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vantes à l'appui des demandes d'autorisation d'accepter:

:

Pour les legs 1° Le testament ou un extrait; 2 l'acte de décès du testateur; 3° l'évaluation de l'objet légué; 4° l'acceptation provisoire, faite conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817; 5° i'avis de l'évêque; 6° l'avis du sous-préfet; 7° des renseig, ements sur la position des héritiers; et, s'ils sont dans l'intention de réclamer, joindre leur mémoire et faire connaître le nombre des réclamants, le montant de l'hoirie et la portion afférente à chacun d'eux; 8° l'avis du préfel.

Pour les donations: 1° L'a-te de donation; 2o l'évaluation de l'objet donné ; 3° un certificat de vie du donateur; 4° l'acceptation provisoire, faite conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817; 5° l'avis de l'évêque; 6° l'avis du préfet, ayant pour objet de faire connaître si la libéralité n'a été produite par aucune suggestion.

L'ordonnance royale du 14 janvier 1831 exige que nulle acceptation de legs, au profil d'un établissement ecclésiastique ou religieux de femmes, ne soit présentée à l'autorisation du roi sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire, pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. (Art. 3.)

S'il n'y a pas d'héritiers connus, elle veut qu'un extrait du testament soit affiché de buitaine en huitaine et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter. (lb.).

En outre, elle impose aux établissements légataires ou donataires l'obligation de produire à l'appui de leur demande en autori sation d'accepter les legs ou dons qui leur sont faits, l'état de leur actif et de leur passif, ainsi que celui de leurs revenus et de leurs charges vérifié et certifié par le préfet. (Ib., a. 5.)

Ces dispositions sont applicables aux autorisations d'accepter qui sont demandées au préfet. (lb., a. 6.)

L'ordonnance du 2 avril 1817 porte que l'autorisation ne sera accordee qu'après l'approbation de l'évêque diocésain, s'il y a charge de service religieux (Art. 2); réformant en cela celle du 10 juin 1814, qui exigeait son acceptation provisoire. (Art. 1.)

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Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat a été d'avis 17 nov. 1830 et 3 janv. 1833) que, s'il s'agissait d'un legs, il fallait fournir les renseignements les plus exac s possible, soit sur la position de fortune du donat ur, soit sur celle de ses héritiers, et faire connaitre le moulant de la totalité des biens du testateur, celui de la totalité des legs qu'il a faits, le degré de parenté de ses héritiers, les revenus dont ils jouissent; que la déclara

tion faite par le pré'et qu'il n'a été élevé aucune réclamation n'était pas suffisante, qu'il fallait produire le consentement par écrit ou l'opposition des héritiers ( Ar. 2 févr. 1851 ), ou du moins, ajoute M. Voillefroy, constater leur refus de le donner. (Pa7. 295.)

Celui de législation a été d'avis de son côté, 1o qu'une simple promesse de donation faite par acte sous seing privé serail sans valeur, et que l'autorisation d'accepter ne peut être accordée, avant que la donation ne soit réalisée par un acte authentique (Avis du 5 déc. 1839); 2° que l'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges, vérifié et certifié par le préfet, ne peut être suppléé par aucune autre pièce, telle, par exemple, que l'original du budget d'une fabrique, approuvé par l'évêque ( Avis du 12 mars 1840); 3° qu'il n'y a d'exception à cette règle pour aucun établissement; que parconséquent le ministre des cultes n'était pas fondé à émettre, comme il l'a fait dans sa circulaire du 14 septembre 1839, l'opinion que les séminaires, dont les comptes étaient déjà soumis au contrôle de l'administration, satisfaisaient au vœu de l'ordonnance en les produisant à la place de l'état de l'actif et du passif, vérifié et certifié par le préfel.

Si le testament avait été anéanti par les héritiers ou leurs ayants droit, et que l'établissement légataire fût en mesure d'en fournir des preuves capables de former une présomption grave, il y aurait lieu de l'autoriser de plano, par ordonnance royale, à ester en justice, et il serait sursis à l'autorisation d'accepter jusqu'à ce que les tribunaux eussent prononcé. (Avis du cons. d'Etat, 17 janv. 1833.) Voy. PROCÈS.

Mais revenons aux pièces qui doivent accompagner la demande en autorisation d'aeceptation. Nous en trouvons de nouveau l'énumération dans la circulaire du ministre de l'instruction publique et des cultes, aux préfets, en date du 29 janvier 1831.

Pour les legs :

1. Testament;

2° Acte de décès du testaleur; 3 Evaluation de l'objet légué;

4 Acceptation provisoire, faite conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avrıl 1817;

5° Etat approuvé par le préfet, de l'actif et du passif, ainsi que des charges et revenus de l'établissement légalaire;

6 Avis de l'évêque;

7. Avis du sous-préfet;

8° Copie de l'acte extra-judiciaire constatant que les héritiers connus ont été appeles à prendre connaissance du testament;

9° Leur consentement à la délivrance du legs: au cas contraire, joindre leur mémoire, en faisant connaitre le nombre des réclamants, le montant de l'hoiri» et la portion afférente à chacun d'eux. S'il n'y a pas d'heritiers connus, acte des affiches du test mut au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur;

10 Avis motivé du préfet.

Pour les donations :

1o Acte de donation;

2o Evaluation de l'objet donné;

3° Certificat de vie du donateur;

4 Acceptation provisoire, faite conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817;

5° Etat, approuvé par le préfet, de l'actif el du passif, ainsi que des charges et revenus de l'établissement donataire;

6 Avis de l'évêque ;

7 Renseignements du préfet ayant pour objet de faire connaître si la libéralité n'a été produite par aucune suggestion; si elle n'excède point la quotité disponible, et, autant que possible, quelle est la position des

héritiers naturels du donateur.

Par une nouvelle circulaire du 14 septembre 1839, les préfets sont invités à veiller attentivement à ce que toutes les formalités prescrites par l'ordonnance royale du 14 janvier 1831 soient toujours accomplies, parce qu'elles sont de rigueur. M. l'abbé Dieulin et l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques, qui ne fait pour l'ordinaire qu'abrégér et classer les décisions éparses dans le Journal des fabriques, disent que l'évaluation de l'objet donné doit être faite par un homme de l'art. Ils ont été mal renseignés. Le ministre ne demande qu'une évaluation. Il n'y a pas de raison de se constituer en frais d'expertise pour lui en fournir une qui soit d'une exactitude plus rigoureuse qu'il ne l'exige et qu'il ne la faut, pour accorder avec connaissance de cause l'autorisation sollicitée.

Nous ferons remarquer du reste qu'il serait inutile de faire timbrer l'acte estimatif des biens donnés, et le certificat de vie du donateur délivré par le maire, tant qu'une loi ou un acte législatif n'en aura pas fait une obligation expresse, et qu'il n'est pas requis par la loi que l'acquiescement ou l'opposition des héritiers soit par acte notarié. Il suffit d'un procès-verbal qui constate leurs dispositions et par conséquent qui soit signé par eux ou par des témoins dignes de foi.

L'approbation de l'évêque n'est pas, comme on pourrait le croire, une simple af faire de formes.

Le décret organique des fabriques lui reconnaît le droit de réduire, en suivant les règles canoniques, toutes les charges pieuses qui ne seraient pas en rapport avec les libéralités dont elles sont en quelque sorte la condition essentielle. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 29.)

Avant d'approuver, il doit réduire, s'il y a

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L'acte extra judiciaire par lequel les hé. ritiers connus du défunt doivent être appelés à prendre connaissance de ses dispositions testamentaires et à donner leur consentement à leur exécution, ou à fournir leurs motifs d'opposition, est une sommation faite par huissier.

Il faut en réserver une copie pour la joindre à la réponse des héritiers, ou bien reproduire la teneur de cette sommation dans le procès-verbal qui constate soit leur consentement, soit leurs motifs d'opposition à la délivrance du legs.

On doit s'attendre à ce qu'il soit ordinairement formé opposition à la délivrance du legs, et fait pour cela des allégations mensongères, quelquefois même calomnieuses.

L'établissement légataire ou son ayantcause ne doit pas se permettre de les discuter dans la réunion qui aura lieu à cet effet, ou dans le procès-verbal. Il faut au contraire laisser liberté pleine et entière de tout dire, et ensuite faire un mémoire simple, clair et précis, dans lequel soient réfutées les fausses allégations des héritiers, ou repoussées leurs inculpations, et prouver ou s'engager à prouver, par pièces ou par témoins, que les choses sont tout autrement qu'ils ne les supposent et ne les montrent.

11° Réflexions critiques.

Nous ne contestons pas au gouvernement le droit d'intervenir pour modérer, si l'intérêt de la société l'exige, l'ardeur qui porterait les citoyens à disposer trop facilement d'une partie de leur fortune en œuvres pieuses; nous voudrions seulement qu'il se souvint qu'un établissement ecclésiastique n'est pas une personne civile d'une nature différente que les autres établissements publics, et que prendre à son égard des mesures exceptionnelles, créer, pour empêcher qu'on ne le favorise, des embarras que l'on ne voudrait pas susciter aux autres, c'est agir selon la passion et non pas selon la justice, et faire indirectement aux donateurs une défense qu'on n'a pas le droit de leur faire. C'est établir un privilége odieux en faveur des établissements auxquels or laisse plus de liberté. C'est violer les engagements pris par l'article 15 du Concordat. C'est montrer des préventions insultantes, et d'autant plus inconvenantes de la part du gouvernement, que rien ne l'oblige à les montrer.

Ces réflexions nous sont suggérées par l'examen des formalités que l'on a multipliées tout exprès, ce semble, pour empêcher que les libéralités des fidèles ne se dirigent vers les établissements religieux.

Les membres du conseil d'Etat pensent un peu comme M. Isambert. Ils ne rêvent qu'envahissement du clergé. Ils oublient que les communes de France ne sont pas en petit nombre, et qu'elles sont toutes ou presque toutes catholiques; que les établissements ecclésiastiques sont des établissements communaux ou en tiennent lieu, et que les dons et legs qui leur sont faits doivent servir ou à couvrir des besoins présents ou à

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écharger soit la commune, soit les habitants, d'un entretien qui leur est onéreux.

On compte avec soin le nombre de ces actes de générosité, on les additionne, et l'on recule d'épouvante en voyant que sous l'Empire ils se sont élevés à 2,333,539 fr.; sous la Restauration à 42,487,630 fr.

Pauvres gens ! Mais additionnez donc aussi ce qu'ont dépensé, dans le même intervalle de temps, les pauvres gens et les communes pour la même fin, là où des dons et des legs de cette nature n'ont pas été faits.

L'établissement d'une école de frères dans une ville de province aura coûté probablement 15 ou 20,000 fr. en bâtiments, 36,000 fr. en achat de rentes, pour assurer un traite ment de 600 fr., à chacun des trois frères. Mais 500 enfants y recevront gratuitement une instruction qui, seulement à raison de 18 fr. par an, aurait coûté aux pauvres de la commune 9000 fr. c'est-à-dire près du double de ce que produirait en intérêt le capital employé en fondation. Qui est-ce qui profite du don? Est-ce l'Eglise ou l'Etat.

Les communautés de femmes existantes sont toutes ou des communautés hospitalières qui font le service des pauvres à meillear marché et mieux que ne le feraient des infirmières gagées, s'il était possible d'en rencontrer un nombre suffisant en dehors de ces établissements admirables, ou des congrégations enseignantes, qui forment le cœur des jeunes filles à la vertu, et les habituent au travail, à la modestie, en même temps qu'elles les instruisent. Elles dépensent moins que des institutrices laïques, et coûtent moins aussi. Qui est-ce encore ici qui profite des dons et des legs qui sont faits pour les établir? Est-ce l'Eglise ou l'Etat? Les fabriques sont des établissements communaux. Elles sont chargées de faire pour la conservation et la décence du cul e des dépenses indispensables, auxquelles la commune elle-même est tenue de contribuer, qu'elle doit même supporter en l'absence de toute espèce de revenu. Par conséquent donner à la fabrique, c'est donner pour le soulagement de la commune. Qui est-ce donc encore qui profite de ces libéralités? Est-ce l'Eglise ou l'Etat?

Quelles sont donc les libéralités faites à des établissements religieux qui ne tournent pas d'une manière ou d'une autre au profit de l'Etat et à son dégrèvement?

Mais voici quelque chose de plus étrange. « Lorsqu'il est constaté, dit un avis du comité de l'intérieur en date du 21 octobre 1831, qu'un testateur a eu l'intention, en léguant à des établissements ecclésiastiques des biens que leurs auteurs avaient nationalement acquis, de faire une restitution, et que ce motif l'a emporté sur le devoir de secourir des parents indigents, ce legs doit, suivant les cas, être réduit ou repoussé, comme pouvant produire des effets tâcheux. »

De sorte que la restitution à l'Etat ou à l'Eglise d'un bien qui, quoique nationalement acquis, ne l'aurait cependant pas été légitimement, doit toujours être repoussée

eu réduite en faveur de parents pauvres! Morale excellente et dont les voleurs s'accommoderaient fort bien.

Jusqu'en 1840, on n'avait exigé d'autre acte de la part du donateur qu'une promesse sous seing privé par acte notarié, si l'autorisation d'accepter était accordée.

Le bon sens commandait d'en agir ainsi, puisque le refus d'autorisation d'accepter laisse à la charge du donateur des frais inutiles qu'il ne voulait pas faire et que le gouvernement n'a pas le droit de lui imposer, à peu près comme on impose une amende au plaideur qui fait un fol appel ou qui se pourvoit sans raison en cassation. Mais le conseil d'Etat, mettant de côté la raison pour ne suivre que sa disposition à entraver les donations de ce genre, a émis, le 4 juin 1840, l'avis que l'autorisation d'accepter ne pouvait être accordée que sur une donation réellement faite, sous prétexte que les actes sous seing privé étant faits le plus souvent par des gens inhabiles ou peu versés dans l'intelligence des lois, présenteraient peutêtre des inexactitudes, des obscurités, ou même des causes de nullité, et qu'ainsi ils pourraient manquer de cette précision légale qui rassure sur la valeur de la dona

tion.

Nous n'avons pas sous les yeux le texte original de cet avis, qui est mentionné par M. l'abbé Dieulin (Pag. 125, note), d'après le Journal des Fabriques. Nous nous abstiendrons, pour cette raison, d'en discuter les motifs. Mais s'ils sont tels que nous venons de les exposer, nous pouvons dire, sans crainte de nous compromettre, qu'ils ne font honneur ni aux lumières, ni à l'intelligence des hommes graves qui doivent composer un conseil législatif.

« Quant à l'acceptation, dit M. l'abbé André (Cours alph. th. et prat. de la lég.), il suffit d'une délibération du conseil de fabrique qui déclare accepter. » Et il donne un modèle de délibération du conseil de fabrique à l'effet de demander l'autorisation d'accepter une donation ou un legs.

M. l'abbé André est dans l'erreur. Il n'y a de délibération d'accepter, quand il s'agit d'une donation faite à la fabrique, que de la part de l'évêque et de son conseil. Le conseil de fabrique n'est pas même appelé à donner son avis. Le trésorier fait son rapport au bureau des marguilliers. Le bureau présente ses observations que le trésorier envoie à l'évêque en même temps que son rapport. L'évêque fait passer ces pièces et son rapport au ministre des cultes. ( Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 59.)

Des trois formules d'actes qu'il donne, deux sont sans objet, et la troisième nous parait mal conçue.

12° Modèles d'actes.

Rapport du trésorier de la fabrique au bureau des marguilliers. Prévenu par M. le Curé que M. Thomas Bruinet avait fait un legs à la fabrique, je me suis fait donner aussitôt un extrait do testament. Le voici textuellement.

Item. Je lègue et donne à la fabrique de ma paroisse la somme de 500 fr., à la charge par elle de faire acquitter douze messes basses, chaque année, à perpétuité, pour le repos de mon âme.

500 fr., placés sur particuliers, donneraient 25 fr. de rente; placés en biens-fonds, ils donneront de 12 à 15 fr., et placés sur l'Etat, en ce moment où la rente 5 pour 100 est à 120 fr., ils donneront de 20 à 21 fr.

Nous ne pourrions pas placer sur particuliers une somme si faible; elle produirait trop peu en biens-fonds. Il faudrait donc acheter une rente sur l'Etat, et accepter un revenu annuel de 20 à 21 fr., pour faire acquilter douze messes basses, à 1 fr. cha

cune.

Je crois, messieurs, que cette fondation doit être acceptée. Notre fabrique est pauvre; 8 à 9 fr. de revenu annuel lui seront utiles. Saint-Porcien, le 10 avril 1847.

TREILHARD, trésorier de la fabrique Observations du bureau des marguilliers. Les marguilliers de la paroisse Saint-Paul, à Saint-Porcien, diocèse de ***, réunis en séance extraordinaire, dans la sacristie, au nombre de trois: M. Georges, président, M. le curé, et M. Treilhard, trésorier; après avoir entendu le rapport de M. Treilhard, relativement à un legs de 500 fr., fait à la fabrique, avec charge de douze messes basses par an, reconnaissent que, vu la pauvreté de la fabrique, ce legs lui sera avantageux. Ils sont disposés à l'accepter et désirent que les fonds en soient placés sur le trésor. Fait le 11 avril 1847.

Et ont signé les membres présents à la séance.

Actes législatifs.

Concordat, a. 13. Articles organiques, a. 73. - Articles organiques des cultes protestants, a. 8. Code civil, a. 894, 910, 932, 937, 938, 959, 940, 941, 1010 et suiv.Lois: du 2 janvier 1817, a. 1; du 24 mai 1825; du 18 juillet 1837 a. 48. Arrêtés consulaires : du 29 prairial an X (18 juin 1802); du 11 veudémiaire an XI (3 octobre 1-02); du 24 vendémiaire an XI (16 octobre 1802).-Décrels impériaux : du 6 janvier 1806; du 25 janvier 1807, a. 5; du 12 août 1807; du 30 septembre 1807, a. 11; du 17 mars 1808, a. 137; du 18 février 1809, a. 12; du 30 déc. 1809, a. 29, 59, 73, 79, 113; du 13 novembre 1811, a. 175; du 6 novembre 1813, a. 67. Ordonnances royales: du 10 juin 1814, a. 1 et 2; du 5 octobre 181, a. 1, 2, 6, 7; du 8 août 1816; du 2 avril 1817, a. 1, 3, 5, 7; du 10 septembre, 22 octobre, 6 et 26 novembre 1817; du 10, 21, 31 janvier; 6, 11 février 1818; du 30 septembre 1827; du 25 mars 1830, a. 1; du 14 janvier 1831, a 3, 5, 6; du 25 juin 1833, a. 1, 2; du 7 mai 1826.-Projet de décret du 6 août 1806, a. 34. Conseil d'Etat, ordonnances royales, 30 mai 1838; 4 mars 1841. Conseil d'Etat, avis du 6 juin 1806; du 17 janvier 1833; du 6 décembre 1833; du 4 juin 1840. -Conseil d'Etat, comité de législation, avis du 14 septembre Conseil 1839; du 5 décembre 1839; du 12 mars 1840. d'Etat, avis du 12 avril 1837; du 4 mars 1841.-Comité de l'intérieur, avis du 6 juin 1811; du 17 novembre 1830; du 2 février 1831; du 21 octobre 1831; du 3 janvier 1833; du 18 octobre 1833; du 29 juin 1-31; du 15 janvier 1835; du 6 avril 1836; du 15 avril 1856; du 17 juin 1856, du 1er dé cembre 1838.- Cour de cassation, arrêt du 27 janvier 1819. Mémoire du ministre de l'intérieur, avril 1837. Circulaires et instructions ministérielles : du 12 avril 1819; du 7 juillet 1825, a. 16; du 29 janvier 1831; du 11 juillet et 14 septembre 1839. Décision ministérielle, 9 novembre 1837. Rapport du 15 février 1840.- Conseil royal de l'instruction publique, 10 février 1837.

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Auteurs et ouvrages cités.

André (M. l'abbé), Cours alphabétique, théorique et pratique de la législation civile ecclésiast que.-Affre (Mgr), archevêque de Paris, Traité de l'administration temporelle des paroisses, 3° édition. - Courrier des communes, 1841. - Dieulin, Le guide des curés.- Durieu et Roche (MM.), Répertoire, Jauffret (M.), Mémoires hist.— Journal des Fabriques. Organisation et comptabilité des fabriques.-Vuillefroy, Traité de l'administration du culte catholique. ACCEPTATION DES DONS ET LEGS FAITS AUX COMMUNES, AVEC CHARge de services RELIGIEUX.

Voy. LEGS

ACCEPTATION DES DONS ET LEGS FAITS AUX FABRIQUES POUR DES ÉCOLES ET AUTRES OEUVRES DE CE GENRE.

Voy. LEGS.

ACCEPTATION Ddes dons et leGS AUX COLONIES. Voy. LEGS.

ACCEPTATION du ministère pastoral. L'acceptation du ministère pastoral, de la part de celui qui a été élu par le consistoire, doit être au nombre des pièces qu'il faut adresser au ministre des cultes. (Circ. min., 25 mai 1807.) Elle doit être envoyée par écrit et par l'entremise du préfet. (Circ. 23 avr. 1806.)

ACCEPTATION PAR LES

ADMINISTRATEURS DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES.

La faculté d'accepter les dons et legs attribués par l'ordonnance royale du 2 avril 1817 aux administrateurs des établissements d'utilité publique, quels qu'ils soient, implique pour les administrations le pouvoir de désigner quelqu'un des leurs pour accepter, quand la loi n'en désigne pas, ou quand celui qui est désigné par la loi ne peut pas ou ne veut pas accepter.

ACCEPTATION PAR AGENT SPÉCIAL.

Sur le refus des administrations particu-lières, l'autorité administrative, sous la surveillance et la direction de laquelle elles sont placées, peut faire nommer, et quelquefois nommer elle-même un agent spécial qui accepte à leur place. Nous le croyons du moins, et c'est ainsi que le comprit la cour royale de Colmar, lorsque, par arrêt du 31 juillet 1823, elle maintint l'acceptation faite au nom d'une fabrique qui avait refusé un legs, sans examiner quelle était, à l'égard de la nomination d'un agent spécial, l'étendue du pouvoir administratif.

Cette nomination n'était pas irréprochable; mais au fond il aurait été difficile d'établir qu'elle était nulle. Voy. ACCEPTATION PAR L'ARCHEVÊQUE OU L'ÉVÊQUE.

ACCEPTATION Par l'archevêque ou l'évêque. Les archevêques ou évêques peuvent, avec l'autorisation du gouvernement, accepter les dous et legs faits, de même que les fondations au profit, soit de leur cathédrale, soit de leurs séminaires, soit de leur évê (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 113; - ord roy. du 2 avr. 1817, a. 3; 7 mai 1826, a. 1".)

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Ils pourraient aussi, en vertu des articles. organiques 9, 73 et 75, accepter, au bénéfice des Eglises particulières de leur diocèse, les dons et legs que les fabriques refuseraient d'accepter. Ceci serait plus régulier que la nomination d'un agent ou commissaire spécial nommé par les préféts. Depuis le décret du-30 décembre 1809, les préfets n'ont plus la haute administration des biens ecclésiastiques. Voy. ACCEPTATION PAR agent spécial.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 9, 73, 75. - Décret impérial du 30 déc. 1889, a. 113.-Ordonnance royale du 2 avril 1817, a. 3; du 7 mai 1826, a 1er.

ACCEPTATION PAR LES CONSISTOIRES PRO-
TESTANTS.

Les consistoires protestants sont chargés d'accepter les donations faites à leur église, pour la dotation des pasteurs ou pour l'eniretien des temples. (Ord. roy. du 2 avr. 1817, a. 3.)

Ils acceptent aussi la démission offerte par un ministre, s'ils le jugent convenable. Décret imp. du 10 brumaire an XIV (1er nov. 1805), a. 3

ACCEPTATIONS FAITES PAR LES CHANOINES, CURES OU DESSERVANTS.

Les chanoines, curés ou desservants sont autorisés par l'article organique 74, expliqué par les dispositions du décret impérial du 6 novembre 1813, et les ordonnances royales du 2 avril 1817 et 7 mai 1826, à accepter les donations qui sont faites au titre qu'ils occupent, ou pour la subsistance des ecclésiastiques qui les desservent, à moins qu'ils ne les fassent eux-mêmes; car en ce cas elles sont acceptées par le trésorier de la fabrique. (Ord.roy. du 7 mai 1826, a. 1er.)

Le chapitre, en ce cas, est représenté par son doyen et, à défaut du doyen, par le plus ancien chanoine. (Ord. roy. du 7 mai 1826, a. 1".)

Actes législatifs.

Arti les organiques, a. 74.-Décret impérial du 6 nov. 1813. Ordonnances royales du 2 avril 1817, a. 3; du 7 mai 1826.

ACCEPTATIONS PAR LES DOYENS DES CHAPITRES.

Le doyen du chapitre accepte les dons et legs qui sont faits au chapitre, et quand il est lui-même donateur, l'acceptation est faite par le plus ancien chanoine après lui. (Ord. roy. du 2 avr. 1817, a. 3; du 7 mai 1826, a. 1.)

ACCEPTATIONS FAITES PAR LE MAIRE.

Avant l'organisation des fabriques le maire acceptait:

Les maisons données pour servir de presbytère ;

Les églises destinées au service du culte ; Les dons et legs faits pour le culte. (Décret imp. du 12 août 1807, a. 2.) Voy. Manuel des maires, p. 5.

Ils acceptent encore les dons et legs faits au profit de la généralité des habitants ou pour le soulagement et l'instruction des pau

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L'ordonnance royale du 10 juin 1814 réglait que l'évêque accepterait provisoirement les dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques, quand il y aurait charge de service religieux. (Art. 1.)

Cette acceptation a été convertie en approbation par l'ordonnance royale du 2 avril 1817. (Art. 2.)

L'approbation de l'évêque ne donne aucun droit. Ce n'est qu'une formalité indispensable. Voy. Acceptation.

ACCEPTATIONS FAITES PAR LB SUPÉRIEUR ECCLÉSIASTIQUE.

Les supérieurs des divers établissements ecclésiastiques reconnus par l'Etat, et autres que les séminaires, acceptent les dons qui sont faits à leur établissement, et lorsqu'ils donnent eux-mêmes, ils sont remplacés, pour l'acceptation, par l'ecclésiastique qui doit les suppléer en cas d'absence. (Ord. roy. du 2 avr. 1817, a. 3; - du 7 mai 1826, a. 1".)

ACCEPTATIONS FAITES PAR LE SUPÉRIEUR DU SÉMINAIRE

Les supérieurs de séminaires n'ont le droit d'accepter que lorsque c'est l'évêque luimême qui est le donateur. (Ord. roy, du 7 mai 1826, a. 1".)

ACCEPTATIONS FAITES PAR LE TRÉSORIER DE LA FABRIQUE.

Le trésorier de la fabrique peut accepter pour la fabrique, sans autorisation préalable, toutes les oblations des fidèles faites à la fabrique, et après autorisation du gouvernement, les dons et legs au profit du culte. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 36 et 59;ord. roy. du 2 avr. 1817, a. 3.)

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Quand il est lui-même donateur, il est remplacé par le président du bureau des marguilliers. (Ord. roy. du 7 mai 1826, a. 1.)

Il remplace l'évêque lorsque le prélat donne lui-même à sa cathédrale, de même que le curé et le desservant dotés, quand ils donnent à leur tit:e. (Ib.)

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