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qu'elle ne fût de relour, les Pères du c ncile furent congédiés par le ministre des cultes de l'Empire français et du royaume d'Italie. Quelques-uns demandèrent à se réunir encore une fois pour remplir les formes usitées de la clôture. On leur refusa cette satisfaction.

Le concile rendit deux décrets, l'un par lequel il se déclarait compétent, et l'au're par lequel il décidait : 1° que d'après l'esprit des canons, la vacance des siéges épiscopaux ne devait pas durer plus d'un an; 2 que l'Empereur serait supplié de continuer à nommer aux évêchés d'après les Concordats, et que les ecclésiastiques nommés s'adresseraient au pape pour obtenir de lui l'institution canonique; 3° que Sa Sainteté donnerait l'institution dans les six mois après la notification; 4 que si l'institution canonique n'était pas accordée dans les six mois, le métropolitain, et à son défaut ou s'il s'agissait du métropolitain lui-même, le plus ancien évêque de la province y procéderait; 5° que ce décret serait soumis à l'approbation du pape. -Pie VII l'approuva en ces termes : « Après un mûr examen, nous avons éprouvé une véritable joie, en voyant que, d'un commun accord, vous vous étiez conformés à nos vues el à nos intentions, et que vous avi z renfermé en cinq articles ce que nous avions précédemment approuvé et déterminé. Voulant donc venir au secours de l'Eglise et éloigner, autant qu'il est en notre pouvoir et avec l'aide de Dieu, les grandes calamités qui la menacent, après en avoir mûrement délibéré avec nos vénérables frères, les cinq cardinaux de la sainte Eglise romaine et notre vénérable frère l'archevêque d'Edesse, notre aumônier, et en nous attachant à la teneur des Concordats, en vertu de notre autorité apostolique, nous approuvons et nous confirmons les articles rapportés cidessus, lesquels, comme nous venons de le remarquer, sont conformes à nos vues et à notre volonté, etc. » (Bref du 20 sept. 1811.)

Ce vénérable pontife nous apprend lui-même, dans sa lettre du 24 mars 1813 à l'Empereur, que celui-ci l'avait rejeté el lui avait même fait connaître officiellement son refus. Le conseil d'Etat n'avait pas voulu l'enregistrer tel qu'il était. (Jauffret, Mém., t. II, p. 481 et s.)-Il était nul par les mêmes raisons qui rendaient nulle la convention passée plus tard et publiée sous le nom de Concordat. Voy. CONCORDAT DE 1813.

« Ce bref ayant été refusé par Votre Ma· jesté, ajoute Pie VII, la concession qui y était faite resta comme non avenue, el nous regardons cela comme un trait de la divine Providence qui veille au gouvernement de l'Eglise. Que si cela ne fût pas arrivé ainsi, et que d'ailleurs ce bref pût être considéré comme subsistant, les raisons exposées ci-dessus mi itant non moins contre ce bref que contre l'article dont il est question, nous aurins été également forcé de le révoquer. »

Actes législatifs.

Bref de Pie VII, 20 sept. 1811. - Lettre de Pie VII à

l'Empereur. 24 mars 1813.- Conseil ecclésiastique, 1809 et 1810.- Décret impérial du 10 juillet 1811.

Auteurs et ouvrages cités.

Barral (De), Fragments. Broglie (De), évêque de Gand, Rel tion manuscrite.- Jauffret, Mémoires, t. II, p. 481 et suiv

CONCLUSION DU CONCORDAT.

Le 15 du mois d'août, jour auquel le pape donna la bulle de ratification du Concordat, fut considéré comme l'époque du rétablissement de la religion en France. L'Empereur ordonna, par décret du 20 février 1806, que l'anniversaire en serait célébré tous les ane. -Un décret apostolique du légat, en date du 1er mars, régularisa cette mesure purement civile, en unissant à perpétuité cette solennité à celle de la fête de l'Assomption. CONCORDATS.

On donna le nom de Concordats aux conventions faites et arrêtées d'un commun ac

mum.

cord entre le pape Léon X et François I", parce que leur titre latin était: Concordata inter sanctissimum dominum nostrum papam Leonem X et Christianissimum dominum nostrum regem Franciscum hujus nominis priDepuis les Concordats ou le Concordat, puisqu'on a singularisé le mt, il y en a Cu quatre autres, qui sont : celui de 1801, celui de 1813, celui de 1816 et celui de 1817, indépendamment d'un Concordat particulier que le premier consul fit avec Pie VII pour l'Italic.

Dans le décret impérial du 25 mars 1813, les Concordats sont appelés lois des Concordats, parce qu'ils reçoivent d'une loi ou d'un acle ayant force de loi l'exécution civile. Il y est dit que les affaires résultant de la nonexécution de ces lois seront portées devant les cours impériales; ce qui n'a jamais cu lieu. Voy. CONSEIL D'ETAT.

L'Empereur, à son sacre, jurait de respecter et faire respecter les lois du Concordat. Sénatus-cons., 30 flor. an XII (20 mai 1804), a. 53. Ces lois du Concordat sont le Concordat de 1802 et les Articles organiques.

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du 12 avril, qui étendaient, le premier, le A l'ocesion des décrets impériaux du ↳ et Concordat de François I" à la principauté de Piombino, et le second, le Concordat italique, à celle de Lucqus, Pie VII représenta qu'un Concordat ne pouvait être exécuté que dans les lieux pour lesquels il avait été conclu, et que, pour l'appliquer à d'autres, il fallait nécessairement le consentement des deux parties.

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très-mal accueillies du clergé. Les parlements refusèrent de les faire exécuter, et s'habituèrent ainsi à intervenir dans les affaires ecclésiastiques; ce qui eut alors des conséquences fâcheuses, dont nous nous ressentons encore aujourd'hui. Nous ne dirons pas, avec M. Artaud, que la Cour romaine eut par ce Concordat la gloire de réprimer des abus révoltants, et de rendre au clergé et au peuple de France, en leur ôtant un droit dont ils n'usaient pas sagement, des vertus que la perversité des temps avait éloignées, et qu'il est certain que les rois de France n'ont en général usé du droit de nomination qu'avec la circonspection la plus religieuse. (Vie de Pie VII, t. I, p. 148.)

Il est un parti qui accusa le Concordat de 1516 d'être plus politique que religieux: c'est le contraire qui est vrai. Il est divisé en vingt-cinq titres, qui sont relatifs : le 1", aux constitutions apostoliques; le 2, à la suppression des élections aux prélatures ecclésiastiques; le 3, à la concession faite au roi d'y nommer; le 4, à la suppression des réserves; le 5, à la collation des bénéfices; le 6, aux mandals apostoliques; le 7, à leur forme; le 8, à la forme des lettres exéculoriales de ces mandats; le 9o, aux mandats apostoliques pour les réguliers; le 10, aux causes; le 11, aux appels; le 12, aux paisibles possesseurs; le 13°, aux concubinaires publics; le 14, aux excommuniés; le 15', aux interdits; le 16, à l'abolition des Clémentines; le 17°, à la stabilité des points arrêtés et convenus. Le 18 contient la conclusion du concile de Latran; le 19, les lettres patentes pour l'acceptation du Concordat; le 20, la prorogation du délai accordé pour le faire accepter; le 21, la prorogation du temps des annates; le 22, l'ordre aux parlements d'enregistrer le Concordat; le 23, des lettres patentes de François Ier, relatives à la nomination des gradués et des lettres apostoliques sur le même sujet; le 24, des lettres patentes portant des peines contre ceux qui conIreviendraient aux Concordats; le 25°, des lettres apostoliques par lesquelles les rois de France sont institués les légitimes protecteurs, défenseurs et conservateurs des Concordats: présent funeste, dont l'autorité civile n'a fait usage jusqu'à ce jour que pour asservir l'Eglise.

Le Concordat de 1516, abo'i de fait par la Constitution civile du clergé, fut remis en vi gueur par celui de 1817, dont l'article 1er porte: « Le Concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François est rétabli; » ce qui signifie sculement que le Concordat de 1801 était abandonné; car on voit par l'article 16 de ce dernier Concordat, que les droits accordés à François et à ses successeurs étaient reconnus au chef de l'Etat, et les discussions qui curent licu depuis 1809 jusqu'au concile de 1811 prouvent que le gouvernement ne regardait le Concordat de 1801 que comme une forme nouvelle de celui de 1516, qu'il tenait pour modifié et non pour aboli.

Actes législatifs.

Concordats de 1516; de 1801, a. 16; de 1817. Auteur et ouvrage cités.

Artaud (M.), Vie de Pie VII, t. I, p. 148.

CONCORDAT DE 1801.

La première ouverture de ce Concordat fut faite le 19 juin 1800 par le premier consul au cardinal Martiniana, évêque de Verceil, cinq jours après la victoire de Marengo. (M. Artaud, Vie de Pie VII, t. I, p. 115. Allocut. du 24 mai 1802.) Il fut signé à

Paris le 26 messidor an IX (15 juillet 1901), ratifié à Rome le 15 août 1801, et promulgué en France le 18 germinal an X (8 avril 1802).

Il se compose de dix-sept articles, et arrête 1° que la religion catholique, apostolique romaine sera librement exercée en France, et que son culte y sera public, en se conformant aux règlements de police que tranquillité publique; 2 qu'il sera fait par le gouvernement jugera nécessaires pour la le saint-siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français; 3° que Sa Sainteté déclarera aux titulaires français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, inémne celui de leurs siéges, et que si, contre l'attente de Sa Sainteté, ils se refusaient à ce sacrifice, il serait pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle; 4 que le premier consul nommera dans les trois mois qui suivent la publication de la bulle aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle, et que Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement; 5° que les nomications aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, el que l'institution canonique sera donnée par le saint-siége, en conformité de l'article précédent; 6° que, avant d'entrer en fonctions, les évêques prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement (Voy. SERMENT); 7 que les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement; & que la formule de prière suivante: Domine, salcam fac Rempublicam; Domine, salvos fe Consules, sera récitée à la fin de l'office divin dans toutes les églises de France; 9° que les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, laquelle n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement; 10 qu'ils nommeront aux cures, mais que leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement; 11° qu'ils pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un seminaire pour leur diocèse, sans que le gouver nement s'oblige à les doter; 12° que toutes les églises métropolitaines cathédrales, pa roissiales et autres non aliénées, nécessaires

au culte, seront remises à la dispositi n des évêques; 13° que Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en › aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommotables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause; 14° que le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle; 15° que le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le venlent, faire des fondations en faveur des églises; 16° que Sa Sainteté reconnait dans le premier consul les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement; 17° que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul ne serait pas catholique, ces droits et pré. ogatives, de même que la nomination aux évêchés, seront réglés par rapport à lui par une nouvelle convention.

-

Le saint-siége ne s'est jamais écarté de ces conventions. On ne peut pas en dire autant du gouvernement. «En compen-ation du Concordat ecclésiastique, disait Pie VII à l'Empereur, dans son bref du 27 mars 1808, Vous ne nous avez rendu que la destruction de ce même Concordat, par les lois séparées dites organiques. » -Cette plainte était certes bien motivée: Napoléon, pendant son séjour à Milan, s'était mis au-dessus du Concordat italien. Il n'en disconvint pas lorsque le pape lui en fit personnellement des reproches. Il excusa sa conduite sur la nécessité où il avait été d'en agir ainsi. (Lettre de Nap., 19 août 1905.) Les Articles organiques, publiés en même temps que le Concordat français, et pour régler son exécution, ont été conçus dans un esprit diamétralement opposé à celui du Concordat et tendent à l'anéantir. Cependant il est vrai de dire aussi qu'aucun d'eux ne viole ouvertement et clairement la lettre du Concordat.. Toutefois, lorsque Napoléon fit soumettre la question suivante au conseil ecclésiastique de 1809: «S. M. l'Empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au Concordat? » ce conseil eut tort de répondre : « Le Concordat a toujours été observé par S. M. l'Empereur et par ses ministres, et nous ne voyons pas que le pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle. » (De Barral, Fragm., pag. 114.) Voy. ARTICLES ORGANIQUES. Cette réponse est d'autant plus inconvenante que le conseil savait bien que Pie VIE ne voulait pas seulement parler du Concordat italien, dont il se préoccupait surtout alors. Ce nouveau bref rappelait sans doute ce que le Pape avait constaté déjà dans un Mémoire, en 1805, et dans sa lettre à l'Empereur, en date du 6 septembre 1803, dans laquelle il lui disait : « Nous ne pouvons pas nous dispenser de faire observer à Votre

Majesté que, dans les récentes ordonnances émanées du royaume italien, sur lesquelles nous vous avons présenté nos griefs, il y a non-seulement des choses qui, suivant lo Concordat, devaient être concertées avec le saint-siége et qui ont été établies sans aucune intelligence réciproque; mais encore if y en a d'autres qui, directement opposées aux articles de ce inême Concordat, ue peuvent former le sujet d'une discussion. L'aperçu de ces déviations du Concordal, que nous avons déjà envoyé, le démontre assez. Si, d'un côté, nous pouvons nous prêter à confier à des conciliateurs le soin de vous suggérer les précautions et les modifications les plus convenables sur les objets qui, selon le Concordat, devaient être établis de con cert, et qui, dans les ordonnances, ont été résolus sans notre intervention et d'une manière absolument en opposition avec les lois de l'Eglise, de l'autre côté, il ne serait pas possible d'admettre une discussion sur les objets dans lesquels les ordonnances sont en contradiction dirccle avec les articles du Concordat. »

La réponse de Napoléon fut: « Ce que j'ai fait à Milan, je le ferai à Naples et partout où mon pouvoir s'étendra. Je ne refuse pas d'accepter le concours d'hommes doués d'un vrai zèle pour la religion, et de pi'entendre avec eux; mais si à Rome on passe les journées à ne rien faire et dans une coupable inertie, puisque Dieu m'a commis, après de si grands bo leversements, pour veiller au maintien de la religion, je ne puis devenir, ni je ne puis rester indifférent à tout ce qui peut nuire au bien et au salut de mes peuples. » (Lettre au pape, 13 févr. 1803.)

La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), portant que le Concordat français doit être promulgué et exécuté comme loi de l'Etat, en a fait une constitution de l'Etat sous le rapport religieux el par rapport au culte catholique. Tout ce qui serait ordonné ou réglé contrairement à ses dispo itions serait civilement sans force et devrait être tenu pour non avenu.

A

Afin de pouvoir aplanir les difficultés que pourrait présenter l'exécution du Concordat, le cardinal Caprara vint en France en qualité de légat, el y resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1806. - « Nous avons déclaré, dit Napoléon dans les instructions qu'il donna aux députés du concile national vers le pape, à Savone, nous avons déclaré que le Concordat a cessé d'être loi de l'empire et du royaume; nous y avons été autorisé par la violation de cet acte pendant plusieurs aunées de la part du pape. Nous sommes rentré dans le droit commun des canons qui confèrent au métropolitain le droit d'instituer les évêques. Nous rentrons donc dans le Concordat; nous approuvons le décret du concile, à cond tion qu'il n'aura éprouvé ni modification, ni restriction, ni réserve quelconque, et qu'il sera purement et simplement accepté par Sa Sainteté, à défaut de quoi vous déclarerez que nous sommes rentré dans l'ordre commun de l'Eglise, et que l'institution canonique est dévolue au métrepoli

lain sans l'intervention du pape, comme il était d'usage avant le Concordat de Francois 1 et de Léon X. »

Ce langage despotique de Napoléon " fait supposer l'existence d'un décret qui révoquait en fait le Concordat de 1801; mais ce décret n'a jamais été publié. Le reproche adressé au pape d'avoir violó le Concordat avait pour prétexte le refus courageux que faisait Sa Sainteté d'accorder l'institution canonique aux évêques nommés en France, tant que les Etats Romains ne seraient pas libres et seraient occupés par les troupes de l'Empereur.

Nous avons dit, en parlant des Articles organiques, que le gouvernement joignit astucieusement au Concordat le règlement qu'il avait composé secrètement lui-même, et qu'il présenta aux corps législatifs comme une annexe du Concordat. Depuis lors il a affecté de donner plusicu s fois au Concordat et à ces articles le nom de lois du Concordat. M. Bouchené-Lefer, trompé sans doute par ces assertions si effrontément mensongè res, a confondu les Articles organiques avec le Conco: dat lui-mêm, et a désigné l'une et l'autre pièce sous le nom de loi du 18 germinal an X. (Droit publ. et adm, t. II, p. 778.) Actes législatifs.

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Avant de rendre la liberté à Pie VII, Napoléon, qui ne croyait pas la fin de son règne aussi proche, voulut jeter les bases d'un nouveau Concordat. Il lui fit proposer d'arrêter certains articles, dont un portait que, avant d'être élevés sur le siége pontifical, les papes promettraient de ne rien ordonner, de ne rien exécuter qui fût contraire aux quatre articles déclarés par l'assemblée de 1682; et un autre, que le pape n'aurait à l'avenir que le tiers des nominations dans le sacré collége, et que la nomination des deux autres liers appartiendrait aux princes catholiques.

Pie VII, obsédé par les envoyés de l'Empereur, conseillé par ceux qui restaient auprès de lui, consentit à signer une convention provisoire po tant: 1 que Sa Sainteté exercerait le pontificat en France et dans le royaume d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs 2 que les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près le saint-père, et les ambassadeurs, ministres et charges d'affaires que le pape pourrait avoir près des puissances étrangères, jouiraient des immunités el priviléges dont jouisscut

les membres du corps diplomatique; 3 que les domaines que le saint-père possédait, et qui n'étaient pas aliénés, seraient excmpls de toute espèce d'impôts; qu'ils seraient administrés par des agents ou chargés d'affaires, et que ceux qui avaient été aliénés seraient remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenu; 4° que, dans les six mois qui suivraient la notification d'usage de la nomination par l'Empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le pape donnerail l'institution canonique, conformément au Concordat et en vertu du présent indult; que l'information préalable serait faite par le métropolitain; que, les six mois expirés sans que le pape eût accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut le plus ancien évêque de la province procéderait à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siège ne fût jamais vacant plus d'une année; 5° que le pape nommerait, soit en France, soit dans le royaume d'Italic, à des évêchés qui seraient ultérieurement désignés de concert; 6 que les six évêchés suburbicaires seraient rétablis, qu'i's seraient à la nomination du pape ; que les biens actuellement existants seraient restitués, et qu'il serait pris des mesures pour les biens vendus ; qu'à la mort des évêques d'Anagni et de Ric ti, leurs diocèses seraient réunis aux évêchés suburbicaires, conformément au concert qui aurait lieu entre Sa Majesté et le saint-père; 7° qu'à l'égard des évêques des Etats romains absents de leur diocèse par les circonstanccs, le saint-père pourrait exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partibus, qu'il leur serait fait une pension égale aux revenus dont ils jouissaient, et qu'ils pourraient être replacés aux siéges vacants soit de l'Empire, soit du royaume d'ltalie; 8° que Sa Majesté et Sa Sainteté se concerteraient en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y avait lieu, aux évêchés de Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements anséatiques; 9 que la Propagande, la Pénitencerie, les archives, seraient établies dans le lieu du séjour du saint-père; 10" que Sa Majesté rendait ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prétres, laïques, qui avaient encouru sa disgrâce par suite des événements actuels; 1! que le saint-père se portait aux dispositions précédentes par considération de l'état pré-ent de l'Eglise, et dans la confiance que lui avait inspirée Sa Majesté qu'elle accorderait sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'avait la religion en ces temps.

Cette convention fut arrêtée le 25 janvier 1813. Ele contenait la révocation impliere de la bulle d'excommunication, la ratificat on du dépouillement du saint-siege, son anéan tissement et l'acquiescement au projet de transporter la papauté hors de Rome. Pie VII ne s'en était pas aperçu. Cepen 'ant, par prudence, « il avait eu l'attention de met re à côté de sasignature deux SS., lesquelles signifiaient servatis servandis. » (Coraccini, Hist. de l'eda.

du roy. d'Ital., p. 133.) —L'Empereur, dont ce nouveau Concordat favorisait les vues, ne puts'empêcher d'en témoigner sa satisfaction par un décret du 26, qui accordait l'aigle d'or de la Légion d'honneur aux cardinaux Doria et Buffo, le grade d'officier de cette même Légionaux évêques de Nantes, Trèves et Evreux, le grade de chevalier de la Couronne de fer à l'archevêque d'Edesse, et nommait membre du sénat le cardinal Bayanne, « prélat dis'ingué par ses vertus religieuses, l'étendue de ses lumières et les services qu'il a rendus à la patrie, ajoutait le décret. Il a travaillé au Concordat de Fontainebleau, qui complète les libertés de nos Egli es; œuvre commencée par saint Louis, continuée par Louis XIV, et achevée par nous. »

Le cardinal Maury fit en ces termes, dans son mandement pour le carême, le récit de ce qui s'était passé à Fontainebleau, et l'éloge du Concordat: « Cet immortel monument de la plus haute sagesse doit être compté dans nos anuales, par les continuelles acclam'ıtions de la postérité, parmi les plus mémorables bienfaits d'un règne qui sera une ère nouvelle de gloire dans l'histoire de l'Europe. Le chef auguste et saint de l'Eglise a traité sans aucun intermédiaire avec le plus grand des souverains un si solennel accommodement, dont les effets sur l'esprit public seront toujours d'une si vaste importance. Cinq journées de conférences intimes et à jamais glorieuses pour les parties contraclautes ont terminé tous les differends, sans blesser en rien ni l'intérêt de l'Etat, ni la majesté du prince, ni la discipline de l'Eglise, ni la délicatesse, ni la conscience, ni la dignité suprême du vicaire de Jésus-Christ. Toute incertitude sur la tranquillité de l'Eglise est ôlée à l'avenir; la perpétuité de ses ministres légitimes lui est garantie. Tant et de tels avantages ont justement motivé la noble confiance que le digne successeur de saint Pierre a placée dans la puissante protection de Sa Majesté l'Empereur en faveur de la religion. » Il pouvait être dans l'erreur, et il faut croire qu'il était dupe en effet des récits mensongers qu'on lui avait faits. - Il faut distinguer dans cet acte, dit de Pradt, en parlant du Concordat de 1813, la partie qui concerne l'Eglise de France et celle qui détermine la nouvelle existence des papes. La première doit seule nous occuper ici; la seconde est un acte politique d'un ordre supérieur qui ne nous regarde pas. Ce Concordat était nécessaire; car depuis six ans tout était troublé dans l'ordre religieux..... Le fond du Concordat de Fontainebleau est l'ordre établi pour que l'institution ne puisse manquer..... Jamais acte ne fut ni plus religieux, ni mieux calculé. » (Les quitre Concord., t. III, p. 12 et s.) Il faudrait être catholique comme l'était l'ancien archevêque de Malines, pour ne voir qu'un acte politique indifférent dans le projet de transférer la primauté apostolique du siége de Rome à celui d'Avignon ou de Paris, el dans le dessein de réduire toute l'Eglise à la personne du pape, afin de pouvoir se l'as

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sujettir plus facilement, après avoir réduit ce pontife à n'avoir d'autres moyens de subsister que ceux qui lui seraient fournis par l'Etat. Notre foi n'est pas, Dieu merci, de cette trempe. Nous croyons qu'il est nécessaire d'assurer l'institution des évêques, et de prévenir le retour de ces vacances prolongées qui curent lieu sous Louis XIV et sous Napoléon. Sous ce rapport, il y avait dans le Concordat de 1813 quelque chose de convenable aux besoins del'Eglise; mais l'acte en lui-même était essentiellement mauvais. It changeait et détruisait la constitution divine de l'Eglise, en réduisant le siége apostolique de Rome à la personne d'un pontife qui pouvait s'établir où bon lui semblerait ; il anéantissait la religion en la soumettant complétement au pouvoir temporel. Les cardinaux, qui revinrent joindre le souverain pontife, s'en aperçurent aussitôt, et furent d'avis qu'il fallait se håter de l'annuler.

Napoléon, qui eut vent de ce qui allait se passer, le publia, par un décret du 13 février 1813, comme loi de l'Empire, croyant sans doute ralentir de cette manière le zèle des opposauts. Mais il se trompa: il fut convenu que, dans une lettre particulière, Pie VII le désapprouverait et retirerait son consentement, donnant pour motifs : 1° qu'il ne pouvait sans injustice priver de leurs siéges des évêques qui n'avaient eu d'autre tort que celui de suivre ses instructions; 2° qu'il ne pouvait pas non plus reconnaitre aux métropolitains le droit de donner l'institution canonique ; cequi, disait-il, n'avait jamais été fait; 3° que sa conscience ne lui permettait pas de ne tenir aucun compte de ses droits sur les domaines du saint-siége.

La lettre du pape porte la date du 24 mars 1813; le lendemain, 25 du même mois, parut un décret impérial qui, donnant à cette convention provisoire le nom de Concordat, la déclarait obligatoire pour tous les archevêques, évêques et chapitres de l'Empire, et leur enjoignait de s'y conformer. (Art. 1.) Il statuait en outre que, après avoir nommé à un évêché et notifié cette nomination au pape dans les formes voulues, le ministre des cultes enverrait une expédition de cette nomination au métropolitain, et s'il était question du métropolitain, au plus ancien évêque de la province, auprès duquel la personne nommée se pourvoirait de son côté, pour qu'il fit les enquêtes voulues et en adressât le résultat au saint-père. (Art. 2.)

Si la personne nommée se trouvait dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique, le métropolitain devait en prévenir sur-lechamp l'Empereur, et dans le cas où aucun motif d'exclusion ecclésiastique n'existerait, il était tenu de lui donner l'institution canonique, si elle n'avait pas été donnée par le pape dans les six mois de la notification de la nomination impériale. (Art. 4.)

La connaissance des affaires résultant dé la non-exécution des Concordats était attribuée aux cours impériales, et le grand juge était chargé de présenter un projet de loi qui déterminerait la procédure et les peines

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