Page images
PDF
EPUB

:

Nous devons distinguer deux espèces de commissaires les commissaires ecclésiastiques et les commissaires civils. Tout homme qui est membre d'une commission ecclésiastique ou chargé de remplir une commission ecclésiastique, est parcela même commissaire ecclésiastique. Nous ne parlerons que des commissaires ecclésiastiques que nos lois reconnaissent. Tout homme qui est membre d'une commission civile, ou qui est chargé d'une commission civile, est commissaire civil. Nous ne parlerons que des commissaires de police, de ceux de la mense épiscopale pendant la vacance, et de quelques autres, parce qu'il est utile pour nos lecteurs de les connaître.

Les fonctions d'un commissaire sont déterminées par sa commission, c'est-à-dire par le mandat qui lui est délivré. Il ne peut ni les changer, ni les étendre, ni les restreindre. Son devoir est de les remplir fidèlement et conformément aux instructions qu'il a reçues de l'autorité dont il est le mandataire. Il est sans pouvoirs dès qu'il sort de ses fonctions. Il fait des actes nuls ceptibles d'être annulés, dès qu'il s'écarte des instructions qui lui ont été données.

ou sus

COMAMSSAIRE ADMINISTRATEUR DE LA MENSE

-

ÉPISCOPALE.

Au décès de chaque archevêque ou évêque, porte le décret impérial du 6 novembre 1813, il sera nommé par notre ministre des cultes un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale. (Art. 34.) - Ce commissaire prête devant le tribunal de première instance le serment de remplir celle commission avec zèle et fidélité. ( Art. 35.) tient deux registres, dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense; dans l'autre il inscrit de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. (Art. 36.) Ces registres sont cotés et paraphés par le président du même tribunal. (b.) - Une des premières choses qu'il ait à faire, c'est de mettre son opposition aux scellés à fin de conservation des droits de la mense, el notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession. (Art. 38.) - C'est à sa requête, et après avoir appelé les héritiers ou en sa présence, et à la requête des héritiers, que les scellés doivent être levés. (Art. 39.) Il est tenu de dénoncer sa nomination incontinent après qu'elle aura été faite, aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui ne pourront verser en d'autres mains que les siennes les deniers, denrées et autres choses provenant des biens de la mense, à la charge par lui d'en tenir compte à qui il appartiendra. (Art. 40.)-Toutes les charges ordinaires de la mense sont, pendant sa gestion, acquittées par lui. (Art. 41.) -- Il ne peut ni renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite. (b.) S'il déplace les titres, papiers et documents, ce doit être sous son récépis é. DICTION. DE JURIST. ECCLÉS. 1.

(Ib.) — Incontinent après la levée des scellés, il doit, en présence des héritiers ou les héritiers appelés, faire visiter les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendants de la mense, par deux experts que nommera d'office le président du tribunal de première instance. (Art. 42.) Voy. EXPERTS. — Les réparations sont à sa diligence adjugées au rabais au compte des héritiers, si, dans les six mois qui suivront la visite, ils ne remettent pas les lieux en bon état. (Art. 43.)-Celles dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion doivent être faites par lui sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent 300 francs. (Art. 44.) Sa gestion commence au décès de l'archevêque ou évêque, et dure jusqu'au moment où le successeur nommé par le chef de l'Etat est mis en possession. (Art. 45.) Sa rétribution est réglée par le ministre des cultes. (Art. 48.)- Elle ne peut excéder cin centimes par franc de revenus, et trois centimes par franc du prix du mobilier dépendant de la succession, dans le cas où il serait vendu. (lb.) Il ne peut rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il est tenu fant que sa gestion le comporte. (16.) Le ministre des cultes commet luimême la personne qui doit recevoir ses comptes, les exiger au besoin et faire les poursuites nécessaires contre lui et autres comptables. (Art. 47.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Il n'y a lieu de nommer un commissaire administrateur, après décès de l'archevêque ou évêque, que là où il y a une mense épiscopale, c'est-à-dire là où le siége est doté en biens-fonds ou en rentes. Celui qui a rédigé ce décret n'a prévu que le cas de vacance par décès, parce que c'est probablement le seul dout eussent parlé les canonistes qu'il a consultés. Autrefois, un évêque restait attaché à son Eglise aujourd'hui, par suite d'un usage que Rome reconnaît et pratique, il est souvent appelé à la dignité d'archevêque, et les évêchés deviennent plus souvent vacants par transla tion de siége que par décès. Nul doute que, dans ce cas de vacance, le gouvernement ne prit les mesures qui sont prescrites pour celui de vacance par décès, et ne réclamât les mêmes droits, s'il existait des menses épiscopales.

[blocks in formation]

y a eu plusieurs fois des commissaires nommés pour l'exécution des bulles.

Les commissaires apostoliques ne peuvent exercer sur le sol français ou ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane sans l'autorisation du gouvernement (Art. org. 2.) Voy. COMMISSAIRE

DU GOUVERNEMENT.

COMMISSAIRES DU CHAPITRE.

Les chapitres qui ont un trésorier nomment chaque année des commissaires pour recevoir ses comptes. (Décret imp. da 6 nov. 1813, a. 59.)

COMMISSAIRES DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.

[ocr errors]

On donna le nom de commissaire du Directoire exécutif à une espèce de procureur qui représentait le gouvernement dans les administrations tant municipales que départementales, et dont les fonctions étaient d'assister à toutes les délibérations. Aucune ne pouvait être prise avant qu'il n'eût été our. Loi du 21 fruct. an IV (7 sept. 1796), a. 15. Il n'y avait pas voix délibérative. (Ib.) Le Directoire exécutif lui imposa l'obligation de requérir les juges de paix de régler leurs audiences sur la décade, et de dénoncer au ministre de la justice ceux qui prendraient encore pour régulateur les dimanches et fêtes de l'ancien calendrier. Arrété du Direct. exéc., 14 germ. an VI13 avr. 1798), a. 2.

-

COMMISSAIRE DE L'ÉVÊQUE. L'évêque peut nommer un commissaire. pour assister en son nom au compte annuel de la fabrique. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 87.) Voy. TRÉSORIER DE LA Fabrique. Ce commissaire, ne peut rien ordonner sur le compte, a moins qu il ne soit grand-vicaire. Il peut seulement dresser procès-verbal. (16.) COMMISSAIRE EXTRAORDINAIRE, nommé pour suivre un procès de fabrique ou accepter une donation.

Il peut se faire que le trésorier de la fabrique ne veuille pas accepter une donation faite à la fabrique, ou suivre un procès qu'elle est autorisée à soutenir. Mgr Affre, archevêque de Paris, pense que dans ce cas le conseil de préfecture peut nommer un commissaire ad hoc, et s'appuie sur un arrêt de la Cour royale de Colmar, 31 juillet 1823. Cet arrêt, loin de décider que le conseil de préfecture avait le droit de nommer un commissaire, déclare au contraire qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question, et passe outre. Voy. COMMISSAIRES SPÉCIAUX.

COMMISSAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DE
CHARITÉ.

Les commissaires des établissements de charité proposent au préfet le traitement du chapelain on aumônier, et les frais du culte. (Arrêté du 29 août 1803, a. 1.)

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE L'île d'elbe. C'est sur sa proposition et celle du conseil d'administration, qu'est réglé le traitement du grand vicaire et celui des desservants. (Décret imp., 12 janr. 1803, a. 42.)

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,

Il existe un arrêté du 1" vendémiaire au XII (24 sept. 1803), qui nomme l'évêque d'Amiens commissaire du gouvernement dans la 27 division militaire, pour y veiller à l'exé cution de la bulle du pape portant réduction des évêchés de cette division, et du décret du cardinal légat, lui allouant pour sa mission une somme de 36,000 fr. Nous sommes persuadé que, avant cet arrêté, l'évêque d'Amiens avait reçu une commission apostolique du saint-siége ou du légat. Il n'aurait pas accepté de l'autorité civile seule une charge qu'il ne pouvait remplir qu'en vertu d'une délégation de l'autorité ecclésiastique.

Par décret impérial du 20 février 1809, des commissaires furent nommés pour examiner la conduite de l'évêque de Bayonne et de ses vicaires généraux.

COMMISSAIRE DES GUERRES.

Le commissaire des guerres est le troisiè me officier militaire de l'hôtel royal des Invalides. Il a sous sa police les aumôniers ou chapelains de l'établissement. (Décret imp. du 25 mars 1811, a. 37.)

COMMISSAIRE INTERPRÈTE.

Un commissaire interprète du ministère des affaires étrangères fut chargé de faire un extrait général des actes concernant l'état civil des Français profe sant la religion luthérienne, dont les naissances, les mariages et les décès avaient été enregistrés, antérieurement à la loi du 20 septembre 1792, par des chapelains étrangers. (Décret imp. du 22 juill. 1806, a. 1.) La traduction de ces actes, certifiée par le commissaire interprète, a dû, après légalisation de la signature de celui-ci par le ministre des affaires rial pour qu'il en requît le dépôt à la préétrangères, être remise au procureur impéfecture de la Seine. (Årt. 2.)

COMMISSAIRE ORDONNATeur.

Le commissaire ordonnateur dans les colo. nies est chargé du payement des ministres da culte (Ord.roy. 21 avr. 1825, a. 86; 9 févr. 1827, a. 102), ainsi que de la réunion des projets de budget des fabriques pour la formation du pro jet du budget général de la colonie. (Ib.) — donne des ordres à tous les comptables (Art. 92), et vérifie leur caisse. (Ord.roy.9 fév. 187. a. 102.)-Ilest chargé de la comptabilité géné rale pour tous les services. (Ord. r. 9 fév. 1827, a. 101.)-Il correspond avec tous les fonctionnaires et les agents du gouvernement dans la colonie, et les requiert, au besoin, de concourir au bien du service qu'il dirige. (Art. 109.)

COMMISSAIRE DES PAUVRES.

« A Paris, dit Jousse, il y a dans chaque paroisse un commissaire des pauvres, dont les fonctions sont de recueillir les deniers de la taxe faite par le bureau général des pasvres. On reçoit tous les ans un certain nom. bre de ces commissaires, dont chacun dans sa paroisse a soin des pauvres qui lui ont été indiqués. Les marguilliers des paroisses

sont choisis assez souvent parmi ceux qui ont été commissaires des pauvres; mais on ne peut être commissaire des pauvres et marguillier tout ensemble.

« Touchant la manière d'élire les commissaires des pauvres, voyez un règlement du 19 mars 1728, rendu pour la paroisse de Saint-Jacques de la Boucherie.» (Jousse, Traité du gouv. temp. et spir. des par., ch. 3, p. 233.)

COMMISSAIRES DE POLICE.

Les commissaires de police sont des fonctionnaires publics établis pour veiller au maintien et à l'exécution des lois de police.

Il y a eu en France, depuis 1789, deux sortes de commissaires de police: 1° les commissai res de police municipale; 2 les commissaires de police générale. Les commissaires de police générale étaient les agents spéciaux d'un ministère créé le 12 nivôse an IV (2 janvier 1796), supprimé le 28 fructidor an X (15 septembre 1802), rétabli le 21 messidor an XII (10 juillet 1804), et supprimé de nouveau le 16 mai 1814. Voy. MINISTÈRE DE LA POLICE. Ils avaient sous leurs ordres les commissaires de police communale. Les commissaires de police générale étaient généraux ou spéciaux. Les commissaires gé néraux étaient subordonnés aux préfets et recevaient leurs ordres immédiatement du

ministre chargé de la police. Loi du 28 pluv. an VIII (17 févr. 1800), a. 14. - Leurs fonetions étaient déterminées par l'arrêté du 5 brumaire an IX (27 octobre 1800), modifié par le décret du 23 fructidor an XII (10 se, t. 1805). Ils étaient chargés, entre autres choss, de recevoir les déclarations des ministres du culte et leur promesse de fidélité à la Constitution de l'an VIII, de surveiller les lieux où l'on se réunissait pour l'exercice du culte, de veiller en même temps à ce que personne n'altérât ou ne dégradât les édifices religieux, et de requérir, s'il y avait lieu, leur réparation et leur entretien. Art. 30, et Décret du 5 brum. an IX (27 oct. 1800),

a. 14.

Les commissaires spéciaux de police générale furent institués par le décret du 25 mars 1811, a. 1. « L'objet de leur surveillance, porte l'art. 13 de ce décret, sera le même que celui des directeurs de police. Par conséquent ils devaient surveiller particulièrement l'esprit public des habitants...., la librairie, l'instruction publique, les associations politiques et religieuses, etc. (Art. 7.) La loi du 18 novembre 1814 les charge de dresser procès-verbal des contraventions à la célébration des fêtes et dimanches. (Art. 4.)

Actes législatifs.

Loi des 28 pluv. an VIII (17 févr. 1800), a. 14; 18 nov. 1814.-Décret du 12 nivôse an IV (2 janv. 1796).—Arrêté des 5 brum. an IX (27 oct. 1800), 21 messid. an XII (10 juill. 1804).-Décrets impériaux des 25 fruct. an XII (10 sept. 1805), 23 mars 18!1. - Ordonnance royale, 16 mai 1814.

COMMISSAIRE DE POLICE MUNICIPALE.

Les commissaires de police municipale, ou autrement commissaires particuliers des vil

les, sont des fonctionnaires publics établis pour veiller au maintien et à l'exécution des lois de police municipale et correctionnelle, dresser les procès-verbaux en matière dé police simple, correctionnelle et criminel'e, lorsqu'ils en sont requis, et même d'office, ou bien lorsqu'ils ont été commis à cet effet par le maire ou par les juges. (Loi du 21-29 sept. 1791, a. 2.)- Ils sont subordonnés aux maires dans l'exercice de celles de leurs fonctions qui sont relatives aux objets de políce municipale. Circul. du min. de la police, 27 ventôse an IX (18 mars 1801). - Ils prencérémonies publiques. Décret du 24 messidor nent rang après les juges de paix dans les an XII (13 juillet 1804), a. 8. - La loi du 18 novembre 1814 les charge, en même temps que les maires et les adjoints, de constater par procès-verbaux les contraventions à la sanctification des fêtes et dimanches qu'elle prescrit. (lb., a. 4.) Et le Code d'instruction criminelle leur confie l'exercice de la police judiciaire sous l'autor té des cours royales. (Livre er, chap. 1 et 2.)

Quoiqu'ils ne soient pas nominativement désignés dans le décret du 4 thermidor an tions, nous croyons qu'ils sont tenus aussi XIII (23 juillet 1805), relatif aux inhumaétroitement que les maires et adjoints, et sous les mêmes peines, d'empêcher l'inhu l'autorisation de l'officier de l'état civil pour mation des corps, s'ils sont prévenus que l'inhumation n'a probablement pas été demandée.

Actes législatifs.

[blocks in formation]

Par ordonnance du lieutenant général du royaume, en date du 31 juillet 1830, M. Gaizot fut nommé commissaire provisoire au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. On sait que les affaires ecclésiastiques ne comprenaient que celles relatives au culte catholique, et que M. Guizot est protestant. Il n'accepta pas, et lui substitua M. Bignon. (3 août 1830.) trois jours après une nouvelle ordonnance

L'institution d'un commissaire provisoire n'était pas nouvelle : déjà, le 9 avril 1814, le gouvernement intermédiaire ou provisoire en avait donné l'exemple.

[blocks in formation]

les fonctions de trésorier, lorsqu'il ne se trouve aucun membre de la fabrique qui veuille les accepter. (Décis. min., 24 févr. 1835.)

COMMISSAIRES SURVEILLANTS.

Ces commissaires ont été établis dans le culte israélite, sur la proposition des israélites eux-mêmes, par l'ordonnance royale du 20 août 1823. (Art. 6.) Ils sont nommés. par le consistoire départemental près les temples de sa circonscription, et exercent sous sa dépendance les fonctions qu'il leur a déléguées. (Ib.) - Ils président la commission locale qui est chargée d'élire les rabbins, les ministres officiants et autres desservants (Art. 7), de même que celle des notables nommés pour procéder à la formation du budget des frais locaux du culte et du rôle qui y est relatif. (Art. 9.) — Ils sont te nus de présenter annuellement à cette dernière commission le compte-rendu de l'exercice précédent. (lb.) Leurs attributions sont les mêmes en Algérie. Voy. ORGANISA

TION.

COMMISSION.

La commission n'est, selon l'acception commune de ce mot, qu'une délégation momentanée ou provisoire. — Il fut défendu par l'Assemblée constituante aux évêques, curés et vicaires, d'accepter des commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère. (Décret du 12 juill.-24 août 1790, a. 5.)

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES.

Les commissions administratives, disent MM. Durieu et Roche, ont remplacé les bureaux ordinaires de direction, institués par la déclaration du 12 décembre 1698, et qui se composaient de membres-nés et de membres élus. L'ordonnance royale du 6 juin 1830 attribue aux préfets la nomination des membres des commissions administratives et des autres établissements dont ils règlent les budgets. (Art. 1.) Ces magistrats peuvent, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs nommés par eux. S'il y a urgence, ils en prononcent la suspension provisoire. Dans l'un et l'autre cas, ils en réfèrent au ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, qui statue définitivement sur leur proposition. (Art. 3.) - Quant aux simples remplacements que des démissions acceptées rendraient nécessaires, il doit y être pourvu par les préfets eux-mêmes. (lb.)

[blocks in formation]

brum. an XI et 14 juill. 1812.) Leur surveillance et leur direction s'étendent à loutes les parties de l'établissement et embrassent tous ses biens, tous ses intérêts. COMMISSION ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS A ROME. Une commission administrative des biens et revenus des établissements français et étrangers à Rome fut établie en 1810, sous la présidence du préfet. (Lettre du 25 mai 1810.)

COMMISSION ADMINISTRATIVe du séminaire. Dans le décret impérial du 6 novembre 1813, le nom de commission administrative du séminaire est donné au bureau d'administration des biens de cet établissement. (Art. 78.)

COMMISSIONS APOSTOLIQUES.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Il a été établi, par arrêté du 16 décembre 1848, près la direction générale de l'administration des cultes, une commission des arts et édifices religieux, chargée de donner son avis sur l'emploi des crédits alloués pour ces objets. (Art. 1.) Les membres de celle commission sont nommés par le ministre. (b.) - Ils sont divisés en quatre sections: 1° section d'architecture et de sculpture; 2 section des vitraux peints et des ornements religieux; 3° section des orgues; 4 section de la musique religieuse. (Art. 2.) — Elies peuvent être réunies pour délibérer en commun. (Art. 4.) Les demandes d'alloca tions sur les crédits ouverts au budget des cultes, pour les objets qui sont dans leurs attributions, sont renvoyées à leur examen. Elles connaissent aussi des questions d'art et d'administration qui se rattachent à leur spe cialité. (Art. 3.)

COMMISSIONS DES CHAMBRES.

S'il faut s'en rapporter à ce que dit le minis tre des cultes dans sa circulaire du 5 janvier 1836, les commissions des Chambres auraient plusieurs fois insisté pour qu'on connèt le nombre des pièces occupées par chacun des employés fonctionnaires ou titulaires, loges dans les cathédrales, les évêchés et les sémi naires.

COMMISSIONS CIVILES.

Les commissions civiles tiennent leurs pouvoirs de l'autorité civile qui les institue. Elles ne peuvent s'occuper que d'affaires civiles. Napoléon en nomma une par décret impérial du 11 juin 1806, pour examiner la conduite de l'évêque de Bayonne et de ses vicaires généraux, et procéder contre eux conformément aux dispositions du décret sur la haute police administrative. Il en fut formé une, en vertu d'une décision royale du 20 janvier 1828, pour rechercher les moyens d'assurer l'exécution des lois du royaume dans toutes les écoles secondaires ecclésiastiques. Voy. COMMISSION DES ÉCOLES ECCLÉ

SIASTIQUES.

COMMISSION ECCLÉSIASTIQUE.

1. En 1815, une commission composée de trois évêques non démissionnaires, trois évêques démissionnaires et trois évêques institués par le Concordat, fut nommée par le grand aumônier, afin d'aviser aux moyens d'aplanir les obstacles, concilier les intérêts et procurer aux affaires ecclésiastiques un dénouement honorable pour le saint-siége, avantageux pour l'Eglise et pour l'Etat, et désirable pour tous. (Ami de la Religion, III® vol., p. 268.) C'était la seconde qui était formée dans le même dessein. La première, formée en 1814, était composée du grand aumônier, d'évêques et de simples prêtres. Elle présenta plusieurs mémoires, dont l'un eut pour objet de faire cesser les entraves mises aux cérémonies extérieures du culte, notamment aux processions solennelles qu'on était dans l'usage de faire à Paris, le jour de la Fête-Dieu (Jauffret, Mém., t. III, p. 15.)

2° Une autre commission ecclésiastique, dont le cardinal de la Fare était président, fut nommée, vers la fin de l'année1825, pour régler les différends survenus entre le grand aumônier et l'archevêque de Paris. Ses conclusions, soumises au roi par le ministre des affaires ecclésiastiques, furent, sur le rapport de celui-ci, approuvées le 23 janvier 1826. Auteurs et ouvrages cités.

Ami de la Religion, t. III, p. 268. — Jauffret (M.), Mémoires.

COMMISSION DES ÉCOLES ECCLÉSIASTIQUES. Une décision royale du 20 janvier 1828, provoquée par le garde des sceaux, autorisa la formation d'une commission chargée de rechercher les moyens d'assurer l'exécution des lois du royaume dans toutes les écoles secondaires ecclésiastiques. Elle fut composée de l'archevêque de Paris, du vicomte Laîné, ministre d'Etat et pair de France; du baron Séguier, premier président de la Cour royale de Paris; du baron Mounier, pair de France; du comte Alexis de Noailles, ministre d'Etat et député; de l'évêque de Beauvais, du comte de la Bourdonnaye, député; de Dupin aîné, député, et de de Courville, membre du conseil de l'Université. C'est à la suite du rapport que fit cette commission, que le ministre proposa les ordonnances royales du 16 juin 1828, dont l'une ferme les établisse

ments tenus par les jésuites, et l'autre statue par rapport aux écoles secondaires ecclésiastiques.

COMMISSIONS des édifices religieux. Voy. COMMISSION DES SUBVENTIONS.

COMMISSIONS D'HOSPICES.

Les commissions d'hospices sont des com. missions administratives chargées de régir ou faire régir les biens de ces établissements, et de surveiller l'emploi de leur revenu. Voy. ADMINISTRATION. Par arrêté consulaire du 16 fructidor an VIII (3 sept. 1800), la gestion et administration des biens des béguinages furent maintenues aux commissions des hospices dans l'arrondissement desquels ils étaient situés. Par un autre arrêté du 27 prairial an IX (16 juin 1801), l'administration des biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et filles de charité, fuť rendue à ces mêmes commissions.

Les membres des commissions d'hospices sont au nombre de six, en y comprenant le maire, qui en est membre-né et président de droit. Ils sont nommés par les préfets dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas à la nomination du chef de l'Etat, et par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du

préfet, pour les autres villes. (Ord. roy. du 6 févr. 1818, art. 1 et 2; 6 juin 1830, art. 1.)

Les membres nommés par le préfet ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur. (Art. 3.) - Ces commissions doivent choisir dans leur sein un vice-président, qui supplée, en cas d'absence, le maire, et un ordonnateur chargé de la signature de tous les mandats. (Règl., 31 janv. 1840, art. 2.)Le renouvellement des membres se fait chaque année par cinquième. Arrêté, 7 germ. an XIII (28 mars 1805), art. 1. La nomination du remplaçant est faite sur une liste de trois membres présentée par la commispour la nomination de l'aumônier (Ord. roy., sion, conformément à ce qui se pratique 31 oct. 1821, art. 18), et celle du receveur. (Ord. roy., 6 juin 1830, art. 2.)

Actes législatifs.

Arrêtés consulaires, 16 fruct. an 8 (3 sept. 1800), 27 prair. an IX (16 juin 1801),7 germ. an XIII (28 mars 1805), a. 1.-Ordonnances royales, 6 févr. 1818, a. 1 et 2; 31 oct. 1821, a. 18; 6 juin 1830, a. 1 et 2.— Règlement, 31 janv. 1840, a. 2.

COMMISSION D'INSTITUTION.

Le gouvernement appelle commission d'institution la commission donnée par le préfet apostolique aux curés dans les colonies, parce qu'elle tient lieu d'institution canonique. (Arrêté cons. du 13 mess. an X, art. 5.)

COMMISSIONS D'INSTRUCTION PRIMAIRE. Il doit y avoir dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure. (Loi du 28 juin 1833, a. 25.) Elles délivrent les breves

« PreviousContinue »