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COMPLAINTE.

Voy. ACTION POSSESSOIRE

COMPLOT.

Dans le cas où un concert entre les corps ou les individus dépositaires d'une partie de l'autorité publique aurait eu pour objet ou pour résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables sont punis de mort. (Cod. pén., a. 125.)

COMPROMIS.

Le compromis est l'acte par lequel les parties litigantes s'engagent d'un commun accord à remettre à la sentence des arbitres choisis par elles ou pour elles, la décision de la question qui est le sujet du litige.-Cet acte doit désigner les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.-(Code de proc. civ., a. 1006.)- On ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition (Art. 1003), et sur des questions qui ne sont pas sujettes à être communiquées au ministère public. (Art. 100.) Or, comme toutes les causes concernant les établissements publics doivent être communiquées au procureur du roi (Art. 83 ), il suit naturellement de là que les communes, les fabriques et les autres établissements publics de ce genre ne peuvent jamais faire des compromis, ainsi que l'a décidé avec raison le comité de l'intérieur au conseil d'Etat. (Avis du 8 nov. 1836.)

M. Berryat Saint-Prix pense que le gouvernement peut autoriser ces établissements à passer des compromis. Nous sommes de cet avis qui peut le plus peut le moins. Le gouvernement peut les autoriser à vendre ou à acheter ; il peut leur donner ou leur refuser l'autorisation de poursuivre leurs droits en justice; pourquoi ne pourrait-il pas les autoriser à compromettre? Voy. ARBITRAGE, TRANSACTIONS.

Actes législatifs.

Code de procédure civile, a. 83, 1004 et 1006.-Conseil ďEtat (comité de l'intérieur), avis du 8 nov. 1836.

Auteur et ouvrage cités.

munale. (Sess. 1842 pour 4843 p. 120.) Voy. DÉPENSES.

La comptabilité des consistoires était sans règles fixes, dit une circulaire du 28 janvier 1839; le ministre l'assujettit, pour ce qui regarde les réparations et constructions des édifices religieux, aux formes qui régissent la comptabilité communale.

Une des premières règles de la comptabilité, dit le ministre dans sa circulaire du 31 décembre 1841, consiste à n'appliquer aux dépenses d'un exercice que les fonds alloués au budget du même exercice.

L'administrateur qui établit une comptabilité occulte engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de l'administration et de l'Etaꞌ,et peut de plus être poursuivi à raison des manœuvres frauduleuses qu'il aurait employées. (Arrêté du préfet du Doubs, 6 mars 1833. Cour des comptes, arr. 20 juin 1836. Conseil d'Etat, ord. roy., 25 oct. 1833.) Voy. COMP

TABLE.

Actes législatifs.

Décret impérial du 30 décembre 1809.- Conseil d'Etat, ordonnance royale, 25 octobre 1833. — Circulaires ministérielles, 28 janvier 1839, 31 déc. 1841.- Conseil général des Deux-Sèvres, 1812 pour 1813, p. 120. - Arrêté du préfet du département du Doubs, 6 mars 1833.-Cour des comptes, arr. 20 juin 1836.

COMPTABLE.

Comptable se dit pour agent comptable. On donne ce nom aux fonctionnaires, employés ou agents, qui ont le maniement des deniers d'une administration ou établissement quelconque. Voy. AGENT, Trésorier.

Les comptables destitués par l'autorité supérieure ne peuvent pas être admis à se prévaloir de la prérogative constitutionnelle d'après laquelle les agents publics ne peuvent être mis en jugement qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat. (Cons. d'Etat, avis 16 mars 1807.)

On considère comme comptables publics, et l'on soumet aux mêmes obligations, les employés d'une administration publique qui s'immiscent dans les fonctions de receveurs. (Cons. d'Etat, ord. roy., 7 mai 1828, 5 mai

Berryat Saint-Prix, Cours de procédure civile, p. 744, 1831, etc.) note 16. COMPTABILITÉ.

La comptabilité est l'état des comptes. Elle embrasse tout ce qui se rapporte à leur confection, à leur présentation et à leur décharge.

Chaque espèce de comptabilité est soumise à des règles particulières: celle des fabriques regarde l'évêque, le conseil de fabrique, le bureau des marguilliers, et quelque:ois le conseil municipal. Elle est réglée par le décret impérial du 30 décembre 1809, et comprend la formation du budget, le recouvrement des revenus, le payement des dépenses, la tenue des registres et la reddition du compte annuel. Voy. BUDGET, COMPTES, TRÉSORIER, TRAITEMENTS.

Le conseil général du département des Deux-Sèvres a plusieurs fois exprimé, nous ne savons dans quel but, le désir de la voir soumise aux règles do la comptabilité com

« Les comptables, dit M. le procureur général de la Cour des comptes, sont soumis à deux actions différentes: l'action administrative et l'action judiciaire. L'administration vérifie les registres et la caisse pendant la gestion; la justice juge le compte de la gestion quand elle est finie. L'administration arrête le flagrant délit, constate un déficit et pourvoit à la réparation même par l'emprisonnement. La justice calcule et détermine le debet, et ordonne le remboursement et la contrainte par corps. En un mot, l'une constate un déficit de caisse, l'autre prononce un debet de compte; ainsi tout ce qui est surveillance de la gestion courante, confrontation de la caisse avec les registres, procès-verbal du déficit, contraintes, tout cela est de l'administration. Tout ce qui est jugement de compte d'une période terminée, forcement de recettes ou radiation de dépenses, règlement de reliquats, soit en avance, soit en

debet, tout cela est du ressort de l'autorité judiciaire. (Lettre du proc. général de la Cour des comptes.)

COMPTE.

COMPTES DES ADMINISTRATIONS.

Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administratives, doit être rendu, dans le cours du premier trimestre de chaque année, par les administrations gratuites et charitables des établissements de bienfaisance, tant sous le rapport de la régie des biens que sous le rapport du régime sanitaire, économique et alimentaire. (Décret, 7 flor. an XIII, a. 10.)-Ces comples sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session extraordinaire du 1 au 15 avril. (Ord. roy., 31 mai 1838, a. 507.)

COMPTES DES CHANOINES HOSPITALIERS.

Les comptes présentés par les chanoines. hospitaliers du grand Saint-Bernard étaient arrêtés, chaque année, par le conseil de surveillance, et remis au préfet qui les envoyait avec son avis à l'approbation du ministre. (Décret imp., du 17 mars 1812, a. 4.)

COMPTES DES FABRIQUES.

Tous les comptes des fabriques, ensemble leurs pièces justificatives, doivent être enfermés dans la caisse ou armoire à trois clefs. (Décret imp., du 30 déc. 1809, a. 54.) Voy. COMPTES DU TRÉSORIER DE LA FABRIQUE.

COMPTE DES REVENUS DES CONGREGATIONS
HOSPITALIÈRES.

Le compte des revenus de chaque congrégation hospitalière doit être envoyé chaque année au ministre des cultes. (Décret imp. du 18 févr. 1809, a. 15.)

COMPTES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES.

Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée doit être remis, chaque année, au ministre des cultes. (Décret imp. du 18 févr. 1809, a. 15.)

COMPTES DES CONSISTOIRES ISRAELITES. Voy. FRAIS DE CULTE, et RECEVEUR DU CONSISTOIRE ISRAELITE.

COMPTES DES CONSISTOIRES PROTESTANTS.

De même que les fabriques, les consistoires protestants sont tenus de rendre leurs comptes. (Circ. du min. de l'int., 22 mai 1822.) Mais, au lieu de les rendre tous les ans, il suffit qu'ils le fassent à l'époque du renouvellement biennal. (Ib.) « Ils procéderont à cette reddition de comptes, dit le ministre de l'intérieur, de manière à pouvoir la présenter, comme première opération, à l'assemblée extraordinaire des pasteurs, anciens et notables réunis pour ledit renouvellement.» (Ib.) — « Une expédition de ces comptes, dûment vérifiée de la sorte, sera ensuite transmise, par les présidents des consistoires, aux préfets.» (Ib.)« Il devra y être fait mention du placement des capitaux, quelle que soit leur origine. » (Ib.) ·

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COMPTES CONCERNANT LA MENSE ÉPISCOPALE. Lorsque le siége est occupé, les comptes de la mense épiscopale doivent être rendus à l'évêque et remis au secrétariat de l'archevêché ou évêché. (Décret imp. du 6 nor. 1813, a. 30.) — Ceux que rend le commissaire administrateur de la mense pendant 11 vacance, sont reçus par une personne commise à cet effet par le ministre. (Art. 47.) Cette personne peut au besoin poursuivre les comptables devant les tribunaux compétents, (10.)

COMPTES DES TITULAIRES DOTÉS.

Les comptes des titulaires dotés doiven! être déposés dans la caisse ou armoire à trois clefs avec les autres papiers. ( Décrel imp. du 6 nov. 1813, a.3.)-Le produit des revenus pendant l'année de la vacance d'une cure, doit être constaté par les comples que rendent le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année. (Art. 25.) Ces compies portent ce qui a été reçu par le précédent titula re pour la même année. (lb.)-S'il s'élève des contestations au sujet de ces comptes, il faut les soumettre à la décision du conseil de préfecture. (Art. 26.) — Il en est tout autrement de celles qui surviendraient relativement aux comptes de la mense épiscopale durant la vacance: celles-ci doivent être portées devant les tribunaux compétents par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes. (Art. 47.)

COMPTES DU TRÉSORIER DU CHAPITRE.

Le trésorier du chapitre doit se conformer, pour la tenue de ses comptes, aux articles 82, 83 et 84 du règlement des fabriques. (De cret imp. du 6 nov. 1813, a. 59.) Voy. Comp TES DU TRÉSORIER DE LA FABRIQUE.--Il est obligé de les rendre chaque année devant les commissaires que le chapitre a nommés pour les recevoir. (Ib.)

COMPTES DU TRÉSORIER DE LA FABRIQUE.

Chaque année, dans la séance du premier dimanche du mois de mars, le trésorier de la fabrique doit présenter ses comptes au boreau des marguilliers. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 85.) Ces comptes sont ceux de l'année dernièrement écoulée.

Au premier abord, il paraîtrait plus naturel de les faire partir du 1er mars et arriver jusqu'au dernier jour de février de l'année

suivante, puisque c'est à cette époque qu'ils sont rendus et que doit avoir lieu, chaque année, l'élection du trésorier. Mais si l'on fait attention qu'un nouveau trésorier aura plus de facilité à continuer une comptabilité déjà établie et en voie d'exécution, que d'en former une, et que d'ailleurs trois mois ne sont pas de trop pour rendre dans un état plus satisfaisant les comptes de l'année qui s'écoule, on trouvera que ce n'est peut-être pas sans raison que les choses ont été ainsi établies. Mgr l'évêque de Langres donne une autre raison à cet usage: « Les deux mois d'intervalle entre la fin d'un exercice et sa clôture, dit-il, sont accordés aux comptables des fabriques, 1° pour compléter les recouvrements et les payements propres à l'exercice qui vient de finir; 2° pour préparer et réunir tous les éléments du comple annuel à rendre. » (Instr. sur la compt. des fabr., p. 6.) L'arrêté du 7 thermidor au XI (26 juillet 1803) voulait que ces comples fussent rendus en la même forme que ceux des dépenses communales. (Art. 5.) Celte disposition a été abrogée par le décret du 30

décembre 1809.

Ils doivent être divisés en deux chapitres l'un de recette et l'autre de dépense. (Art. 82.) Le chapitre de recette doit être divisé en trois sections: la première pour la recette ordinaire, la deuxième pour la recette extraordinaire, et la troisième pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits, le reliquat du compte précédent formant toujours le premier article du compte suivant. (Ib.) Le chapitre des dépenses doit être aussi divisé en dépenses ordinaires, dépen ses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquit tées.(16.) A chacun des articles de receite, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il doit être fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des nolaires qui les auront reçus; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue. (Art. 83.)

Cette formalité étant prescrite par le règlement, il n'est pas permis de s'en écarter. L'abbé Dieulin (Pag. 71) a eu tort de dire qu'une indication sommaire serait suffi

sante.

Le trésorier ne peut réunir dans un même article que les parties d'une seule et même rente due par plusieurs, soit par suite du décès du débiteur, soit par suite du partage des biens sur lesquels elle avait été assise. (Art. 84.) Encore faut-il que le trésorier ait soin, en ce cas, de mentionner tous les débiteurs. (lb.) A l'appui de ses comptes i il doit joindre les pièces justificatives. (Art. 85.) -Il faut que son compte annuel soit en double copie, afin que l'une soit envoyée à la mairie, tandis que l'autre restera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs. (Art. 89.)

Mgr l'évêque de Langres, par disposition réglementaire, exige qu'il lui en soit envoyé une expédition avec le budget. (Instruct., pag. 37.)

Le dépôt à la mairie doit être fait, ou avant la présentation du budget de la fabrique, ou au plus tard en même temps. (Circ. min., 25 mars 1812.)

Le trésorier remet son compte, avec les pièces justificatives, au bureau des marguilliers, sur récépissé de l'un de ses membres (Art. 85), pour qu'il soit examiné par eux et qu'il devienne de leur part le sujet d'un rapport au conseil de fabrique, dans la séance du dimanche de Quasimodo. (Ibid., et Ord. roy. du 12 janvier 1825, art. 2.) Le conseil l'examine (Ibid.), nonobstant les débats qui pourraient dans cette même séance, le clôt et l'arrête avoir lieu sur un ou plusieurs articles, mais en ce cas sous la réserve des articles contestés. (Art. 86.) - L'évêque peut nommer un commissaire pour assister en son nom au rendement du compte annuel du trésorier; mais si ce commissaire est un autre qu'un

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grand vicaire, il ne peut rien ordonner sur le comple; il peut seulement dresser procèsverbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. (Art. 87.) En cours de visite, l'évêque ou ses vicaires généraux peuvent se faire représenter tous les comptes de la fabrique et vérifier l'état de la caisse. (Ibid.) — Le trésorier est obligé de rendre ses comples, faute de quoi il y serait contraint par les tribunaux. torité judiciaire n'est invoquée que pour faire (Art. 90.) Voy. TRÉSORIER. En ce cas, l'aul'autorité administrative. Elle ne peut, sans exécuter ce qui a été débattu et réglé par les débats qui ne la regardent pas. Dès l'inssortir de ses attributions, s'immiscer dans tant où elle a appliqué la force coercitive, sa compétence est épuisée; elle doit, pour le reste, renvoyer les parties devant l'autorité administrative. Ainsi l'a décidé la Cour de cassation. (Arr. du 9 juin 1823.) Voy. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Les comptes du trésorier doivent être déposés dans la caisse ou armoire à trois clefs, avec les pièces justificatives. (Décret imp. du 30 déc. 1809, art. 54.)

On a demandé si le trésorier de la fabrique devait assister à la discussion des comples qu'il présente au bureau d'abord, et ensuite au conseil. C'est ici un des cas dans lesquels le silence de la loi doit être favorablement interprété. Sa présence est d'ailleurs nécessaire pour donner au bureau et au conseil les explications qui peuvent être utiles et quelquefois indispensables; mais il ne peut, ni dans le bureau, ni dans le conseil, prendre part à la délibération qui doit clore la discussion. Il est même convenable alors qu'il quitte la séance et ne rentre que lorsque la délibération est arrêtée. - «Dans les séances où les comples d'administration du maire sont débattus, porte l'article 25 de la loi du 18 juillet 1837, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui

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1° D'une rente de 100 fr. sur l'Etat, acquise par la fabrique le 12 mai 1819, reçu, le 18 avril, 50 fr., et, le 8 octobre, 50 fr.: en tout cent francs, ci.

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2o D'une rente de 50 fr. constituée par Pierre Bressoles, sur une terre sise quartier de l'Outrerui dans cette commune, à la charge de 12 messes basses qui doivent être acquittées le premier lundi de chaque mois ou le jour le plus prochain. Acte du 15 janv. 1817, reçu par Me Savinien, notaire à.... Reçu de Michel L'Estravon, propriétaire actuel de ladite terre: le 12 avril, 12 fr. 50; le 4 juillet, 12 fr. 50; le 10 oct., 12 fr. 50, le 8 janv. 1846, 12 fr. 50: en tout cinquante francs, ci

No 4.
Fermages et loyers.

1° D'une maison sise rue de la Quenouille, no 2, provenant d'une donation faite par Joseph Lefebvre, à charge de distribuer annuellement 150 fr. aux pauvres, et de faire un supplé ment de traitement de 200 fr. au vicaire. Acte reçu par Me Bonys, notaire à.... le 22 sept. 1827; ladite maison étant louée pour 18 ans, au prix de 800 fr. par an, à M. Picquerel, par bail du 11 août 1812. Reçu par Me Ilonoré, notaire à

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Reçu, le 1er avril, 200 fr.; le 1er juillet, 200; le 1er octobre, 200; le 1er janv., 200 fr.: en tout hait cents francs, ci.

2. Du fermage des chaises affermées pour 6 ans à M. BienAimé, par bail du 19 juillet 1844, au prix de 1200 fr. par an.

Reçu, etc.

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fr.

cent.

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CANTON

de

OBSERVATIONS de la

Labrique.

RECAPITULATION.

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En vertu du décret impérial du 1" mars 1808, les archevêques purent demander et demandèrent des lettres patentes de comte de l'empire. (Art. 4.) Ce titre était attaché à la personne et non au siége. - Une ordonnance royale du 8 janvier 1823 statua que les archevêques et évêques appelés à la pairie prendraient rang au banc des comtes, et jouiraient des droits, honneurs et prérogatives attachés à ce titre, voulant que des lettres patentes leur fussent expédiées en conformité de ces dispositions. (Art. 2 et 3.) La dignité de duc était réservée aux cardinaux, qui peuvent être considérés comme dignitaires de l'Eglise de Rome, de sorte qu'en réalité l'Eglise de France ne pouvait prétendre au premier banc dans la Chambre des pairs. C'était aussi contraire aux convenances qu'aux usages anciens et aux intentions du législateur lui-même.

Il y avait, avant 1790, trois évêques comtes qui étaient de droit pairs de France. C'étaient ceux de Beauvais, Châlons et Noyon. DeDe puis quelques années, les évêques français qui vont à Rome en reviennent, quand ils le veulent bien, avec le titre de comte romain. Celui de Valence a obtenu que ce titre fût attaché à son siége. Nous ne pouvons pas blåmer ces vénérables pontifes d'avoir accepté un titre qui n'ajoute rien à leur dignité, mais qui témoigne de la bienveillance personnelle du pape pour eux. Nous pensons seulement qu'ils auraient pu le refuser, d'abord parce qu'un ecclésiastique ne doit avoir aucun attrait pour les distinctions honorifiques séculières, ensuite parce que leur acceptation implique une espèce d'expatriation qui pourrait leur être reprochée par un gouvernement soupçonneux, et rendre dans certaines circonstances leur fidélité suspecte.

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sures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine doit être le bannissement. (Art. 124.) Si le concert a

pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables doivent être punis de mort. (Art. 123.)

concert de l'évêque et du préfet. L'évêque et le préfet se concertent avec le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution des ordonprières publiques. ( Art. org. 49.) L'évêque nances du gouvernement qui prescrivent des doit se concerter avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. (Art. 48.) — Le préfet doit se concerter avec l'autorité diocésaine pour dresser l'état de propositions des communes qui paraissent avoir droit à la répartition des secours accordés par le gouvernement pour acquisition, construction ou reconstruction d'édifices paroissiaux. (Circ. min. 22 mai 1833.)

CONCESSION.

CONCESSION DE BANCS.

Voy. BANCS.

CONCESSIONS DE BATIMENTS.

Le gouvernement a fait à plusieurs communautés religieuses des concessions de bâtiments. Nous en avons parlé en son lieu. Voy. CONGREGATIONS. Nous ajouterons ici qu'ayant à remettre aux religieuses de la Visitation de Pignerol la maison même dont elles avaient été dépossédées l'année précédente, le premier consul le fit par une simple autorisation d'habiter par interim et jusqu'au moment où le gouvernement jugerait à propos d'en disposer pour quelque autre objet d'utilité publique. Arr., 30 flor. an XI (20 mai 1803). On ne tarda pas à rendre plus explicite et définitive cetle restitution. Un arrêté du gouverneur général, en date du 3 frimaire an XII (25 nov. 1803), rendu en exécution de ce même arrêté du 30 floréal an XI, rétablit les religieuses Visitandines dans leur maison, qu'il ordonna de leur remettre, ainsi que tous les bâtiments, jardins et enclos qui en dépendaient, résiliant le bail passé aux hospices.

CONCESSION DE CHAPELLES.

Voy. CHAPELLES.

CONCESSIONS GRATUITES.

Il n'est pas permis aux fabriques de faire des concessions gratuites de bancs, de chapelles, places ou tribunes dans l'église. C'est dans le dessein de leur procurer le moyen de se créer des ressources, que les lois leur ont permis d'enlever à l'usage commun des fidèles, pour les mettre à celui de quelquesuns d'entre eux, ces parties ou dépendances de l'église paroissiale. Voy. BIENS DES FABRIQUES. S'il leur arrivait de l'oublier, l'évêque devrait le leur rappeler, et à défaut de l'évêque, ce serait au ministre des cultes à poursuivre ou faire poursuivre l'annula

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