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Le bas-chœur des cathédrales comprend les chantres, les musiciens, les enfants de chœur et autres officiers ecclésiastiques. Voy. CHANTRES, ENFANTS DE CHOEUR, MAITRISE, OFFICIERS ECCLÉSIASTIQUES.

<< La musique est née dans nos temples, disait le ministre des cultes aux préfets. C'est des bas-chœurs et des maîtrises des métropoles et des cathédrales que sont sortis les talents qui ont brillé avec tant d'éclat dans la capitale et dans nos grandes cités. » Circ. an XIII (1805). Il concluait de là que les départements devaient s'empresser de voter des fonds pour les soutenir. Il y eut des conseils généraux qui votèrent 15, 20, 30 et jusqu'à 40,000 fr. pour les maîtrises et baschours. (Circ., 19 août 1821.) - Le ministre fixe chaque année, pour chaque cathédrale, le crédit applicable aux dépenses pour chantres, musiciens et autres employés des baschours. (Règl., 31 décembre 1841, a. 203.) Les employés des bas-chœurs sont payés par trimestre par le trésorier de la fabrique sur un état émargé, visé par le préfet et certifié conforme aux allocations du ministre. Le trésorier de la fabrique reçoit lui-même les fonds sur mandat du préfet. (Session de 1841; compte défin. de 1839, p. 72.)

Actes législatifs.

Circulaires ministérielles, an XII (1805 19 août 1821,). Règlement, 31 déc. 1841, a. 203. Session de 1841, compte défin. de 1839, p. 72.

BASILIQUES.

Basilique vient du grec Barchinos, et signifie royal. On dut d'abord appeler basiliques ou royales les églises bâties par les rois. On donna ensuite ce nom à celles qui, par leur grandeur et leur magnificence, ressemblaient aux salles d'audience des rois de la terre, ou pouvaient parafire dignes d'avoir été bâties par des rois.

M. l'abbé Pascal croit que le nom de basilique fut donné aux palais de justice ou pré

toires dont les empereurs chrétiens firent présent au culte catholique. (Orig. et rais. de la liturg.) Nous n'osons pas dire qu'il est dans l'erreur; mais cette assertion, qui du reste s'accorde peu avec le reste de son article, est du nombre de celles qu'il ne faut pas admettre sur parole.

Il y a à Rome, selon quelques-uns, treize basiliques: sept portant le nom de basiliques majeures, et six celui de basiliques mineures. Les sept basiliques majeures seraient Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre du Vatican, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul hors des murs, Saint-Laurent hors des murs, SainteCroix de Jérusalem, Saint-Sébastien sur la voie Appienne. A la première est attaché le patriarcat d'Occident, dont l'évêque de Rome à été de tout temps investi, et aux trois suivantes ceux d'Orient, qui ont été réunis au sien, savoir à Saint-Pierre du Vatican le patriarcat de Constantinople, à Sainte-Marie-Majeure celui d'Alexandrie, et à SaintPaul hors des murs celui d'Antioche.

Le pape est naturellement le premier titulaire de ces quatre basiliques majeures. Les trois autres sont des titres cardinalices.

Les six basiliques mineures seraient SainteMarie in Trastevere, Saint-Laurent in Damaso, Sainte-Marie in Cosmedin, Saint-Pierre aux Liens, Sainte-Marie dite Regina Coli ou in monte sancto, et l'église des Douze-Apôtres. Elles sont des titres cardinalices, comme les trois dernières des basiliques majeures.

Le chapitre ou clergé des treizes basiliques. romaines a le droit de faire porter le conopée devant sa croix. Voy. CONOPÉE.

Il est possible que ce nombre de treize soit celui des basiliques qui existaient anciennement. M. Arlaud n'en compte que sept: quatre majeures, qui, selon lui, sont: SaintJean de Latran, Saint-Pierre du Vatican, Saint-Paul et Sainte-Marie-Majeure; et trois mineures, qui sont Saint-Sébastien, SainteCroix de Jérusalem et Saint-Laurent. (Hist. de Pie VII, t. II, p. 158.) Il n'y en a que sept en effet qui soient mentionnées dans la Notizie per l'anno 1821, que nous avons sous les yeux trois patriarcales, qui sont Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre du Vatican, Sainte-Marie-Majeure et quatre autres, qui sont Saint-Laurent in Damaso, SainteMarie in Trastevere, Sainte-Marie in Cosmedin, Sainte-Marie Regina Cali. Il n'est point parlé des basiliques dans la Notizie per l'anno 1844.

Pie VII, par une bulle du 28 février 1805, mit Notre-Dame de Paris au rang des basiliques mineures, lui accordant le droit de faire porter le conopée dans les processions. Pie IX, par un bref du 4 mai 1847, a accordé la même faveur à l'église cathédrale de Valence, dans laquelle sont déposés le cœur et les entrailles de Pic VI.

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Pascal (M. l'abbé), Origines et raison de la liturgie, t. VIII de l'Encyclopédie théologique.

BASTIA.

Bastia, ville qui a été épiscopale (Corse). -Cesiége, qui avait été érigé par l'Assemblée nationale, n'a jamais été reconnu par le saint-siége. Il a cessé d'exister en même temps que la Constitution civile qui l'avait établi (Décrets du 12 juill.-24 août 1790.)

BATAILLE D'AUSTERLITZ.

Voy. ANNIVERSAIRES, AUSTERLITZ, TE

DEUM.

BATELEURS.

Le préfet de la Meurthe écrivit en 1806 une circulaire aux maires de son département pour les inviter à empêcher que les bateleurs ne s'établissent trop près des égli

ses et ne continuassent leurs farces ou re

sont du reste soumis aux règlements de la police municipale pour ce qui regarde la sûreté, la salubrité publique et l'intérêt de la circulation. (Décret des 16-24 août 1790, tit. 11, a. 3.)-Les citoyens qui contreviennent à ces règlements sont passibles d'une amende de 1 à 5 francs, et en outre peuvent être condamnés à la démolition ou à la réparation des constructions faites en contravention. (Code pén., a. 471; Cour de cass., 29 déc. 1820.)

2o De l'entretien, conservation et réparation des bâtiments.

L'entretien des bâtiments est à la charge de ceux auxquels ils appartiennent. Voy. RÉPARATIONS. Les propriétaires sont responsables du dommage causé par leur ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de leur construction. présentations durant le service religieux. (Code civ., a. 1386.) L'obligation du proprié« Ces individus, dit le Manuel des Maires, taire passe à l'usufruitier, lorsqu'il s'agit d'un doivent être surveillés par le magistrat char- bâtiment que l'Etat, le département ou la gé de pourvoir à tout ce qui peut nuire à la commune fournit à un établissement ecclésiassanté et troubler la tranquillité publique.»tique; parce qu'en lui en faisant la cession « La police, dit de son côté le Manuel municipal, ne saurait les surveiller de trop près; elle sait que la plupart de ces fainéants déhontés sont des repris de justice. Elle peut, elle doit leur interdire tous costumes, toutes attitudes contraires à la pudeur, et tous discours contraires aux mœurs et à la religion.» Actes législatifs.

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Tout ce qui est bâti est un bâtiment.-On appelle bâtiments civils les bâtiments qui appartiennent soit à l'Etat, soit à un département, soit à une commune, soit à un établissement public. Nous appelons bâtiments ecclésiastiques ceux qui appartiennent aux églises ou à des établissemnts ecclésiastiques. Il y a des bâtiments civils-ecclésiastiques, ce sont ceux que l'Etat, les départements ou les communes fournissent aux églises ou aux établissements ecclésiastiques.

Les bâtiments existant à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes ne peuvent être restaurés ou augmentés sans autorisation. (Décret du 7 mars 1808, a. 2.) Voy. CIMETIÈRES.

Les bâtiments en général se lient essentiellement à la voirie. Voy. VOIRIE. Leur police regarde ou l'Etat ou la commune, selon qu'il s'agit de grande ou de petite voirie. Ils

ou l'abandon, il met à sa charge tout ce qui regarde l'entretien et la conservation. (Décrets imp., 25 janv. 1807; 30 déc. 1809, a. 37 et 94.)

Deux experts nommés d'office par le président du tribunal doivent, incontinent après la levée des scellés mis sur le palais et autres maisons occupés par l'évêque défunt, visiter les bâtiments dépendant de la mense épiscopale, afin de voir quelles sont les réparations dont ils ont besoin, et l'époque à laquelle elles remontent. (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 42.) Les bâtiments qui appartiennent à la fabrique, ou qui sont à sa charge, doivent être visités deux fois par an par les marguilliers, au commencement du printemps et de l'automne. (Décret imp. 30 déc. 1809, a. 41.) Les marguilliers, et spécialement le trésorier, sont tenus de veiller à ce que les réparations soient bien et promptement faites. (lb.) Ils pourvoient sur-le-champ aux réparations locatives ou autres qui n'excèdent pas 50 fr., quand la population de la paroisse est audessous de 1000 âmes, et 100 fr. quand la po pulation de la paroisse est de 1000 âmes ou au-dessus. (b.) Voy. RÉPARATIONS. Les réparations, reconstructions et constructions des bâtiments appartenant aux communes, hôpitaux et fabriques, soit qu'il y ait élé pourvu au moyen de nouveaux droits, d'emprunts, de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie autorisée par le roi, peuvent être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet. Cependant, lorsque la dépense des travaux de construction ou de reconstruction à entreprendre s'élève au-dessus de 20,000 fr., les plans et devis doivent être soumis au ministre de l'intérieur. (Ord. roy. du 8 août 1821, a. 4.)

3° De la visite des bâtiments.

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Le moyen le plus sûr d'épargner à la fabrique et à la commune de grosses répara

tions ruineuses, c'est de veiller à ce que les bâtiments soient constamment en bon état. C'est pour cela que l'obligation de les visiter deux fois par an a été imposée aux marguilliers et spécialement, au trésorier. (Décret du 30 déc. 1809, a. 41.) · Les hommes de l'art, dont ils doivent se faire accompa guer, sont les architectes, les entrepreneurs, les maîtres maçons, les ouvriers, quelqu'un en un mot qui connaisse la partie et puisse indiquer les réparations à faire. Il est de l'intérêt de la fabrique et de la commune que l'accomplissement de ce devoir ne soit pas négligé.

Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la visite des bâtiments soit faite un jour de dimanche, entre les offices, ou à l'issue des vêpres; cependant, si l'on ne rencontrait pas dans la paroisse un homme de l'art qui fût disposé à s'y prêter gratuitement, il faudrait, autant que possible, ne la faire qu'un jour ouvrier. En ce cas les deux visites pourraient être réduites à une seule, dont les frais seraient annuellement portés sur le budget, ce qui aurait du reste un avantage, celui d'empêcher qu'on ne les oubliât.

Modèles des rapports de visite des bâti

ments.

No 1. Rapport du trésorier de la fabrique au bureau des marguilliers.

Messieurs,

Conformément à l'article 41 du décret impérial du 30 décembre 1809, j'ai fait, le 28 du mois de mars, la visite de l'église, du presbytère et autres bâtiments de la fabrique, assisté de M. Gallochu, maître maçon.

Nous avons remarqué quelques dégradations, que M. Gallochu a consignées dans son rapport, en donnant l'évaluation approximative de ce que leur réparation pourra coûter.

Je vais vous lire, Messieurs, le rapport de M. Gallochu.

N° 2.

Rapport de M. Gallochu, maître maçon. Le mur de face de l'église est décrépit (ou sur le point de l'être), sur une étendue de 2 mètres carrés. Une des marches qui conduisent à la porte d'entrée est un peu dérangée de son assiette. Cette réparation, fourniture des matériaux comprise, coûtera 5 francs.

L'eau qui découle des toits de la cure, du côté du nord, s'infiltre à travers le mur et tombe dans la cave. On peut remédier à cet inconvénient en donnant de l'écoulement aux eaux. Une journée de travail suffira. Prix: 3 francs.

La toiture de l'église a souffert des coups de vents; plusieurs tuiles ont été enlevées ou brisées. Le nombre de celles qu'il faudra replacer est de vingt-cinq environ. La dépense, y compris les vingt-cinq tuiles, évaluées 2 fr. 50 c., sera de 6 fr.

Fait le 28 du mois de mars 1847.

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entendu le rapport de M. le trésorier relativement aux réparations qu'il y aurait à faire aux bâtiments de la fabrique, et avoir pris connaissance de celui de M. Gallochu, maitre maçon, contenant un devis estimatif de ces réparations;

Considérant que l'appréciation de ces divers travaux est consciencieuse et modérée; qu'il est utile de les faire promptement, et que la somme totale à laquelle s'élèvera leur dépense n'excède pas celle dont il est perinis au bureau de disposer, délibère que ces réparations seront faites par M. Gallochu, dont M. le trésorier réglera et acquittera les mémoires jusqu'à la concurrence de 14 francs. Voy. CIMETIÈRES, EDIFICES RELIGIEUX, EGLISES, PRESBYTÈRES.

Actes législatifs.

Code civil, a. 1386. Code pénal, a. 471.- Décret de l'Assemblée nationale, 16-24 août 1790, tit. 11, a. 3. Décrets impériaux du 25 janvier 1807, 7 mars 1808, a. 2; 30 déc. 1809, a. 37, 41, 94; 6 nov. 1813, a. 42. — Órdonnance royale du 8 août 1821, a. 4. Cour de cassation, ǝrr. du 29 déc. 1820.

BATIMENTS CONCÉDÉS PAR L'ÉTAT OU PAR LES COMMUNES.

En permettant à certaines congrégations religieuses de se réunir de nouveau ou de se former, l'Etat a souvent mis à leur disposition, ou permis aux communes d'y mettre des bâtiments disponibles. Ces concessions ont toujours été considérées comme révocables de leur nature. Il existe plusieurs décrets impériaux et quelques ordonnances royales prononçant des révocations de ce

genre.

A l'occasion de l'opposition que les religieuses Ursulines de Dinan formèrent à l'ordonnance royale du 30 août 1831, qui autorisait le conseil municipal à reprendre les bâtiments cédés par la ville, et en possession desquels elles avaient été mises par ordonnance royale du 17 septembre 1823, le conseil d'Etat décida qu'il était juste non-seule ment d'indemniser les Ursulines des travaux utiles qu'elles avaient faits par elles-mêmes, ainsi que l'ordonnance royale de réintégration en imposait l'obligation à la commune, mais encore de les indemniser, dans une mesure convenable, des frais auxquels leur déménagement pourrait donner lieu. (Cons. d'Et., ord. roy., 25 oct. 1833.)

BATIMENTS POSSÉDÉS PAR LES FABRIQUES.

Les bâtiments possédés par les fabriques sont de plusieurs espèces. Les uns ont été fournis par l'Etat ou par les communes, les autres ont été acquis par les fabriques ellesmêmes, qui les ont achetés, construits de leurs propres deniers ou reçus en don. Ces bâtiments sont ou des bâtiments destinés au service du culte, tels que les églises et les presbytères, ou des bâtiments d'exploitation, nous voulons dire des bâtiments dont la possession est productive pour la fabrique.

M. Duplan, avocat à la Cour royale, prétend que, depuis la loi de 1837 surtout, il ne peut plus être douteux que les bâtiments

possédés par les fabriques ne soient considé. rés comme étant la propriété des communes, sauf les droits de jouissance des fabriques. (Courrier des Comm., an. 1837, p. 340.) Loin d'autoriser une pareille opinion, la loi du 18 juillet 1837 ne permet pas même de s'y arrêter.

C'est aussi en donnant à l'article 94 du décret impérial du 30 décembre 1809 une extension qu'il n'est pas susceptible de prendre, qu'il met à la charge des communes les grosses réparations des bâtiments productifs de la fabrique, lorsque le budget de celle-ci ne fournit pas de fonds suffisants. (Ib., p. 339.) -La commune n'est tenue de venir en aide à la fabrique que lorsqu'il s'agit des réparalions à faire aux édifices consacrés au culte. Voy. RÉPARATIONS.

Actes législatifs.

Loi du 18 juillet 1837.-Décret impérial du 30 déc. 1809, a. 94.

Auteurs et ouvrages cités.

Duplan, Courrier des Communes, ann. 1837, p. 339 et 310.

BATIMENTS OCCUPÉS PAR DES SOEURS HOSPITALIÈRES.

Dans le Mémorial des percepteurs, par M. Durieu (T. VIII, p. 303), se trouve la soJution suivante ;

« Les bâtiments occupés par un hospice ou par une communauté de sœurs hospitalières sont-ils exempts de la contribution foncière? (Question proposée par un abonné.)

« L'abonné qui nous soumet cette question pense que l'exemption doit être prononcée, tant en faveur des hospices qu'en faveur des communautés hospitalières. Il se fonde à l'égard des hospices, sur le passage suivant du Manuel des contributions directes, par M. Dalaurens, page 30: « Ne sont pas « imposables les hospices et jardins y alte« nant.» (Décret du 11 août 1808.)

« A l'égard des communautés de sœurs hospitalières, il se fonde sur ce que l'administration de ces maisons a été toujours soumise aux mêmes règles que celles des hôpitaux.

« Nous avons dû rechercher d'abord le texte du décret du 11 août 1808, qui n'a pas du reste été inséré au Bulletin des lois; nous devons dire que nous n'y avons pas trouvé la disposition citée par M. Dulaurens, et qui paraîtrait exempler de la contribution foncière les bâtiments occupés par les hospices. Nous avons dû naturellement en conclure que l'exemption n'existait pas, et qu'en ce point la législation était restée dans les termes de la loi du 3 frimaire an VII, qui assujettit expressément à l'impôt foncier les bâtiments consacrés au service des malades. La question proposée nous parait donc devoir être résolue négativement.

« Au surplus, si le texte si positif de la loi du 3 frimaire an VII permettait de conserver le moindre doute, il serait complétement dissipé par la lettre suivante de M. le ministre du commerce et des travaux publics, adressée, le 30 juin 1831, à M. le préfet de la

Seine - Inférieure. Elle résoul précisément tout entière la question ci-dessus posée. Le ministre s'exprime en ces termes :

« La question dont il s'agit s'est déjà plu<«<sieurs fois présentée, et il a été décidé, sur « l'avis du comité des finances du conseil « d'Etat, que, d'après la législation existante, << on ne saurait, à raison de la destination « qu'elle reçoit, accorder à la propriété d'un a particulier ou d'une association quelcon« que, l'exemption de contribution dont « jouissent seuls, en vertu de l'article 103 a de la loi du 3 frimaire an VII et du décret «< du 11 août 1808, les bâtiments destinés à « un service public.

« Quant à l'argument tiré de l'assimila<< lion des maisons des communautés hospi<< talières avec les bâtiments des hôpitaux, « lors même que celle assimilation serait « complétement justifiée, on n'en pourrait << rien conclure de favorable à l'exemption ré«< clamée, puisqu'il ne résulte d'aucune des « dispositions du décret du 11 août 1808, << que les bâtiments des hospices soient dis« pensés de la contribution foncière. L'arti« cle 110 de la loi du 3 frimaire an VII dé<«< clare au contraire expressément qu'ils y << sont soumis. La loi du 4 frimaire an VII « déclare exempts seulement de l'impôt des « portes et fenêtres les bâtiments servant au « service des malades. >>

« Cette décision, pour laquelle M. le ministre du commerce et des travaux publics s'était concerté avec M. le ministre des finances, nous paraît trancher la question d'une manière définitive. »

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Le bail est un contrat de louage par lequel un propriétaire ou un usufruitier cède, moyennant redevance, la jouissance qui lui appartenait ou dont il avait la disposition.

Il y a deux espèces différentes de baux : les baux ordinaires et les baux administratifs. Les baux ordinaires sont ceux que passent les citoyens pour les choses dont ils ont la propriété ou la jouissance; les baux administratifs sont ceux que l'Etat, les départements, les communes, les fabriques et autres établissements d'administration publique passent de leurs biens à des établissements ou à des particuliers. Ces baux, dans

lesquels rentrent ceux dont nous avons à parler, se trouvent soumis à des règlements particuliers. (Code civ., a. 1712.) Il ne faut pas l'oublier.

Aux mots ADJEDICATION, BANCS, CHAISES, PLACES, nous faisons connaître les règles particulières aux baux de ces sortes de choses; il nous reste à exposer ici celles qui sont relatives aux maisons et biens ruraux des fabriques, après avoir renvoyé au titre 8 du troisième livre du Code civil ceux qui désireront connaître ce qui a été statué relativement aux baux en général. (Art. 1708 et suiv.)

2o Des règles particulières aux baux des mai

sons et biens ruraux des fàbriques.

Les maisons et biens ruraux appartenant aux fabriques doivent être affermés par le bureau des marguilliers, dans les formes déterminées pour les biens communaux. (Décret du 30 déc. 1809, a. 60.) Ces formes les voici :

Un bail à longues années ne peut être fait qu'en vertu d'une ordonnance spéciale du roi. Arrêté du 7 germ. an IX (28 mars 1801), a. 1. — Pour obtenir cette ordonnance, il faut produire : 1o ane délibération du conseil municipal portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; 2° une information de commodo et incommodo faite dans les formes accoutumées en vertu d'ordres du sous-préfet ; 3° l'avis du conseil municipal; 4° celui du sous-préfet; 5° celui du préfet; 6° un rapport du ministre de l'íntérieur. (Ib., a. 2.)

De ce que le même arrêté parle exclusivement des baux à longues années, il en résulte que la passation des baux ordinaires est considérée comme un acte d'administration, et n'a besoin que de l'approbation du préfet. (Cour de cass., arr., 2 janv. 1817.) C'est en ce sens qu'a été rendue l'ordonnance royale du 7 octobre 1818, relative à la mise en ferme des biens communaux qui ne sont pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux. Elle porte qu'ils peuvent être affermés sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorisation du roi, lorsque la durée des baux n'excède pas neuf années; que la mise en ferme de ces biens ne peut se faire qu'après avoir été délibérée par le conseil municipal, et sous les clauses, charges et conditions insérées au cahier des charges qui en doit être préalablement dressé par le maire et homologué par le préfet sur l'avis du souspréfet; qu'il est procédé par le maire à l'adjudication de ces biens en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné par le préfet, à la chaleur des enchères et d'après affiches et publications faites dans les formes prescrites tant par l'article 13 du titre 2 de la loi du 28 oct.-5 nov. 1790, et par les dispositions de la loi du 11 février 1791, que par le décret du 12 août 1807; que l'adjudication sera soumise à l'approbation du préfet, laquelle ne sera donnée qu'après que le roi aura statué, s'il arrive qu'il y ait opposition des habitants au chan

gement de jouissance; et que l'acte d'adjudication sera passé par-devant le notaire désigné par le préfet.

L'article 13 du titre 2 de la loi du 5 no.. vembre est ainsi conçu ; « Les baux seront annoncés un mois d'avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de paroisse, et par des affiches de quinzaine en quinzaine aux lieux accoutumés. L'adjudication sera indiquée à un jour de marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y sera procédé pubiiquement par-devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu. »

La loi du 11 février 1791 porte: « Les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laYques, conservés, et auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullité.» (Art. 1.) – « Les baux autorisés par l'article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu'en présence d'un membre du district dans les lieux où se trouveront fixés lesdits établissements, ou d'un membre du corps municipal dans les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les formalités prescrites par l'article 13 du titre 2 de la loi du 5 novembre dernier seront observées pour la passation desdits baux aussi à peine de nullité. (Art. 2.)

Enfin, le décret impérial du 12 août 1807 ordonne: 1° que les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique pour la durée ordinaire soient faits aux enchères, par-devant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et que le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y soit stipulé par la désignation conformément au Code civil; 2° que le cahier des charges soit dressé par la commission administrative ou par le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement, et reçoive l'avis du sous-préfet et l'approbation ou la modification du préfet; 3° que les affiches pour l'adjudication soient apposées dans les formes et aux termes indiqués par les lois et règlements, et que leur extrait soit inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou à défaut dans celui du département, selon ce que prescrit l'article 683 du Code de procédure civile, et qu'il soit fait mention du tout dans l'acte d'adjudication; 4° qu'un des membres de la commission ou bureau assiste aux enchères; 5 que l'adjudication ne soit définitive qu'après l'approbation du préfe!, et que le délai pour l'enregistrement soit de quinze jours après celui où cette approbation aura élé donnée.

Il devait être dressé un tarif des droits des notaires pour la passation de ces sortes de baux.

En 1835, il a été établi par une loi que les

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