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destinés et non ailleurs, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms. (Lettres pat. du 3 oct. 1571. Edit de Mel. 1580, a. 8. Edit du 16 mars 1609, du 4 sept. 1719, etc.)

Le bureau des marguilliers doit constater la prise de possession du curé ou desservant et des vicaires qui recoivent un traitement de l'Etat. ( Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 1 et 2.)

3° Séances du bureau.

Le bureau s'assemble une fois par mois. (Art. 22.). Il est dit que la réunion aura lieu à l'issue de la messe, ce qui donne à comprendre qu'elle doit être tenue un jour de dimanche. Mais lequel des quatre ou cinq dimanches qui peuvent se rencontrer dans le même mois? C'est sur quoi le règlement n'a rien déterminé. Par conséquent, les marguilliers peuvent, à leur gré et suivant leur commodité, choisir celui qui leur convient le mieux. L'auteur du Manuel des Fabriques excepte à tort le premier dimanche de janvier, juillet et octobre, qu'il dit être réservé au conseil. Il aurait donc fallu, par la même raison, excepter le dimanche de Quasimodo. En déterminant que les séances du bureau auraient lieu à l'issue de la messe, et celles du conseil à l'issue de la messe ou des vêpres, le règlement a voulu que les unes et les autres pussent être tenues le même jour. On doit se réunir à l'issue de la messe paroissiale et dans le lieu indiqué pour les séances du conseil. (Ib.) - Le choix du dimanche auquel la réunion doit avoir lieu étant fait par le bureau lui-même, l'heure et le lieu de la réunion étant déterminés par le règlement, toute convocation devenait à peu près inutile. C'est pour cette raison qu'il n'en est pas parlé dans le règlement; mais il y est dit que, dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant. (Art. 23.)— Il faut que les membres du bureau soient au nombre de trois pour pouvoir délibérer. (Art. 20.) - En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (16.) - Toutes les délibérations doivent être signées par les membres présents. (16.)

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Selon M. Roy (Pag. 27), d'accord en cela avec le Journal des Fabriques (t. IV, p. 348) et son compilateur, l'auteur de l'Organisation des fabriques (Pag. 51), les délibérations du bureau doivent être couchées sur un registre coté et paraphé par le président, et distinct de celui des délibérations du conseil. Elles seraient frappées de nullité si elles étaient purement verbales. Sur ce dernier article, le doute n'est guère possible. En statuant que toutes les délibérations seront si gnées, le décret a proscrit les délibérations verbales (Art. 20); mais il n'en est pas de même pour les autres, qui, n'étant ni prescrites, ni recommandées par le règlement,

ne peuvent être recommandées que comme des choses très-convenables.

. Le bureau des marguilliers n'a besoin d'aucune autorisation pour se réunir extraordinairement. Voy. PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE, TRÉSORIER

Nous parlerons des délibérations du bureau des marguilliers sous le mot DÉLIBÉ

RATION DU BUREAU.

M. l'abbé Dieulin a cru que le bureau des marguilliers ne pouvait se réunir extraordinairement sans l'autorisation de l'évêque : c'est une erreur. Il peut se réunir toutes les fois que l'administration journalière du temporel de la fabrique ou la préparation des affaires qui doivent être portées au conseil l'exigent. Il suffit en ce cas d'être invité par le président ou prié par le curé. (Art. 23.)

Actes législatifs.

Parlement de Paris, arrêt du 8 janv. 1538. — Décret impérial du 30 déc. 1809, 30 mai 1806, a. 3.- Ordonnance royale du 13 mars 1832, a. 1 et 2. Ordonnance royale sur la délibération du conseil d'Etat, 11 oct. 1833. - Čonseil d'Etat, avis du comité de l'intérieur, 13 sept. 1833. — Décision ministérielle, oct. 1811, 18 févr. 1812.

Auteurs et ouvrages cités.

André (M. l'abbé), Cours alphabétique. — Dieulin, Le Guide des curés, p. 40, 42 et 643.-Journal des Fabriques, t. IV, p. 348; t. VIII, p. 151. - Organisation et comptabilité des fabriques, p. 51.—Roy (M.), Le Fabricien comptable, p 27

BUREAUX DU MINISTÈRE Des cultes. Voy. ORGANISATION des cultes.

BUREAU DE SURVEILLANCE.

Un bureau de surveillance gratuit, composé de cinq membres, fut chargé, par le décret impérial du 11 thermidor an XII (30 juill. 1804), de l'administration temporelle et régie des biens de la congrégation de NotreDame de Châlons. (Art. 2 et 3.) - Le maire de la ville en est le chef et le président. Les autres membres sont le président du tribunal civil et le procureur de la République, le président du conseil d'arrondissement et un membre de l'administration des hospices, désigné par le préfet. (Ib.)-II accepte les legs et donations faits à l'institution, et propose au préfet les dames qui doivent être nommées aux emplois. (Art. 3 et 4.)

BURETTES.

Les burettes font partie du mobilier que la fabrique est tenue de fournir et d'entretenir. Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37 et 55.)

BUTOT.

L'église de Butot fut érigée en chapelle et réunie pour le spirituel à la succursale d'Ernanville, par décret impérial du 14 juillet 1812.

CABARETS.

C

Les cabarets sont sous la surveillance de l'autorité municipale comme lieux publics. (Décret du 16-24 août 1790, tit. 71, a. 3.) Le maire doit veiller à ce que le bon ordre y règue constamment, et peut faire dans cette vue tous les règlements de police qui lui paraîtront nécessaires. (Loi du 18-22 juill. 1837, a. 10.) - C'est lui encore que regarde le soin de faire exécuter la loi du 18 novembre 1814, qui ordonne de les fermer durant les offices, dans les bourgs et villages, de inême que dans les villes au-dessous de 5000 âmes. Voy. CABARETIERS.

Cette loi n'a pas été abrogée. Néanmoins, comme on pourrait se prévaloir de son inexécution à Paris, sous les yeux même de l'autorité pour soutenir qu'elle est tombée en désuétude, nous devons rappeler aux maires que la Cour de cassation a reconnu que la fréquentation prolongée des cabarets étant une cause de désordres graves, l'autorité municipale pouvait, sans outre-passer les limites du pouvoir dont elle est investie par la loi, marquer certains intervalles de temps pendant lesquels ils doivent être fermés ainsi que les autres lieux publics. (Arr., 23 juin 1838.) — La Chambre des députés avait déjà reconnu que les maires avaient qualité suffisante pour remédier à cet abus. (18 févr. 1838.) C'est ce que rappelait, dès l'année 1804 ou 1805, le préfet du Rhône à ceux de son département. Ces sortes de délits regardent donc la police municipale. Ils sont punis pour la première fois d'une amende de 1 à 5 fr., et en cas de récidive, d'une amende de 5 francs et d'un emprisonnement de trois jours au plus. (Code pén., a. 471 et 474.) — La peine est applicable aux buveurs tout comme au cabaretier, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de la violation d'un règlement expressément fait ou contre les cabaretiers, sans qu'il soit fait mention des buveurs, ou contre les buveurs, sans qu'il y soit parlé

des cabaretiers

Actes législatifs.

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Dans les villes dont la population est audessous de 5000 âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers de tenir leurs maisons ouvertes el de donner à boire le jour de dimanche et les jours de fêtes pendant le temps de l'office, sous peine de 1 à 5 fr. d'amende, et en cas de récidive, d'une peine qui pourra être la plus forte peine de police. (Loi du 18 nov. 1814, a. 3, 5 et 6.)- La Cour de cassation a decidé qu'un jugement qui renvoyait de la plainte portée contre lui un cabaretier éta

bli dans un hameau dépendant de la ville d'Aix, traduit en justice pour avoir tenu son cabaret ouvert le dimanche pendant l'office, ne violait aucune loi. (Arr. du 26 juin 1828.)

La défense faite aux cabaretiers par la loi du 18 nov. 1814 n'est que le renouvellement de celle qui leur avait été faite par un arrêt du conseil d'Etat en date du 4 janvier 1724. Elle s'étend aux vêpres de la paroisse. (Cour de cass., 11 nov. 1826.)-Le ministre de l'intérieur, par une circulaire du 24 mars 1848, a fait écrire aux maires que celte interdiction n'existait plus. Il faut tenir pour non avenues les instructions par lesquelles une simple administration s'arroge le droit de déclarer nulles des lois dont l'existence a été reconnue par l'autorité compétente.

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Voy. CABARETIERS.

CAHIER DES CHARGES.

Le cahier des charges est l'acte qui renferme les obligations que sera tenu de remplir l'adjudicataire du bail ou de la vente mise aux enchères. Ce cahier devient un règlement et un marché dont l'adjudicataire ne peut plus s'écarter. Il doit, par conséquent, être clair et précis car, dans le doute, il serait interprété contre l'administration qui l'a fait. (Cod. civ., a. 1162.)

Le cahier des charges pour l'adjudica'ion des fournitures que la fabrique a le privilége de faire doit contenir: 1° tout ce que l'entrepreneur est obligé de faire ou est tenu d'exiger pour le service ordinaire ou extraor dinaire; 2° les charges qui lui sont imposées pour l'exécution de l'un et l'autre de ces deux services; 3 les engagements que l'adminis tration et les fabriques prennent pour lui garantir la libre jouissance et exploitation des droits dont la régie ou la ferme lui est concédéc; 4° le temps que doit durer la concession et les cas de résiliation; 5° les formes dans lesquelles l'adjudication sera faite.

Celui des fabriques et de la ville de Paris pour l'adjudication qui cut lieu en 1832 est imprimé à la suite de l'ordonnance royale du 25 juin 1832. On pourra le co sulter, st

l'on veut avoir une idée plus étendue de la manière dont la rédaction doit être faite; se souvenant néanmoins que la ville de Paris comprend dans une seule et même entreprise tout ce qui est relatif au service des pompes funèbres, et s'entend avec les fabriques pour traiter elle-même en leur nom sur toutes ces parties. Autrement, il n'y a que le cahier des charges de l'adjudication pour le transport des morts au cimetière qui doive rigoureusement être proposé par le conseil municipal, qui prend sur cela l'avis de l'évêque, et le fait arrêter par le préfet. (Décret imp. du 18 mai 1806, a. 14.)- C'est à la fabrique qu'il appartiendrait de présenter celui des fournitures qu'elle met en régie ou en ferme, comme ce serait à l'évêque à présenter celui des oblations, si leur régie ou leur affermage devenait l'objet d'un traité particulier; ce qui n'aurait lieu que là où les autres droits ne seraient pas exploités, puisqu'il est ordonné que, dans les grandes villes, il n'y ait qu'une seule entreprise. (Décret du 18 mai 1806, a. 8.) Voy. Puibusque, Adjudication. Il est important que les questions litigieuses à craindre soient prévues et réglées d'avance dans le cahier des charges. Cependant il faut éviter de multiplier sans nécessité réelle les clauses qu'on y insère, parce que leur multiplicité inspirerait de l'inquiétude et éloignerait plusieurs de ceux qui se seraient portés adjudicataires, ceux peut-être qui auraient fait des offres plus avantageuses elles auraient exécutées de meilleure foi.

Quand il s'agit des biens de la fabrique, le cahier des charges est dressé par le bureau des marguilliers. (Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 60.) Quand il s'agit dès biens des séminaires, il est dressé par le bureau du séminaire et par l'évêque. (Décr. imp. du 6 nov. 1813, a. 69.) Quand il s'agit des biens du chapitre, il est dressé par le trésorier et approuvé par le chapitre (b., a. 57). Quand il s'agit des biens des titulaires dotés, il est dressé par eux-mêmes.

« D'après l'instruction du 30 septembre 1808 et une décision ministérielle du 26 janvier 1825, le cahier des charges est soumis au droit fixe de 1 fr. 10 cent., » dit l'abbé Dieulin. (Pag. 93, note.) - L'instruction générale du 29 juin 1832 dit que l'original du cahier des charges rédigé administrativeinent et soumis à l'autorité supérieure est exempt de timbre, mais que la copie de ce cahier, annexée à la minute du contrat de vente ou du procès-verbal d'adjudication, est, comme partie intégrante de cette minute, susceptible d'être timbrée et enregistrée.

Modèle d'un cahier des charges.

La fabrique de la paroisse de Saint-Saturnin à...., met en ferme pour 3, 6, 9, un bien rural composé: 1° d'une habitation de fermier avec écuries, hangars, cour et terrasse, le tout en bon état;

D'un jardin clos de murs, de la contenance de.... avec réservoir et canaux d'irrigation le tout bien entretenu;

:

3 D'une prairie de la contenance de....................

4° De six pièces de terre labourable en plein rapport.

Aux charges et conditions suivantes :

1 D'habiter ou faire habiter la ferme, d'entretenir les bâtiments et de les rendre à la fin du bail en bon état de conservation;

2° De ne point laisser dépérir la prairie; 3. De cultiver les terres et le jardin, comme le ferait un bon propriétaire ;

4° De convertir en fumier les pailles, feuilles mortes et herbes sèches non employées à la nourriture des animaux, sans pouvoir en distraire ni vendre aucune partie;

5 D'employer tout le fumier de la ferme à l'engrais du jardin, de la prairie et des terres; 6 De ne marner ni les terres ni la prairie; 7° De ne point dessaisonner les terres; 8 De les rendre en bon état de culture à la fin du bail;

9° De payer le fermage par trimestre entre les mains de M. le trésorier et aux termes suivants : 5 avril, 5 juillet, 5 octobre, 5 janvier;

L'adjudication sera faite aux enchères au plus offrant et dernier enchérisseur, par délibération du bureau des marguilliers. Actes législatifs.

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Cahors, ville épiscopale (Lot). Le siége épiscopal de cette ville remonte au m siècle. Il était suffragant de Bourges. Il devint suffragant d'Albi, lorsque ce siége fut érigé en siége métropolitain. L'Assemblée nationale le conserva. (Décr. du 12 juill.-24 août 1790.) diatement, en 1801. (Bulle du 3 des cal. de Le saint-siége l'éteignit et le rétablit immédéc. 1801.) I l'attribua à la métropole de siége métropolitain d'Albi, il a été rendu à Toulouse. Mais depuis le rétablissement du son ancienne province. Sa juridiction s'étend sur les trois arrondissements du département du Lot. Celui de Cahors, qui comprend 11 cures et 191 succursales; celui de

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Figeac, qui comprend 8 cures et 123 succursales; celui de Gourdon, qui comprend 9 cures et 108 succursales. Il y a dans ce diocèse des frères des Ecoles chrétiennes, des Visitandines, des dames des saints cœurs de Carmélites, des Clarisses, des Ursulines, des Jésus et Marie, des dames de la Miséricorde, des filles de la Charité, de saint Vincent de Paule, des sœurs de la Charité de Nevers. Le chapitre est composé de huit chanoines. L'officialité diocésaine est formée d'un oficial, d'un vice-official, d'un promoteur et d'un greffier. - Le séminaire diocésain est à Cahors. L'école secondaire ecclésiastique est à Montfaucon. (Ord. roy, du 9 nov. 1828.) Elle peut recevoir 220 élèves.

CAISSE.

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Caisse se prend pour les fonds ou les va

ROIS CLEFs.

leurs qu'elle enferme. La caisse dans laquelle la fabrique dépose l'excédant de ses recettes est à trois clefs. Voy. ARMOIRE A L'évêque en cours de visite eut en vérifier l'état. (Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 87.) Il peut arriver qu'au lieu d'une armoire, la fabrique n'ait qu'une simple caisse pour renfermer ses papiers. Voy. ARMOIRE. En ce cas, eile doit avoir soin de la piacer dans un endroit sec.

CAISSE D'ÉPArgne et de pRÉVOYANCE.

Il doit être établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. (Loi du 28 juin 1833, a. 15.) — Les statuts de ces caisses d'épargne sont déterminés par des ordonnances royales. (Ib.) Cette caisse est formée par une retenue d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. (16.) — Le montant de ces retenues est placé au trésor royal. Les intérêts en sont capitalisés tous les six mois. (Ib.) — On rend à chaque instituteur, quand il se retire, et, en cas de décès, à sa veuve ou à ses héritiers, le produit total de la retenue. (16.) Il est défendu au gouvernement de fournir des subventions à ces caisses, mais elles peuvent recevoir des dons et legs. (Ib.)

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

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Il y a des fonds que les fabriques et autres établissements ecclésiastiques sont libres de confier à la caisse des dépôts et consignations, et d'autres qu'ils sont tenus d'y verser. Les fonds dont le versement est obligatoire, c'est le quart du produit des coupes extraordinaires des bois, lorsque ce produit excède 5000 fr. (Ord. roy., 31 mars 1825.) -- Ce quart n'est payable qu'en traites à cinq échéances. (Circ. min., 10 oct. 1820.) caisse ne peut en faire écriture que dans le cours du mois postérieur au recouvrement. (lb.) Ce n'est que dans le cours du trimestre postérieur à l'échéance et au recouvrement de chaque traite, que les établissements crédités peuvent utilement réclamer des à-compte. (lb.) Voy. CAISSE DE SERVICE BU TRÉSOR PUBLIC. Le versement des autres fonds est libre. La caisse en paye l'intérêt à 2 p. 010 soixante jours après le dépôt. (Ord. roy.,3 juill. 1816.)---Cette caisse reçoit volontiers tout ce qu'on lui confie, mais elle exige des formalités sans fin quand il est question pour elle de rendre ce qu'elle a reçu. Nous conseillons aux établissements publics de remettre de préférence leurs fonds saus emploi aux caisses d'épargne ou à la caisse de service du tresor public.

Actes législatifs.

Ordonnances royales du 3 juill. 1816; du 31 mars 1856.

CAISSE DIOCESAINE.

Le gouvernement avait pris l'engagement d'assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés. (Concord. de 1801, a. 14.) Il n'avait rien promis pour les autres prétres. Il ne leur laissa pour vivre queles uen

sions dont ils jouissaient et le produit des oblations (Art. org. 68), et comme ils cessaient naturellement d'avoir part aux oblations dès l'instant où ils cessaient de servir la paroisse, il permit d'établir en faveur de ceux d'entre eux qui, étant devenus vieux et infirmes, ue pourraient plus se rendre utiles, une caisse de secours dans chaque diocèse à laquelle il attribua le sixième du produit net des bancs et chaises. Décret imp. du 13 therm. an XIII (1 août 1805), a. 1". - Pour pouvoir jouir de cette concession, les évêques doivent faire un règlement et le soumettre à l'approbation du gouvernement (1b., a. 2), qui le rend exécutoire par une ordonnance ou décret délibéré en conseil d'Etat. Par le 1er article de ce règlement, l'évêque ordonne aux fabriques de son diocèse de lui adresser un extrait en forme légale des actes qui fixent le produit des chaises, bancs, tribunes et places dans les églises. I ordonne par le second et le troisième aux trésoriers de fabrique, de verser le sixième de ce produit dans la caisse du séminaire diocésain, de trois mois en trois mois. Le quatrième prescrit l'ouverture de deux registres particuliers pour cet objet l'un de recette et l'autre de dépense, et établit un conseil pour surveiller l'emploi des fonds. Ce conseil, composé des vicaíres généraux du diocèse, d'un nombre plus ou moins considérable de chanoines de la cathédrale, du supérieur du séminaire et d'un des curés ou des curés de la ville épiscopale, doit s'assembler, sous la présidence de l'évêque, et en son absence sous celle du vicaire général qu'il a lui-même désigné, à la fin de chaque trimestre et plus souvent si les affaires l'exigent. (Art. 5.)-Le comple annuel de la caisse doit être dressé au n:ois de janvier et transmis dans le mois de février au ministre des cultes. (Art. 6.) - 11 doit présenter l'état complet de la recette et de la dépense de l'année précédente. (lb.)

Nulle admission aux secours sur le fonds du prélèvement du sixième n'a lieu sans une délibération motivée, signée de l'évêque et insérée dans le registre des délibérations du conseil. (lb.) Ceux qui jouissent de ce secours, comme ceux qui sont dans le cas d'en solliciter, doivent exposer avec confiance à l'évêque leurs demandes et leurs motifs. Il statuera après avoir entendu le conseil. (Art. 8.) - Ce règlement est celui que le gouvernement exigeait sous l'Empire. (Décret imp., 20 déc. 1812.) Nous ne pensons pas qu'il ait subi au fond des modifications essentielles. On pourrait s'en assurer du reste en consultant le règlement qu'a dû présenter en 1831 l'évêque de Nantes, et qui doit se trouver annexé à l'ordonnance royale du 14 mai 1821, dont le Bulletin des lois ne donne qu'un simple extrait. Voy. CAISSE DIOCESAINE DE PARIS.

Actes législatifs.

Décrets impériaux du 13 therm. an. XIII (1er août 1805); 20 déc. 1812, et règlements annexés.

CAISSE DIOCESAINE DU DIOCÈSE DE PARIS. Dans son mandement de carême pour l'an

née 1806, l'archevêque de Paris annonça qu'il voulait établir une caisse de secours pour l'éducation des clercs, le soulagement des prêtres indigents et les autres besoins généraux du diocèse. (Mand. du 10 févr. 1806, a. 3.) Ce projet fut réalisé le mois suivant. L'ordonnance épiscopale qui établit cette caisse et publie le règlement d'après lequel elle doit être administrée, est du 6 mars 1806. Depuis lors la caisse diocésaine a toujours existé, et chaque année, le dimanche de l'octave de Pâques et le quatrième dimanche de l'avent, il est fait, dans toutes les églises du diocèse, une quête pour les besoins de cette caisse, qui n'est destinée aujourd'hui qu'au soulagement des prêtres âgés et infirmes et aux besoins du grand séminaire. (Bref de Paris, Pâques et 3 dim. de l'avent.)

Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat a confondu cette caisse avec celle dont nous

Acte législatif.

Loi du 15 juin 1835, a. 3, 4 et 5.

CAISSES DE RETRAITE.

Dans plusieurs diocèses, on a établi une caisse de retraite pour les prêtres âgés et infirmes.

Le ministre des cultes trouve cette institution admirable par la raison qu'elle ne coûte rien à l'Etat. « Ces caisses de retraite, dit-il ne coûtent rien à l'Etat, et sont établies à l'aide des ressources fournies par la charité ou créées par les évêques...

Il importe d'éviter que les vieillards our les infirmes soient condamnés à l'abandon ou dance dans des postes qu'ils ne sont plus à la misère, ou maintenus par condescenen état d'occuper utilement.» (Compte général des trav. du cons. d'Etat, 23 févr. 1845.)

Le ministre des cultes oubliait, en parlant ainsi, les décrets impériaux de 1809,1811 et avons parlé dans l'article précédeut. (Av., titulaires qui ne peuvent plus faire leur ser1813, qui ont pourvu à la subsistance des 9 août 1833.)

Actes législatifs.

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Les sommes placées à la caisse d'épargne portaient intérêt à 3 112 p. 010, à partir du dixième jour de leur dépôt. (Loi du 15 juin 1835, a. 3.) Cet intérêt est en ce moment de 5 p. 010.-Il reste entre ses mains et s'ajoute chaque année au capital, dont il augmente le chiffre. On ne peut pas confier à une caisse d'épargne plus de 300 fr. par semaine. (Art. 4.) Au delà de 3000 fr. de dépôt ou d'intérêt composé, elles ne payent plus d'intérêt provenant de l'accumulation des intérêts. (Art. 5.)-Celui qui, pour pouvoir verser au delà de 3000 fr., déposerait dans plusieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses, perdrait l'intérêt de tous ses versements. (16.)

vice. Les évêques qui ont établi des caisses de retraite l'ont oublié aussi, et leur affection paternelle, mal dirigée, a fait une chose très mauvaise, d'abord en ce qu'elle rendra plus difficile l'exécution des lois qui avaient pourvu à ces sortes de besoins, et dont il aurait mieux valu requérir l'application, ensuite parce que ces caisses n'étant guère alimentées que par une contribution proportionnelle de ceux qui doivent en profiter, accroissent, aux dépens des pauvres, les charges déjà si multipliées des pasteurs et autres ouvriers évangéliques.

Pourquoi ne pas laisser à la charge des fabriques, et en définitive à celle de l'Etat, qui prendrait alors des mesures pour régul'impotence d'un prêtre trop vieux ou trop lariser le service, les frais occasionnés par infirme pour faire son service? Un bon prétre ne prendra jamais sa retraite, et il ne doit pas la prendre. Sa vie, jusqu'au dernier souffle, appartient à l'Eglise; il doit la lui laisser jusqu'au bout, S'il arrive qu'il ait besoin d'un coadjuteur, qu'on le lui donne, au lieu de songer à lui donner un remplaçant.

Le prêtre qui verse dans la caisse de retraite vit donc dans l'espoir de se retirer un jour du service. Comment s'attachera-t-il à sa paroisse? et s'il ne s'y attache pas, comment pourra-t-il la desservir utilement? Acte législatif.

Comp'e géneral des travaux du conseil d'Etat, 25 lé. vrier 1815.

CAISSE DE SECOURS MUTUELS.

La société de bienfaisance formée à Bordeaux, et connue sous le nom de Caisse de secours mutuels, est reconnue comme établissement d'utilité publique. (Ord. roy., 7 juill., 1843.)

CAISSE DE Service du trésor public.

Les fabriques et autres établissements publics sont admis à placer en compte courant, à la caisse du trésor royal, les fonds libres dont l'emploi doit être différé, ou qui u'ont pas encore de destination. (Ord. roy.

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