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« Le trésorier portera parmi les recettes en nature, dit l'article 76 du décret du 30 décembre 1809, les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique: » Puisque le trésorier n'est tenu de porter en recette que les cierges mentionnés dans cet article, le droit dont jouissaient les curés de recueillir eux-mêmes celui que portent à la main la personne qui présente le pain bénit, les époux qui demandent la bénédiction nuptiale, la femme qui vient faire ses relevailles à l'église, l'enfant qui se présente pour la première communion, est resté le même. Le ministre l'a décidé pour ce qui regarde le cierge offert par celui qui présente le pain bénit. ( Décis. min., 14 mai 1811, 31 mars 1837.) Ces cierges sont en effet une offrande faite au curé lui-même, et non à l'église.

De ce que la fabrique prenait tous les cierges des anniversaires, on devait conclure que sa part dans les enterrements et services funèbres pour enterrement comprenait tous ceux qui étaient placés aux autels ou dans l'église, et n'exceptaient que ceux qui étaient portés à la main par les ecclésiastiques c'est ce que le comité ecclésiastique avait le dessein de décider. (Lettre du 21 janv. 1791.) Le décret impérial du 26 décembre 1813 changea cette disposition. II porte que les cierges qui, aux enterrements et services funèbres, sont portés par les membres du clergé leur appartiennent (Art. 1); que ceux qui sont placés autour du corps, à l'autel, aux chapelles ou autres parties de l'église, appartiennent moitié à la fabrique et moitié à ceux du clergé qui y ont droit (b.); que le partage s'en fait à raison du poids et de la totalité. (Ib.) — Avant ce décret, le ministre avait décidé : 1° que l'usage consistait à attribuer aux curés la cire qui se trouve sur l'autel, et aux fabriques celle qui est placée autour du corps (Lettres du 17 mai 1811, 16 août 1812); 2 que la seule règle légale était du reste évidemment la proportion établie par le règlement d'oblaLions arrêté par l'évêque dans chaque diocèse et régulièrement approuvé, l'usage ne pouvant être recherché et invoqué qu'à défaut de règlements. ( Décis. min. du 11 mai 1811.)

Il est inutile de dire qu'il n'est plus permis de suivre ces décisions. (Décis., 14 févr.

1845.) Il n'est pas permis non plus de suivre les règlements épiscopaux qui ont prescrit le contraire de ce qui a été statué par le décret impérial du 26 décembre 1813, quoqu'ils aient reçu la sanction législative de l'autorisation que le gouvernement lear donnée. (lb.) Ces règlements sont et ne peavent être que des actes administratifs destinés à régler l'exécution des lois. Le gouvernement ne les approuve pas à d'autre titre. S'il arrive qu'ils tendent à abroger la loi au lieu de la faire exécuter, ils sont nals et de nul effet quant à cela, et l'approbation du gouvernement, qui du reste n'a pu ére donnée que par erreur, ne couvre en aucune manière ce défaut. Le Journal des Fabri ques, et après lui M. l'abbé André, n'auraient pas dû, ce semble, enseigner le contraire. M. l'abbé André pense en outre que les cier ges portés aux convois par les pauvres, par les religieuses et par les membres de ceriai. nes confréries, doivent être mis à la masse et partagés entre le curé et la fabrique, et cite une décision pareille de le Besnier. «L'article 1er du décret du 26 novembre 1813, ajoute-t-il, dit que les cierges portes par quelque personne que ce soit, doivent devenir la propriété du curé et de la fabrique, qui les partageront par moitié. »

Voici cet article textuellement : « Dans toutes les paroisses de l'Empire, les cierges qui, aux enterrements et services funèbres, seront portés par les membres du clergé, leur appartiendront les autres cierges pla cés autour du corps et à l'autel, aux chapelles ou autres parties de l'église, appartiendront, savoir une moitié à la fabrique el l'autre moitié à ceux du clergé qui y ont droit: ce partage sera fait en raison du poids et de la totalité des cierges. » Le Besnier et après lui M. l'abbé André ont cru que les pauvres, les religieuses et les confréries t naient lieu de chandeliers dans les convois. S'il en était ainsi, leur décision serail, s.noa irréprochable, du moins motivée. Mais qu est-ce qui pourra raisonnablement partager celte opinion? Les religieuses et les cofréries suppléent au petit nombre de pretres et autres ecclésiastiques dans les paroisses. On ne peut guère se dispenser de les assi ler ici au clergé. Dans le cas où l'on voudrait pas leur faire cet honneur, il fa drait les regarder du moins comme des petsonnes invitées auxquelles la famille fail don d'un cierge, à la condition expresse qu'elles le porteront allumé pendant be la durée de la cérémonie.

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Nous dirons à ce propos que tous les ce ges fournis par la famille le sont à la condiLion qu'on les fera servir à la cérémonie, el qu'ils doivent rester allumés aussi longtemps que l'usage auquel ils sont destinés l'exig Ainsi, ceux que portent les membres du clergé doivent brûler pendant tout le temps que ceux qui les portent sont en foncti auprès du corps ou dans le convoi, service et enterrement, et ceux que l'on a places dans l'église, soit autour du corps, soit à l'au tel, soit ailleurs, aussi longtemps que le

corps est présent, la famille ne les donnant pas à d'autre fin.

L'arrêt du parlement de Paris portant règlement pour la fabrique de la paroisse Saint-Louis de Versailles (20 juill. 1747, a. 36) attribue à la fabrique ceux qui sont portés par les enfants de chœur, parce que les enfants de choeur sont des gagistes de la fabrique, et sous ce rapport rien n'empêcherait que la fabrique ne retirât pareillement les cierges de ses autres gagistes, lorsque l'usage est ainsi établi, ou lorsque, par délibération du conseil, il a été arrêté qu'il en serait ainsi. - Ces sortes d'employés font l'ouvrage de la fabrique moyennant un prix convenu, et aux conditions consenties. (Code civ., 1134, 1710, 1780.) Les cierges qu'on leur remet à raison de leur service et pour ce service ne leur appartiennent qu'autant que la fabrique veut bien les leur laisser.

Il en est tout autrement des enfants de chœur et des chantres non gagés : ceux-ci paraissent dans les cérémonies religieuses, à titre de volontaires. Ils n'ont aliéné aucun de leurs droits. La fabrique ne peut leur contester la propriété du cierge que la famille du défunt leur donne. Dans le règlement pour l'évêché de Mende, approuvé par ordonnance royale du 15 avril 1829, il est dit que la cire provenant des offices funèbres doit être partagée entre le curé et la fabrique, conformément aux lois. Les lois veulent que le partage soit fait entre la fabrique et ceux du clergé qui y ont droit. (Décret imp., 26 déc. 1813.

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André (M. l'abbé), Cours alphabétique. Besnier (Le), Législation complète. — Journal des Fabriques.

CIERGES DE LA CHANDELEUR.

L'usage est que le pape bénisse des cierges le jour de la Chandeleur, et les envoie aux princes chrétiens. Napoléon donna, le 1 janvier 1809, ordre d'écrire qu'il n'en voulait pas, et fit défendre aux princes de sa famille d'en recevoir. « Il ne faut pas en recevoir, dit-il dans sa lettre, parce qu'on a eu l'insolence de n'en pas donner l'année dernière... Mon chargé d'affaires fera connaître que le jour de la Chandeleur je reçois des cierges bénits par mon curé. » (Lettre 1er janv. 1809.) La résistance du pape à ses prétentions avait produit chez lui une exaspération qui se manifestait dans toutes les occasions.

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Du grec xonτptov, lieu destiné à prendre le sommeil, les Latins formèrent cœmeterium, d'où est venu le mot cimetière. Les premiers chrétiens donnèrent ce nom au lieu dans lequel ils inhumaient leurs morts. Nous le leur avons conservé, et de plus nous l'avons généralisé de telle sorte qu'aujourd'hui nous appelons cimetière tout lieu qui est destiné à la sépulture, quelle que soit la religion ou la foi des personnes dont on y reçoit les dépouilles mortelles.

Il y avait autrefois en France deux espèces de cimetières, les cimetières des catholiques et les cimetières des non-catholiques. Les premiers étaient à l'usage ou d'une paroisse, ou d'une communauté religieuse. Ceux à l'usage d'une paroisse appartenaient à la paroisse, et étaient ouverts à tous les fidèles de la même paroisse, et même à ceux des autres paroisses qui désiraient y être inhumés. Ceux des communautés religieuses n'étaient ouverts qu'aux membres de la comLes cimetières des non-cathomunauté. liques appartenaient ou aux protestants ou aux juifs.

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Les cimetières suivirent en 1789 le sort des églises. Ils furent mis comme elles à la disposition de la nation: ils devinrent propriétés civiles. De là vint que le comité ecclésiastique, consulté sur leur établissement, répondit: « La municipalité ne peut donner suite à ses délibérations au sujet de l'établissement d'un cimetière, sans auparavant en avoir donné communication au directoire du district du département, pour obtenir ensuite les autorisations nécessaires sur le choix de l'emplacement et le moyen de satisfaire aux dépenses. (7 mai 1790.)

Sous le Directoire, pendant que le culte de la raison remplaçait en France tous les autres cultes, les cimetières conservés furent ouverts à tous les citoyens, quelles que fussent leurs opinions religieuses. Il n'en existait plus alors qu'une seule espèce, qui ne ren'rait dans aucune des quatre antéricurement connues. Tout cimetière était cimetière communal. Ce changement ne fut amené par aucune loi. Il tint à l'état exceptionnel dans lequel la France se trouvait placée, et ne dura guère plus longtemps que lui.

2o Des cimetières depuis le Concordat. Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures reconnut en principe le droit pour chaque culte d'avoir son cimetière particulier, lorsque, après avoir déclaré

que « aucune inhumation n'aurait lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs (Art. 1"), il ajouta que « il y aurait, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts >> (Art. 2); ce qui est plus clairement énoncé encore dans les articles 15 et 16, ainsi conçus : Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier, et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y aura de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. »> « Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. »

Sous l'empire de ce décret, il devait donc y avoir des cimetières pour les catholiques, des cimetières pour les non-catholiques, des cimetières communaux et des cimetières particuliers.Il ne fat pas généralement exécuté: car, à Paris et dans quelques autres villes, les choses restèrent dans l'état où elles se trouvaient depuis quelques années; de sorte qu'il n'y eut pour lors dans cette ville que des cimetières communaux. Depuis, deux cimetières particuliers furent autorisés, celui de Picpus et celui du Mont-Valérien, qui n'existe plus.

3 De la propriété des cimetières.

« La propriété du cimetière public appartient à la commune et ne doit jamais appartenir qu'à elle, dit M. Vuillefroy (Pag. 500). Elle ne doit, en aucun cas, appartenir à la fabrique.» Ainsi la fabrique ne pourrait être autorisée à en établir. Une pareille autorisation, donnée même exceptionnellement, pourrait donner lieu à des résultats fâcheux qu'il est du devoir de l'autorité de prévenir. (Cons. d'Et., comité de l'int., 26 oct. 1825, 15 mars 1833, 27 sept. 1833.) - Le ministère a décidé que le lieu d'inhumation était essentiellement une propriété publique (Décis. 15 brum. an XI), que les cimetières ont toujours été la propriété des communes, sous l'ancien régime comme depuis. (Lettre min., 20 août 1838.)

« Les cimetières sont aujourd'hui une propriété communale, » disent les rédacteurs du Courrier des Communes, d'accord en cela avec l'administration civile, qui, depuis quelques années, a changé complétement de manière de voir à ce sujet, quoique la législation soit restée dans le même état. - « En général, dit M. Bouée, dans le Journal des Fabriques (T. 11, p. 182), les cimetières appartiennent aux communes. Peut-être

»- Nous

même est-il plus convenable, plus en harinonie avec nos idées et notre organisation administrative, plus d'accord avec nos mœurs actuelles, que le lieu des sépultures soil la propriété de l'ensemble plutôt que d'une partie seulement de la communauté. » — avons vu, par l'article 16 du décret du 23 prairial, cité plus haut, que l'Etat reconnaissait aux particuliers le droit d'avoir un cimetière à eux. Il peut donc y avoir, et il y a en effet des cimetières qui ne sont pas une propriété communale. Le ministre le reconnaît plus formellement encore, lorsqu'il dit aux préfets, dans sa circulaire (25 mai 1804): «Quant aux articles 16 et 17, ils ont pour but de soumettre les lieux de sépulture, quels qu'en soient les propriétaires, à l'autorité, à la pʊlice et à la surveillance des administrations municipales. » Il y en a pareillement qui sont incontestablement de la commune: ce sont ceux que la commune a ouverts ellemême aux citoyens de tous les cultes, où le le calviniste est inhumé à côté d'un luthérien, le catholique à côté d'un juif, d'un mahométan ou d'un hérétique.

Y en a-t-il qui soient la propriété des fabriques? Sans doute. D'abord, les fabriques sont incontestablement propriétaires de ceux dont elles ont fait l'acquisition, ou qui se sont trouvés compris, soit dans les restitutions et les cessions que l'Etat leur a faites, soit dans les dons et legs qu'elles ont reçus des particuliers.

Une question plus difficile à résoudre est celle de savoir si c'est aux fabriques ou aux communes qu'appartiennent 1 s cimetières spécialement affectés au culte catholique. Sous la législation ancienne, le cimetière paroissial était une dépendance et en quelque sorte une partie de l'église paroissiale, autour de laquelle il était ordinairement placé. Cette législation n'a été ni abrogée, ni m difiée. La loi du 6-15 mai 1791 porte:

Art. 1er. Les églises et sacristies, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées....

seront vendus...

Art. 3. Les cimetières desdites paroisses et succursales supprimées seront également vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux.

fabriques ou communautés de propriétaires ou d'la Art. 4. Les sommes qui se trouveront dues par les

bitants, pour achat ou clôture soit des cimetières desdites églises supprimées, soit des cimetières ja gés nécessaires par les corps administra.ifs, sous l'inspection et la surveillance du roi pour les paroisses et succursales nouvellement circonscrites, seront acquittées par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidées comme il est dit en l'article 2.

Un décret du 28 juillet 1792 se trouve rédigé dans le même esprit. Les cimetières catholiques étaient donc restés en la possession des paroisses partout où ils avaient été conservés.- Le 12 frimaire an il, la Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de legislation sur une pétition par la quelle il était demandé qu'il y eût, autant que faire se pourrait, un lieu particulier de sépulture pour chaque secte, considérant qu'aucune loi n'autorise à refuser la sépul

ture dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quels que soient leurs opinions religieuses et l'exercice de leur culte, passe à l'ordre du jour, et déclare que le présent décret ne sera point imprimé, mais qu'il sera inséré au Bulletin.

La Convention supposait une chose qu'elle savait fort bien ne pas être vraie, lorsqu'elle disait que les cimetières paroissiaux étaient des cimetières ouverts à tous les citoyens défunts. Leur destination n'avait pas changé. Ils étaient par conséquent encore ce qu'ils avaient toujours été, c'est-à-dire des cimetières exclusivement affectés aux défunts de la même communion.

Sans doute il n'existait pas de loi qui défendît de refuser la sépulture dans un cimetière public; mais il y avait cu une bonne raison pour empêcher le législateur de rien statuer à cet égard; c'est qu'il n'y avait pas encore eu en France de cimetières publics tels que la Convention les concevait. décrét, qu'elle n'osa pas rendre public, quoiqu'il fut permis alors de tout oser, prouve qu'elle craignait qu'il ne devint un sujet de trouble, et lui ôte jusqu'au mérite d'avoir été un décret de circonstance.

- Son

Les actes législatifs que nous venons de citer sont les seuls qui aient été faits sur cette matière avant le Concordat. Ils laissent les cimetières catholiques dans l'état où ils étaient anciennement par rapport à l'église paroissiale, dont aucun d'eux n'a supposé qu'ils pussent être séparés.-Lorsque les églises paroissiales furent mises à la disposition de la uation, les cimetières y furent mis avec elles. M. l'abbé André est dans une crreur bien grande à ce sujet, lorsqu'il dit : « Les cimetières n'ont point été confisqués par les lois de la Révolution. Il est impossible d'en citer aucune à ce sujet. » Mais on lui citera toutes celles qui ont été faites pour mettre les biens ecclésiastiques à la dispo-sition de la nation, et consentir ou consommer leur aliénation, et Dieu sait s'il en manque.

Laissons la question telle que nous l'avons posée. Les cimetières paroissiaux ne furent point séparés de l'église paroissiale, lorsque les propriétés paroissiales furent mises à la disposition de la nation. Le fait est incontestable. Il est certain aussi que sous la Constitution civile du clergé, lorsque les municipalités eurent été substituées aux fabriques, cette séparation ne fut point operée; ele ne le fut pas non plus pendant le peu de temps que les églises catholiques restèrent fermées; elle ne le fut pas au moment où elles furent rouvertes; elle ne l'a pas été depuis le Concordat, et elle ne pouvait plus l'être.

En stipulant que la religion catholique serait librement exercée en France (Conc., a. 1); que toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seraient remises à la disposition des évêques (Art. 12), et en statuant dans les Articles organiques qu'il serait établi des fabriques pour veiller à l'enDICTIONN. DE Jurisp. ecclÉS. 1.

tretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes, le gouvernement conservait aux catholiques le droit d'avoir un cimetière, leur rendait celui qui dépendait de l'église paroissiale, et laissait aux fabriques le soin de veiller à son entretien; car dans la chrétienté il n'y avait point alors d'église paroissiale sans cimetière, il n'y en avait jamais eu en France, et les parties contractantes n'avaient certainement pas le dessein d'innover sur ce point.

On le comprit ainsi, et dans toute la France les églises paroissiales reprirent leur cimetière et le bénirent, à l'exception néanmoins de celles de Paris et de quelques auties villes en très-petit nombre, où l'on eut le tort de laisser les choses dans l'état où elles avaient été forcément pendant quelques années, continuant à mettre les dépouilles mortelles des fidèles dans un lieu qui ne pouvait pas être bénit, et dans lequel elles se trouvaient mêlées et confondues avec celles des hommes de toutes les communions.

C'est sous l'impression de cet état de choses, contraire aux lois canoniques, mais paraissant légitime et naturel aux fonctionnaires qui l'avaient sous leurs yeux, qu'ont été rédigés les décrets et les ordonnances royales, depuis 1802 jusqu'à ce jour.-Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), le premier qui ait été rendu sur cette matière, n'ose pas s'expliquer sur la translation qu'il met dans la nécessité de faire, sans dire par qui elle sera faite. (Art. 1, 2 et 3.) Il charge les comunes qui seront obligées, en verlu des articles 1 et 2 du titre 1er, d'abandonner les cimetières actuel, de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations. (Art. 7.) Il déclare que les terrains des cimetières délaissés pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent. (Art. 9.)

Le gouvernement insinuait done alors que les cimetières catholiques étaient la propriété exclusive de la commune : l'article premier du décret ne permet pas d'en douter; mais il est bon de faire remarquer que le gouvernement ne reconnaissait pas encore aux fabriques le droit de posséder, et n'avait pas l'intention de le leur accorder. Voy. FABRIQUES. Il ne voulait leur laisser que la jouissance des biens qu'il leur restituait, leur remettait ou leur faisait remettre par les communes et les départements. D'après sa manière de voir, elles n'étaient que de simples usufruitières, mais cependant des usufruitières à titre perpétuel, sans l'avis et le consentement desquelles rien ne pouvait être fait sur les propriétés dont elles avaient exclusivement la possession et la jouissance. - Aussi le decret du 18 mai 1806 porte-t-il que, « dans les communes populeuses, les autorités municipales se concerteront avec les fabriques pour faire adjuger aux enchères l'entretien des cimetières.» (Art. 10.)

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Un décret est nul et de nul effet lorsqu'il est contraire aux lois en exécution desquelles il devrait être fait.-Par conséquent, le

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décret du 12 juin 1804 n'a pu conférer aucun droit de propriété aux communes sur les cimetières catholiques, qui, d'après les lois canoniques et civiles, et d'après le Concordat, devaient appartenir aux fabriques. L'intention du gouvernement n'était pas de le leur conférer. (Circ., 11 mars 1809.)

Ceci doit être encore moins douteux depuis que le décret du 30 décembre 1809 a reconnu aux fabriques le droit de posséder.-Devenues personnes civiles, elles doivent maintenant avoir la pleine jouissance des droits que les lois accordent aux établissements publics, qui sont comme elles reconnus et autorisés à posséder, et elles doivent jouir comme propriétaires de ce qu'elles ne pouvaient tenir, avant ce décret, qu'à titre d'usufruitières perpétuelles.

L'arrêté du 26 juillet 1803 (Voy. FABRIQUES) a remis les nouvelles fabriques en possession des biens non aliénés que possédaient les anciennes. Or, celles-ci possédaient les cimetières paroissiaux. Il ne peut pas y avoir de doute à cet égard. Ces cimetières passèrent, en 1789, dans les mains de l'Etat, qui vendit ceux des paroisses supprimées et conserva les autres aux paroisses dont il voulait bien reconnaître l'existence. -Aucune cession légale n'en fut faite alors, ni n'en a été faite depuis aux communes. C'est à tort que l'on a supposé le contraire. Les terrains formant les cimetières paroissiaux étaient restés, comme les églises paroissiales, non aliénés, des propriétés nationales. Par conséquent, si, depuis le décret de 1809, les communes ont continué de posséder, c'est sans titre, et même contrairement aux intentions du gouvernement. (Circ., 11 mars 1809, 14 juill. 1810.)-Les fabriques doivent réclamer et se faire envoyer en possession des cimetières que la loi ne leur a pas enlevés et qu'elles ont le droit de posséder. L'affaire est plus importante que ne le pensent ceux qui ont eu la coupable indifférence de laisser perdre les cimetières paroissiaux. Hest contraire à l'esprit de l'Eglise d'abandonner après sa mort et de laisser à la disposition de l'autorité civile le corps du fidèle défunt. Il est nécessairement contraire aux intérêts des fabriques de laisser le cimetière paroissial entre les mains de la commune; car si une fois il était positivement reconni que les cimetières appartiennent à la commune, le conseil municipal pourrait réclamer pour lui les droits de conduites et de pompes funèbres dont jouissent les fabriques pour le service qui est fait hors de l'enceinte de l'église. Dans le cas où l'Etat refuserait de reconnaître les droits des fabriques, elles feraient bien d'acheter un terrain et d'y établir un cimetière paroissial dont elles auraient la propriété, qui pourrait être bénit, puisqu'il ne servirait qu'à l'inhumation des fidèles, et dans lequel on ne recevrait que ceux qui meurent dans le sein de l'Eglise catholique.

Nous invitons les fabriques à faire valoir leurs droits sans délai, parce que l'administration civile, après avoir fait mettre la ré

paration des cimetières à la charge des communes par l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'adininistration municipale, et avoir fait décider, par la loi du 20 juillet 1837, portant fixation du budget, que les droits d'inhumation et de concessions de terrains continueraient d'être perçus au profit des communes, conformément aux lois existantes (quoiqu'il n'en existe aucune), a fait décider, par une ordonnance royale du 6 décembre 1843, que les préfets, après avoir entendu le conseil municipal, pourraient transférer les cimetières hors des villages et hameaux, et déterminer le nouvel emplacement, sans s'inquiéter le moins du monde des fabriques qui se trouvent ainsi complétement éliminées, et le seront maintenant pour toujours, si elles ne réclament pas.

Le conseil d'Etat n'a-t-il pas décidé qu'en aucun cas le cimetière ne devait appartenir à la fabrique (Avis du comité de l'int., 26 déc. 1825; 15 mars 1833; 27 sept. 1833); que, par conséquent, on ne doit jamais autoriser Ies fabriques à faire l'acquisition d'un cimetière (16., 27 sept. 1833); et que si, par suite d'une autorisation donnée contrairement à cette jurisprudence, un terrain avait été acquis par une fabrique ou tout autre établissement, la commune devrait s'entendre avec cet établissement, lui rembourser le prix et en devenir propriétaire (Ib., 13 mars 1833): par la raison, dit-il, que les cimetières doivent appartenir à tous les habitants sans distinction de culte. — En 1832, ce même conseil d'Etat était d'avis qu'une congrégation religieuse, ou tout autre établis sement public, pouvait ouvrir un cimetière avec l'autorisation du gouvernement. (juill 1832.) Ce dernier avis a sur les autres l'avantage d'être conforme aux lois et à la pratique. (Lois civiles, ord. roy., 22 oct. 1817, etc.) Est-ce pour cette raison que le conseil d'Etat s'en est écarté? Il y est revenu depuis: car, sur l'avis d'un de ses comités, l'hospice de Celle a été autorisé, par ordonnance royale du 15 décembre 1837, à accepter la donation de deux pièces de terre pour servir à l'établissement de deux cimetières commu

naux.

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Il y a quelque chose de plus affligeant que des décisions contraires aux lois, c'est une ordonnance qui supposerait existantes des lois qui n'existent pas. Celle du 6 décem bre 1843, que nous avons citée, invoque les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791, ce qui donne naturellement lieu de présumer que ces lois sont relatives à la matière. Il n'en est rien cependant: car la première, qui est composée de 12 litres et 122 articles. ne contient autre chose sinon que ce qui peut causer des exhalaisons nuisibles, de même que le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, sont des objets de la police municipale. (Tit. 11, a. 3.) La seconde, qui est relative à la police municipale et correctionnelle, comprend 71 articles, dont un seul, le 7, ainsi conçu: « Les delits punissables par la voie de la police correctionnelle soront.... 2 les troubles appor

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