 1er nov. 1826. La communauté a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 19 nov. 1826.

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De l'aumône en général. II. Des aumônes faites à Dieu et à son Eglise. — IIL Des aumônes faites IV. Des aumônes aux pauvres ou pour eux. faites en particulièr aux pauvres des paroisses. 1° De l'aumône en général. L'alimonia, provision alimentaire, nous avons fait aumône. L'aumône est une provision alimentaire que nous faisons au pauvre ou en sa faveur; c'est aussi un secours que nous accordons à l'indigence. On fait l'aumône ou à Dieu et à son Eglise, ou aux pauvres. Nous la déposons ou entre les mains de celui à qui elle doit profiter, ou entre les mains de ceux qui la recueillent pour lui. L'aumône est faite par l'Etat ou par les particuliers. Faite par l'Etat, elle est plus particulièrement connue sous le nom de secours publics.

2o Des aumônes faites à Dieu et à son Eglise. Ces sortes d'aumônes ne sont autres que les oblations dont parle l'article 36 du décret du 30 décembre 1809, les quêtes faites par la fabrique et le produit des troncs. Nous en parlerons à chacun de ces articles auxquels

nous renvoyons.

Nous avions cru d'abord que c'était de ces sortes d'aumônes que l'administration était confiée à la fabrique par l'article organique 76. Mais Portalis, en le rédigeant', avait en vue toutes les aumônes faites dans l'église ou déposées entre les mains de ses ministres. Lettre du 26 fructidor an XI (13 sept. 1803). 3o Des aumônes faites aux pauvres ou pour

eux.

Provisoiremenɩ, et en attendant les dispositions ultérieures qui devaient être prises à cet égard, l'Assemblée nationale, par décret du 26 février 1790, mit les dons et aumônes au nombre des dépenses publiques sur lesquelles devait porter une réduction de soixante millions. Depuis lors il a été fait un grand nombre de décrets relativement aux secours publics. Nous mentionnerons seulement celui du 19 mars 1793, dont l'article 15 est ainsi conçu : « Toutes distributions de pain et d'argent aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, cesseront d'avoir lieu aussitôt que l'organisation des secours sera en pleine activité. Elles seront remplacées par des souscriptions volontaires, dont le produit sera versé dans la caisse de secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui seront échus dans la répartition. >>

On créa des dépôts de mendicité, et l'on permit de mettre en arrestation les men

diants valides, ce qui tendait à diminuer le nombre des pauvres qui allaient de porte en porte demander l'aumône. Des bureaux de bienfaisance furent créés, 7 frimaire an V, (27 nov. 1796), et il y eut ordre d'en établir dans toutes les communes de France. - Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat a dit : qu'à ces bureaux de bienfaisance seuls appartenait le droit de recevoir les aumônes faites aux pauvres (6 juillet 1831). Cette assertion est contraire à toute la législation sur les hospices et sur les congrégations religieuses qui se vouent au service des pauvres. Elle l'est aussi à l'article organique 76, qui, dans sa généralité, embrasse les aumônes faites aux pauvres tout aussi bien que celles qui sont faites à l'église; et à l'article 1er du décret du 30 décembre 1809, qui charge les fabriques du soin d'administrer les aumônes faites aux pauvres de la paroisse, et aux décrets et ordonnances qui autorisent des consistoires ou des fabriques à accepter des dons et legs faits aux pauvres. Néanmoins elle est conforme à la plupart des décrets et ordonnances qui autorisent l'accep. tation des dons et legs faits aux pauvres des paroisses.

Mais il est bon de dire que, pendant que le conseil d'Etat affectait de n'accorder qu'aux bureaux de bienfaisance l'autorisation d'accepter les dons et legs charitables fails aux pauvres des paroisses, il accordait aux consistoires protestants l'autorisation de recevoir ceux qui étaient faits aux pauvres de leurs communions, chose qu'ignorait probablement le comité de l'intérieur en 1831, et qui montre comment certains hommes savent interpréter les lois au gré de leurs passions ou au bénéfice de leurs opinions. 4 Des aumônes faites en particulier aux pauvres des paroisses.

Les pauvres des paroisses ne forment qu'une classe particulière ou une portion de ceux que les bureaux de bienfaisance sont tenus de secourir. Ce qu'on leur donne doit leur être spécialement réservé. Les bureaux de bienfaisance, qui sont ou peuvent être composés de telle sorte qu'il n'y ait pas un seul de leur membre qui soit catholique, et qui d'ailleurs sont constitués en dehors de la religion, sont-ils capables de recevoir des dons de cette nature? Le conseil d'Etat le croit; quant à nous, nous sommes d'un avis contraire d'abord parce que ce n'est pas à eux que le donateur veut confier le soin d'exécuter ses dispositions charitables; et il y en a plusieurs qui ne laisseraient rien aux pauvres, s'ils savaient que leurs fonds tomberont dans la caisse des bureaux de bienfaisance. Ensuite parce que le législateur n'a pas voulu que des dons et legs faits en vue de la religion et à des coreligionnaires fussent reçus par les bureaux de bienfaisance, de sorte que les autorisations de ce genre qui leur ont été données et continuent de l'être sont illégales, et nulles de plein droit.

« il sera établi des fabriques pour veiller

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à l'entretien et à la conservation des temples, A l'administration des aumônes, » porte l'article organique 76. « Les consistoires, porte l'article organique 20 des cultes protestants, veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes. » -- C'est en vertu de ce dernier article que les consistoires protestants ont toujours été autorisés à accepter les dons et legs faits aux pauvres de leur communion. Arrêté du 3 ventose an XII (23 févr. 1804). C'est en vertu du premier que l'archevêque-évêque d'Autun dans son ordonnance du 25 août 1803, portant règlement pour les fabriques de son diocèse, et approuvée par le gouvernement, disait : « Si par la suite il est fait dans quelques églises des fonds de charité au profit des pauvres, selon le mode indiqué par l'article 73 de la loi du 18 germinal an X, nous réservons à nous et à nos successeurs évêques le droit de faire, sur l'organisation des bureaux de charité, ensemble sur l'administration des fonds affectés au soulagement des pauvres, tel règlement qu'il appartiendra, pour iceux, préalablement revêtus de l'autorisation du gouvernement, être exécutés selon leur forme et teneur» (Art. 37); et que l'évêque d'Orléans comprenait l'administration des aumônes dans les attributions des fabriques qu'il organisait dans son diocèse par un règlement approuvé (Art. 1).

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Le préfet de Loir-et-Cher dénonça au ministre de l'intérieur le règlement de l'évêque d'Orléans, et en particulier l'article premier, dans lequel il était parlé des aumônes. Il prétendit que toutes les lois chargeaient les bureaux de bienfaisance de donner des secours aux pauvres. Portalis, à qui sa lettre fut communiquée, répondit que c'était également une loi, et une loi postérieure, qui plaçait dans les attributions des fabriques l'administration des aumônes, et que l'article 1er du règlement de l'évêque d'Orléans n'était que la citation littérale de l'article 76 de la loi du 18 germinal an X. « Le préfet, continuaitil, connaît cet article, mais il n'en pense pas moins que l'administration des aumônes doit en être retirée, et que la besogne se fera mal si deux autorités se mêlent de cette administration. Pour moi, je pense que, tant qu'une disposition législative n'aura pas distrait des attributions des fabriques l'administration des aumônes, qu'une disposition législative y a comprise, celte administration doit y rester. Je pense aussi que les pauvres seront mieux et plus abondamment secourus, si deux agents y concourent. Je pense même que la portion de secours qui arrivera par la Voie des ministres du culte ne sera pas la moins considérable, et que, par la nature de leurs fonctions et de leurs devoirs, les curés et les vicaires apprendront mieux à connaître les besoins des indigents que les administrateurs des bureaux de bienfaisance les plus zélés, auxquels les malheureux les plus intéressants ne confieront pas feur misère avec autant de liberté qu'ils le feront à leurs pasteurs. Je crois surtout que ces pasteurs a¤

AUM

ront beaucoup plus de moyens d'exciter la
générosité de leurs paroissiens, et que les
pauvres obtiendront de la charité plus de se-
cours qu'on n'en peut attendre de l'huma-
nité. Lettre au ministre de l'int., 26 fructi-
dor an XI (13 sept. 1803).

Après avoir lu les réflexions si sages de Portalis, on comprendra mieux ce que l'Empereur a voulu régler par l'article fe du décret constitutif et organique des fabriques, lorsqu'il dit : « Les fabriques... sont chargées... d'administrer les aumônes ( Décret imp. du 30 déc. 1809); et M. Vuillefroy ne dira plus « qu'il ne s'agit évidemment ici que des aumônes faites au moyen des sommes recueillies dans les trones ou provenant des oblations faites à l'église, les fabriques n'ayant pas pour mission spéciale de recevoir pour les pauvres et d'administrer leurs biens, fonction spécialement attribuée aux Ceci n'est bureaux de bienfaisance. » point une innovation. Nous lisons dans l'arrêt du parlement de Paris, portant règlement pour la fabrique de la paroisse de SaintJean en Grève : « Les marguilliers en charge pourront, suivant leur zèle, assister aux assemblées de charité qui se tiendront chez le curé de quinzaine en quinzaine, comme par le passé, dans lesquelles assemblées se feront et ordonneront les distributions des aumônes, et il y sera délibéré et statué sur l'administration des biens de ladite charité, tant en fonds que fruits et revenus, sans préjudice de l'assemblée des dames de charité de ladite paroisse.» (Arrêt du parlement de Paris, 2 avril 1737, a. 43.) - La même disposition forme l'article 42 de l'arrêt du 20 décembre 1749, portant règlement pour l'administration de la fabrique de Saint-Louis Un autre arrêt du 25 février 1763, en l'lle. portant règlement pour l'administration de la fabrique et charité de Nogent-sur-Marne, dit, article 10: « Il y aura toujours, suivant l'usage ancien, trois marguilliers en place, qui y resteront chacun trois années, dont un fera, par lui-même, la recette et dépense des revenus, tant de ladite fabrique que de ceux des pauvres et des écoles des garçons et des files de ladite paroisse, etc. » Et à dire vrai, il ne doit pas en être autrement.

Dans le rapport qui accompagna la présentation du décret du 12 septembre 1806, le ministre des cultes, qui était alors Portalis, dit que, dans leurs règlements pour les fabriques intérieures, les évêques ont tous inséré un article qui, réglant les, quêtes à faire et les troncs à poser, tant au profit do la fabrique qu'à celui des pauvres, interdit toutes autres quêtes pour lesquelles ils n'auraient pas donné une permission expresse.

Le ministre de l'intérieur, s'appuyant sur l'autorité de Merlin, prétend que le mot aumone ne doit s'entendre, dans les articles organiques et le décret de 1809, que des aumônes recueillies pour les frais du culte. ( Mém., t. IX, p. 230.) — D'abord on ne fait pas des aumônes au culte on lui fait seulement des oblations ou des dons. Ensuite l'autorité de Portalis en cette matière, qui était

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