Page images
PDF
EPUB

et donne son avis sur l'établissement, la circonscription et le lieu d'établissement des synagogues (Déc. imp. du 17 mars 1808, a. 1 et 2); sur les dépenses d'instruction religieuse et d'écoles primaires (Ord. roy. du 29 juin 1819, a. 3); sur les budgets et les rôles de répartition (Ord. roy. du 20 août 1823, a. 10); sur la conversion de ses pâturages en bois et l'application à ses bois du régime forestier. (Loi du 21 mai 1827, a. 90.) L'élection des rabbins est soumise à la confirmation du consistoire central, l'avis des consistoires. (Ord. roy. du 20 août 1823, a. 7.). Voy. CULTE ISRAELITE.

Actes législatifs.

sur

Loi du 21 mai 1827, a, 90.— Décret impérial, 17 mars 1808, a. 1 et 2.- Ordonnances royales, 29 juin 1819, a. 3; 20 août 1823, a. 7 et 10.

AVIS DES DÉPOSITAIRES DES CLEFS DE L'ARMOIRE A TROIS CLEFS.

Aucune pièce ne doit être extraite de l'armoire à trois clefs dans laquelle sont renfermés les titres et papiers de la fabrique ou du séminaire sans un avis motivé des trois dépositaires des clefs. (Déc. du 6 nov. 1813, a. 66.)

AVIS DU DIRECTEUR des domaines.

C'est sur l'avis ou après l'avis du directeur des domaines que doit être rendu l'arrêté du préfet, qui prononce l'envoi en possession d'un bien que l'Etat cède à un établissement public. (Cons. d'Etat, arr. 23 janv. 1807.)

AVIS DU DIRECTOIRE DU DISTRICT.

Le directoire du district donnait son avis : sur les secours que les municipalités demandaient aux administrateurs des départements pour leurs vicaires (Comité ecclés., décis, du 26 nov. 1790); sur la formation et circonscription des paroisses nouvelles (Décr. du 12 juill.-24 août 1790, tit. 1, a. 7); sur la demande que faisait d'un vicaire de secours un curé vieux et infirme (Décis. du com. ecc., 26 nov. 1790).

AVIS DE L'ÉVÊQUE.

L'évêque donne son avis: 1° sur la proposition qu'il fait d'ériger en succursale une partie quelconque du territoire de son diocèse, el cet avis doit être en forme d'ordonnance. (Circ. du minist. des cultes, 12 août 1836.)

Peut-on donner un avis en forme d'ordonnance? Voy. ERECTION DE SUCCURSALES.

L'évêque donne son avis: 2o au ministre des cultes, sur la personne propre à entrer en qualité de trésorier dans le bureau pour l'administration des biens du séminaire (Décr. imp. du 6 nov. 1813, a. 62); 3° sur la demande d'érection en chapelle ou annexe d'une partie du territoire d'une cure ou succursale. (Décr. imp. du 30 sept. 1807, a. 12; circ. du min. des cultes, 11 oct. 1811.)

[ocr errors]

ne doit donner cet avis qu'après s'être concerté avec le préfet. (Décr. imp.) Il doit le donner séparément de celui du préfet et le moliver. (Circ.)

La circulaire du 21 août 1833 attribue cet

avis à l'autorité diocésaine. Voy. Avis DE L'AUTORITÉ Diocésaine.

L'évêque donne son avis : 4o sur la révocation de l'ordonnance qui autorise un élablissement particulier fondé par une congrégation de femmes, approuvée (Loi du 24 mai 1825, a. 5 et 6); 5° sur la distraction d'une partie superflué du presbytère proposée par la commune au profit d'un autre service (Décis, cons., 3 niv. an XI, 24 déc. 1802; ord. roy. du 3 mars 1825, a. 1); 6° sur la vente, l'aliénation, l'échange ou même le louage des biens de l'Eglise (Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 62. Voy. Baux); 7° sur la délibération du conseil municipal relative à la demande de fonds faite par la fabrique (Art. 93); 8 sur le cahier des charges pour l'entreprise des pompes funèbres (Déct. imp. du 18 mai 1806); 9° sur le tarif des frais de sépulture qui doit être soumis à l'autorisation du gouvernement (Décr. imp. du 23 prair. an XII (12 juin 1804); 10° sur l'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage du droit de fournir les voitures, tentures et ornements pour les convois et pompes funèbres (Art. 23); 11° sur la mise des bois de sa mense sous le régime forestier, comme pour la conversion de ses pâturages en bois (Loi du 21 mai 1827, a. 90); 12° sur la demande que fait un établissement ecclésiastique d'être autorisé à accepter un don ou un legs (Ord. roy. du 2 avr. 1817, a. 1); 13° sur les donations faites aux séminaires (Décr. du 6 nov. 1813, a. 67); 14° sur celle que font les congrégations hospitalières (Décr. imp. du 18 fév. 1809, a. 14), et en particulier les dames du refuge (Décr. imp. du 30 sept., 1811, a. 7), et les sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie (Décr. imp. du 12 août 1807, a. 5); 15° sur le projet de louer ou affermer de gré à gré les maisons et biens ruraux des séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques (Décr. imp. du 6 nov. 1813, a. 69); 16° sur la demande faite par la fabrique de permettre l'érection d'un monument funèbre dans l'église (Arr. minist., 31 déc. 1831).

Actes législatifs.

Lois du 24 mai 1825, a. 3 et 6; 21 mai 1827, a. 90.Décision consulaire, 3 niv. an XI (21 déc. 1802).- Décrets impériaux, 23 prair. an XII (12 juin 1801); 18 mai 1806; 12 août 1807, a. 5: 30 seut. 1807, a. 12; 30 déc. 1809, a. 62, 93; 6 nov. 1813, a. 62, 67, 69.-Ordonnances royales, 2 avril 1817, a. 1; 3 mars 1823, a. 1.-Arrêté ministériel, 31 déc. 1851. Circulaires ministérielles, 11 oct. 1811, 21 août 1833, 12 août 1836.

AVIS DU GOUVERNEUR DANS LES COLONIES

Le gouverneur, dans nos colonies, donne son avis sur la demande en autorisation d'acceptation d'un legs pieux de plus de 1000 fr. (Ord. roy. du 30 sept. 1827, a. 7.)

AVIS DU MAIRE.

Le maire est appelé à donner son avis : sur l'union de la cure de la cathédrale au chapitre (Avis du comité de l'int., 22 oct. 1830, 20 mars 1833); sur la demande en autorisation de chapelle domestique. (Décret imp., 22 déc. 1812, a. 2.)

AVIS DU MINISTRE DES CULTES.

L'emploi en biens-fonds ou de toute autre manière qu'en rentes sur l'Etat des capitaux appartenant aux fabriques devait être autorisé par un décret impérial rendu en conseil d'Etat sur l'avis du ministre. (Cons. d'Etat, avis, 21 déc.1808.) Voy. PLACEMENT.

Avant d'examiner le recours des sœurs de l'instruction chrétienne contre les décisions de l'évêque, le conseil d'Etat doit prendre aussi l'avis du ministre des cultes. (Décret imp., 25 janv. 1807, a. 7.)

AVIS DU MINISTRE DE L'Intérieur.

Le ministre de l'intérieur donne son avis: sur la demande en autorisation de distraire une partie superflue de presbytère faite par la commune (Décis. min. du 24 janv. 1806); sur l'établissement particulier qu'une congrégation hospitalière demande l'autorisation de former (Comité de législ., 31 janv. 1840). Voy. CONGREGATION. C'est ce que le conseil d'Etat avait réglé par un avis du 23 nov. 1813. La loi du 24 mai 1825 n'a point consacré cette disposition.

AVIS DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Le ministre de l'instruction publique donne son avis sur l'établissement particulier que se propose de former une congrégation enseignante. (Comité de législ., 31 janv. 1840.)

AVIS DU MINISTRE DE LA MARINE.

L'arrêté qui transfère au ministre des cultes ce qui concerne le personnel ecclésiastique de nos colonies porte que, pour les nominations à faire, celui-ci prendra l'avis du ministre de la marine. (Arr., 10 déc. 1848, a. 1.)

AVIS DES PRÉFETS.

Les préfets donnent leur avis, 1° sur la demande que fait le conseil municipal d'une commune de l'érection d'une succursale. (Ord. roy. du 25 août 1819.) — La circulaire du ministre, en date du 12 août 1835, veut que cet avis soit en forme d'arrêté. Arrangezvous, messieurs les préfets! Voy. ERECTION

DES SUCCURSALES.

2° Sur l'érection en annexe ou chapelle d'une partie de paroisse ou succursale. (Décret imp. du 30 sept. 1807; circ. du minisire des cultes, 11 oct. 1811.) - Avant de donner cet avis, il doit se concerter avec l'évêque. (Décret.) Cependant l'avis doit être donné séparément de celui de l'évêque, et motivé. (Circ.) Par une circulaire du 21 août 1833, le ministre des cultes demande que cet avis aussi soit en forme d'arrêté.

[ocr errors]

3° Sur l'union de la cure de la cathédrale au chapitre. (Avis du comité de l'int., 22 oct. 1830; 20 mars 1833.)

4° Sur la demande en autorisation d'une chapelle domestique (Décret imp., 22 déc. 1812, a. 2); el sur celle d'ériger un monument funèbre dans une église. (Arr. min., 31 déc. 1831.)

5. Sur la distraction des biens et rentes de la fabrique paroissiale de ce qui appartenait anciennement à l'église nouvellement érigée en succursale ou en chapellenie. Décis. cons.,

3 niv. an XI (24 déc. 1802). Ord, roy., 28 mars 1820, a. 3.

6° Sur les tarifs et tableaux dressés par les fabriques pour les fournitures nécessaires au service des morts dans l'intérieur des églises et à la pompe des convois. (Décret imp., 18 mai 1806, a. 7.)

7. Sur les règlements et marchés qui fixeront la taxe et le tarif du transport des morts. (Art. 11.)

8 Sur l'acceptation d'une église. (21 oct. 1802.)

9° Sur la proposition que fait une commune de distraire une partie superflue de son presbytère pour l'employer à un autre service. (Ord. roy., 3 mars 1825, a. 1.)

10° Sur la délibération prise par le conseil municipal de faire l'acquisition d'un presby lère. Arr. cons. du 14 therm. an XI (2 août 1803).

11. Sur la délibération du conseil municipal relative à la demande de fonds faite par la fabrique. (Décret imp., 30 déc. 1809, a. 92.)

12° Sur la délibération prise par un conseil municipal, relativement à la demande de secours ou à l'appel fait par la fabrique pour insuffisance de revenus. (Décret imp., 30 déc. 1809, a. 93.)

13° Sur la révocation du conseil de fabrique. (Ord. roy., 12 janv. 1825, a. 5.)

14 Sur l'autorisation d'accepter certains dons ou un legs, sollicitée par les établissements ecclésiastiques. (Ord. roy.,2 avril 1817, a. 1.)

15° Sur la personne qu'il conviendrait de nommer membre du bureau pour administrer les biens du séminaire avec qualité de trésorier. (Décret imp., 6 nov. 1813, a. 62.)

16 Sur la demande que fait une commune de l'établissement d'une maison de refuge. (Décret imp.,26 déc. 1810, a. 6.)

17° Sur la demande que fait une congrégation religieuse d'obtenir l'autorisation d'un établissement particulier. Voy. CONGREGA

TIONS.

18° Sur l'aménagement des bois et forêts. qui appartiennent à des établissements publics. (Ord. roy. du 1 août 1827, a. 135.) Il la donnait pareillement sur la délibération du conseil de surveillance de l'établissement des chanoines hospitaliers du grand SaintBernard, relativement au nombre des novices et à la reddition des comptes. (Décret imp., 17 mars 1812, a. 4.)

En ce qui concerne les cultes non catholi ques, il la donne sur les principes et la moralité des ministres proposés par les cousistoires (Circ. du conseill. d'Et. ch. des cul tes, 8 floréal an 11 (28 avril 1803); sur l'é tablissement des synagogues particulières (Décret imp. du 17 mars 1808, a. 2); sur les notables israélites présentés à la nomination du ministre de l'intérieur (Ib., a. 3); sur la nomination des membres des consistoires départementaux. (Art. 4.)

[blocks in formation]

4; 30 déc. 1809, a. 93; 26 déc. 1810, a. 6; 17 mars 1812, a 4; 22 déc. 1812, a. 2; 6 nov. 1813, a. 62.- Ordonnances royales, 25 août 1819, 28 mars 1820, a. 3; 12 janv. 1825, a. 5; 3 mars 1825, a. 1.- Conseil d'Etat, comité de l'int., avis 22 oct. 1830; 20 mars 1835. Circulaires ministérielles, 8 flor. au XI (28 avril 1803), 21 août 1833, 12 août 1836.

AVIS DU PRÉVOT DES CHANOINES HOSPITALIERS.

En déposant au conseil d'administration les comptes du procureur général, le prévôt des chanoines hospitaliers y joignait son avis. (Statuts annexés au décret imp. du 17 mars 1802, a. 13.)

AVIS DES SOUS-PRÉFETS.

Les sous-préfets donnent leur avis sur la proposition faite par l'évêque de distraire des biens et rentes de la fabrique ce qui appartient originairement à une succursale ou fabrique nouvellement érigée (Ord. roy. du 28 mars 1820, a. 31); sur la délibération du conseil municipal tendant à faire l'acquisition d'un presbytère (Ar. cons. du 14 therm. an XI (2 août 1803); sur l'érection d'une église en succursale ou en chapellenie (Voy. ERECTION); sur la demande en autorisation d'un établissement particulier, formée par une congrégation religieuse (Voy. CONGREGATIONS); sur la proposition que les commis-. saires des établissements d'humanité font

d'un traitement pour le chapelain ou aumônier et les frais du culte (Arrété consul., 11 fruct. an XI (29 août 1803), a. 1); sur la création des chapellenies ou aumôneries dans ces établissements. (lb.)

[blocks in formation]

-

peu

tribunaux devant lesquels ne sont portées aucunes des affaires ecclésiastiques litigieuses. Ces canons du reste étaient observés en France. Aucune disposition législative ancienne ou moderne n'a déclaré la qualité d'ecclésiastique incompatible avec la profession d'avocat. C'est donc arbitrairement et contrairement au droit commun que le conseil de discipline du barreau de Paris a refusé

d'admettre M. l'abbé Lacordaire à raison de sa qualité de prêtre. (Ord. roy., 20 nov. 1822, a. 42.)

AVOCATS AU conseil d'ÉTAT.

Les avocats au conseil d'Etat ou, comme on disait communément, aux conseils du roi, ont été créés par le décret impérial du 11 juin 1806, dont les articles 33 et 34 portent : « Il y aura des avocats en notre conseil, lesquels auront seuls le droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matières contentieuses de toute nature. » « Nous nommerons les avocats sur une liste de candidats qui nous seront présentés par le grand juge, ministre de la justice. >>

En 1817, ils furent réunis avec ceux de la Cour de cassation, pour ne former qu'un seul ordre. (Ord., 16 sept. 1817, a. 1.) — Le nombre en ful maintenu à soixante, conformément à l'ordonnance du 10 juillet 1814. (1b., a. 3.) Ils prêtent serment entre les mains du garde des sceaux. (Décret imp. du 22 juillet 1806, a. 50; Ord. roy. du 10 sept. 1817, a. 15.) Ils ont le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux. (Décret du 22 juill. 1806, a. 44.)

L'Empereur a-t-il voulu les charger aussi de signer seuls les mémoires pour recours en cas d'abus? Nous le croyons, et il nous semble qu'il n'a pas eu autre chose en vue dans l'article 33 du décret du 11 juin 1806, auquel renvoie l'article 44 du décret du 22 juillet; mais la pratique est contraire. Actes législatifs.

Décrets impériaux du 11 juin 1806, a. 35 et 54; du 22 juill. 1806, a. 44 et 50. Ordonnances royales du 10 juill. 1814, a. 3; du 10 sept. 1817, a. 1.

AVOUÉS.

[blocks in formation]

Avranches, ville qui était épiscopale (Manche). Son siége, supprimé d'abord civilement par l'Assemblée constituante en 1790 (Décret du 12 juill.-24 août 1790), le fut ensuite canoniquement par la bulle du 3 des calendes de décembre 1801. Il n'a pas été rétabli. AVRIL.

Le mois d'avril est un de ceux auxquels devait avoir lieu l'une des quatre séances ordinaires du conseil de fabrique. (Décret du 30 déc. 1809, a. 10.)- Depuis que l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 a paru, celle séance est fixée invariablement au dimanche de Quasimodo. (Art. 2.) Voy. QUASIMODO.

C'est ce jour-là que le bureau des marguilliers doit soumettre le budget de la fabrique au conseil, et lui faire son rapport sur le compte annuel du trésorier, et que le conseil renouvelle son président et son secrétaire.-La séance mensuelle du bureau des marguilliers reste fixée au premier dimanche d'avril, aucun acte législatif ne l'ayant changée de jour. (Décret du 30 déc. 1809, a. 15.) - Un des meinbres du bureau cesse ce jour-là ses fonctions et doit être remplacé. (lb.)

BABYLONE.

Babylone, ville épiscopale (Asie). Son siége épiscopal était suffragant de Gênes, et nonobstant cela, faisait partie des siéges français, ainsi qu'on le voit par les anciens tableaux du clergé de France, et que le reconnut le comité ecclésiastique dans une décision du 6

août 1791. Il cessa d'en être ainsi à la publica

tion des décréts sur la Constitution civile du clergé (12 juillet-12 août 1790), et depuis on ne s'est plus occupé de le reprendre, quoique la dotation de ce siège soil en rentes sur l'Etat et doive, aux termes de sa fondation, être occupé par un prélat français.

BACS.

AYANT CAUSE.

L'ayant cause d'un individu est celui qui se trouve substitué à cet individu. - Les ayants cause d'un titulaire doté peuvent être poursuivis par le trésorier de la fabrique pour qu'ils aient à remettre les lieux dans l'état où celui-ci devait les laisser. (Décr.imp., 6 nov. 1813, a. 20 et 22.) Parcillement les ayants cause d'un curé ou desservant sont tenus des réparations locatives qu'il a omis de faire, et des dégradations survenues par sa faute. (Décr. imp., 30 déc. 1809, a. 44.)

B

Les bars sont des bateaux établis sur les rivières pour transporter les passagers d'un bord à l'autre, moyennant une rétribution fixée par un tarif dressé par l'autorité dans le domaine de laquelle se trouve le passage. La loi du 6 frimaire an VII (26 nov. 1798) affranchit du payement de cette rétribution, les juges, les juges de paix, les administrateurs, les commissaires du Directoire, les ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives. (Art. 50.) — Sous le titre d'administrateurs sont compris tous ceux qui se trouvent dépositaires de l'administration publique. On ne peut pas dire que l'intention du législateur fûl alors d'étendre l'exemption aux ecclésiastiques dans l'exercice des fonctions de leur ministère, puisque aucun culte n'était en ce moment incorporé à l'administration publique ; mais son intention fut évidemment de l'étendre à tous les administrateurs publics, quel que fût leur caractère. L'administration du culte étant devenue depuis une administration publique reconnue par l'Etat, les évêques en tournée, les curés et autres ecclésiastiques dans l'exercice de leur ministère, seraient fondés à réclamer l'exemption pour eux et pour les personnes de leur suite, et à se la faire accorder par l'autorité comptente. Voy. PoNTS.

BACCALAUREAT.

Le baccalauréat est le premier des grades universitaires. Yoy. GRADES UNIVERSITAIRES.

BACHELIER.

Le bachelier est le gradué le moins élevé de l'Université. Voy. GRADES UNIVERSITAIRES. BADIGEONNAGE.

« Toutes les instructions émanées du ministère des cultes proscrivent avec raison, de la manière la plus explicite, le badigeonnage et le grattage des églises. Les teintes jaunatres, verdâtres ou roses qu'on a coutume plus qu'elles ne le parent. Il est certain ced'appliquer sur la pierre déshonorent l'édifice pendant qu'on ne saurait pousser ce principe au point de s'abstenir de faire disparaître les taches et les sutures que des réparations impriment aux parois du monument, et qu'il ne peut pas toujours suffire de quelques raccords pour rétablir l'harmonie qu'ils ont détruite. Une peinture générale peut devenir nécessaire dans ce cas; mais alors il serait à désirer qu'on pût profiter de la circonstance pour rendre à l'édifice une partie de son ancien caractère, en rétablissant les teintes dont il était originairement revêtu. » (Lettre du min. des cultes, 30 avr. 1838.)

Ceci ne regarde que les églises monumentales, celles qui sont bâties en pierres de taille polies ou sculptées. Quant aux autres, non-seulement il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elles soient badigeonnées, mais il est même nécessaire qu'elles le soient toutes les fois qu'elles ont besoin de l'être.

Le badigeonnement de l'église est fait aux frais de la fabrique et sous la surveillance du curé ou desservant, qui doit empêcher qu'on ne couvre de badigeon les inscriptions anciennes, les armoiries, les peintures et autres ornements qui méritent d'être conservés. -Au besoin, il peut faire intervenir l'autorité de l'évêque (Art. org. 75), ou celle du préfet et du ministre de l'intérieur, lorsque l'édifice est classé au nombre des monuments religieux dont le gouvernement surveille la conservation et l'entretien.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Il y a des bals publics et des bals de famille ou d'amis. Les bals publics sont ceux auxquels le public est admis, soit qu'ils aient lieu en plein air ou dans des maisons particulières. Les bals de famille ou d'amis sont ceux qui ont lieu dans l'intérieur des familles, et auxquels ne sont admis que les personnes de la même famille ou des amis. Ceux-ci échappent à la police municipale, mais il n'en est pas de même des bals publics. La loi du 24 août 1790 charge l'autorité municipale d'assurer la tranquillité dans tous les lieux publics de réunion. Cette autorité peut, en vertu de l'article 3 du titre 2 de cette loi, obliger celui qui veut tenir un bal public à solliciter préalablement et obtenir son autorisation. (Ordonn. du préfet de police de Paris, 3 mai 1833; Cour de cass., 7 nov. 1833.) L'autorité municipale peut aussi assigner le lieu dans lequel ces sortes de bals pourront être ouverts. (Cour de cass., 23 déc. 1842.) Et, comme d'un autre côté, il est de son devoir de faire exécuter les lois et règlements qui assurent à la religion catholique le libre exercice de son culte, et d'empêcher qu'il ne soit troublé par des assemblées tumultueuses tenues à la porte du lieu où l'office divin est célébré, et dans un lieu qui est une dépendance de l'église (Loi du 18 juill. 1837, a. 9 et 11; Concord., a.1. Avis du cons. d'Et., 25 janv. 1807), nous ne doutons pas qu'elle ne refuse la permission de danser sur la place de l'église.

Outre l'inconvenance qu'il y a à tenir un hal public devant la maison de prières, le bruit et le tumulte inséparable de ces réunions nuit au recueillement qui doit régner dans le lieu saint, et l'encombrement de la foule barre le passage à ceux qui ont l'envie ou le besoin d'y venir.

[blocks in formation]

Le balayage des rues et des places prescrit par les règlements municipaux est obligatoire pour le curé seul en ce qui concerne le presbytère, et pour la fabrique et l'employé qui a les clefs de l'église en ce qui concerne l'église. Quant au curé, il ne peut pas y avoir de doute, et quant à l'employé dépositaire des clefs de l'église, la Cour de cassation lui a reconnu cette obligation. (16 mars 1821.) Voy. POLICE DES ÉGLISES, § 2. Le balayage intérieur de l'église est ordinairement confié à l'un des employés ou serviteurs de l'église. S'il arrivait qu'on en chargeât une personne qui n'aurait pas d'autre emploi, il faudrait

[ocr errors]

en ce cas la considérer comme un serviteur de l'église. Elle serait à la nomination des marguilliers, sur la présentation du curé ou desservant. (Décr. imp., 30 déc. 1809, a. 38.) L'ordonnance royale du 12 janvier 1825 n'a fait d'exception que pour les chantres, sonneurs et sacristains dans les communes rurales. (Art. 7.) Il ne nous est pas permis de lui donner une plus grande extension, et par conséquent de partager l'opinion de M. l'abbé André, qui a cru pouvoir mettre cette nomination dans les attributions du curé. (Cours alphab.)

Actes législatifs.

[ocr errors][merged small][merged small]

L'église de Ballore fut érigée en chapelle et réunie à la succursale de Marisy par décret impérial du 7 août 1812.

BAN DU MARIAGE CIVIL.

On appelait autrefois bans de mariage les actes que le Code civil appelle publications de mariage. (Code civ., a. 63 el 166.) Les bans de mariage civil sont au nombre de deux. (Art. 63.) Ils doivent être publiés chacun à huit jours d'intervalle, un-jour de dimanche, devant la porte de la maison commune du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile. (Art. 63 et 166.) Si le domicile n'est établi que depuis six mois, on doit les publier aussi à la municipalité du dernier domicile. (Art. 167.)

La Convention décréta que les prêtres dont les bans auraient été publiés ne seraient sujets ni à la déportation ni à la réclusion, quoiqu'ils n'eussent point prêté le serment prescrit par les lois du 24 juillet et 27 nov. 1790. Décret du 25 brum. an 11 (15 nov. 1793), a. 1. Voy. MARIAGE.

[merged small][ocr errors][merged small]

-

-

BANCS ET PLACES DANS LES ÉGLISES. 1. Des bancs d'église. II. A qui appartiennent les bancs. III. Des bancs privilégiés. IV. Bancs du clergé. V. Places réservées aux autorités civiles et militaires. VI. Du banc de l'œuvre. VII. Du banc de celui qui a bâti entièrement l'église. VIII. Banc des donateurs ou bienfai teurs de l'église. - IX. Des bancs non privilégiés. - X. Nature et durée des concessions. XI. Manière dont les concessions doivent être faites. XII. Des concessions antérieures à l'année 1810. XIII. Par qui les concessions des bancs doivent être faites.-XIV. Des personnes auxquelles on peut céder des bancs. -XV. Charges et droits de la fabrique. XVI. Charges et droits des concessionnaires. XVII. De l'action possessoire relativement aux bancs. XVIII. Droits du curé et de l'évêque, relativement aux bancs.-XIX. Produit de la location des bancs. - XX. Perception du produit de la concession des bancs. XXI. A qui appartient la connaissance des difficultés qui

[ocr errors]

--

« PreviousContinue »