Page images
PDF
EPUB

VERNEMENT.

AUTORITÉ DU Curé.

Les chapelains domestiques à la campagne doivent administrer les sacrements sous l'autorité et surveillance du curé. (Décret imp. du 22 déc. 1812, a. 7.)

AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE.

le décret du 26 messidor an XII, dont l'article l'organisation du culte israélite. Voy. Gov2 déclare formellement que les corps administratifs et judiciaires n'ont rang et séance que dans les cérémonies publiques auxquelles ils sont invités par lettres closes du roi. Il serait dès lors impossible de supposer que les corps administratifs ou judiciaires, qui ne sont admis que par exception même dans les cérémonies publiques, aient le droit permanent d'occuper une place distinguée dans les églises les dimanches et fêtes ordinaires. (Décis. min. 16 mai 1806, 1807, 31 oct. 1837.) L'article 2 du décret impérial du 24 messidor an XII (13 juillet 1804) est ainsi conçu : «Le sénat, le conseil d'Etat, le Corps légis latif, le Tribunat, la Cour de cassation, n'auront rang et séance que dans les cérémonies publiques auxquelles ils auront été invités par lettres closes de Sa Majesté.

« Il en sera de même des corps administratifs et judiciaires dans les villes où l'Empereur sera présent. Dans les autres villes, les corps prendront les rangs réglés ciaprès. »

C'est donc dans les villes où le chef de l'Etat est présent que les autorités administratives et judiciaires ont rang et séance aux cérémonies publiques auxquelles elles ont été invitées, et non aux autres.

Nous avons exprimé à l'article BANCS une opinion contraire à celle que M. Vuillefroy et le ministère suivent ici. Nous croyons devoir nous y tenir.

« A la rigueur, continue M. Vuillefroy, les fonctionnaires n'ont droit à occuper une place distinguée que lorsqu'ils se présentent avec leur costume et les insignes de leurs fonctions. Cependant il est de l'intérêt de la religion de ne pas exiger strictement cette condition, et en général les questions de préséance doivent être décidées, autant que les règlements le permettent, en faveur des fonctionnaires, afin qu'en leur donnant celle satisfaction on les détermine de plus en plus à se rendre assidus aux offices divins; ce qui est d'un grand intérêt pour la solennité du culte. (Lettre min., 19 avr. 1808, 11 mai 1808.)

Les places données aux autorités sont essentiellement gratuites. (Décis. min., 15 juill. 1836.) C'est à la fabrique à fournir les fauteuils et les autres objets nécessaires pour la cérémonie. (Décis. du 26 janv. 1806.) On ne peut exiger des fauteuils pour les autorités auxquelles le décret ne les attribue pas expressément. Décis. min, 29 frim. an XIII 20 déc. 1804). Voy. PUISSANCE.

Actes législatifs.

Décret impérial du 24 messidor an XII (13 juill. 1804), 2.- Lettres et décisions ministérielles, 19 Div. an XI (9 anv. 1803), 29 frim. au X11 (20 déc. 1804), 26 janv. 1806, 6 mai 1806, 16 mai 1806, 24 août 1806, 1807, 27 oct. 1807, 19 avr. 1808, 11 mai 1808, 11 sept. 1817, 15 juill. 1836, 31 oct. 1837.

AUTORITÉ COMPÉTENTE.

C'est sous le nom d'autorité compétente que le gouvernement est désigné dans le règlement délibéré le 10 décembre 1806, pour

L'autorité ecclésiastique vient de l'Eglise, en qui elle réside. Elle est exercée par le pape dans toute l'Eglise, par l'évêque dans chaque diocèse, et par le curé dans chaque paroisse. (Concord., art. org. 9. 15, elc.)Cette autorité est, selon la remarque qu'en fait judicieusement Mgr Sibour (Inst. i. II, p. 89), administration judiciaire et législative, ce qui revient à dire qu'elle est législative et exécutive. Son indépendance a élé reconnue par le Concordat, et devait l'être, au moins pour ce qui concerne l'Eglise catholique, qui cesserait d'exister si elle cessait d'être indépendante.

A propos de cloches, le Courrier des Communes, année 1834 (Pag. 266 et suiv.) prétend que le culte catholique en France n'a pas une existence légale antérieure au Concordat; que la religion à cette époque fut de nouveau admise, qu'on créa alors un clergé nouveau, que l'autorité ecclésiastique, constituée ainsi de nouveau en 1801, n'a plus à revendiquer l'héritage du pouvoir ecclésiastique qui subsistait dans toute sa puissance avant 1789; qu'il n'y a même aucun point de ressemblance entre les deux corporations ecclésiastiques qui se sont ainsi succédé en France; car l'une était toute-puissante, et l'autre est en tutelle. (Pag. 270.)

Toutes ces assertions sont erronées, et les conséquences qu'en tire l'auteur de l'article sont fausses. Le culte catholique avait cessé d'être salarié par l'Etat, mais il n'avait pas cessé d'exister légalement en France, lorsque le premier consul fit un concordat avec Pie VII. Il ne fut pas question alors d'admettre en France une religion que le gouvernement reconnaissait être celle de la grande majorité des citoyens français (Concord., préamb.), mais seulement d'ôler les entraves qu'on avait mises à la publicité de son culte, et de lui assurer une assistance spéciale et une protection particulière. ( Ib., a. 1 el suiv.)

Le clergé ne fut pas créé de nouveau. On ôta simplement aux prêtres constitutionnels les siéges épiscopaux et les églises dont le gouvernement les avait mis en possession pour les rendre au clergé qu'on avait appelé non conformiste ou insermenté.

L'autorité ecclésiastique ne fut point constituée de nouveau; elle n'avait jamais cessé d'être constituée. Elle fut recounue par le gouvernement, qui abandonna alors celle qu'il avait voulu constituer lui-même.

En la reconnaissant, le gouvernement n'entendit pas lui imposer un joug qu'elle n'aurait pas accepté, el lui enlever des droits dont elle n'aurait pas pu faire l'abandon. Elle

fut reconnue telle qu'elle était anciennement, moins les priviléges et les immunités qu'elle tenait de la puissance temporelle. (Concord.. a. 4; Art. org. 6.) On lui rendit la liberté que l'Assemblée constituante avait voulu lui ravir. (Concord., a. 1.) On renonça à cette tutelle officieuse qu'on n'avait pas pu lui faire accepter, de sorte qu'elle devait se trouver alors dans l'état où elle était avant 1789.

Il est vrai néanmoins que, contrairement à ce Concordat, à ce traité solennellement ratifié et promulgué comme loi de l'Etat, Bonaparte fit des règlements et plus tard des décrets qui supposaient que l'autorité ecclésiastique était sous la dépendance de l'autorité civile; mais ces actes de despotisme, faits au mépris des droits imprescriptibles de la religion, ont été supportés, sans jamais être acceptés par l'Eglise.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

L'autorité judiciaire en France émane du roi. (Charte de 1830, a. 48.) Elle est instituée pour appliquer la loi, empêcher qu'elle ne soit transgressée et punir ses infractions. Il lui est défendu de s'immiscer dans les matières attribuées aux autorités administralives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration. (Code pén., a. 127.)

Les affaires ecclésiastiques étant mises par le gouvernement au rang des affaires administratives, l'autorité judiciaire n'est donc pas compétente pour en connaître. C'est ce qui a été décidé en particulier pour ce qui concerne le bail de l'entreprise des pompes funèbres. (Cour roy. de Paris, arr. du 9 févr. 1821. Cour de cass., 27 août 1823.)

AUTORITÉS LOCALES.

Les autorités locales dont parlent nos lois sont les autorités civiles et ecclésiastiques ou religieuses du lieu. Elles sont chargées de la police du culte, et en particulier de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, el qu'on ne s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. Décret imp. du 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 17. Elles pourvoient, sauf autorisation des préfets, à la fourniture des objets nécessaires pour les cérémonies et pompes funèbres, de même qu'à toutes fournitures pour enterrement dans les villages et autres lieux où les fabriques ne le peuvent. (Ib., a. 26.) -Le décret impérial du 29 janvier 1811, qui institue civilement les filles de la Providence de Saint-Remi d'Auneau, charge les autorités locales de veiller à ce qu'elles ne reçoivent pas des pensionnaires avant d'y avoir

[ocr errors][merged small]

Décrets impériaux, 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 17, 26; 29 janv. 1811, s. 2. Prospectus, 18 mai 1818. AUTORITÉ MUNICIPALE.

L'autorité municipale est celle qui est chargée de l'administration de la cité. Elle est partagée entre le maire et le conseil municipal. (Loi du 18 juillet 1837.)

Les fonctions propres au pouvoir muni cipal sont de régir et d'administrer les biens et revenus de la commune, de faire exécuter les travaux publics qui sont à sa charge, d'administrer les établissements qui lui appartiennent et qui sont entretenus de ses deniers ou particulièrement destinés aux habilants de la commune, de faire jouir ceux-ci des avantages d'une bonne police, et notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. (Loi du 14 déc. 1799, a. 50.) - Elle est chargée en cutre de veiller à l'exécution des lois et des règlements généraux de la République, et de faire la répartition des impôts. (Art. 51.) — L'Assemblée nationale lui avait attribué aussi l'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au culte. (Art. 51.) Cette disposition a été abrogée par le décret impérial du 30 décembre 1809, qui confie ce soin au bureau des marguilliers, qui est en effet mieux en état que l'autorité municipale de s'en acquitter convenablement. (Art. 41.) Les règlements de police faits par l'autorité municipale dans la sphère de ses attributions sont obligatoires par le seul effet de leur publication, et avant même qu'ils n'aient reçu l'approbation de l'autorité supérieure. Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'en faire l'application. (Cour de cass., 26 mars 1825, 7 mai 1825, 18 avril 1828, 24 avr. 1834, etc.) 1s conservent leur force et vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'autorité supérieure. Cour de cass., 20 pluv. an XII (10 fév. 1804), 2 août 1815, 12 avril 1834, etc.

Les arrêtés pris à l'égard d'un seul individu ne sont pas obligatoires. (Cour de cass., 16 fév. 1835.) L'autorité municipale ne peut procéder que par voie de règlement général et sans créer de priviléges en faveur de qui que ce soit. (Cour de cass., 30 juin 1832.)

C'est devant les tribunaux de simple police que doivent être portées les contraventions aux arrêtés de police municipale. (Loi du 14 déc. 1789; Code pén., a. 471.) Voy. CoNSEILS MUNICIPAUX, MAIRE, TRIBUNAUX.

L'autorité municipale est chargée en particulier d'accorder la permission de vaquer aux travaux urgents de l'agriculture et aux constructions et réparations motivées par un péril imminent (Loi du 18 nov. 1814, a. 8); de se concerter avec les fabriques dans les

4

[blocks in formation]

Il est parlé de. l'autorité publique dans le Code pénal, art. 123 à 126, et 196 à 209, 237. Sous ce nom il faut comprendre toutes les autorités qui entrent dans l'organisation sociale, telles que l'autorité suprême, l'autorité administrative, l'autorité militaire, l'autorité judiciaire, l'autorité départementale, T'autorité communale, sous leurs différentes formes, et l'autorité religieuse, dont les ministres sont salariés par l'Etat.

La loi défend au ministre du culte de censurer ou critiquer les actes de l'autorité publique, soit dans un discours prononcé en assemblée publique et pendant l'exercice de son ministère, soit dans un écrit quelconque contenant des instructious pastorales. (Cod. pén., a. 201 à 206.) Voy. CENsure, Discours et INSTRUCTIONS PASTORALES.

La peine encourue par la simple censure est un emprisonnement de trois mois à deux ans, si elle a été faite dans un discours; et le bannissement pour la publication, si elle est dans un écrit contenant des instructions pastorales. (lb., a. 201 et 204.)-Lorsque la critique où censure dégénère en provocation directe à la désobéissance, la peine devient plus forte et suit les gradations que nous faisons connaître aux mots CENSURE et PROVOCATION.

Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, est puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus contre chaque coupable, qui peut en outre être condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. (Art. 123.)

S'il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannisse ment. (Art. 124.) Dans le cas où ce concert. aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables sont punis de mort. (Art. 125.) Sont coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique les fonctionnaires publics qui ont, par delilération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplisse

ment d'un service quelconque. (Art. 126.) La destruction, le renversement ou la mutilation d'un monument élevé par l'autorité publique, ou avec son autorisation, doit être puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. (Art. 257.) Actes législatifs.

Code pénal, a. 123 à 126, et 196 à 209, 257.

AUTORITÉ SUpérieure.

L'autorité supérieure est celle qui vient immédiatement après celle dont on parle. C'est en ce sens que l'a décidé le ministre de l'intérieur, dans une lettre du 4 avril 1839, en interprétation de l'article 29 de la loi du 18 juillet 1837. « Par ces mots, approbation de l'autorité supérieure, dit-il, on ne doit pas entendre l'autorité ministérielle; il ne s'agit ici que de l'autorité préfectorale, juge au premier degré des propositions des conseils municipaux dans tous les cas où la loi ne leur confère pas le pouvoir de décider ou de régler. »

AUTUN.

Autun, ville épiscopale (Saône-et-Loire).

Le siége d'Autun remonte au 11 siècle. Il est suffragant de Lyon. Conservé par l'Assemblée constituante (Décrets du 12 juill. 24 août 1790), il fut éteint, supprimé, et immédiatement rétabli à l'époque du Concordat de 1801. (Bulle du 3 des cul. de déc. 1801.) Sa juridiction s'étend sur les cinq arrondissements du département de Saône-et-Loire : celui d'Autun, qui comprend 12 cures et 55 succursales; celui de Charolles, qui comprend 16 cures et 87 succursales; celui de Châlons-sur-Saône, qui comprend 11 cures et 90 succursales; celui de Louhans, qui comprend 10 cures et 56 succursales; celui de Mâcon, qui comprend 13 cures et 89 suc

cursales.

La cure de la cathédrale est unie au chpitre. (Décret imp. du 6 août 1812.) - Il y a dans le diocèse plusieurs établissements de dames ou sœurs hospitalières et autres. Le chapitre est composé de neuf chanoines. L'officialité est formée d'un official, d'un promoteur et d'un greffier. Le séminaire diocésain est à Autun. Il y a deux écoles secondaires ecclésiastiques, l'une à Autun et l'autre à Semur. (Ord. roy. du 12 oct. 1828.} Elles peuvent recevoir 380 élèves. (O d. roy. du 19 avr. 1841.)

Pendant que François de Fontanges, ancien archevêque de Toulouse, en fut évêque, il porta le titre d'archevêque-évêque. Ce diocèse fut soustrait à la juridiction de son métropolitain. Il y eut trois vicaires généraux, et le chapitre se composa de neuf chanoines.

L'érection de l'église de l'ancien collégo d'Autun en chapelle a été autorisée par dé cret impérial du 12 nov. 1811.

AUXERRE.

Auxerre, ville autrefois épiscopale (Yonne), dont le siége fut supprimé en 1790 par l'As semblée constituante (Décrets du 12 juill. 24 août 1790), et, en 1801, par le saint-siége.

(Bulle du 3 des cal. de déc. 1801.) Le cardinal Caprara unit son titre à celui de Troyes. (Décret exéc. du 9 avr. 1802.) — Le rétablissement de ce siége fut arrêté en 1817, et fait à Rome le 11 juin de la même année. (Bulle du 11 juin 1817.) En 1821, lorsque le siége métropolitain de Sens fut érigé, le titre du siége épiscopal d'Auxerre fut séparé de celui de Troyes, pour être uni à celui de Sens.

AVANCES DE FONDS.

Les comptables des établissements publics, dont les dépenses sont arrêtées d'avance par l'autorité supérieure, ne peuvent jamais faire des avances de fonds pour des dépenses qui n'ont pas été prévues, et auxquelles il n'a été pourvu en aucune façon. -(( Les receveurs, porte un avis du conseil d'Etat relatif aux communes, ne peuvent payer que dans la proportion des revenus et dans les limites établies par l'autorité pour chaque nature de dépenses. Ceux qui ont excédé les fonds de leur caisse et les revenus, ayant constitué la commune en dettes sans autori

sation, sont responsables du déficit. » (Avis du 5 sept. 1810.) Ils doivent donc éviter aussi de se mettre en avance en payant avant l'époque où le crédit sera ouvert.

Les receveurs des hôpitaux sont autorisés néanmoins à faire des avances mensuelles aux économes ou aux sœurs chargées des mêmes achats. (Circ. 25 juill. 1828.)

AVÉNEMENT (JOYEUX)..

Voy. DROIT DE JOYEUX AVÉNEMENT.

AVENT.

Le prédicateur de la station de l'avent est présenté par le curé ou desservant, et nommé par le bureau des marguilliers à la pluralité des suffrages. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 32.) Il lui faut une autorisation spéciale de l'évêque pour prêcher ces sortes de stations. (Art. org. 50.) C'est le prédicateur qui est chargé de la solliciter. (Décr. du 30 déc. 1809, a. 32.) Ses honoraires sont au nombre des dépenses que la fabrique est obligée de supporter. (lb., a. 37.) Voy. PREDICATEURS.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 50.-Décret impérial du 30 déc. 1809, a, 32 et 37.

AVERTISSEMENT.

L'avertissement de chacune des séances ordinaires de la faprique doit être publié au prône de la grand'messe, le dimanche précédent. (Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 10.) -C'est plutôt pour les fidèles dont les fabriciens sont les représentants et traitent les affaires que cet avertissement est ordonné, que pour les fabriciens qui sont prévenus d'avance, puisque le jour de la séance est fixé par le règlement. (16.)

La même prescription n'est point imposée quand il s'agit d'une séance extraordinaire (16.), parce que dans ces séances, motivées par un accident cu un cas imprévu, on ne peut pas s'occuper des affaires ordinaires de la fabrique. Il est dès lors complétement inutile que les fidèles soient prévenus de

cette réunion, et quelquefois il vaut mieux qu'ils ne le soient pas.

Ainsi considéré, le défaut d'avertissement peut donner lieu à de justes réclamations, mais ne peut jamais devenir un motif de nullité. (Rapp. du min., 30 sept. 1809.) Voy. CONSEILS DE fabriques, SÉANCES.

Dans une ordonnance du 28 décembre 1838, Mgr l'évêque de Tournay ordonne que les séances trimestrielles des conseils de fabrique seront annoncées au prône, conformément à l'article 10 du décret de 1809, dont il transmet à chaque curé de son diocèse un exemplaire annoté. (Art. 2.)

Actes législatifs.

Ordonnance episcopale de l'évêque de Tournay, 28 déc. 1838. Décret imperial du 30 déc. 1809 a. 10. - Rapport du ministre, 30 sept. 1839.

AVIGNON.

Avignon, ville archiépiscopale (Vaucluse), autrefois siége d'une vice-légation apostolique. Voy. VICE-légation.

[ocr errors]

L'érection du siége archiepiscopal d'Avignon remonte au xv siècle. Avant la réunion du comtat Vénaissin à la France, ce siége avait pour suffragants Carpentras, Cavaillon, et Vaison. Il se trouva naturellement supprimé lors de l'incorporation de cette province aux départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme. Il fut effectivement éteint et supprimé à l'époque du Concordat, par la bulle du 3 des calendes de décembre 1801, qui le rétablit immédiatement comme siége épiscopal suffragant d'Aix. Son érection en siége archiépiscopal fut arrêtée en 1817, et faite à Rome le 11 juin. (Bulle du 11 juin 1817.) Elle cut lieu en France le 19 octobre 1821, par la publication des brefs particuliers adressés aux archevêques et évêques intéressés. (Ord. roy. du 19 oct. 1821.)

Les suffragants de ce siége sont maintenant Montpellier, Nimes, Valence et Viviers. Sa juridiction diocésaine s'étend sur quatre arrondissements: celui d'Avignon, qui comprend 8 cures et 15 succursales; celui de Carpentras, qui comprend 5 cures et 25 succursales, celui d'Orange, qui comprend 7 cures et 36 succursales; celui d'Apt, qui comprend 6 cures et 37 succursales.

La cure de la cathédrale a été séparée du chapitre. (Ord. roy. du 3 mars 1836.) - Il y a dans le diocèse d'Avignon des frères des écoles chrétiennes, des Carmélites, des Visitandines, des Ursulines, des dames du Saint-Sacrement, des dames de Saint-Eutrope, des dames de Saint-Charles, des dames de la Trinité, des sœurs hospitalières cloîtrées et d'autres.

Le chapitre est composé de dix chanoines. Les officialités métropolitaine et diocésaine ne sont pas encore formées. Le séminaire diocésain est à Avignon. Il y a deux écoles ecclésiastiques, l'une à Avignon et l'autre à Saint-Didier. (Ord. roy, 15 oct. 1828.) Elles peuvent recevoir 180 élèves.

AVIS (DONNER).

Le notaire qui a reçu un acte de donation

au profit d'une fabrique en donne avis au curé ou desservant. (Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 58.)-Le directeur du séminaire donne avis à l'évêque du décès des boursiers. (Décr. imp. du ↳ mars 1808, a. 5 et 6.)-L'évêque donne le même avis au préfet. (lb.) AVIS DE L'ADMINISTRATION DES HOSPICES. L'administration des hospices donne son avis au préfet sur l'autorisation d'augmenter le nombre des sœurs hospitalières, lorsque ces sœurs appartiennent à l'association des hospitalières d'Abbeville. (Décr. imp. du 16 juill. 1810, a. 3.) Sur la réduction de celles de l'hospice de la Poterie de Bruges. (Décr. imp. du 15 nov. 1810, a. 2.)

-

AVIS DE L'AUMÔNIER D'UN dépôt de MENDICITÉ.

Les heures du service religieux doivent être fixées par le préfet, sur la proposition du directeur et l'avis de l'aumônier. (Règl., 27 oct. 1808, a. 114.)

AVIS DE L'AUTORITÉ DIOCÉSAINE, L'avis de l'autorité diocésaine n'est autre que celui de l'évêque. Voy. AviS DE L'EVÊQUE. Il est parlé de cet avis dans la circulaire du ministre des cultes en date du 21 août 1833. L'expression est plus convenable.

AVIS DU BUREAU D'ADMINIStration des bIENS DES SÉMINAIRES.

Le bureau d'administration des biens des séminaires diocésains et des écoles secondaires ecclésiastiques donne son avis, 1° sur l'entreprise ou la poursuite d'un procès relatif aux hiens de l'établissement. (Décr. du 6 nov. 1813, a. 70); 2° sur les dépenses extraordinaires et imprévues dout l'autorisation est demandée à l'évêque (Art. 71); 3° sur la mise en ferme ou louage, de gré à gré, des maisons et biens ruraux (Art. 69); 4 sur la proposition de mettre en bois des terrains qui sont en pâturage, ou de mettre les bois sous le régime forestier. (Loi du 21 mai 1817, a. 90.)

AVIS DU BUREAU DE SURVEILLANCE.

Le bureau de surveillance, chargé de l'administration des biens de la congrégation de Notre Dame de Châlons, donne son avis sur les dames qu'il présente à la nomination du préfet pour remplir les emplois de l'établissement. Décr. imp., 11 therm, an XII (30 juill. 1804).

AVIS DU CHAPITRE.

Indépendamment des cas dans lesquels les canons veulent que le chapitre soit consulté par l'évêque, il doit donner son avis: sur l'union de la cure de la cathédrale avec le chapitre (Avis du comité de l'int., 22 oct. 1830, 20 mars 1833); sur la proposition de meitre les bois du chapitre sous le régime forestier, ou de convertir en bois des terrains qui sont en pâturage. (Loi du 21 mai 1827, a. 90.)

AVIS DU CONSei d'état.

Le conseil d'Etat ne rend pas des arrêts,

ne porte pas de décrets; il donne simplement des avis ou des délibérations. Sous le Consulat, l'Empire, la Restauration et le gouvernement de 1830, les avis du conseil d'Etat acquéraient la force de décision suprême en matière administrative, et ses délibérations étaient converties en arrêtés, décrets ou ordonnances par l'approbation du deviennent de la même manière des décrets chef de l'Etat. Aujourd'hui ces mêmes actes ou arrêtés et en ont la vertu. Voy. CONSEIL D'ETAT.

AVIS DU CONSEIL DE FABRIQUE.

L'avis du conseil de fabrique est nécessaire : sur la demande que les évêques, curés ou desservants dotés font au conseil de préfecture en autorisation de plaider ou de se désister des poursuites d'un procès, il doit être joint à leur demande (Déc. imp. du 6 nov. 1813, a. 14); sur la demande que le donateur d'une église ou son bienfaiteur fait de la concession d'un banc pour lui et sa famille tant qu'elle existera (Déc. imp. du 30 déc. 1809, a. 72); sur la proposition de convertir ses pâturages en bois ou de mettre ses bois sous le régime forestier (Loi du 21 mai 1827, a. 90).

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LES AFFAIRES RELATIVES AU CULTE.

Le conseil municipal donne son avis: sur les circonscriptions relatives au culte (Loi du 18 juill. 1837, a. 21); sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat (16.); sur les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, lorsqu'ils reçoivent des secours sur les fonds municipaux (16.); sur le devis des travaux à faire aux édifices religieux aux frais de la commune (Déc. imp. du 30 déc. 1809, a. 94); sur les tarifs et tableaux dressés par les fabriques pour les fournitures nécessaires au service des morts dans l'intérieur des églises et à la pompe des convois (Déc. imp. du 18 mai 1806, a. 7); sur le nombre des vicaires et des prêtres habitués de la paroisse, avant dec. 1809, a. 38); sur l'autorisation spéciale qu'il soit fixé par l'évêque (Déc. imp. du 30 que sollicite une congrégation reconnue de former un établissement particulier (Loi du 24 mai 1825, a. 3); sur la révocation de celle autorisation (b., a. 6 et 7. Voy. CoMMUNES); sur l'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance (M. de Cormenin, Droit admin., t. 1, p. 371). Actes législatifs.

Lois du 24 mai 1823, a. 3, 6 et 7; 18 juillet 1857, a. 21. - Décrets impériaux, 18 mai 1800, a. 7, 50 déc. 1809, a. 38, 91.

Auteur et ouvrage cités.

Cormenin (M. de), Droit adm., t. 1, p. 371.

AVIS DES CONSISTOIRES ISRAÉTITES. Le consistoire israélite central est consulté

« PreviousContinue »