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BORGO-SAN-DONINO.

Borgo-San-Donino, ville épiscopale (Lombardie). Son siége se trouva uni à ceux de France sous l'Empire. Un décret apostolique du cardinal légat le fit passer de l'arrondissement métropolitain de Bologne dans celui de Gènes. (Décret du légat, 26 mai 1806; Décret imp. du 8 juill. 1806.)

BORGO-SAN-SEPOLCRO.

Borgo-san-Sepolcro, ville épiscopale (Toscane) dont le siége se trouva uni à ceux de France sous l'Empire.

BOUGIES.

que l'on se met incontestablement en opposition avec les usages et les prières de l'Eglise.

Une ordonnance du directeur général de la police porte, 1° que la bougie est fabriquée au poids métrique, et que le poids du kilogramme doit être représenté par un nombre donné de bougies de pareilles dimen sions (Ord., 27 déc. 1814, a. 3); 2 qu'elle est vendue au paquet du poids d'un demikilogramme, y compris le papier et la ficelle de l'enveloppe, qui ne doit pas peser plas de 15 grammes, à peine de saisie et confis cation, conformément à la sentence de police, portant règlement pour la bougie, du 13 avril 1736 (Art. 4); que le consommateur a le droit de faire peser celle qui lui est livrée. (Art. 5.)

La congrégation des Rites a décidé, le 6 septembre 1843, qu'il fallait consulter les rubriques et s'en tenir à ce qu'elles prescrivent par rapport aux matières qui peuvent être employées au luminaire de l'église. Nous pensons qu'il est plus conforme à l'es-de-Calais). prit du christianisme de ne point employer de matières animales pour éclairer le sacrifice auguste qui a été substitué à celui de la croix, ou pour servir à la pompe des cérémonies qui se rapportent à ce sacrifice. — Il est douteux qu'il y ait une économie réelle à se servir des produits chimiques, tandis

-

BOULOGNE.

Boulogne, ville qui était épiscopale (Pasde-Calais). Le siége épiscopal de cette ville était l'ancien siége de Térouanne, trans féré à Boulogne en 1566. Il fut supprime par l'Assemblée nationale en 1790 (12 juil. -24 août 1790.) Le saint-siége l'éteignitet le supprima canoniquement en 1801. [Bulls du 3 des cal. de déc. 1801.) Son rétablissement fut arrêté et fait à Rome en 1817 (Bullt

du 11 juin 1817), mais il n'a pas encore été effectué.

BOURGES.

Bourges, ville archiepiscopale (Cher). Le siége épiscopal de Bourges remonté au I siècle. Il avait, avant l'érection d'Alby en métropole, onze suffragan's: Albi, Cahors, Castres, Clermont, Limoges, Mende, le Puy, Rodez, Saint-Flour, Tulle et Vabres. Il ne lui en resta que cinq après cette érection : Clermont, Limoges, le Puy, Saint-Flour et Tulle. Ce siége fut un de ceux que l'Assemblée nationale conserva. (Décret du 12 juill, -24 août 1790.) Le saint-siége l'éteignit et le rétablit immédiatement, en 1801, lui assignant pour suffragants, Clermont, Limoges et Saint-Flour. ( Bulle du 3 des cal. de déc. 1801.) On lui a rendu Limoges, et il a repris le Puy lorsque le siége a été rétabli; de sorte qu'il a aujourd'hui pour suffragants, Clermont, Limoges, le Puy, Saint-Flour et Tulle. - La juridiction épiscopale du siége de Bourges s'étend sur les départements du Cher et de l'Indre, qui forment sept arrondissements celui de Bourges, qui comprend 15 cures et 53 succursales; celui de Sancerre, qui comprend 9 cures et 43 succursales; celui de Saint-Amand, qui comprend 11 cures et 72 succursales; celui d'Issoudun, qui comprend 4 cures et 26 succursales; celui de Châteauroux, qui comprend 8 cures et 53 succursales; celui de la Châtre, qui comprend 6 cures et 37 succursales; celui du Blanc, qui comprend 7 cures et 36 succursales. Il y a dans le diocèse de Bourges des frères des Ecoles chrétiennes, des Bénédiclines, des Carmélites, des Ursulines, des sœurs de la Charité de Bourges, des sœurs de la Sainte-Famille. Le chapitre est composé de neuf chanoines. L'officialité métropolitaine n'est pas encore formée. L'officialité diocésaine est composée d'un official et d'un promoteur. Le séminaire diocésain est à Bourges. Il y a deux écoles secondaires ecclésiastiques, l'une à Bourges et l'autre à Saint-Gauthier. (Ord. roy. du 9 nov. 1828.) Elles peuvent recevoir chacune 260 élèves.

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1o Ce qu'on appelle bourse, et de combien de sortes il y en a.

Le mot bourse a deux acceptions dans la langue des lois, et il faut assigner à chacune d'elles une origine différente. Dans la première, qui est la bourse de commerce, elle est définie par le Code de commerce: «La réunion des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers. » (Art. 71.) On donne aussi ce nom au lieu où se font les réunions, et il faut même dire que c'est du lieu que le nom est venu aux per

sonnes.

Les négociants de Bruges se réunissaient dans une maison ancienne, appelée la Bourse, parce qu'elle appartenait ou avait appartenu à la famille de la Bourse, dont les armoiries, consistant en trois bourses, étaient gravées sur la façade. On contracta l'habitude de dire qu'on allait à la Bourse, lorsqu'on se rendait au lieu de la réunion de là est venu, selon Guichardin (Description des PaysBas), le nom de bourse dans le sens que lui donne notre Code de commerce.

La seconde acception du mot bourse est celle que lui donnent les lois et ordonnances relatives à l'instruction publique. Elle signifie une somme déterminée fournie annuellement à un établissement d'instruction publique, pour couvrir les frais de l'élève en faveur de qui elle est allouée. Les bourses de ce genre scnt accordées ou à des établissements universitaires, ou à des établissements ecclésiastiques. Nous n'avons à parler que de cette dernière espèce de bourses.

Elles sont fournies ou par le gouvernement ou par des particuliers. Čelles qui viennent des particuliers sont casuelles et révocables ou fixes et fondées à perpétuité. Dans le premier cas, c'est la volonté de celui qui la fournit qui règle les conditions de la jouissance; dans le second, ce sont les stipulations consignées dans l'acte de fondation. Il faut les consulter et les suivre exactement, si cela est possible, ou bien obtenir de l'autorité ecclésiastique une ordonnance qui les modifie, et l'autorisation du gouvernement pour la mettre à exécution, afin de ne pas s'exposer aux poursuites que pourraient exercer les héritiers des fondateurs ou leurs ayants-droit, s'ils s'apercevaient que les conditions de l'acte de fondation ne sont

plus remplies.

La jouissance des bourses accordées par le gouvernement est réglée par des actes législatifs dont nous allons faire connaître les dispositions.

2o Des bourses projetées en faveur des séminaires métropolitains.

Quoique établis par une loi, celle du 23 ventôse an XII (14 mars 1804), les séminaires métropolitains restèrent à l'état de projet. C'est par le projet de décret et par le rapport de Portalis que nous voyons ce qui aurait été fait, si des circonstances que nous ne connaissons pas n'avaient fait ajourner

indéfiniment, et enfin abandonner la fondation de ces établissements.

« Il est créé dans chaque séminaire métropolitain, dit le projet de décret, dix bourses à raison d'une par vingt élèves; vingt demi-bourses; quarante quarts de bourse. »> (Art. 28.)- - « Ces bourses, demi-bourses et quarts de bourse seront nommés par Bous sur une liste de candidats triple, adres sée par chaque évêque à notre ministre des cultes; les candidats seront choisis parmi les élèves des séminaires diocésains. » (Art. 29.)

Ce dernier article avait d'abord été rédigé de la manière suivante : « Les bourses, demibourses et quarts de bourse seront donnés par l'archevêque, au concours auquel auront droit tous les élèves de l'arrondissement métropolitain. »>

Dans son rapport, qui porte la date du 12 août 1806. Portalis dit à l'Empereur: « Je propose à Votre Majesté de fixer la dotation de chacun des séminaires métropolitains à une rente annuelle de 60,000 francs, payable par le trésor public Je comprends dans cette somme l'établissement de dix bourses, vingt demi-bourses, et quatre (quarante) quarts de bourse. On sent l'utilité, j'ai presque dit la nécessité de cet établissement. La profession religieuse ne présente pas aujourd'hui de grandes espérances à ceux qui s'y vouent; les familles riches ou aisées, les familles ambitieuses, en écarteront leurs enfants. Pendant longtemps on ne pourra guère recruter des ouvriers évangéliques que da s les classes de citoyens que leur situation éloigne des idées et des prospérités du siècle. On a besoin d'inviter par des secours des hommes qui seraient dans l'impuissance de se procurer un état par des sacrifices. » 3 Des bourses appartenant autrefois aux grands et aux petits séminaires. L'Assemblée nationale se réservade statuer sur les bourses ou places gratuites qui étaient établies dans plusieurs séminaires, après que le vœu des départements lui serait connu. ( Décret du 22 déc. 1790-5 janv. 1791, a. 6.) -Deux ans après, le 18 août 1792, elle transporta provisoirement au séminaire diocésain de l'arrondissement les bourses établies dans les autres séminaires, déclarant que les titulaires actuels pourraient continuer leurs études dans ces nouveaux établissements jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique; mais qu'il serait sursis à la nomination de celles de ces places qui se trouveraient actuellement vacantes. (Titre 2, a. 5. ) — En même temps et par le même décret elle mit à la disposition de la nation, pour être administrés et vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux, les biens affectés à la fondation des bourses. (Titre 2, a. 1.) Ce qui fut décrété de nouveau le 8-10 mars 1793. (Art. 1.)

Le conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale, chargée d'examiner les pétitions des bour

siers des ci-devant colléges de Paris, considérant qu'il importait de prendre tous les moyens de rétablir l'instruction publique en France, et qu'un des moyens les plus efficaces était de rendre promptement aux titulai res des bourses la jouissance des biens dout ils étaient dotés, ce que la justice et l'huma nité concouraient à réclamer; considérant, d'un autre côté, que la loi du 2 brumaire an V (23 oct. 1796), qui suspend la vente des biens des établissements de bienfaisance, leur était applicable, soit que l'on considère les titres des fondations, soit que l'on considère l'emploi des revenus des fonds, restitua aux établissements d'instruction publique les biens et rentes destinés à faire le fonds des bourses qui leur appartenaient; ordonnant que ceux qui n'avaient pas été vendus leur seraient rendus dans l'état où ils se trouvaient, et que le gouvernement leur rendrait en biens nationaux ou en rentes l'équivalent de ceux qui avaient été aliénés. 25 messidor an V (13 juillet 1797 ). n'existait alors aucun séminaire reconnu par le gouvernement.

4 Des bourses accordées aux séminaires diocésains.

Si le projet d'établir des séminaires mé tropolitains aux frais de l'Etat fut abandonné, celui de favoriser l'éducation des aspirants à l'état ecclésiastique resta, et ce fut pour le réaliser que Napoléon rendit, le 30 septembre 1807, le décret suivant:

« Napoléon, etc. Voulant faire prospé rer l'établissement des séminaires diocésains, favoriser l'éducation de ceux de nos sujets qui se destinent à l'état ecclésiastique, c assurer aux pasteurs des églises de notre empire des successeurs qui imitent leur zèle, et qui, par leurs mœurs, et l'instruction qu'ils auront reçue, méritent également la confiance de nos peuples; nous avons decrété, etc.

« Art, 1". A dater du 1 janvier prochain, il sera entretenu à nos frais, dans chaque séminaire diocésain, un nombre de bourses et demi-bourses conformément aux tableaux ci-joints.

« Art. 2. Les bourses et demi-bourses seront accordées par nous sur la présentation des évêques.

« Art. 3. Notre trésor public payera an nuellement, pour cet objet, 400 fr. par bourse et 200 fr. par demi-bourse. »

Il fut décrété, le 4 mars 1808, que l payement de ces bourses et demi-bourses s'effectuerait par trimestre, à compter de la date du décret qui aduettrait l'élève à en jouir, si toutefois il était déjà entré au se minaire, et dans le cas contraire, à dater da jour de son entrée dans le séminaire (Art. 1 et 2; Décret du 3 août 1808); que le ministre des cultes adresserait tous les trois mois aut préfets des départements où était situe le chef-lieu des évêchés respectifs, un état no minatif des élèves auxquels il avait été atcordé des bourses et demi-bourses, et q les préfets n'acquitteraient les sommes for

mant le montant de cet état, qu'après avoir opéré les décomptes résultant des vacances qui pourraient être survenues parmi les élèves boursiers (Art. 3 et 4); que, en conséquence, lorsque le payemeni d'une bourse ou demi-bourse devra cesser d'avoir lieu, soit par la mort de l'élève, soit autrement, les directeurs des séminaires seront tenus, sous leur responsabilité, d'en donner avis sur-le-champ aux évêques, accompagnant cet avis de l'acte de décès si le boursier est mo:t, ou d'une déclaration signée indiquant l'époque de la vacance si elle a lieu autrement, faisant connaître en outre le jour où sont entrés au séminaire les élèves admis successivement à jouir d'une bourse ou d'une demi-bourse (Art. 5); que les évêques donneront ensuite connaissance aux préfés de ces divers changements, et leur transmettront avec la note sur l'entrée des boursiers, soit l'acte de décès, soit, la déclaration des directeurs attestant la vacance de bourses qui ne sont plus occupées (Art. 6); que le supérieur de chaque séminaire sera seul chargé de recevoir les fonds, sur son acquit, en justifiant, auprès du payeur, de sa qualité de supérieur. (Art. 7.)

Le nombre des bourses créées par Napoléon en faveur des séminaires diocésains était de 800, et celui des demi-bourses de 1600. (Déc. du 30 sept. 1807.) Louis XVIII créa mille Bourses nouvelles par son ordonnance du 5 juin 1816.

La création de l'Empereur était faite pour tout l'Empire. En supposant que l'évaluation faite dans l'ordonnance royale du 6 juillet 1831 soit exact, les diocèses de la France telle qu'elle est aujourd'hui avaient pour leur part 1320 bourses, ce qui, joint aux 1000 créées par Louis XVIII, formerait un total de 2360.11 paraîtrait qu'une ordonnance royale du 8 mai 1826, que nous n'avons Trouvée nulle part, en ajouta 675, puisque le nombre en était de 3033 en 1831. Une ordonnance royale du 6 juillet arrêta que le nombre en serait réduit de 500 au fur et à mesure des extinctions.

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Il n'en existe plus que 2525, qui sont réparties entre les diocèses de la manière suivante Agen, 28 112. Aire, 27. Aix, 12. Ajaccio, 37. Alb, 27. Amiens, 30. Angers, 29. Angoulême, 31. Arras, 31. Auch, 31. Autun, 33. Avignon, 17. Bayeux, 32. Bayonne, 28. Beauvais, 36. Belley, 29. -Besan-çon, 33. Blois, 37. Bordeaux, 42. Bourges, 45. Cahors, 22. - Cambrai, 46. - Carcassonne, 23. Châlons, 40.- Chartres, 28. Clermont, 37. - Coutances, 33. Digne, 23. Dijon, 27. Evreux, 40. Fréjus, 31. Gap, 22. Grenoble, 30.Langres, 27. Limoges, 32. Luçon, 27. -Lyon, 33.- Le Mans, 45.-Marseille, 10. -Meaux, 32. Mende, 19. Metz, 33. Montauban, 26. Montpellier, 17. - Moulins, 29. Nantes, 30. Nancy, 22. Nevers, 34. Nimes, 39. Orléans, 23. -— Paniers, 25. Paris, 85. Périgueux, 45. Perpignan, 18. Poitiers, 52. - Le Puy,

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5 Desbourses accordées aux petits séminaires. L'Empereur ne reconnaissait pas d'établissement d'instruction secondaire qui fussent en dehors de l'Université; il pensait seulement qu'on pouvait enseigner le latin dans les séminaires diocésains, et par conséquent y commencer et y parfaire l'éducation cléricale. (Portalis, Rapport du 12 août 1806.) L'Université le circonvint, et en même temps qu'elle lui faisait décréter qu'il ne pourrait exister en France aucune école secondaire qui ne fût régie par des membres de l'Université et soumise à sa règ'e (Décr. du 9 avril 1809); que personne ne serait admis dans les séminaires diocésains maintenus comme écoles spéciales de théologie, s'il ne présentait un diplôme de bachelier ès lettres (b., a. 1"), elle fit donner à son grand maître la permission d'autoriser dans les écoles secondaires de l'Université, la fondation de bourses, demi-bourses, ou toutes autres dotations, pour des élèves destinés à l'état ecclésiastique. (Ib., a. 6.) Ces dispositions ne furent point exécutées. En 1828, lorsque le gouvernement limita le nombre des élèves qui pourraient être reçus dans les écoles secondaires ecclésiastiques, ce qui était leur enlever l'unique ressource que la plupart d'entre elles avaient pour subsister,

il fut créé en leur faveur 8000 demi-bourses de 150 fr. (Ord. roy. du 16 juin 1828.) C'était une indemnité que l'on voulait leur accorder. Le gouvernement de 1830 pensa sans doute que c'était une faveur, et l'un de ses premiers soins fut de la retirer. (Ord. roy. du 21 oct. 1830.)

« La justice demandait au moins, dit avec raison M. l'abbé André, qu'en supprimant les bourses, on supprimât les deux ordonnances qui sont contraires à la Charte. » — Les ordonnances de 1828 ne sont peut-être pas contraires à la lettre de la Charte, mais elles sont contraires à son esprit, de même qu'à celui du Concordat de 1801 et à l'article organique 11.

6 Des bourses accordées aux séminaires protestants.

Un décret impérial du 4 mars 1810, qui n'a pas été inséré au Bulletin des lois, accorda des bourses et demi-bourses aux séminaires protestants de Montauban et de Strasbourg. Nous voyons par une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 24 août 1821, qu'une ordonnance royale du 31 juill. même année, avait porté : 1° à quatorze le nombre des bourses accordées au séminaire de Montauban, et celui des demibourses à vingt-quatre; 2° à douze les bour

ves accordées au séminaire protestant de Strasbourg, et celui des demi-bourses à vingt-quatre, indépendamment des quatre bourses et huit demi-bourses déjà attribuées dans cette ville aux élèves de la communion réformée.

De la nomination aux bourses et demibourses vacantes.

Les bourses et demi-bourses accordées par le gouvernement aux séminaires peuvent être vacantes: 1° par la mort de ceux à qui elles avaient été données; 2° par l'accomplissement de leurs études ou par leur cessation. Dans l'un et l'autre cas, les directeurs du séminaire sont tenus d'en prévenir l'évêque et de joindre à leur rapport soit l'acte de décès du boursier, s'il est mort, soit la déclaration qu'il a cessé d'étudier, si ses études sont terminées ou interrompues. (Décr. du ↳ mars 1808, a. 5.) — La nomination aux bourses vacantes est faite par le chef de l'Etat, sur le rapport du ministre des cultes.

« L'usage est, disait l'abbé de Montesquiou dans un de ses rapports, que les évêques font, autant qu'ils le peuvent, des listes doubles ou même triples du nombre des places à nommer. Ils ont soin d'indiquer les degrés de capacité, de mérite et d'aisance de chaque élève.» (Rapport du 23 juil. 1814.) - Ceci n'est pas très-clair : on y entrevoit néanmoins que l'évêque présentait un nombre de candidats double ou triple de celui des places vacantes. Voy. BOURSIERS.

Le ministre de l'intérieur, par sa circulaire du 24 août 1821, exige des consistoires protestants une délibération énonçant les nom, prénoms et âge du sujet, sa profession et le nombre d'enfants de ses père et mère; laquelle délibération, revêtue de la signature du président et du secrétaire du consistoire, doit être accompagnée : 1° du diplôme de bachelier ès lettres ou d'une déclaration du doyen de la faculté près de laquelle le candidat suivra son cours de théologie, constatant qu'il est muni de ce diplôme; 2 d'un extrait certifié des contributions que payent ses père et mère, le bienfait ne devant profiter qu'à ceux dont les parents sont dans l'impossibilité de supporter les frais qu'entraînent les études théologiques.

En 1829, une ordonnance royale détermina le mode de nomination aux demi-bourses créées dans les petits séminaires l'année précédente. Les archevêques ou évêques devaient soumettre annuellement au ministre des affaires ecclésiastiques l'état des sujets désignés par eux pour en jouir. (Ord. roy., 18 janv. 1829, a. 1.) Ils pouvaient en agir de même, en cas de vacance dans le courant de l'année. (Art. 2.)

Relativement au payement, une instruction ministérielle du 1er avril 1823 portait que les bourses ou fractions de bourse étaient payées à compter du jour de la présentation, faite par les évêques, des élèves qui doivent en jouir, et après l'approbation qui y est donnée par le roi (Art. 46); que si les élèves ne sont

pas au séminaire au moment de la présenlation, les bourses ou fractions de bourses seront payées seulement à compter de leur entrée au séminaire (Art. 47); que lorsqu'on élève boursier cesse ses études ou est ordonné prêtre, la bourse cesse dès lors d'ètre payée (Art. 48); que les directeurs des séminaires, pour recevoir le montant des bourses, remettront, lors de chaque payement, avec leur acquit, un état certifié par eux, des élèves titulaires des bourses en vertu d'ordonnances royales, et présents au séminaire pour constater l'exactitude de la somme du mandat. (Art. 105.)

Par une circulaire du 27 mars 1832, il fut recommandé aux préfets de s'assurer que l'état remis par le directeur du séminaire ne contenait réellement que des élèves nommés par le roi, et d'exiger en outre que cet état fût revêtu du visa de l'évêque certifiant la présence des élèves boursiers au séminaire pendant le temps indiqué.

A ces dispositions, une ordonnance royale du 2 nov. 1835 a substitué les suivantes : 1 Les bourses sont acquittées seulement à compter du jour de l'ordonnance royale de nomination pour les élèves présents au séminaire, et pour les autres à partir du jour de leur entrée au séminaire. 2° Le montant des bourses est mandaté au nom du trésorier sur le vu d'un état nominatif certifié par l'évêque, constatant l'entrée au séminaire et la continuation des études de chaque élève boursier.

Il dépend maintenant du ministre de laisser, pendant un temps plus ou moins long, à la charge du séminaire, les élèves qui y ont été admis en vue de la bourse dont ils devaient jouir. C'est un moyen de se procurer des fonds.

Enfin, dans une circulaire du 21 mars 1836, le ministre des cultes, réunissant les décisions données sur cette matière, et les modifian', dit aux préfets: « 1' que le taux des bourses est de 400 fr. par an; 2° qu'elles se subdivisent en demi-bourses ou fractions de bourses, en vertu de décisions du roi ; 3* que les unes et les autres sont payées à compter du jour de l'ordonnance royale de nomination; 4 que si les élèves ne sont pas présents au séminaire à la date de l'ordonnance royale de nomination, les bourses ou fractions de bourses sont payées, seulement à compter de leur entrée au séminaire ; 5° que lorsqu'un élève boursier cesse ses études ou est ordonné prêtre, la bourse cesse dès lors d'être payée; 6° que le ministre adresse à MM. les préfets expédition des ordonnances royales qui nomment aux bourses et frac tions de bourses; 7° que les mandats de MM. les préfets sont délivrés par trimestre, au nom des trésoriers des séminaires, quit lancés par eux et appuyés, à chaque trimestre, d'un état nominatif, certifié par MM. les évêques, des élèves titulaires de bourses ou de fractions de bourses, en vertu d'ordonnances royales, état constatant l'entrée, la sortie des élèves ou la continuation de leurs études, et destiné à justifier le montant du

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