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Quelques jours après furent nommés les chanoines du premier et du second ordre (Ord. roy. du 28 déc. 1816), en même temps que deux rapports du grand aumônier, approuvés par le roi, réglaient, l'un le service religieux, et l'autre l'habit de chœur des chanoines, leur décoration et le sceau du chapitre. (Rapp. du 28 déc. 1816.) Il y eut dès lors un nouveau chapitre de Saint-Denis, qui fut supposé n'être qu'un collége de chapelains royaux, chargés d'une partie du service religieux de la maison ecclésiastique du roi, dans une chapelle qui n'avait pas été mise à la disposition de l'ordinaire, et qui, par sa destination, devenait propriété ou dé pendance de la couronne. On crut que cette chapelle était une chapelle domestique ou pouvait être censée domestique, et que les ecclésiastiques chargés de la desservir n'étaient que des chapelains domestiques. Mais l'autorité diocésaine, qui, sous Napoléon, avait considéré la chapelle de SaintDenis comme une chapelle publique et l'établissement que la Cour faisait, pour son propre service, comme un établissement public, et avait rangé le chapitre de Saint-Denis parmi les institutions diocésaines, persistait dans sa manière de voir, et se disposait vraisemblablement à faire des protestations.

Pour trancher court à ces difficultés, et ôter tout prétexte d'opposition, le grand aumônier proposa au roi d'unir par un acte particulier le chapitre de Saint-Denis à sa chapelle. C'est ce que Sa Majesté fit par une lettre en date du 7 janvier 1817. - Le même jour, il écrivit aux vicaires capitulaires du diocèse de Paris, le siége vacant, pour les prévenir qu'il avait fondé un chapitre royal à Saint-Denis, destiné à reprendre et perpétuer dans l'église de l'ancienne abbaye les prières et les suffrages qui avaient été si longtemps interrompus, et qu'il voulait que ce chapitre fût uni à sa chapelle royale, et que les membres dont il se composait fussent regardés comme faisant partie de son clergé, en ce qui concernait la sépulture des rois de France, les services et prières pour le repos de leurs ames, chargeant son grand aumônier de pourvoir à la formation, installation et établissement de ce chapitre, et leur laissant le soin de prendre, si besoin était, telles mesures qu'ils croiraient convenables pour la pleine et parfaite exécution de ses intentions.

Les vicaires-capitulaires du diocèse de Paris affectèrent de ne pas comprendre cette lettre, dont le sens était néanmoins assez clair. Le roi leur annonçait qu'il avait

fondé un chapitre dépendant de sa chapelle et composé d'ecclésiastiques de sa maison, leur laissant le soin de prendre les mesures convenables pour que sa fondation reçût sa pleine et parfaite exécution, sans être contrariée par le curé de Saint-Denis ou par d'autres. Ils supposèrent que Sa Majesté leur communiquait l'intention de fonder un chapitre, et qu'il les invitait à prendre les mesures nécessaires et convenables pour effectuer cette fondation. En conséquence, ils répondirent que la fondation faite par le roi devenait nécessairement l'objet de l'érection d'un chapitre, laquelle, suivant les règles canoniques, était du ressort de l'autorité ecclésiastique; que la juridiction capitulaire qu'ils exerçaient pendant la vacance du siége n'avait point ce degré d'autorité ecclésiastique nécessaire pour un acte spirituel aussi grave que l'était l'érection d'un chapitre, genre d'établissement invariable par sa nature, tandis que les règles canoniques ne les autorisaient qu'à l'administration ordinaire du diocèse et à des actes provisoires, dans des cas urgents; qu'ils suppliaient le roi de consentir que les ecclésiastiques qu'il des tinait à remplir des fonctions dans l'église de Saint-Denis y fussent considérés d'abord comme faisant simplement partie du clergé de sa chapelle, et qu'ils attendissent, pour prendre le titre d'un chapitre, que les formes canoniques nécessaires eussent été remplies; que de cette manière les intentions religieuses de Sa Majesté seraient exécutées, et les lois de l'Eglise respectées.

On trouve cette lettre fort convenable et très-pertinente. (Pag. 22.)- Nous pensons, au contraire, que la question y a été sciemment et volontairement changée, ce qui n'est pas bien; que les grands vicaires capitulaires s'y montrent plus offusqués du litre de chanoine donné aux ecclésiastiques attachés à la desserte de l'Eglise de SaintDenis, que de son exemption, qu'ils supposent ne pas être contestable, et que si l'on avait retiré aux chapelains de Saint-Denis le nom de chanoine, tout aurait été parfaitement en règle. Les intentions de Sa Majesté auraient été exécutées, et les lois de l'Eglise respectées.

Réduite à ces proportions, la question n'est plus une question de principe, mais une chicane de mots faite dans l'intérêt d'une vanité blessée. Il fallait en rester là: car le silence est la meilleure réplique en des circonstances pareilles. Le grand aumônier ne le comprit pas : il se donna la peine d'écrire aux vicaires capitulaires pour leur expliquer la lettre du roi, qu'ils n'avaient pas voulu comprendre, et ajouta en terminant que le roi se proposait d'ailleurs de recourir à Rome pour obtenir les concessions que les souverains pontifes n'ont jamais manqué d'accorder pour ces sortes de fondations qui tournent à l'avantage de l'Eglise.

Voilà donc toute la pensée de cette discussion, dit à ce propos Mgr Affre; Louis XVIII et son grand aumônier supposaient très-clairement, 1° qu'ils ne pouvaient ériger un chapitre, mais incorporer seulement à la

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chapelle royale un certain nombre d'ecclésiastiques qui participeraient aux immunités de cette chapelle; 2° que ces immunités ne contenant qu'une exemption très-restreinte, il était nécessaire de recourir au saint-siége pour en obtenir de plus étendues. » (Pag. 23.) Les immunités des chapelains royaux s'étendent à tout ce qui est de leur service. Ce que faisaient Louis XVIII et son grand aumônier n'était pas une incorporation, mais une création, et c'est parce qu'ils confiaient à des prêtres de la maison ecclésiastique du roi un service qui, jusque-là, avait été fait par les religieux exempts, qu'ils présumaient pouvoir se trouver dans la nécessité de recourir à Rome. S'ils avaient supposé ne pouvoir pas ériger et instituer le chapitre de Saint-Denis, le grand aumônier ne se serait pas permis de l'ériger et de l'instituer solennellement, ainsi qu'il le fit presque immédiatement après avoir écrit aux vicaires. capitulaires du diocèse de Paris.

«Vu l'ordonnance du 23 décembre 1816, etc., nous avons érigé, dit il, constitué et établi comme nous déclarons ériger, constituer et établir la réunion des évêques et autres personnes du second ordre, au nombre marqué dans lesdites ordonnances, ainsi que toutes celles attachées au service de ladite réunion en chapitre, à l'instar des anciennes sainteschapelles... Nous proposant, selon les intentions de Sa Majesté, d'avoir recours au souverain pontife, à l'effet d'obtenir toutes les concessions d'usage pour ces sortes de fondations. >> Le dessein de recourir à Rome est exprimé de nouveau dans cette ordonnance, ce qui prouve qu'il se liait à l'intention d'obtenir les priviléges dont le besoin se ferait sentir, et non à celle d'instituer le chapitre.

M. Portalis pouvait ne pas connaître celle ordonnance du grand aumônier, et dire avec conviction que « cet établissement, fondé et doté par le chef de l'Etat, n'avait eu jusqu'à ce jour qu'une existence civile et passive; qu'il fallait que l'autorité spirituelle intervînt pour lui imprimer le mouvement et la vie, l'instituer canoniquement et l'habiliter à remplir ses fonctions ecclésiastiques. » Mais on ne peut pas, ce semble, partager celle opinion comme étant celle qui représente le mieux la véritable situation du chapitre. (Pag. 31.)

Le chapitre actuel de Saint-Denis fut institué par l'autorité ecclésiastique, et non par l'autorité civile. Il fut institué au vu et au su de l'Eglise de Paris et de toutes les Eglises de France, au su du saint-siége. Il fut institué de bonne foi, et son institution n'a jamais été regardée comme nulle et de nul effet, parce qu'il fut institué non pas comme chapitre métropolitain ou cathédral, mais comme chapitre de sainte-chapelle, c'est-à-dire comme collége de chapelains royaux. - La commission ecclésiastique qui, en 1826, décida que << en attendant qu'eussent été remplies les formalités requises pour que le chapitre royal de Saint-Denis reçût, en se conformant à la discipline générale de l'Eglise et à celle de l'Eglise de France en particulier,

une institution canonique, et avec elle des statuts qui réglassent définitivement ses prérogatives et ses obligations, ledit chapitre serait régi, au temporel, d'après les deux ordonnances royales du 23 décembre 1816, et les deux lettres du roi du 8 janvier 1817, et que, pour le spirituel, le grand aumônier ordonnerait et réglerait, comme il l'avait fait, les offices qui avaient lieu dans l'intérieur de l'église royale de Saint-Denis, lesquels continueraient à être célébrés conformément aux statuts et usages du diocèse, lorsqu'ils n'auraient pas pour objet les cérémonies de la Cour, ou les dévotions particulières du roi, des princes et princesses de sa famille, avait été complétement déroulée par les mémoires écrits de part et d'autre. » Elle supposait que tout établissement auquel on donne le nom de chapitre est un chapitre, que tous les chapitres sont de même nature, ont les mêmes pouvoirs, réclament la même institution. C'est ainsi que l'on parvient à ne plus s'entendre.

Ici encore nous sommes surpris d'entendre dire à Mgr Affre (1) que le grand aumônier fut plus favorisé par la commission que ne le permettait le Concordat (Pag. 33), et que les prétentions de ce grand dignitaire de la couronne, quelle qu'en fût la nature, étaient formellement contraires, non-seulement à l'article 10 de la loi organique, mais encore à la bulle qui, en 1801, avait établi la nouvelle circonscription des diocèses de France; que cet acte, sanctionné par une loi de l'Elat, avait aboli tous les priviléges antérieurs, sans aucune exception ni restriction, et que, quoique celle abrogation constituât sculement un fait et non pas un droit nouveau, il était évident qu'il fallait une nouvelle bulle pour soustraire la chapelle royale à la juridiction de l'ordinaire.-D'où il résulterait que la grande aumônerie rétablie par Napoléon pendant que le cardinal légat était en France et y réglait toutes les affaires ecclésiastiques, aurait été rétablie contrairement au Concordat et à la bulle que le cardinal légat avait lui-même publiée, et dont le saint-siége l'avait chargé de surveiller l'exécution; que le cardinal légat aurait vu cette infraction sans dire mot, aurait reconnu lui-même le grand aumônier, et lui aurait accordé en 1808 l'autorisation de bénir des mariages à la Cour. (Act. de la lég.) Un fait de cette nature aurait le caractère d'une prévarication et serait sans excuses.-Mais le Concordat et la bulle de circonscription des évêchés de France n'avaient point touché aux priviléges de la Cour. Ces priviléges étaient restés tels qu'ils étaient anciennement. «Sa Sainteté, porte l'article 16 du Concordat, reconnalt dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement. » C'est pour celle raison que l'on n'eut pas besoin d'une nouvelle bulle quand on voulut rétablir la

(1) Cet article a été composé du vivant de Mgr

Affre.

grande aumônerie, et c'est parce qu'on ne supposait pas qu'il pût jamais s'élever le moindre doute à cet égard, que l'on ne se donna pas la peine de provoquer une décision du cardinal légat.

L'article organique 10, dont se sont prévalues tant de personnes qui n'accordent aucune vertu à ces articles, ne concerne en rien la grande aumônerie. Il a été fait contre les religieux, ainsi qu'on peut le voir par l'explication qu'en donna Portalis au premier consul, dans son rapport du 22 sept. 1803.

La charge de grand aumônier est depuis longtemps remplie par un évêque. Les priviléges de la grande aumônerie ne sont donc pas du nombre de ceux qui portent exemption ou attribution de la juridiction épiscopale.

Ainsi, depuis 1817 jusqu'en 1830, l'existence du chapitre de Saint-Denis a été régulière. On ne peut pas en dire autant de son existence depuis 1830 jusqu'à ce jour.

3° Du chapitre de Saint-Denis depuis 1830 jusqu'à ce jour.

De même que le chapitre impérial de Saint-Denis avait disparu avec la maison ecclésiastique de l'Empereur, ainsi le chapitre royal devait cesser d'exister avec la maison ecclésiastique des rois de France. Mais alors que serait devenue l'Eglise de Saint-Denis? Où aurait-on placé la sépulture commune des rois de France ?

Ces réflexions, que chacun a pu faire, parce qu'elles se présentent naturellement, et peut-être aussi la volonté bien prononcée du roi ont préservé cet établissement du naufrage dans lequel ont péri la grande aumônerie et la maison ecclésiastique des rois de France.-Mais, à dater de ce moment, son existence devint irrégulière et

légale à double titre : car elle était contraire aux lois de l'Etat, tout comme à celles de l'Eglise. Les immunités et priviléges dont ce chapitre jouissait, et qu'il tenait de la maison ecclésiastique du roi, dont il faisait partie, ne pouvaient p'us être réclamés, puisqu'il n'y avait plus de maison ecclésiastique du roi. Il était devenu par le fait, et à cause de son défaut de constitution en chapitre indépendant, un établissement diocésain, et ne pouvait pas être autre chose. Cependant les choses se sont faites, par rapport à ce chapitre, comme si sa situation était restée la même. On n'a pas permis à l'autorité diocésaine d'exercer des droits que l'on ne pouvait plus lui contester. Mgr l'archevêque a raison de dire que cette situation est sans exemple chez un peuple catholique. (Pag. 34.)-Sous le rapport civil, on ne pouvait plus conserver, en vertu d'une ordonnance rendue pour un ordre de choses qui n'existait plus, un chapitre devenu sans objet et sans but.-Pour régulariser son existence, il fallait ou le remettre à l'archevêque de Paris, après avoir décidé à quel titre il serait conservé, ou le faire constituer et exempler par le pape. C'est ce dernier parti que l'on a pris. Nous ne pensons pas qu'il fût possible d'en prendre un autre.

On voulait que ce chapitre fût, comme par le passé, composé d'évêques.

Mgr l'archevêque de Paris ne peut pas changer la constitution de son Eglise, et met. tre son chapitre au-dessous de celui de SaintDenis, ou élever celui de Saint-Denis au niveau du sien, et avoir deux chapitres métropolitains, ou un chapitre métropolitain en trois parties, dont l'une serait auprès de lui, l'autre à Saint-Denis, et la troisième un peu partout.

Quel est d'ailleurs l'archevêque ou l'évêque, en France, qui, après avoir gouverné un diocèse, consentirait à devenir membre d'une collégiale soumise à un de ses confrères, inférieure à un chapitre diocésain, et exposée, durant chaque vacance du siége, à recevoir les ordres d'un chapitre de curés?

On paraît entrevoir maintenant cette difficulté, et on se bornerait à demander que l'exemption fût réduite aux chanoines évêques (Pag. 37). De sorte qu'on voudrait un chapitre dont la moitié des membres ferait la volonté, exécuterait les ordres de l'archevêque de Paris, et l'autre ne reconnaîtrait pas d'autre supérieur que le pape, dont une parlie recevrait ses inspirations de Rome, et l'autre de Paris; et on croit que cette situation serait conforme au droit commun. (Pag. 37.) Nous croyons qu'une situation de ce genre n'est conforme à aucun droit, et ne peut produire que l'anarchie.

La constitution du chapitre de Saint-Denis et son exemption de l'autorité diocésaine élait, à notre avis, indispensable: nous le disons librement, parce que telle est notre conviction, et nous ajoutons que nous avons de la peine à croire que plusieurs de ses membres aient exprimé leur peu d'empressement à se voir constituer en chapitre exempt, ou même qui aient manifesté des craintes sérieuses sur la situation qu'on veut leur faire (Pag. 56), et qui soient peu favorables au privilége dont on veut les doter. (Pag. 82.) Ces choses-là sont du nombre de celles qu'on tiendrait pour invraisemblables, lors même qu'elles deviendraient incontestables.

La constitution et l'exemption du chapitre de Saint-Denis, sollicitée à Rome par le roi Louis-Philippe, a été accordée par une bulle en date du 5 avril 1843, enregistrée au conseil d'Etat. Ca crut qu'il était nécessaire d'en faire la publication par une loi, afin de mettre l'exemption de ce chapitre à l'abri de toute attaque. Cette loi, votée par une des Chambres, était soumise à l'examen de l'autre, quand la République a été proclamée. Actes législatifs.

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Denis. Isambert (M.), Recueil complet des lois et ord. du royaume.

CHAPITRE DE SAINT-JEAN DE LATRAN.

L'abbaye de Clairac avait été concédée au chapitre de Saint-Jean de Latran; l'Assemblée nationale, considérant que celle concession avait été faite sans aucune cause légitime, sans observer aucune formalité, et contiqués dans le royaume, la tint pour nulle et tre tous les principes alors reconnus et pradécréta que les biens qui dépendaient de cette abbaye faisaient partie des domaines mis à la disposition de la nation par le décret du 2 novembre 1789. (Décret des 1-6 mai 1792.) Dans la réponse au Mémoire que Pie VII avait remis à Napoléon après le sacre, il fut dit que Sa Majesté remplacerait par un revenu équivalent ce que le gouvernement français acquittait autrefois en faveur de l'église de Saint-Jean de Latran, à Rome, sous la condition que Sa Majesté y jouirait des droits, prérogatives et honneurs dont jouissaient les anciens rois de France. (Rép. 19 févr. 1805, a. 11.) - D'après M. Arlaud (Hist. de Pie VII, t. II, p. 22), ces droits consistaient en une messe anniversaire célébrée chaque année le 13 décembre, jour anniversaire de la naissance d'Henri IV, qui avait fait don de l'abbaye de Clairac. L'ambassadeur de France y assistait et était placé sur une estrade dans le sanctuaire.

CHAPITRE DE SAINT-NAPOLÉON. Voy. EGLISE SAINTE-GENEVIÈVE.

CHAPITRE DE VALENCE.

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Les chanoines de Valence ayant demandé norifique pour le siége et le chapitre, en conau souverain pontife quelque distinction hosidération de ce que le cœur et les entrailles de Pie VI sont confiés à leur garde, Pie IX a adressé à l'évêque de Valence trois brefs, en date du 4 mai 1847. Par l'un de ces brefs, il accorde à tous et à chacun des chanoines de l'église cathédrale, présents et futurs, une décoration formée par une croix de forme grecque, portant sur l'une de ses faces le portrait de Pie VI, et sur l'autre les armes de Pie IX, avec cette inscription: Par la munificence de Pie IX, souverain pontife Cette décoration sera portée sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban' de couleur blanche et verte, lorsque le gouvernementaura bien voulu en donner l'autorisation. Voy. VALENCE.

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tral à titre onéreux.

Un décret des 6, 1124 août déclare indispensable l'acquit des charges bénéficiales pour que le titulaire du bénéfice puisse toucher son traitement. L'évêque peut réduire les charges pieuses imposées aux églises par leurs bienfaiteurs, toutes les fois qu'elles ne seront pas en proportion avec les libéralités. ( Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 29.) — Pour les fondations existantes, il n'y a pas de doute, mais pour ce qui est de celles qui viennent d'être faites par testament, et qui ne sont pas encore acceptées, Mgr l'archevêque de Paris (Pag. 58) dit que le gouvernement ne reconnaît pas á l'évêque le droit de faire cette réduction. En ce cas, le gouvernement serait en opposition avec le Code civil, portant que, dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, de même que celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, doivent être réputées non écrites (Art. 900), et avec l'article du décret impérial que nous avons cité.

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CHARGES DU CULTE.

D'après une décision du ministre de l'intérieur, en date du 12 juillet 1844, les charges du culte devraient être supportées dans la proportion de l'intérêt que les communes coparoissiales peuvent avoir à son exercice. Cette décision est contraire à l'esprit comme à la lettre de la loi du 14 février 1810 et des autres lois, décrets et ordonnances relatifs à celte matière. Voy. COMMUNES.

CHARGES DE LA FABRIQUE.

Les charges de la fabrique sont ordinaires ou extraordinaires. Les charges ordinaires sont, 1 les dépenses intérieures dont l'état est fourni chaque année par le curé

(Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37 et 45); 2° le payement des vicaires, des sacristains chantres, organistes, sonneurs et autres officiers ou serviteurs de l'église (Art. 37); 3 l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême et autres solennités (Ib.); 4° l'entretien de l'église, du presbytère et du cimetière (1b.); 5° la décoration et l'embellissement intérieur de l'église. (Ib.) — Les charges extraordinaires sont, 1 les grosses réparations et la reconstruction des églises et presbytères (Art. 37 el. 94); 2 le loyer d'un édifice destiné à la célébration du culte, s'il n'existe pas d'église, et l'indemnité de logement due au curé ou desservant, s'il n'y a pas de presbytère (1b., a. 37, 46 et 92); 3° les frais pour la célébration des cérémonies religieuses demandées par le gouvernement. Cons. d'Et., avis du comité de l'int., juill. 1838.)

Le Trésorier sortant doit remettre à celui qui entre en exercice un tableau des charges non acquittées. (Art. 68.)

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Défense aux charretiers et voituriers em

ployés à des services locaux de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile les jours de dimanche et fête, sous peine, pour la première fois, d'une amende de 1 à 5 fr., et en cas de récidive, d'une peine qui peut être le maximum des peines de police. (Loi du 18 nov. 1814, a. 2, 5 et 6.)Cette disposition n'est pas applicable au chargement des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime. (Art. 7.) CHARITÉ.

Voy. SOEURS DE LA CHARITÉ.
CHARITÉ MATERNELLE.

Voy. SOCIÉTÉ.

CHARRETIERS.

Les charretiers employés à des services locaux ne peuvent faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile, les jours de dimanche et fête, sans encourir une

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