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dire le contraire. (Pag. 88.) Elle pourrait être reprise si elle devenait nécessaire au service, parce que ces sortes de concessions particulières, dans un lieu appartenant au public, sont toujours conditionnelles.

La concession de la chapelle sous le régime actuel n'est jamais une aliénation de fonds. Celui qui l'a retenue ou à qui elle a été faite ne peut donc rien changer dans la distribution des lieux de sa propre autorité. Il est défendu, par l'article 1er du décret impérial du 23 prairial an XII (12 juin 1804), de faire aucune inhumation dans ces sortes de chapelles.

Le concessionnaire peut exclure de la chapelle les autres paroissiens. L'usage de la place ayant été acquis par lui à prix d'argent, c'est bien le moins qu'il puisse en jouir à son aise. Par conséquent, à moins d'une stipulation contraire, il peut fermer la chapelle si on la lui a cédée tout entière, sauf à remettre les lieux dans leur état primitif lorsque le terme de sa jouissance sera arrivé, ou si l'évêque l'ordonne.

La demande et les offres doivent être présentées au bureau de fabrique, qui préalablement les fait publier par trois dimanches consécutifs, et afficher pendant un mois à la porte de l'église, afin que chacun puisse obtenir la préférence par des offres plus avantageuses. (lb., a. 69.) Si le demandeur offre en échange un immeuble, on doit l'évaluer en capital et en revenu, et comprendre cette évaluation dans les affiches et les publications. (Ibid.) - La concession pour un immeuble doit étre autorisée par le chef de l'Etat. Il en est de même de celle qui se fait pour une valeur mobilière excédant la somme de 300 francs. (lb., 71.)

Ces formalités sont indispensables aujourd'hui. Elles ne l'étaient pas sous l'empire du décret de 1806: alors la fabrique pouvait traiter de gré à gré avec le demandeur. (Décret de 1806, a. 2.)

Le droit de séance dans une chapelle est attaché à la personne à qui il a été concédé. L'acquéreur d'une terre ne peut donc pas la réclamer pour lui, comme un droit ainsi l'a déclaré la cour royale de Caen, dans un arrêt da 23 août 1823.

5. A qui les concessions de chapelles peuvent

être faites.

Les places de l'église appartiennent d'abord aux paroissiens. C'est à eux que la concession doit en être faite de préférence. Quand il en reste, ou même quand il y en a plus qu'ils n'en peuvent occuper, la fabrique est libre de disposer du surplus dans son intérêt le décret du 30 décembre 1809 lui en laisse la faculté.

Nous avons dit qu'il était permis à celui qui a bâti entièrement une église, d'y retenir la propriété d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera (Art. 72), et que pareille concession peut être faite à celui qui donne l'église et au bienfaiteur de Teglise. (lb.) Pour ce qui regarde le simple bienfaiteur, le ministre a décidé qu'il ne

pouvait pas prétendre à une pareille faveur, si, dans la plus petite église de campagne, il ne constituait pas, soit en rentes, soit en fonds, un revenu de 50 fr. au moins, pour le cas de concession pour la famille, ou de 25 fr. au moins pour celui de la concession à deux époux seulement, et une rente de 200 fr. au moins dans une ville de 30,000 ânies. (Décis. min., 1812; 17 févr. 1813.) On ne peut pas céder à une famille une chapelle pour en faire le lieu de sépulture commun à tous ses membres. (Cons. d'Et., comité de lég., avis du 12 fév. 1841.)

6 Destination du produit de la location ou concession de chapelle.

Le produit de cette location, quoiqu'il ne soit pas spécifié dans l'article 36 du décret impérial du 30 décembre 1809, doit entrer dans la caisse de la fabrique et faire partie de son revenu. vois et services funèbres, sont placés dans Les cierges qui, aux conles chapelles, appartiennent moitié à la fadroit. (Décret imp., 26 déc. 1815.) brique et moitié à ceux du clergé qui y ont

7° Charges et droits du concessionnaire.

Le concessionnaire à temps n'est qu'un simple locataire. Ses charges sont celles des locataires ordinaires. Il doit user de la chapelle en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par l'acte de concession et les lois ecclésiastiques (Code civ., a. 1728.) Il répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans safaute. (Art. 1732.) I tient les lieux en bon état de réparations locatives, ou tout au moins i les entretient dans l'état où ils étaient quand il les a reçus. (Art. 1731.)

Le concessionnaire à perpétuité a des charges plus grandes. Il est tenu aux réparations d'entretien. (Art. 603.) Nul doute à cet égard. M. Affre (Pag. 143) croit que c'est à la fabrique à faire les grosses réparations et la reconstruction, si elle devenait nécessaire. Tel ne peut pas être notre avis. Les concessionnaires à perpétuité sont des propriétaires. Le décret impérial du 30 décembre 1809 le dit expressément, et ce n'est pas sans raison. (Art. 72.) Or, tout propriétaire de chapelle est tenu aujourd'hui, comme il l'étail anciennement, non-seulement de la réparer et entretenir comme son propre bien, mais encore de la reconstruire si elle tombait de vétusté, ou de renoncer à ses droits.

L'ordonnance royale du 3 mai 1820, qui autorise la concession d'une chapelle à M. le chevalier Prévost, de Saint-Cyr, pour lui et sa famille tant qu'elle existera, porte qu'il ne pourra en céder ni transporter la jouissance pour quelque cause et à quelque titre que ce soit. Voy. BANCS. Une autre ordonnance royale du 13 mars 1822, autorisant une pareille concession, porte en outre que, dans le cas où le concessionnaire passerait dix ans sans faire aucune espèce de résidence dans la commune sans avoir satisfait

aux dépenses d'entretien, ni manifesté l'intention de conserver le droit de chapelle avec ses charges, la propriété de la chapelle resterait à la fabrique, qui ne serait tenue à aucune espèce d'indemnité.

Aucune concession de chapelle ne doit être faite gratuitement, si ce n'est dans les cas prévus par l'article 72 du décret impérial du 30 décembre 1809. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 juillet 1840, qu'une action en délaissement pourrait être intentée par la commune, propriétaire de l'église, tout aussi bien que par la fabrique, à celui qui jouissait d'une chapelle à titre purement gratuit.

Actes législatifs.

Décrets Impériaux du 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 1; 18 mai 1806, a. 1 et 2; 30 déc. 1809, a. 36, et 68 à 72; 26 déc, 1813. Ordonnance royale, 3 mai 1820, 13 mars 1822. Cour de cassation, arr. du 1er déc. 1823, 7 juill. 1840. Cour royale de Caen, arr. du 23 août 1823; de Besançon, 2 déc. 1820. — Tribunal civil de Nérac, jug. du 6 juill, 1819.

Auteurs et ouvrages cités.

Affre (Mgr), Traité de l'adm. temp. des par., p. 143. Carré, Traité du gouvernement des paroisses, n. 304, 305. -Dallo? (M.), Répertoire méthodique, t. VIII, p. 10, no 25. -- Dieulin, Le guide des curés, p. 88.

CHAPELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE LA
LÉGION D'Honneur.

En créant des pensionnats pour l'éducation des filles des chevaliers de la Légion d'honneur, Napoléon les plaça sous la juridiction spirituelle du grand aumônier de l'Empire, sans autre formalité. Ils y furent maintenus par Lous XVIII (Ord. roy. du 3 mars 1816, a. 45; 16 mai 1816, a. 33.) chapelle de l'Évêché.

Voy. CHAPELLE DES SÉMINAIRES.

chapelle de l'évêque.

On appelle chapelle de l'évêque la bolte ou coffre qui renferme les vases sacrés et autres objets nécessaires à l'administration des sacrements, en tournée épiscopale.-On donne le même nom aux objets, ou pour mieux dire au mobilier qu'elle renferme ou qu'elle est destinée à renfermer. (Circ. du min. de l'int., 14 mai 1821.) — Ces objets sont considérés comme personnels à l'évêque. Le gouvernement ne les fournit pas, mais c'est dans la vue d'en faciliter l'acquisition, que les frais de premier établissement sont accordés à chaque évêque premièrement nommé. (16.)

CHAPELLES D'HÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

cution de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, porte que les administrations des hospices ne peuvent établir de chapelles ou oratoires particuliers dans l'intérieur de ces établissements, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, sur l'avis du préfet et celui de l'évêque diocésain, citant à ce propos l'article organique 44 et le décret impérial du 22 décembre 1812.-Si le rédacteur de cette instruction avait lu les actes législatifs qu'il citait, il aurait vu que la demande d'autorisation doit être faite par l'évêque, et non par l'administration, et il ne se serait pas permis de réduire à un simple avis, auquel on peut n'avoir aucun égard, le droit de juger seul s'il y a opportunité et nécessi té d'ouvrir une chapelle domestique dans un établissement de bienfaisance.

L'administration doit s'adresser à l'évêque. Voy. CHAPELLE DES ÉCOLES.

« L'autorisation d'ériger une chapelle ou un oratoire dans un hospice, ne saurait porter atteinte aux lois générales relatives à la constitution des fabriques et à l'attribution de leurs droits et revenus. D'après ces considérations, il est évident que les hospi ces n'ont aucun droit sur les oblations, frais d'inhumation, etc., qui constituent le casuel légal des fabriques.» (Décis. min., 12 juill. 1843.)

Acles législatifs.

Articles organiques, a. 44. — Décret impérial du 22 déc. 1812. Instruction ministérielle du 8 févr. 1823. - Circulaire ministérielle du 27 fructid. an XI (14 sept. 1803). - Décision ministérielle, 12 juill. 1843.

CHAPELLES de l'église NATIONALE DE SAINT

DENIS.

Napoléon ordonna, par son décret du 20 février 1806, que quatre chapelles seraient érigées dans l'église de Saint-Denis, dont trois dans l'emplacement qu'occupaient les tombeaux des rois de la première, de la seconde et de la troisième race, et la quatrième, dans l'emplacement destiné à la sépulture des empereurs (Art. 4); que des tables de marbre placées dans chacune des chapelles des trois races contiendraient les noms des rois dont les mausolées existaient dans cette église. (Art. 5.) - Ces dispositions ont été changées.

CHAPELLE Du régiment.

La chapelle du régiment est la caisse dans laquelle sont renfermés les vases et ornements nécessaires à la célébration du culte.

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On aurait pu ériger les chapelles en succursales. Le gouvernement était disposé à cela. On a eu le tort de les laisser chapelles domestiques, ce qui met les pauvres aumôniers à la discrétion de l'administration d'abord, et ensuite du directeur de l'établis X1 sement. Circ. min. du 27 fruct. an XI (14 sept. 1803). Voy. AUMÔNIERS.

L'instruction du 8 février 1823, pour l'exé

CHAPELLES RURALES.

Sous le nom de chapelles rurales, le décret impérial du 22 décembre 1812 désigne les chapelles domestiques que les riches propriétaires ont dans leur habitation des champs. On donne plus communément ce nom aux églises des vicaireries rurales et des annexes, que nous désignerons, les pre

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On a appelé chapelles de secours des églises dont l'ouverture a été autorisée pour le service paroissial, dans le but de procurer aux fidèles la facilité d'y assister plus comdémodément. Ces chapelles sont une pendance de l'église paroissiale à laquelle elles appartiennent, qui seule en fait le service et y dispose de tout. - L'Assemblée nationale, en réduisant le nombre des paroisses, permit de conserver des chapelles de secours ou oratoires (Décret, 12 juill.-24 août 1790, a. 19; 15 mai 1791, a. 1), ordonnant en même temps que les presbytères et bâtiments de ces églises seraient vendus. (Art. 5.) Voy. ORATOIRES PUBLICS. une lettre du 15 juin 1790, le comité ecclésiastique engagea les officiers municipaux de Warant et Bauron à exposer à l'assemblée administrative du département les motifs qui leur faisaient désirer la conservation de la chapelle de Bauron et Rivière. - Plusieurs églises furent conservées à ce titre.

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Depuis le Concordat, un grand nombre d églises ont été conservées à titre de chapelles de secours. Le gouvernement exige que l'autorisation de les ouvrir au culte lui soit demandée, et il l'accorde de la même manière que celle d'ouvrir une chapelle domestique. Il faut que la demande en soit adressée à l'évêque par la fabrique, qui prend à ce sujet une délibération motivée.-Comme l'entretien d'une chapelle de secours prodait nécessairement un surcroît de dépense, il faut indiquer de quelle manière il sera pour vu à son entretien, et si elle n'a pas de fonds particuliers dont le revenu soit suffisant pour cela, la demande de son érection doit être soumise à l'avis du conseil municipal, à moins toutefois qu'il ne tombât à la charge de la fabrique: car en ce cas le conseil municipal n'aurait rien à y voir, la loi du 18 juillet 1837 ne l'appelant à donner son avis que dans le cas où les intérêts de la fabrique doivent être engagés. (Art. 21.)

Le conseil d'Etat a été d'avis qu'on ne devait pas autoriser l'érection d'une chapelle de secours qui ne pourrait être entretenue qu'au moyen des centimes additionnels votés chaque année (29 mars 1836), ou des taxes affouagères. (Comité de l'int., 26 mars 1839.)

Quelques-uns des décrets impériaux et ordonnances royales accordant autorisation de chapelles de secours, portent érection; d'autres y permettent simp'ement l'exercice du culte. (Décret imp. du 19 août 1813. Ord. roy. du 6 nov. 1817, 3 déc. 1817, etc.)-Cette dernière forme est la seule qui soit convenable. Voy. Oratoires.

Les chapelles de secours peuvent recevoir des dotations qui sont acceptées par la fabrique de la paroisse chargée de l'administration de leur temporel, et de percevoir les duns volontaires, quêtes, oblations, et géné

ralement toutes les recettes de quelque nature qu'elles soient, et en appliquer le produit aux dépenses du culte dans ces chapelles. (Décis. min., 25 fév. 1819.)

Ces sortes de chapelles, quand elles forment annexe, peuvent avoir une commission de marguillerie, composée de trois membres, pour surveiller et régler l'emploi de leurs revenus. Voy. ANNEXES, FABRIQUES.

La ville d'Avranches s'était engagée à doter la chapelle de Saint-Saturnin, dont elle avait sollicité et obtenu l'ouverture (Décret imp. du 30 sept. 1807), du consentement du curé de Saint-Gervais, dont elle dépendait, et par concession de l'évêque diocésain, le chapelain qui la desservait fut autorisé à remplir les fonctions curiales. Le conseil municipal prétendit à ce sujet qu'elle avait perdu son caractère primitif, ce qui n'était pas soutenable, et refusa de porter l'allocation annuelle de la dotation que la commune avait pris l'engagement de faire. Le préfet la porta d'office. La ville d'Avranches se pourvut alors devant le conseil d'Etat, qui maintint l'arrêté du préfet. (Ord. roy., 30 juill. 1840.)

Dans les chapelles de secours, le service religieux est un service paroissial. Il doit toujours être fait sous l'autorité et la surveillance immédiate du curé ou desservant. (Décis. min., 19 et 25 fév. 1819.)

-

Quand une commune demande à s'imposer extraordinairement pour la réparation ou l'entretien d'une chapelle de secours, le préfet doit examiner si cette chapelle doit ou non être conservée avec avantage. (Décis., 29 déc. 1834. Le conseil d'Etat a été d'avis qu'en principe il n'y avait pas lieu d'autor.ser une imposition extraordinaire pour le service d'une chapelle. (Av., 29 mars 1836.) - On ne peut approuver en aucune manière et sous quelque titre que ce soit, les impositions que les communes voteraient pour rétribuer des chapelains, aumôniers, vicaires ou autres prêtres appelés à desservir ces chapelles. Il faut laisser aux habitants le soin d'y pourvoir par souscription volontaire. (Circ., 16 mai 1818. Décis., 22 juin 1833.)

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CHAPELLES DE TOLERANCE.

Les chapelles publiques ouvertes au culte sans autorisation sont des chapelles de tolérance. Le gouvernement pourrait les faire fermer.-L'entretien de ces chapelles est naturellement à la charge de ceux à qui elles appartiennent, et par conséquent de la fabrique, si elle en est propriétaire; mais les frais de culte, ceux d'ornementation et autres de ce genre, ne peuvent être régulièrement portés sur le budget paroissial. — De plus, il ne peut pas être fait de donations pour les couvrir, puisque l'autorisation de les faire n'existe pas.

Par décision du 13 septembre 1839, le ministère a déclaré que la construction d'une chapelle de ce genre aux frais de la commune serait contraire aux principes d'une bonne administration, en ce que ces dépenses une fois faites, la commune n'en serait pas moins tenue de participer, comme par le passé, aux frais du culte dans le chef-lieu de la paroisse.

Il aurait pu ajouter que l'acte était répréhensible, puisqu'il était contraire aux lois, et que la dépense ne pourrait pas en être maintenue sur le budget de la commune.

CHAPELLES VICARIALES

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Toute chapelle qui est desservie spécialement par un vicaire est une chapelle vicariale, ou du moins peut prendre ce titre. Sous ce rapport, il y a plusieurs espèces de chapelles vicariales: 1° les chapelles vicariales qui sont desservies par des chapelains nommés par l'évêque; 2° celles qui sont desservies par des vicaires de paroisse autorisés à faire leur résidence dans le lieu où elles se trouvent; 3° celles qui sont desservies par des vicaires ou autres prêtres de la paroisse qui y vont simplement lorsque les besoins du service les y appellent.

A chaque chapelle vicariale est attaché un territoire. Quand on se sert du nom de chapelle vicariale pour désigner l'église et son territoire, la chapelle est alors une paroisse ou une section de paroisse. Voy. Cha

PELLENIE VICARIALE.

CHAPELLENIES.

Les sociétés de prêtres connues sous le nom de chapellenies, et les bénéfices qui portaient ce nom furent supprimés et éteints par le décret du 12 juillet-24 août 1790. (Art. 21.) Celles dont nous allons parler sont de titres ecclésiastiques, créés en vertu du décret impérial du 30 sept. 1807, et de l'ordonnance royale da 25 août 1819, qui permet de placer des vicaires ailleurs que dans le chef-lieu paroissial. (Art. 3.)-Ce sont, comme on voit, des vicaireries. Le gouvernement n'entend pas distraire de la cure ou de la succursale dans laquelle elles sont érigées la partie de territoire qui leur est assignée. ( Décret du 30 sept. 1807, a. 13); mais les évêques agissent quelquefois différemment et accordent au chapelain ou vicaire rural une commission pareille à celle des desservants, d'où il résulte que ces titulaires, qui, d'après le titre

légal de leur bénéfice, devraient être sous l'autorité et la surveillance du curé ou desservant, relèvent immédiatement de l'évêque, et ont une paroisse dans une autre paroisse.

A moins que des circonstances extraordinaires ne le déterminassent à le faire, on ne doit demander maintenant l'érection d'une chapelle vicariale dans une commune que lorsqu'il y a au moins 300 âmes de population; c'est le nombre qu'un avis du comité de législation, en date du 31 mars 1841, a jugé nécessaire.-La commune qui demande l'érection de son église en chapellenie rurale doit prendre l'engagement de l'entretenir et d'assurer au vicaire un traitement de 300 à 500 fr. (Ord. roy. du 25 août 1819, a. 3. Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 40); de telle sorte que, en réunissant les 350 qu'il recevra du gouvernement, il jouisse d'un traitement de 650 à 850 fr. Dès l'instant où l'érection de son église en chapellenie est faite, la comnune est dispensée de contribuer aux frais du culte dans l'église de la succursale ou cure dont elle dépend. (Cons. d'Et., avis, 14 déc. 1810. Ord. roy., 25 août 1819, a. 4.)

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Ces chapelles n'eurent d'abord qu'un bureau de marguillerie chargé de fournir à l'entretien du culte et ne pouvant accepter que l'usufruit des donations qui leur étaient faites. Dans un avis inédit, le conseil d'Etat dit qu'il y avait lieu de créer une fabrique pour toute chapelle dont l'érection était autorisée. (Av., 28 déc. 1819.) L'or donnance royale du 12 janvier 1825 supposa qu'elles avaient le droit d'avoir une fabrique particulière composée de la même manière que celle des cures et des succursales, ce qui est contraire au principe de leur exis tence civile; mais y a-t-on jamais regardé de près lorsqu'il s'est agi de régler les adaires de l'Eglise ? Depuis Jors les chapellenies ont eu leur fabrique particulière reconnue par le gouvernement.

L'érection en chapelle de l'église de l'ancien collége d'Autun fut autorisée sur le vu: 1o de la demande présentée par la ville d'Au tun; 2o de deux délibérations du conseil mu nicipal, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le chiffre de la population de la ville et l'état de situation des édifices du culte; 3° l'inventaire des meubles et ornements existant dans la chapelle de NotreDame; 4° l'extrait du rôle des contributions de la commune pour 1811; 5° le budget de la ville d'Autun pour la même année; 6° le procès-verbal d'information de commodo el incommodo, dressé à l'occasion de cette demande; 7° les avis du sous-préfet, du prefel et de l'évêque. (Decret imp., 12 nov. 1811.)Celle de l'église Saint-Etienne de la ville d'Uzès fut autorisée sur le vu: 1° de la demande présentée par les habitants: 2° de deux delibérations du conseil municipal, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le chiffre de la population de la ville d'Uzès et

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des communes qui lui étaient réunies, et l'état de situation des édifices du culte; 3° l'inventaire des meubles et ornements existant dans l'église de Saint-Etienne; 4° le budget de la ville d'Uzès pour 1812; 5° les avis du sous-préfet, du préfet et de l'évêque. (Décret imp. du 12 janv. 1812.) Celle de l'église Celle de l'église d'Amplier fut autorisée sur le vu: 1° de l'article 8 du décret du 30 sept. 1807; 2° de la délibération du conseil municipal de la commune d'Amplier, tendant à obtenir cette érection d'après la demande des habitants; 3° des propositions faites par le conseil municipal de fournir aux dépenses de l'établissement; 4° des motifs exposés dans la pétition; 5° de l'état de population de la succursale en général, et du lieu de la chapelle en particulier, ainsi que de la désignation du territoire qui devait composer son arrondissement; 6 du budget de la commune d'Amplier pour 1811; 7° des avis de l'évêque et du préfet. (Décret imp., 24 janv. 1812.)

Il n'y avait, comme on voit, rien de déterminé relativement au nombre des pièces à fournir. Il n'en est pas ainsi maintenant : une circulaire du 23 août 1833 les fait connaître. Voyez l'analyse que nous en avons donnée au mot ANNEXE.

« En 1835, dit M. Vuillefroy, l'administration des cultes, se fondant sur la disposition de l'ordonnance du 25 août 1819, qui autorise la réunion du titre de vicaire à celui de chapelain, voulut faire envisager l'établissement des chapelles vicariales comme l'établissement d'un vicariat ordinaire, ce qui eût dispensé de recourir à la forme d'une ordonnance. Elle prétendit, en conséquence que le décret du 30 décembre 1809 et les actes postérieurs, qui avaient réglé les formalités relatives à l'établissement des vicaires, avaient implicitement rapporté le décret du 30 septembre 1807 relatif aux chapelles; que ce n'était plus aujourd'hui de chapelles qu'il s'agissait, mais bien de vicariats.» (Pag. 107.) - Cette prétention, ajoute M. Vuillefroy, était inadmissible, et elle fut en effet repoussée par un avis motivé du conseil d'Etat. » (4 nov. 1835.)

Cette discussion entre le conseil d'Etat et l'administration des cultes nous donne lieu de présumer que le ministre voulait couper court à de petites difficultés, et nous explique pourquoi l'ordonnance royale du 27 décembre 1846 a établi que ces autorisations et plusieurs autres du même genre ne seraient plus portées à l'assemblée générale du conseil d'Etat, mais seraiert immédiatement soumises au roi après la délibération dans les comités.

Nous pensons avec M. Vuillefroy (Pag. 103) que, pour obtenir l'érection d'une chapellenie, il faut constater, 1° la nécessité ou l'utilité de son établissement, 2° les moyens d'en supporter la dépense sur les revenus ordinaires de la commune, ou du moins sans qu'elle soit obligée de recourir à une imposilion extraordinaire (Cons. .d'Et., av., 17 uoût 1837), 3° la possibilité pour la cure ou succursale chef-lieu de suffire à ses dépenses,

malgré l'érection d'une partie de son territoire en chapelle. (Cons. d'Et., av., 4 nov. 1835.)

La commune ou section de commune qui sollicite l'érection d'une chapelle est obligée de prendre l'engagement de fournir un lÏogement et un traitement au chapelain, de pourvoir à l'entretien de l'église et aux frais du culte. Cet engagement est ratifié et rendu exécutoire par l'ordonnance royale d'autorisation qui fixe le montant de chacune de ces dépenses, et indique de quelle manière il y sera pourvu. Ainsi, pour n'en citer qu'un seul exemple, le décret impérial du 12 novembre 1811, qui est un de ceux dont nous avons fait connaître les considérants, porte :

Art. 1er. L'érection en chapelle de l'église NotreDame de l'ancien collége de la ville d'Autun, département de Saône-et-Loire, est autorisée.

Art. 2. Le traitement du chapelain sera porté à cinq cents francs, sauf à déduire la pension dont il jouissait, ci. 500 f. Il lui sera alloué une somme de trois cents francs, pour lui tenir lieu de logement, ci. 390 f.

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Total. 800 f.

Cette somme de huit cents francs sera prise, chaque année, sur les revenus communaux, selon l'allocation qui en sera faite au budget.

Les dépenses d'entretien du mobilier et autres objets existant dans l'église, et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à six cents francs, seront prises, 1° sur les revenus de la fabrique, provenant de sa part dans le produit des inhumations; 2° sur le montant des oblations; 3° sur le produit de la location des chaises, et des dons des fidèles dans l'église Notre-Dame; et, en cas d'insulfisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809.

Art. 3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornements y existant.

Art. 4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le ministre de l'intérieur est, comme on voit, chargé, en même temps que celui des cultes, de l'exécution des ordonnances qui autorisent les érections. C'est nécessaire. Le conseil d'Etat a émis l'avis (4 nov. 1835) que le ministre des cultes ne pouvait présenter au roi ces projets d'ordonnance que de concert avec le ministre de l'intérieur. Ceci paraît d'abord raisonnable, mais c'est contraire à la pratique, et quand on l'examine de près, on s'aperçoit que ce ne serait pas exécutable, à cause de la complication d'embarras et du surcroît de travail qui résulterait de l'adoption de ce principe.

Quand l'approbation est refusée, le ministre informe l'évêque et le préfet que l'érection ne peut avoir lieu. Il n'y a pas d'ordonnance. La raison qu'en a donnée le com té de l'intérieur du conseil d'Etat, c'est qu'il n'y a pas lieu de donner la sanction d'une ordonnance à ce qui est régulièrement éta bli, ni de constater en cette forme le rejet de la demande. (Av., 3 fév. 1833.)

Une fois approuvée, la chapelle devient un établissement d'utilité publique.-Sa posi

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