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1° Les places et bancs de l'église paroissiale de Saint-Basile ci-dessous désignés, seront loués aux fidèles pour un intervalle de temps qui ne pourra pas être plus long que leur vie, ni moindre qu'une année.

2° Celui qui voudra devenir cessionnaire de l'un d'eux est invité à présenter sa soumission de vive voix ou par écrit à M. Guinchard, trésorier de la fabrique.

3 Sa demande, accompagnée des offres qu'il aura faites, sera publiée par trois dimanches consécutifs, et affichée à la porte de l'église, afin que chacun puisse, s'il le veut, faire des offres plus avantageuses et obtenir la préférence.

4 L'adjudication aura lieu après un mois d'affiche, à dater du jour où la première soumission aura été affichée.

5 Le prix de location sera payé par quart et d'avance de trois mois en trois mois, entre les mains et au domicile de M. le trésorier de la fabrique.

6 Le premier payement sera exigible à dater du jour de l'adjudication, pour le trimestre courant, et à raison seulement de ce qui reste à s'écouler. Le second payement et les autres successivement, jusqu'à la fin du bail, seront exigibles à partir du premier jour de chaque trimestre.

7. A défaut de payement pendant une année tout entière, le bail sera résilié de plein droit, sans préjudice des poursuites que pourra exercer le trésorier de la fabrique pour recouvrer ce qui est dû par le concessionnaire.

8 Le bail sera parcillement résilié de plein droit si le cessionnaire quitte la paroisse, ou vient à mourir avant l'expiration du bail.

9 Le bail sera résiliable à la volonté du concessionnaire, s'il arrive que, par ordre de l'évêque, le banc soit changé de place, raccourci ou modifié, sans que la fabrique puisse être obligée à payer des indemnités.

10° La cession des bancs est personnelle. Le cessionnaire seul et sa famille ou les personnes en visite chez lui auront le droit de s'y placer.

11 Les bancs ne peuvent pas être sousloués.

12° On les louera non-seulement pour une prestation annuelle, mais encore pour un capital une fois payé, ou pour un immeuble.

13° Le concessionnaire du banc sera obligé de l'entretenir dans un état de propreté el de conservation convenable.

Un extrait du présent cahier des charges, délibéré par le conseil de fabrique dans la séance du ... .., et inscrit sur ses registres, sera délivré à M le trésorier pour

que, à sa diligence, il soit affiché à la porte de l'église.

M. le curé sera prié de vouloir bien le faire connaître aux fidèles, ou du moins prévenir qu'il est affiché, afin que tous ceux qui ont intérêt de le connaître puissent en prendre connaissance.

Bancs mis en adjudication.

Les bancs mis en adjudication sont les bancs nos 1, 3, 4 et 8 situés dans la nef de l'église, du côté de la chapelle de la sainte Vierge.

No 2.- Demande de concession.

Le soussigné demande la concession, pour trois ans, du banc n° 3, conformément au cahier des charges, et offre pour l'obtenir quatre francs de loyer par an.

Le 4 mai 1847.

No 3.- Publication de la demande de concession. La concession du banc n° 3 est demandée par M. ., pour trois ans de temps, moyennant un loyer annuel de quaire francs.

L'adjudication sera faite le . . . du mois

de..

Le bureau des marguilliers invite ceux qui désireraient par une offre plus avantageuse obtenir de préférence la concession de ce même banc, à vouloir bien lui présenter au plus tôt leur soumission.

No 4. Acte d'adjudication, extrait du procès-verbal de la séance du.....

Le conseil, après avoir entendu, relativement à l'adjudication des bancs, le rapport du bureau des marguilliers, par lequel il est constaté que les demandes et soumissions faites par les personnes qui désirent en obtenir la concession ont été publiées pendant trois dimanches et affichées pendant un mois à la porte de l'église, et qu'il ne s'est présenté personne qui fit des offres plus avanlageuses que celles des soumissionnaires ciaprès nommés, délibère, 1° que le banc no 1 sera et demeurera concédé à Guillaume N. pour l'espace de trois ans, moyennant la prestation annuelle de . . . ; que le banc D 3 sera et demeurera concédé à Jean T., moyennant, etc., etc., etc.; 2° que les prix de ces concessions seront payables par quart entre les mains du trésorier de la fabrique le premier de chaque trimestre; que, à défaut de payement pendant une année entière, le bail sera résilié de plein droit et le banc redeviendra disponible; que le bail sera pareillement résilié de plein droit si le concessionnaire quitte la paroisse; que les concessionnaires ne pourront s'opposer au déplacement ou raccourcissement ou rétrécissement du banc, si, dans l'intervalle du bail, l'autorité ecclésiastique jugeait ces opérations utiles, sauf à lui à demander la résiliation et la restitution de ses avances, laquelle ne pourra lui être refusée; qu'il ne pourra sous-louer le banc à lui concédé, ni y admettre habituellement des étrangers. Délibéré le ... (Signatures du conseil.)

La présente délibération a été lue aux adjudicataires pour ce appelés, lesquels l'ont signée, sauf M., qui a déclaré ne le savoir. Fait le

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Actes législatifs.

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Reçu.

Concordat de 1801, a. 12. Conciles provinciaux de Bordeaux, de Reims et de Tours en 1583; d'Aix et de Rouen en 1583; de Toulouse en 1590. Ordonnance de l'évêque d'Orléans, 2 juin 1724.- Règlement de l'archevêque de Paris, 2 therm, an XI (21 juill. 1803), ch. 2, a. 2 et 4. Articles organiques, a. 9, 22, 47 et 75.-Droit civil romain, § 1, inst. de Usu et hab. - Edit d'avril 1695, a. 45 el 47.-Déclarations du 25 sept. 1657, de mars 1665. Code civil français, a. 628 à 633, 1175, 1183 et 1184, 1714 à 1755, 1755, 2277.— Décrets de l'Assemblée nationale des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789; 15-28 mars 1790, a. 1; 13-20 avr. 1791, tit. 1, a. 18 et suiv.; 13-20 août 1791, a. 18; 2-4 nov. 1769.-Décret de la Convention, 15 brum. an II (3 nov. 1793). -Loi du 25 mai 1858, a. 3. Décrets impériaux du 24 mess. an XII (13 juill. 1804), tit. 1, a. 2, 9 et 10; du 13 therm. an XIII (1er août 1805), a. 1 et 2; du 18 mai 1806; du 2 juill. 1807; du 30 déc. 1809, a. 4, 21, 30, 36, 54, 65, 66, a. 72, 93. Ordonnances royales, 17 juillet 1820. - Conseil d'Etat, décrets et ordonn., 29 avril 1809; 4 juin 1826; 12 déc. 1827, 19 oct. 1858.-Avis, 17 mars, 16 mai 1809, 4 juin 1809. Comité de l'inter., 21 nov. 1838.-Arrêts du parlement de Paris, 15 avril 1562 22 mai 1574, 20 févr. 1616,3 août 1619, 7 juill. 1622, 22 juill. 1622, 23 juill. 1622, 29 juill. 1641, 1er avril 1683, 27 févr. 1711, 2 avril 1737, a. 33; 4 août 1745, 20 déc. 1749, a. 32; 13 déc. 1752, a. 24; 21 août 1762, 25 févr. 1763, a. 54; du parlement de Rouen, 2 mars 1599, 13 févr. 1603, 10 juill. 1609, 14 mai 1607; d'Aix, 5 mars 1687.- Cour de cassation, arr. 9 déc. 1888, 1er févr. 1825, 18 juill. 1838, 7 juill. 1840. - Cour royale de Limoges, 22 août 1838. Arrêté du ministre, 8 oct. 1821, 29 mars 1822.- Décisions ministérielles, 26 pluv. an XI (15 févr. 1803), 12 févr. 1806, 25 nov. 1808; 10 1811, 25 mi 1813, 1814, 30 sept. 1818, 1850, 26 sept. 1840.-Rapport. du 5 compl. an XI (22 sept. 1803). Circulaires du 27 oct. 1807, 12 avril 1819. Lettres et décisions particulières du ministre, pluviose an XI (jauv. ou févr. 1803), 13 mars 1819, 28 juin 1825, 9 nov. 1833, 26 juill. 1836, 20 juill. 1837, 30 sept 1837, 24 déc. 1858. Instructions ministérielles, 26 juill. 1848. Sentence arbitrale du 5 déc. 1600. Acte particulier du 3 mai 176.

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Taril de 1809.
Auteurs et ouvrages cités.

André (M. l'abbé), Cours alphabétique de législation. Boniface, t. III, tit. 12, 1. 6. ch. 1. Carré, Traité du gouvern. des paroisses, nos 278, 281, 285, 292 et 3004.Chabrol-Chaméaue (M. de), Dictionnaire de législ. usu lle. Courrier (Le) des Communes, an. 1834, p. 329. Dalloz, Répertoire, t. VIII, p. 9, n°8 2), 21 et 23.- Dieulin, Définitions canoniLe guide des curés, p. 109 et suiv. ques, p. 449.. - Journal des Fabriques, t. VI, p. 372, tom. VIII, p. 336, t. X, p. 25. - Jousse, du gouvern. temp. et spir. des par., p. 58. Lapeyrère, Décisions, E, no 42.Lepage, Du temporel des églises, p. 400 à 403.-Loyseau, Traité des seigneuries, ch. 11, no 69 et 70. Manuel des Fabriques, p. 79 à 85. Mareschal, Des droits honorifiques, t. I, p. 370 et suiv. - Mémoires du clergé, t. lll, col. 1285 et suiv. Organisation et comptabilité des fabriques, p. 115. - Roy, Le fabricien comptable, p. 293. Soefve, t. I, cent. 1, ch. 30.-Vuillefroy, Traité de l'admin. du culte cath.,, p. 319, notes.

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Il y avait anciennement des bannières

paroissiales. Celles-là appartenaient à l'église. C'est la fabrique qui était tenue de les fournir. Il n'existe guère aujourd'hui en France que des bannières de confréries. Celles-ci appartiennent à la confrérie à l'usage de laquelle elles sont, et doivent être fournies et entretenues par elle.-L'évêque de Belley défend, dans son Rituel, d'en employer aucune qui n'ait été examinée et bénite par lui ou par un de ses délégués. (T. I, p. 543.)

BANNISSEMENT.

Le bannissement est la première des peines simplement infamantes. Sa durée est de cinq ans au moins et de dix ans au plus. (Cod. pén., a. 8 et 32.) Elle consiste à être transporté par ordre du gouvernement hors du territoire de la République, et emporte la dégradation civique, qui est encourue par le fait de la condamnation au bannissement dès le jour où elle est devenue irrévocable, et en cas de condamnation par contumace, dès le jour où a eu lieu l'exécution en effigie. (Ib., a. 28 et 32.)

La peine de bannissement à perpétuité était encourue par le ministre du culte qui rétractait ou modifiait d'une manière quelconque la déclaration qu'il avait faite de reconnaissance de la République et de soumission et obéissance à ses lois. Décret du 7 vendem. an IV (29 sept. 1795 ), a. 8. Cette même peine est encourue maintenant par le ministre du culte qui, dans l'exercice de son ministère, et en assemblée publique, a prononcé un discours contenant une provocation directe à la désobéissance aux lois et actes du gouvernement, sans néanmoins occasionner une sédition ou une révolte; car en ce cas la peine serait plus forte. (Cod. pén., 201 et 202.) Voy. SÉDITION, RÉVOLTE, CENSURE, PROVOCATION. —Elle est encourue pareillement par celui qui publie un écrit quelconque contenant des instructions pastorales, dans lequel se trouve la censure ou critique soit du gouvernement, soit des actes de l'autorité publiElle l'est aussi par ceque. (1b., a. 204.) – lui qui, sans en avoir prévenu le ministre chargé de la surveillance des cultes et avoir obtenu son autorisation, a entretenu avec une cour ou une puissance é'rangère une correspondance sur des questions ou des matières religieuses, lorsque cette correspondance est accompagnée ou suivie de faits formellement contraires à une loi ou à une ordonnance du roi. (Ib., a. 208.) Voy. SAINT-SIEGE. Elle est encore encourue par les dépositaires d'une partie de l'autorité publique qui ont concerté entre eux des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement. (Art. 124.)

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BANQUEROUTIERS.

Voy. FAILLIS.

BANQUIERS EXPÉDITIONNAIRES.

Les banquiers expéditionnaires en cour de Fome étaient des officiers français chargés de solliciter et d'obtenir par le ministère de leurs correspondants l'expédition des bulles, rescrits, signatures, provisions, dispenses et autres actes émanés du saint-siége. Il y en avait vingt à Paris, dont la charge avait été érigée en titre d'office par édit du mois de mars 1673. Ces banquiers furent supprimés par décret du 10 mai 1791.

Napoléon nomma, par décret du 13 fructidor an XIII (31 août 1805), un agent chargé à Rome de faire toutes les démarches nécessaires pour assurer l'expédition des bulles d'institution canonique pour les archevêques et évêques. Voy. AGENT.

Actes législatifs.

Edit de mars 1673. Décret de l'Assemblée nationale,

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ordonna aux préfets de faire fermer les églises dans lesquelles le culte n'était point autorisé.-En 1793 (le 22 janvier), la Convention enjoignit aux prêtres du culte catholique de se borner, dans l'administration du baptême, aux cérémonies purement religieuses. Cette injonction est mentionnée dans la table générale du Bulletin des lois (1789 à 1814), mais elle ne se trouve pas dans le recueil de Baudoüin, et nous ne l'avons pas remarquée dans les procès-verbaux de l'Assemblée nationale, lorsque nous en avons fait le dépouillement.

L'administration du sacrement de baptême est une fonction curiale; néanmoins le grand aumônier de France sous l'empire avait dans ses attributions le baptême des princes de la famille impériale et celui des enfants dont l'Empereur était parrain. ( Alman. ecclés, de 1804 à 1813.)

On a prétendu que l'impression faite sur les organes si délicats de l'enfant par l'eau froide qu'on verse sur sa tête pouvait devenir mortelle. Nous ne le pensons pas; mais

10 mai 1791. Décret impérial du 13 fruct. an XIII (31 il suffit que les pères et mères soient dispoaoût 1805).

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BAPTÊME.

1. Du baptême. II. De l'administration du baptême. II. Des formalités qui doivent précéder le sacrement de baptême. IV. Du refus des personnes qui présentent l'enfant. — V. Des prénoms donnés à l'enfant. - VI. De l'acte de baptême. VII. Des honoraires perçus pour le baptême. VIII. Modèles d'actes de baptême.

1° Du baptême.

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Nous n'aurions pas à parler ici du baptême, qui est un des sept sacrements de l'Eglise catholique et appartient pour cette raison à la théologie et au droit canon plutôt qu'au droit civil-ecclésiastique, s'il n'avait pas été pris à son sujet des dispositions que nous ne pouvons nous dispenser de faire connaître. Elles regardent ou l'administration de ce sacrement, ou les formalités qui doivent la précéder, ou le refus de recevoir ceux qui présentent l'enfant, ou les nom et prénoms qui lui sont donnés, ou la rédaction de l'acte, ou les honoraires perçus.

2° De l'administration du baptême. Le comité ccclésiastique décida, le 1" janvier 1791, qu'un curé catholique avait agi régulièrement en refusant d'administrer le baptême à un enfant présenté par un parrain el par une marraine appartenant à la religion protestante, ajoutant que l'Assemblée nationale ne pouvait abroger l'usage ecclé. siastique à cet égard.

Trois ordonnances royales, rendues en conseil d'Etat, ou après avoir entendu le conseil d'Etat, laissent entendre que le refus de baptême serait un acte abusif ( Ord. 17 août 1827-11 janvier 1829-23 mars 1831), ce qui est vrai du refus arbitraire, mais ne le serait pas de toute espèce de refus.-Par une circuJaire du 4 thermidor an XII (23 juill. 1804), le ministre de l'intérieur, informé que des maitres d'école s'ingéraicut de remplir les fonctions sacerdotales, et qu'il en était qui avaient voulu administrer le sacrement de baptême,

sés à le croire, pour que nous soyons moins étonné de la sollicitude qu'a montrée le ministre des cultes, dans sa circulaire du 14 janvier 1831. Toutefois l'intervention du ministre est presque une injure aux évêques et aux prêtres; ils savent bien qu'en baptisant ils ne doivent pas compromettre la santé ou la vie de l'enfant.

3 Formalités qui doivent précéder le sacrement de baptême.

Il n'en est pas du sacrement de baptême comme de celui de mariage: le prêtre peut l'administrer avant que l'enfant ait été présenté et inscrit à la mairie, et l'officier de l'état civil serait en opposition avec la loi s'il avait la prétention d'exiger que la déclaration de naissance précédât le sacrement. Le ministre de l'intérieur voulait en l'an XI (1802) qu'il en fût ains. Portalis lui fit observer que la loi civile accordait trois jours aux parents pour faire la déclaration d'un enfant nouveau-né, et qu'il pourrait mourir dans l'intervalle sans avoir reçu le baptême, si ce sacrement ne pouvait lui être administré qu'après l'inscription de l'acte de naissance. D'après ces observations, il fut décidé simplement qu'on écrirait aux évêques pour les engager à écrire aux curés et desservants d'inviter leurs paroissiens à ne pas négliger l'accomplissement de cette formalité. (Jauffret, Mém., t. 1, p. 258.)

Monseigneur l'évêque de Belley fait un devoir aux prêtres de son diocèse de s'informer si l'enfant pour lequel on leur demande le baptême a été enregistré à la mairie, el, dans le cas où il ne l'aurait pas été, de faire comprendre aux parents combien il est important qu'ils ne négligent point l'accom plissement de cette formalité, qui est indispensable pour assurer l'état civil de l'enfant. (Rit., t. 1, p. 222.) Il s'est conformé, en agissant ainsi, aux circulaires du conseiller d'Etat Portalis, en date du 3 vendémiaire an XI (25 septembre 1802 et 11 juin 1806), par

lesquelles les évêques sont invités à prendre les mesures convenables pour que les curés et les prêtres desservants avertissent leurs paroissiens de se conformer avec exactitude aux règlements relatifs à l'inscription des actes de naissance sur les registres de l'état civil, ne leur laissant pas ignorer que la négligence serait aussi funeste à leurs intérêts que contraire à leur devoir.

La loi veut que la déclaration de naissance soit faite dans les trois jours qui suivent l'accouchement (Cod. civ., a. 56), sous peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 francs à 300 fr. (Cod. pén., a. 346). C'est rendre service à ses paroissiens et faire une action louable que de les engager à ne pas négliger l'accomplissement de cette formalité.

du 11 germinal. S'il arrivait qu'on n'eût inscrit à la mairie que des prénoms profanes, étrangers aux calendriers catholiques, it faudrait baptiser l'enfant sous le nom d'un saint qu'on prierait le parrain et la marraine. de désigner, et que, à leur défaut, on choisirait pour eux, ayant soin d'insérer ensuite dans l'acte de baptême les nom et prénoms sous lesquels l'enfant est inscrit à la mairie. On dirait, par exemple: Nous avons baptisé Clément Maury (ou Clément), inscrit à la mairie sous les nom et prénoni de Publicola Maury. Voy. Noмs et PRÉNOMS.

Le premier consul décida que, lorsqu'il s'agissait du baptême, on devait se conformer à la discipline de l'Eglise et ne pas donner aux enfants des prénoms qu'elle n'avoue pas. Décis. cons. an XI (1803). Pour prévenir les désordres qui résulteraient de la

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4 Du refus des personnes qui présentent disparité de prénoms, il fut recommandé aux

l'enfant.

Une ordonnance sur délibération du conseil d'Etat, rendue le 24 décembre 1828, reconnaît qu'il n'y a pas abus dans le refus motivé d'une personne qui participe à la cérémonie religieuse. Il n'était pas possible de décider autrement. Point de difficulté par conséquent pour ce qui est du parrain et de la marraine, dont la participation à la cérémonie est directe et incontestable. Le curé doit les refuser quand ils ne sont pas dans les conditions voulues par les ordonnances et les statuts du diocèse. Quant à la sage-femme qui apporte l'enfant à l'église et ne se trouve présente que comme simple surveillante de l'enfant, il n'y a aucune raison plausible de la renvoyer, si elle n'est ni hérétique, ni excommuniée et dénoncée. Serait-elle hérétique, que, si sa conduite est habituellement décente, il ne faut rien lui dire, et si elle est inconvenante, il faut la voir en particulier et lui représenter qu'elle a mal agi, et que si on ne l'a pas reprise publiquement, c'est afin de ne pas l'humilier et déconsidérer. Voy. SAGESFEMMES. Portalis, par une considération analogue, voulait qu'on reçût tous les parrains et marraines que les parents présentaient, s'abstenant de toute recherche indiscrète et de toute inquisition capable de troubler le bon ordre et de réveiller les passions. Il écrivit en ce sens aux évêques (Jauffret, Mém., t. I, p. 262.) La chose n'était pas pos

sible.

5o Des prénoms imposés à l'enfant.

Il est défendu d'inscrire sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants, d'autres prénoms que ceux qui sont en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne. Loi du 11 germinal an XI (1 avril 1803), a. 1. La cour d'appel de Bruxelles, 5 janvier 1807, ordonna la radiation du nom de famille d'une personne donné à un enfant naturel, avec intention probable d'indiquer par là que l'individu dont il portait le nom était son père.

Ce n'est pas au curé à faire cxécuter la loi

évêques d'inviter les curés et desservants de leur diocèse à faire entendre aux parents que l'intérêt de leurs enfants exigeait que leur existence fût constatée sans confusion et sans incertitude, et qu'ils ne donnassent par conséquent à leurs enfants d'autres prénoms à la mairie que ceux qui pouvaient être avoués par l'Eglise. Circ. an XI (1803).

6° De l'acte de baptême.

« Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne peuvent, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.» (Art. org., a. 55.) Voy. ACTES.

Il résulte de cette disposition législative que les prêtres qui, après avoir baptisé un enfant, inscrivent sur un registre l'acte de baptême, ne sont nullement tenus de suivre les formes voulues pour les actes de l'état civil. Les témoins dans cette circonstance sont inutiles, et si l'ordonnance royale du 7 octobre 1820 en désigne pour assister au baptême du duc de Bordeaux, c'est sans nécessité et uniquement pour donner plus d'éclat à cette cérémonie. (Art. 2.) Mais c'est un devoir pour tous les pasteurs de se conformer aux usages et aux statuts de leur diocèse. Il n'y en a aucun dans lequel il ne soit ordonné d'inscrire sur un registre le jour auquel le baptême a eu lieu, l'âge du néophyle, les noms qui lui ont été donnés, les noms et prénoms de ses père et mère, ceux de son parrain et de sa marraine, ainsi que l'autorisation accordée par l'ordinaire lorsque le catéchumène était adulte, ou la permission du curé, lorsque le baptême a été administré par un prêtre étranger à la paroisse. Pour le reste, voyez ce que nous avons dit au mot ACTES.

7 Des honoraires perçus pour le baptême.

Il y a des diocèses dans lesquels il n'est absolument rien exigé pour l'administration du baptême; il en est d'autres dans lesquels un casuel est fixé par l'autorité diocésaine.

Cet usage, qui se concilie difficilement avec l'esprit de l'Eglise, lorsqu'il n'est pas spé

cifié que ces honoraires perçus sont un droit d'enregistrement, ou le prix du cierge fourni par l'église, est autorisé par l'article organique 69. La sonnerie, quand il y en a, regarde la fabrique et doit être payée à part, d'après le tarif du diocèse ou une délibération du conseil dûment approuvée.

8° Modèles d'actes de baptême.

N° 1. Le dix septembre dix-huit cent quarante-sept, a été baptisé (ou baptisée) par moi, curé soussigné, Claude-André, né, la veille, de Germain-Claude Baudouin, teinturier, et d'Annette Chasseriaux, son épouse.

Parrain, Michel-André Levasseur, cousin de l'enfant; marraine, Sidonie Ariau, couturière, lesquels ont signé avec nous, ainsi que le père de l'enfant.

N° 2.- Le quinze mai dix-huit cent quarante-huit, a été baptisé Alphonse, né le douze, de Joseph Brunel, ferblantier, et de Catherine Piroval.

Parrain, Ernest Aubert, demeurant à Abbeville; marraine, Césarine Coureau, de cette paroisse. Le parrain a signé avec nous.

N° 3. Le premier octobre dix-huit cent trente, a été baptisé Amable, né le même jour, de Victorine Jourdan.

Parrain, Jacques Besson, fermier; marraine, Antoinette Baliveau, son épouse, lesquels ont déclaré ne savoir signer.

N° 4. Le vingt-cinq août dix-huit cent trente, a été ondoyé, avec la permission de l'ordinaire, Léon, né le même jour, de JosephAuguste de Miriville, maire de la commune, et de Julie-Ernestine de Pont-le-Roi, son épouse.

Elaient présents le père de l'enfant et Antoinette de Pont-le-Roi, sa tante, lesquels ont signé avec nous.

N° 5. Le douze octobre dix-huit cent trente, les cérémonies du baptême ont été supplées à Léon de Miriville, ondoyé le vingtcinq août de cette même année.

Parrain, Louis le Bègue, rentier, demeurant à Paris, rue de Fourcy, n° 18; mar raine Antoinette de Pont-le-Roi, tante de l'enfant, lesquels ont signé avec nous.

Ces modèles d'actes ne doivent être suivis que par ceux qui exercent le saint ministère dans des diocèses où l'autorité ecclésiastique n'en a pas donné : car là où des modèles sont donnés par l'évêque, il y a obligation pour les curés de les suivre. (Art. org. 9; décret du 30 déc. 1809, a. 29.)

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BAPTÊME DEs cloches.

La bénédiction des cloches est plus paruculièrement connue sous le nom de baptême. Cette bénédiction est du nombre de celles qui sont réservées à l'évêque. La congrégation des Rites déclara, le 19 avril 1687, que l'évêque ne pouvait pas déléguer à un prêtre qui n'aurait pas le caractère épiscopal, la permission de bénir les cloches, même en omettant les onctions. Cette décision n'a pas été observée en France. L'usage de déléguer un prêtre quelconque s'y est maintenu jusqu'à ce jour. Le Rituel de Lyon, publié en 1787, supposait que la bénédiction des cloches était toujours faite par un prêtre; celui de Paris, publié en 1839, laisse supposer la même chose, et de fait il est rare en France qu'un évêque vienne lui-même bénir une cloche de paroisse. Le Rituel de Paris recommande aux curés de faire perdre au peuple l'habitude d'appeler baptême la bénédiction des cloches. Nous croyons que ce serait peine inutile. On donne un nom à la cloche. On la fait présenter par deux personnes désignées, l'une comme parrain et l'autre comme marraine. Comment empêcher qu'une cérémonie qui ressemble si bien au baptême, par ces deux circonstances, n'en porte le nom?

La désignation du parrain et de la marraine regarde exclusivement la fabrique et le curé. La fabrique, qui fournit ou est censée fournir la cloche, nomme en même temps curé, qui est chargé de pourvoir à la céréceux qui doivent la présenter pour elle. Le monie de la bénédiction, conformément aux canons et aux usages particuliers du diocèse, agrée les personnes nommées, par la fabrique, si elles sont susceptibles de l'être, et, dans le cas contraire, en réfère à l'évêque. Voy. CLOCHES.

Le Journal des Fabriques (T. VII, p. 252), confondant les convenances avec le droit

strict et rigoureux, attribue la nomination du parrain et de la marraine à celui qui fait les frais de la cloche. C'est envisager la question sous un point de vue qui n'est pas le sien. Qui que ce soit qui fasse les frais de la cloche, c'est toujours la fabrique qui la fournit, parce que c'est elle qui doit la fournir.

Formule d'un Procès-verbal ou acte de bénédiction d'une cloche.

Le 4 juillet 1845, nous curé de la paroisse de Saint-Estève, à....., diocèse de....., avons bénit, en vertu d'une délégation spéciale de Mgr l'évêque, en date du 25 juin dernier, une cloche du poids de..... destinée à celle paroisse, et à laquelle a été donné le nom de Sainte-Angèle.

Cette cloche, fondue le....., aux frais de M. Guinard et des paroissiens, nous a été présentée par M. Guinard et par MTM Laurent, épouse de M. le maire, lesquels ont signé avec nous, ainsi que MM. le maire, l'adjoint, les membres de la fabrique et autres personnes notables de la paroisse présentes à la cérémonie.

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