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de Reims. Sa juridiction s'étend sur les quatre arrondissements du département de l'Oise: celui de Beauvais, qui comprend 12 cures et 158 succursales; celui de Clermont, qui comprend 8 cures et 105 succursales; celui de Compiègne, qui comprend 11 cures et 103 succursales; celui de Senlis, qui comprend 8 cures et 84 succursales. - La cure de la cathédrale est réunie au chapitre.-Il y a daus le diocèse de Beauvais des dames de la Doctrine chrétienne, des sœurs de la Charité de Nevers, des sœurs de Saint-Joseph, des dames de Saint-Thomas de Villeneuve. chapitre est composé de neuf chanoines. L'officialité diocésaine n'est pas encore formée. Le séminaire diocésain est à Beauvais. Il y a dans le diocèse deux écoles ecclésiastiques, l'une à Noyon et l'autre à SaintGermer. (Ord.roy. du 2 oct. 1828.) Elles peuvent recevoir 340 élèves.

-

BEDEAUX.

- Le

du 16 fructidor an VIII ordonna, d'après cette considération, que leurs biens continueraient d'être gérés et administrés, conformément aux lois, par les commissions des hospices dans l'arrondissement desquels l'établissement était situé. (Art. 1.) -Par un auire arrêté du 9 frimaire an XII (1er déc. 1803), il fut décidé que les biens et revenus des fondations affectées à l'entretien des cures et chapelles dépendantes des béguinages, ainsi qu'à la dépense de tous autres services de piété et de charité dans ces maisons, étaient compris dans l'arrêté précédent.

BELGIQUE.

La Belgique et le pays de Liége furent réunis à la France le 9 vendémiaire an IV

ments.

(1 octobre 1795), et divisés en neuf départeOn y exécuta les lois sur la Constitution civile du clergé, et, après le Concordat, celles qui rétablissaient et réorganisaient le culte en France. Divers décrets avaient autorisé dans ces contrées le réta

Le bedeau est un des officiers laïques de l'Eglise. Sa fonction principale est de précé-blissement des corporations de religieux et

der, 1° le clergé dans les cérémonies; 2° la personne qui offre le pain bénit et celle qui quête; 3 le prédicateur quand il va en chaire ou en revient;4 le curé lorsqu'il vient au chaur ou s'en retire. Sa place est dans le chœur, où il est à la disposition des officiants et autres employés pour leur rendre les services dont ils peuvent avoir besoin et les dispenser ainsi de quitter leur place ou d'interrompre leurs fonctions. Il est nommé par la fabrique et révoqué par elle sur la proposition du curé ou desservant. ( Décret imp, du 30 déc. 1809, a. 33.) — C'est aussi la fabrique qui doit le payer. (Art. 37.) Le Besnier, M. l'abbé André et Mgr Affre (Pag. 79), disent que dans les paroisses rurales le droit de le nommer appartient au curé ou desservant depuis l'ordonnance royale du 12 janvier 1825. Nous pensons comme eux. Cette ordonnance modifie l'art. 33 du décret de 1809 sur la nomination des serviteurs de l'Eglise; les bedeaux remplissent presque toujours les fonctions de sacristain. Il est fåcheux que l'intérieur de l'Eglise soit ainsi réglé par l'Etat; il a déclaré du reste que le bedeau ne reçoit des ordres que du curé.

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de religieuses, des ordres monastiques dotés et mendiants; ils furent rapportés par celui du 3 janvier 1812.

BELLEY.

Belley, ville épiscopale (Ain). Le siége épiscopal de Belley remonte au ve siècle. Il fut conservé par l'Assemblée nationale. (Décret du 12 juill.-12 août 1790.) Le saint-siége l'éteignit et le supprima en 1801. (Bull. du 3 de cal. des déc. 1801.) Son titre fut uni à celui de Lyon. (Décret exéc. du card. lég., 19 avril 1802.) Retabli à Rome en 1817 (Bull. du 11 juin 1817), le siége de Belley l'a été en France en 1322.-Il est suffragant de Besancon. Sa juridiction s'étend sur les cinq arrondissements du département de l'Ain : celui de Bourg, qui comprend 10 cures et 96 Succursales; celui de Belley, qui comprend 9 cures et 84 succursales; celui de Nantua, qui comprend 6 cures et 51 succursales; celui de Trévoux, qui comprend 7 cures et 78 succursales; celui de Gex, qui comprend 3 cures et 21 succursales. La cure de la cathédrale est réunie au chapitre. (Ord. roy. du 26 nov. 1823.) Il y a dans ce diocèse des frères des Ecoles chrétiennes, des Ber

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ardines, des Ursulines, des Visitandines, des sœurs Maristes, des sœurs de Saint-Vincent de Paul, des sœurs de Saint-Charles, des sœurs de Sainte-Marthe de Romans, des sœurs Grises de Besançon, et des sœurs du Saint-Sacrement. Le chapitre est composé de neuf chanoines. L'officialité diocésaine est formée d'un official, d'un promoteur et d'un greffier. Le séminaire diocésain est à Brou. Il y a dans le diocèse deux écoles secondaires ecclésiastiques, l'une à Belley et l'a re à Meximieux. (Ord. roy. du 12 oct. 1828.) Elles peuvent recevoir, la première 140 élèves, et la seconde 300.

BELRUPT.

L'établissement d'une sœur de la Doctrine chrétienne, à Belrupt, a été autorisé le 31 octobre 1842.

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BÉNÉDICTINES DE BRAI ET LU.

Les statuts des religieuses Bénédictines de Brai et Lu, établies à Mantes, ont été approuvés le 1 août 1818 par l'évêque de Versailles et enregistrés au conseil d'Etat en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

BÉNÉDICTINES DU CALVAIRE A ANGERS.

Les dames Bénédictines du Calvaire, établies à Angers, ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 28 août 1827. Elles suivent les statuts de leur maison-mère établie à Orléans. (lb.)

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BÉNÉDICTINES DU CALVAIRE A PARIS.

Les statuts des religieuses Bénédictines dites du Calvaire, établies à Paris, ont été approuvés par l'archevêque de Paris, le 31 janvier 1821, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827. - Une dernière ordonnance royale du 30 septembre 1827 autorise définitivement la maison des

Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire, établie à Paris, rue de Vaugirard, n° 23.Elle suit les statuts de la maison-mère qui est à Orléans. (1.)

BÉNÉDICTINES DU CALVAIRE A VENDÔME.

Les dames Bénédictines du Calvaire, étabiles à Vendôme, ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 18 mars 1827. Elles ont déclaré adopter et suivre les statuts de celles d'Orléans. (Ib.)

BÉNÉDICTINES DE NOTRE-DAME DU CALVAIRE.

La communauté des religieuses de NotreDame du Calvaire, étable à Poitiers et dépendant de celle d'Orléans, a été définitivement autorisée par ordonnance royale du 8 avril 1827.

BÉNÉDICTINES DE NOTRE-DAME DE PAIX. Les statuts de l'association religieuse des Dames de Charité dites de Saint-Benoît, placée sous l'invocation de Notre-Dame de Paix élablie à Calais, ont été approuvés par l'évêque d'Arras, le 26 novembre 1825, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. — Leur comnauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

BÉNÉDICTINES DE LA PAIX DE Jésus.

Les statuts des religieuses Bénédictines dites de la Paix de Jésus, établies à Eistaires, ont été approuvés par l'évêque de Cambrai le 7 juillet 1819, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. Leur communauté a été autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

BÉNÉDICTINES de la protection.

Les statuts des religieuses Bénédictines de la Protection, établies à Valognes, ont élé approuvés par l'évêque de Coutances le 15 novembre 1825, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

BÉNÉDICTINES de Saint-DÉSIR.

Une ordonnance royale du 11 septembre 1811 approuve l'établissement d'éducation chrétienne, d'instruction gratuite et de retraite, formé à Lisieux par les dames Bénédictines de Saint-Désir.

BÉNÉDICTINES DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY.

Les statuts des anciennes religieuses de l'ordre mitigé de Saint-Benoit, établies à Saint-Jean-d'Angély, ont été approuvés par l'évêque de la Rochelle, le 19 février 1820, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1825. Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

bénédictines DE SAINT-LAURENT DE LOURGES.

Les Bénédictines de Saint-Laurent de Bourges ont été définitivement autorisées par ordonnance royale du 18 mars 1827. Elles ont pris l'engagement de suivre exactement les statuts de celles de Toulouse. (b.)

BÉNÉDICTINES DU SAINT-SACREMENT A ARRAS.

Les statuts des religieuses Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du saint sacrement, établies à Arras, ont été approuvés par l'évêque d'Arras, le 14 août 1825, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

BÉNÉDICTINES DU SAINT-SACREMENT A BAYEUX. Les statuts des dames Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du saint sacrement, éta

blies à Bayeux, ont été approuvés par l'évêque de Bayeux le 20 octobre 1817, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. Leur communauté a été définitivement autorisée

torisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

BÉNÉDICTINES de toulouse.

Les statuts des religieuses Bénédictines établies à Toulouse ont été approuvés par

par une autre ordonnance royale du 17 jan- les vicaires généraux capitulaires du diocèse,

vier 1827.

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le 29 août 1817, et enregistrés au conseil d'Etat, en vertu d'une ordonnance royale du 31 décembre 1826. Leur communauté a été définitivement autorisée par une autre ordonnance royale du 17 janvier 1827.

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L'auteur des Articles organiques met une différence entre le contrat et le sacrement de mariage. (Art. org., a. 54.) Il appelle proprement mariage le contrat de mariage, et il charge exclusivement l'officier civil de le recevoir. (16.) Il appelle bénédiction nuptiale le sacrement de mariage, et il défend au ministre du culte de la donner à d'autres qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil. (16.) Un arrêté consulaire du 1er prairial an X (21 mai 1802) fit la même injonction aux rabbins. Rondonneau (Lois administr.) veut que la justification soit faite par l'extrait de l'acte du mariage contracté deyant l'officier de l'état civil, et M. Boyard (Man. municip.), qu'elle le soit par un acte de mariage signé d'un officier de l'état civil. Il y a dans cette exigence oubli de la loi et ignorance des usages.

Cette défense injurieuse s'étend aux mariages de conscience faits in extremis, tout aussi bien qu'aux autres. Cependant l'usage a toujours été publiquement et universellement observé de marier en face de l'Eglise, ou de donner la bénédiction nuptiale à deux personnes qui ont vécu ensemble sans être unies civilement, et qui, au moment où l'une d'elles va mourir, demandent à régulariser leur position aux yeux de l'Eglise, ne pouvant ou ayant de bonnes raisons pour ne vouloir pas contracter des engagements civils.- Dans ce cas, là bénédiction nuptiale n'étant plus qu'une simple affaire de conscience, et sa

réception ne devant point délcarner de l'accomplissement de l'acte civil des personnes qui sont réputées l'avoir accompli, ou qui ont des raisons légitimes de ne pas l'accomplir, et ne compromettant l'état civil d'aucune personne, du moins d'une manière dommageable, le législateur n'a pas eu, ce semble, l'intention d'étendre jusque-là sa prohibition. On peut donc continuer de donner la bénédiction nuptiale in extremis sans contrevenir aux lois et sans encourir les peines portées par les articles 199 et 200 du Code pénal. Le premier de ces articles porte que tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100. Le second article porte que, en cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de la déportation.

Il est inutile de dire que les notaires, les avoués, les avocats, les huissiers et les juges ne sont point compris au nombre des officiers de l'état civil. Voy. OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL.

Ici l'on s'est servi de l'expression cérémonies religieuses du mariage pour que les dispositions prises par le législateur pussent s'étendre aux protestants, chez qui le mariage religieux se trouve maintenant réduit à une simple cérémonie. Voy. MARIAGE. Un arrêté consulaire spécial, en date du 1 prairial an X (21 mai 1802), l'étend aux israélites.

Par un décret délibéré en conseil d'Etat, les certificats ont été assujettis au timbre de 25 cent. (9 déc. 1810.) Voy. CERTIFICATS.

La bénédiction nuptiale est taxée dans quelques diocèses. L'honoraire en est de 2 fr. dans le tarif du diocèse de Mende, approuvé par ordonnance royale du 15 avril 1829. Elle peut être taxée d'après l'article organique 69; mais nous croyons que dans les diocèses dans lesquels on s'est borné à taxer la messe et l'acte, on a mieux suivi les usages de l'Eglise. On peut exiger une offrande pour la fourniture des cie: ges là où l'usage n'est pas établi de la donner.

Dans la Prusse Rhénane, où le Code civil français est en vigueur, le tribunal civil de première instance, séant à Trèves, a jugé que, d'après l'opinion prédominante dans les classes ouvrières de la province Rhénane, c'était réellement commettre une injure grave contre l'épouse que de refuser de faire consacrer le mariage par l'autorité ecclésiastique, parce que ce refus appelait sur la femme le mépris public. (Jug. 1845.)

Lorsque, après le sacre de Napoléon, Pie VII demanda l'abrogation de la loi qui permettait le divorce, il lui fut répondu que les ministres du culte étaient libres de refuser aux divorcés qui voulaient se marier avant la mort de leur conjoint, la bénédiction

nuptiale, et que ce refus ne constituerait point un cas d'abus. (Rép., 19 fév. 1805.)

M. Chrestien de Poly dit que dans le cours de la session de 1825 (21 mai), on renouvela les pétitions tendantes à obtenir que les registres de l'état civil, et surtout ceux des mariages, fussent rendus aux ministres de la religion de l'Etat, ou du moins que l'officier civil ne pût célébrer un mariage que sur le certificat du ministre du culte, attestant qu'il a donné aux futurs époux la bénédiction nuptiale. (Institut., t. II, p. 305. - Ce projet était d'autant plus raisonnable que le mariage n'existe pas, quand il s'agit de catholiques, sans le sacrement, a dit Pie IX, et que le contrat est nul sans la présence du propre curé, dit le concile de Trente. Du reste le Code civil lui-même ne prétend pas que la présentation à la mairie constitue le mariage; l'officier civil constate seulement qu'il y a mariage. Il serait donc plus rationel d'aller d'abord à l'Eglise où, de l'aveu de tous, le mariage a lieu, puis à la mairie pour le déclarer. Actes législatifs.

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Dans son décret apostolique du 1" mars 1806, le cardinal Caprara permit aux évêques de France de donner, chaque année, le 15 août, fixé pour la fête de saint Napoléon et l'anniversaire du rétablissement de la re

ligion en France, la bénédiction papale, avec indulgences plénières. Cette bénédiction est appelée papale, parce qu'elle est du même genre que celle qui est donnée par le pape le jeudi-saint et le saint jour de Pâques à Saint-Pierre, le jour de l'Ascension à SaintJean de Lairan, et le jour de l'Ascension à Sainte-Marie-Majeure. Le cardinal, dans son instruction, en date du 21 mars 1806, indique de quelle manière elle doit être donnée.

Comme cette bénédiction, attachée à une solennité supprimée par ordonnance royale du 16 juillet 1814, a cessé depuis lors d'être donnée, nous jugeons inutile d'en parler plus longuement.

Actes législatifs.

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offices ecclésiastiques, étaient séculiers ou réguliers: réguliers, lorsqu'ils étaient affectés à des clercs engagés par des vœux dans quelqu'ordre religieux; séculiers, lorsqu'ils étaient affectés à des clercs qui n'appartenaient à aucun ordre religieux. On appelait bénéfices sacerdotaux ceux qui ne pouvaient être occupés que par des prêtres; bénéfices à charge d'âmes, ceux auxquels était attachée la direction pastorale; bénéfices électifs, ceux auxquels il était pourvu par élection; bénéfices collatifs, ceux dont un patron ou un supérieur avait la collation; bénéfices consistoriaux, ceux dont les provisions étaient accordées par le pape dans le consistoire des cardinaux; bénéfices ordinaires, ceux qui n'étaient pas consistoriaux; bénéfices simples, ceux dont le titulaire n'avait ni charge d'âmes ni obligation d'aller au chœur; bénéfices doubles, ceux dont les titulaires étaient chargés de quelque administration, ou de quelque service qui exigeait la résidence; bénéfices compatibles, ceux qui pouvaient être possédés par un titulaire déjà pourvu d'un autre bénéfice; bénéfices in.compatibles, ceux qui ne pouvaient être occupés par un titulaire déjà pourvu. Voy. FONDATIONS.

Pour être capable de posséder un bénéfice en France, il fallait être Français. (Edit du 10 mars 143!. Ordonnance de l'an. 1525; Liberté, art. 39.) — La qualité de clerc n'était pas moins indispensable la raison le disait, et sur ce point l'on ne s'écartait point de ce qu'avait ordonné le concile de Trente dans sa 23 session. (Ch. 6, de la Réf.)

Le roi, depuis le Concordat, nommait aux archevêchés, aux évêchés et aux abbayes qui étaient en patronage royal. - Les autres bénéfices étaient conférés pour la plupart en vertu du droit de patronage laïque ou ecclésiastique. L'âge requis pour posséder un bénéfice variait suivant la nature du bénéfice. Les biens dépendant des bénéfices étaient inaliénables.

Une des premières opérations de l'Assemblée nationale fut d'arrêter la suppression de la pluralité des bénéfices (4 août 1789). Quelques jours après elle décréta que la pluralité des bénéfices ne serait permise que lorsque leur produit réuni n'excéderait pas 3000 livres; qu'il ne serait demandé à Rome aucune provision, mais qu'elles seraient accordées par l'évêque diocésain. (Décr. du 11 août 1789, a. 12 et 14.) Par un nouveau décret, il fut déclaré qu'on ne nommerait pour le moment à aucun autre bénéfice que les cures. (Décret du 9-27 nov. 1789.) Les titulaires furent lenus de faire la déclaration des biens qui dépendaient de leur bénéfice. (Décret du 13 nov. 1789, et 5-12 févr. 1790.) - On mit le séquestre sur le revenu des bénéficiers absents du royaume. (Décret, 5-14 janv. el 15 avril 1790.)- Il fut ensuite sursis à la nomination des bénéfices cures. (Décret du 11-21 avril 1790.) Enfin, tous les hénéfices, sous quelque dénomination que ce pût être, furent déclarés éteints et supprimés, sans qu'il pût en être établi de semblables à l'avenir.

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(Décret du 12 juillet-24 août 1790.) — On supprima aussi les rentes et redevances connues sous le nom de fief et accessoires des droits d'usage, chauffage et autres droits affectés sur les domaines au profit des bénéfices. (Décret du 15 oct. 1790, 25 mars 1791.). On déclara nulle toute collation de bénéfice faite contre la disposition du décret relatif à la Constitution civile du clergé. (Décret: du 8-12 déc. 1790.) Des pensions furent accordées aux titulaires des bénéfices, mais ce travail fut fait avec tant de légèreté, qu'on ne pensa nullement aux gagistes et autres employés qui étaient payés sur les revenus des bénéfices. Il y eut de nombreuses réclamations le comité ecclésiastique en reconnut la légitimité, et annonça qu'il y serait fait droit, ainsi qu'à celles des fondateurs des bénéfices, par un règlement général qui n'a pas paru. (Comité eccl., 30 mai 1790.) 2 Des bénéfices depuis 1790 jusqu'au Concor

dat de 1801.

Depuis 1790 jusqu'au concordat de 1801, il n'y eut plus de bénéfices ecclésiastiques en France; il n'y eut que de simples litres auxquels fut attaché un traitement qu'on cessa bientôt de payer.

3 Des bénéfices depuis le Concordat de 1801.

Les titres salariés que l'Assemblée constituante avait substitués aux bénéfices furent conservés, et le traitement de deux d'entre eux, les évêchés et les cures, fut ga-... ranti. (Conc., a. 14.)-Il fut stipulé en outreque le gouvernement prendrait des mesures. pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire des fondations en faveur des églises (Art. 15), c'est-à-dire, pussent établir de nouveaux bénéfices.

Conformément à cette disposition, les Articles organiques portent que les fondations qui auraient pour but l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. (Art. 73.)--L'Etat inspirait alors fort peu de confiance. Soit pour cette raison, soit aussi à cause du peu de nécessité qu'il y avait à doter des églises que le gouvernement avail dépouillées et aux besoins desquelles il avait pris l'engagement de fournir, il n'y eut pres-que pas de fondations de ce genre, et le petit nombre de celles qui furent faites étaient insuffisantes pour constituer un bénéfice.

S'il existe en ce moment des bénéfices proprement dits en France, ils sont peu nonbreux, mais sous l'Empire il y en eut beaucoup dans les nouveaux départements.-Le décret impérial du 6 novembre 1813, qui eut pour but de régler la jouissance et l'administration de ces sortes de biens, fut fait pour tout l'Empire, parce que, indépendam ment des dotations particulières qu'il était.. devenu libre aux fidèles de faire en biens. fonds, le gouvernement avait la pensée de convertir en dotations perpétuelles le traitement des ministres du culte, comprenant fort bien qu'on ne pouvait pas laisser un service aussi important que le leur à la merci d'une légis

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