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applicables dans cette matière. (Art. 5 et 6.)

Malgré ce décret impérial et celui du 13 février, l'engagement provisoire auquel l'Empereur prétendait attribuer la valeur d'un Concordat et donner la sanction législative, était un acte nul, tant parce que, d'après les opinions reçues en France, et contre lesquelles l'Empereur ne pouvait rien faire après s'en être déclaré l'ardent défenseur et conservateur, le pape seul n'avait pas capacité légale pour contracter (Cod. civ., a. 1108 et 1124), que parce que le consentement du pape avait été donné par erreur, surpris par dol, extorqué par violence (Art. 1109, 1112), et retiré immédiatement après que la violence cut cessé. (Art. 1115.)

L'Empereur avait fourni lui-même un nouveau motif de nullité en l'exécutant de mauvaise foi (Art. 1134), et surtout en en changeant la nature, ce qui en faisait une obligation sur fausse cause. (Art. 1131.)-Le temps manqua pour le mettre à exécution. Il est par conséquent comme s'il n'avait jamais existé, quoi qu'en pense Jauffret (Mém, 1. III, p. 5) et qu'en dise M. Dalloz (Dicl., Culte, n° 35); et c'est ainsi que les tribunaux l'ont considéré.

Ce prétendu Concordat modifiait, sans l'anéantir, le Concordat de 1801, qui était maintenu en vigueur, ainsi qu'on le voit par les articles 2 el 6.

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Dès l'instant où Louis XVIII fut monté sur le trône qu'avaient occupé ses ancêtres, on conçut le projet de faire annuler le Concordat de 1801 et de revenir à celui de 1516.« Le Concordat de 1801 ayant été fait sans le roi, disait l'abbé de Salamon à l'archevêque de Reims, il ne peut le lier en aucune manière; car pour qu'un acte lie, il faut qu'il ait été consenti par toutes les parties intéressées. »> (Lettre du 8 mars 1815.)-Il y avait quelque chose de spécieux dans cette manière de raisouner, qui aurait été juste, si le roi n'eût pas accepté les faits accomplis, s'il n'eût pas déclaré et posé en principe, dans sa Charte, que les lois existantes restaient en vigueur jusqu'à ce qu'il y fût légalement dérogé. (Art. 68.)

On avait conçu le projet de rétablir ou da moins de reconnaître l'Eglise de France telle qu'elle était avant la Constitution civile de 1790, sauf à faire ensuite les suppressions ou réductions qui paraîtraient nécessaires. Les négociations furent ouvertes en 1815 dans cet esprit, el vivement pressées par la cour de France. Le saint-siége n'agréa point ce projet, qui lui paraissait un peu extraordinaire, et dans l'exécution duquel il ne voyait rien de plus clair que la reconnaissance implici'e d'avoir excédé les bornes de son autorité, en faisant le Concordat de 1801. Deux notes furent successivement remises en ce sens à l'ambassadeur de France. On ne tint aucun compte de la première. Il est probable que l'on n'aurait pas eu plus d'égard pour la seconde, si le ministre des affaires étrangères n'était intervenu et n'avait représenté au roi que les changements demandés donneraient lieu à des difficultés sans nombre, et auraient un très-mauvais résultat.-On nomma alors un nouvel ambassadeur, aaquel on donna ordre de ne pas insister sur ce point, et de demander simplement l'abolition du Concordat de 1801 et le rétablissement de celui de 1516.-Les négociations, continuées en ce sens, eurent pour résultat une convention provisoire qui fut signée à Rome le 11 juin 1817. Elle est en quatorze articles, portant : 1° que le Concor dat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François I" était rétabli, et qu'en conséquence le Concordat de 1801 cessait d'avoir son effet (Art. 1 el 2); que les Articles organiques faits à l'insu de Sa Sainteté et publiés sans son aveu 1.8 avril 1802 étaient abrogés en ce qu'ils avaient de contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise (Art. 3); que les siéges supprimés par la bulle du 29 novembre 1801 seraient rétablis en tel nombre qu'il ser it convenu d'un commun accord (Art. 4); que les Eglises archiépiscopales et épiscopales érigées par celle mênie bulle seraient conservées, ainsi que leurs titulaires, sauf des exceptions particulières fondées sur des motifs graves et légitimes et la translation de quelques-uns des titulaires à d'autres siéges (Art. 5 et 6); qu'il serait fait une nouvelle circonscription de tous les diocèses (Art. 7); qu'une dotation convenable en bicus-fonds et rentes sur l'Etal serait assurée, dès que les circonstances le permettraient, à tous les siéges, de même qu'aux chapi res, aux curés et aux séminai res (Art. 8); qu'il serait publié sans retard une bulle pour l'érection et la circonscription des nouveaux diocèses (Art. 9); que le roi emploierait, de concert avec le saint-père, tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour faire cesser, le plus tôt possible, les dé sordres et les obstacles qui s'opposaient au bien de la religion et à l'exécution des lois de l'Eglise (Art. 10); que les territoires des anciennes abbayes dites nullius seraient unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveraient enclavés (Art. 11); que le rétablissement du Concordat de 1516 n'en traînera pas celui des abbayes, prieurés et

autres bénéfices qui existaient à cette époque, mais que ceux qui pourraient être fondés à l'avenir seraient sujets aux règlements prescrits dans ce Concordat (Art. 12); que les ratifications de cette convention seraient échangées dans un mois ou plus tôt, si faire se pouvait (Art. 13); que, aussitôt après, Sa Sainte é confirmerait cette convention par une bulle, et publierait ensuite une seconde bu'le pour fixer la circonscription d ́s diocèses. (Art. 14.) — « Come ces conventions, traités et concordat, porte une bul'e du 19 juillet 1817, ont été approuvés, coufirmés, ratifiés en tous et chacun de leurs points, articles et conditions, tant par nous que par notre cher fils en Jésus-Christ, Louis, roi très-chrétien, et le roi nous ayant demandé, avec instance, d'y ajouter, pour leur donner plus de force et de consistance, l'appui du pouvoir apostolique, et d'y inter poser notre autorité et un décret plus solennel, nous, d'après les conseils et l'assentiment de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, de notre science el mûre délibération, eu vertu de la plénitude de la puissance ap stolique, nous approuvons, ratifions et acceptons, par la icneur des présentes, les conventions, articles, traités et concordat insérés ci-dessus, et nous les revêtons de toute la force et de toute l'efficacité qui émanent de la puissance apostolique, promettant et nous engageant, tant en notre nom qu'au nom de nos successeurs, d'observer et d'accomplir sincèrement et inviolablement, tant de notre part que de celle du siége apostolique, tout ce qui est contenu et promis. »

La bulle de circonscription des diocèses avait déjà été donnée le 11 du même mois de juillet. Par conséquent, toutes les formalités voulues avaient été remplies.

Ce Concordat étant un traité d'alliance, le roi, par l'article 14 de la Charte, avait le droit de le faire. Il l'avait fait, tout était fini. Le Concordat de 1801 se trouvait bien et dûment anéanti par le nouveau. Mais on avait stipulé la création de nouveaux évêchés et la dotation des siéges, des séminaires et des chapitres. Il fallait, à raison de cela, soumettre le Concordat aux Chambres législatives.-Il arriva auprès d'elles précédé des clameurs de tous les partis justement soulevés par la maladresse rare avec laquelle il avait été rédigé, et par les intentions très imprudentes qu'il laissait entrevoir.-Le ministère, qui redoutait son adoption, le mit sous l'escorte et la protection d'un projet de loi qui commençait par déclarer que le roi nommait aux évêchés en vertu du droit inhérent à sa couronne, et que les évêques n'avaient à demander au pape que l'autorisation canoni que (Art. 1), supposait encore valable le Concordat de 1801 (Art. 2), maintenait en vigueur l'article organique relatif aux actes emanés de la Cour de Rome et du saint-siége (Art. 5), voulait que ceux de ces actes con. cernant l'Eglise universelle ou l'intérêt général de l'Etat, ou l'Eglise de France, les lois, l'administration ou la doctrine, et qui néces

siteraient ou desquels on pourrait induize quelques modifications dans la législation existante, ne pourraient être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution qu'après avoir été dûment vérifiés par les Chambres, sur la proposition du roi, et arrêtait que tous seraient inscrits au Bulletin des loisavec la loi ou ordonnance qui en aurait autorisé la publication, transportait aux Cours royales, première chambre civile, la connaissance des cas d'abus spécifiés dans l'article organique 6, et ceux de troub'e prévus par l'article 7, et soumettait aux peines prononcées par les articles 479 et 480 da Cole péu tous les délits commis par des ecclesiastiques soit hors de leurs fonetions, sit dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans son genre, ce projet de loi était aussi effrayant pour les bons catholiques et pour ceux qui avaient négocié le Concordat, que l'éfait le Concordat lui-même pour les constitutionnels et les ennemis de l'ancien régime. Il soulevait et à plus juste titre encore di s passions opposées. Sa discussion aurait mis

en

cause la discipline ecclésiastique tout en ière, et produit des scandales qui l'auraient inévitablement affaiblie ou compromise. Il fut retiré, ce à quoi s'attendaient vraisemblablement ceux qui l'avaient présenté, et il ne resta de cette affaire mal conduite que la déclaration publique faite par le gouvernement du roi relativement à l'invalidité de ces conventions et à la validité de celles de

1801.-Cependant ce Concordat fut considéré comme un arrangement définitif. Il fut convenu, à la suite d'une négociation compliquée, que le nombre des siéges érigés scraient momentanément réduits. (Lettre du 19 août 1819.)-Le roi prit alors l'engagement d'abréger le plus qu'il lui serait possible la durée de cette suspension, et de réaliser, suivant les formes constitutionnelles du royaume, et à mesure que les ressources de l'Etat le permettraient, l'augmentation du nombre des siéges épiscopaux qui seraient jugés nécessaires pour les besoins des fidèles. (Jauffret, Mém., t. III, p. 276.)

Le Concordat de 1817 reçut un commencement d'exécution par la loi du juillet 1821, qui passait des fonds pour l'érection de siéges nouveaux, et les ordonnances royales du 19 octobre 1821 et 31 octobre 1822.-Les Chambres voulurent, en 1833, sortir de cet état, et décidèrent, malgré l'opposition du gouvernement, que « à l'avenir il ne serait affecté de fonds à la dotation des siéges épiscopaux et métropolitains qui vien fraient à vaquer, jusqu'à la conclusion définitive des négociations entamées à cet égard entre le gouvernement français et la Cour de Rome. (Loi du 25 juin 1833, a. 5.) -En présentant cet article à la Chambre des pairs, le ministre des finances dit qu'il espérait que l'occasion de l'appliquer ne se présenterait pas, soit que la Chambre des dépu tés revint sur sa décision, soit que les négo ciations entamées arrivassent à leur terme

avant la vacance d'aucun des nouveaux siéges.

Les négociations en sont restées au point où elles étaient alors, et les Chambres ont continué à voter des fonds pour les siéges nouvellement établis tout comme pour les autres. Dans cet état de choses, on doit être embarrassé de savoir quel est en ce moment celui des deux Concordats qui régit les affaires ecclésiastiques de France. Is sont l'un et l'autre partiellement exécutés, quoiqu'il ne soit pas trop possible de les coneilier ensemble, puisque celui de 1817 al oil celui de 1801..

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A la première ouverture qui lui fut faite par le cardinal Caprara d'un Concordat italien, Pie VII répondit que, s'il signait ce Concordat avec la République italienne, il faudrait le lendemain en signer un parcil avec toutes les autres puissances. Lettre de l'ambass. de la Rép. 3 therm. an X (28 juillet 1802). Bonaparte insista, et ce nouveau Concordat fut signé le 16 septembre 1803. Coraccini se trompe, lorsqu'il en met la signature treize jours plus tôt, le 3 du même mois. (Hist. de l'adm. du roy. d'Italie, Index. ) H porte que la religion catholique, apostolique et romaine continue d'être la religion de la République (Art. 1); que Sa Sainteté mettra sous la juridiction métropolitaine des Eglises de Milan, Bologne, Raveune et Ferrare, celles de Brescia, Bergame, Pavie, Como, Créma, Novare, Vigevano, Crémone, Lodi, Modène, Reggio, Imola, Carpi, Césène, Forli, Faenza, Rimini, Cervia, Mantoue, Comacchio, Adria, Vérone (Art. 2); que les deux Eglises épiscopales de Sarsina et Berthinoro, de même que les deux Eglises abbatiales d'Azola el de Nonantola, seront supprimées (Art. 3); que le président de la République nommera les évêques, et que le pape les instituera (Art. 4); que ces prélats préteront serment de fidélité entre les mains du président de la République (Art. 5); que les curés le prêteront en présence des autorités civiles (Art. 6); que la communication entre les évêques et le pape sera libre (Art. 7); que chaque prélat pourra librement faire des clercs (Art. 8); que les chapitres métropolitains et cathédraux seront conservés et jouiront d'une dotation convenable (Art. 9); que l'enseignement ecclésiastique sera sous la surveillance et autorité des évêques (Art. 10); que les établissements charitables administrés par des ecclésiastiques le seront à l'avenir par des commissions mixtes présidées par l'évêque, qui aura également la liberté de visiter ceux qui seront sous l'administration des laïques (Art. 11); que les évêques nommeront aux curcs de collation libre, et institueront aux

autres (Art. 12); qu'ils pourront punir les ecclésiastiques coupables autrement que par l'application des peines canoniques (Art. 13); qu'aucun curé ne pourra être contraint d'administrer le sacrement de mariage à celui qui serait lié par quelque empêchement canonique (Art. 14); qu'aucune suppression de fondation ecclésiastique ne pourra avoir lieu sans l'intervention du sain-siége (Art. 13); que les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ne seront point inquiétés (Art. 16); que tout outrage à la religion. sera sévèrement prohibé (Art. 17); que les ecclésiastiques seront exempts de tout service militaire (Art. 18); que le pape reconnaît au président de la République les mêmes droits qu'à l'Empereur, comme duc de Milan (Art. 19); que les objets non prévus seront réglés d'après la discipline actuelle de l'Eglise, et que les difficultés qui pourraient survenir seront réglées par le pape et le président de la République de con cert (Art. 20); que le présent Concordat est substitué à toutes les lois en matière de religion (Art. 21); que chacune des deux parties contractantes s'engage, pour lui el ses successeurs, à l'observer religieuse

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Le concours, dans les luttes universitaires, est l'action publique de plusieurs candidats qui viennent, en présence du public et d'un jury particulier, mesurer leurs forces et faire preuve de capacité. — Le décret du 17 mars 1808 veut que les chaires des différentes facultés soient données au conceu s, après la mort des titulaires, qui, au moment de leur établissement, auront été nommés par le grand maître de l'Université. (Art. 5 et 9.) Ce concours, qui est obligatoire pour toutes les chaires, n'a pas lieu pour celles de théologie, par la raison que les évêques diocésains ne présentent qu'un seul candidat. On vo lut régulariser celle partie de l'administration: une ordonnance royale du 4 janvier 1823 dispensa des grades universitaires, jusqu'en 1835, les candidats qui seraient désignés par l'évêque pour concourir, et décida qu'on pourrait adjoindre aux membres de la faculté de théologie, juges naturels des concours qui ont lieu pour occuper les chaires de cette faculté, un nombre égal de juges adjoints nommés par le grand maître de l'Université, lesquels, jusqu'au 1er janvier 1835, seraient dispensés d'être gradués.-Ma'gré cette cou

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cession pleine de bienveillance, et l'appât bien naturel d'une charge à vie bien rétribuée et dont les fonctions ne sont pas trop pénibles quant à présent, ces concours sont restés, comme ils étaient autrefois, au nombre des choses qui se feront peut-être mais qui ne se font pas.

CONCUBINAGE.

Le concubinage est le fait de deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble comme si elles étaient mariées, quoiqu'elles ne le soient pas.

L'Etat ne reconnaît qu'une seule espèce de mariage, et par conséquent qu'une scule espèce de concubinage. L'Eglise, au contraire, reconnait deux espèces de mariages, et par conséquent deux espèces de concubinago: le concubinage légal, qui n'existe que par rapport à elle, et le concubinage proprement dit, qui existe par rapport à I'Etat tout aussi bien que par rapport à elle. - De ces deux espèces de concubinage, aucune n'est réprouvée par nos lois civiles. Le C de civil dispose seulement que la femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère, lorsque le mari aura tenu sa concubine dans la maison commune. (Art. 230.) En ce cas, le concubinage devient un délit, qui est puni d'une amende de 100 fr. à 1000 fr. ( Code pén., a. 339.)

Les lois ecclésiastiques proscrivent sévèrement toute espèce de concubinage, et frappent de peines canoniques celui qui est public. -alls (les curés) enseigneront souvent à leurs paroissiens... que ceux de leurs paroissiens qui, s'étant bornés à contracter civilement depuis que les pasteurs ont reinpli librement leurs fonctions, vivent ensemble comme s'ils étaient légitimement mariés, doivent ê re regardés comme des concubinaires; qu'ils doivent par conséquent suivre à leur égard les règles prescrites par les canons.» (Le cardinal prince de Croï, Instr. et ordon., pag. 37.)-En parlant ainsi aux curé de son diocèse, le cardinal prince de Croï, archevêque de Rouen el grand aumônier, s'exprimait plus librement, au sujet des mariages civils, que n'avaient osé le faire la plupart des autres évêques; mais il ne disait rien qui ne fût conforme à leur manière de penser. Voy. MARIAGE.

« Quand un mariage est nul comme sacrement, dit Mgr l'évêque de Belley, les deux époux ne peuvent pas participer aux grâces el faveurs spirituelles de la religion catholique; ils ne peuvent pas recevoir l'absolution ni la communion; ils ne peuvent pas être reçus comme parrains et marraines ; la femme ne peut pas être bénie après ses couches; leurs enfants sont irréguliers et ne peuvent pas être admis sans dispense dans l'état ecclésiastique. » (Rit. du dioc. de Belley, t. 1, p. 470.)

Les concubinaires proprement dits, ceux qui, n'étant liés ni civilement ui religieusement, vivent publiquement ensemble, sont des pécheurs publics et scandaleux, et comme tels doivent non-seulement être éloignés de

la participation directe ou indirecte aux sacrements, mais encore privés de la sépulture ecclésiastique. (De Que'en, Rituale Paris., p. 537.) Voy. FÉCHEURS PUBLICS.

Les ordonnances épiscopales qui remettent en vigueur ou renouvellent les anciens canons de discipline sont obligatoires pour tous les fidèles du diocèse pour lequel elles sont données, et le gouvernement les recou– naît comme telles; on ne s'expose donc à aucune poursuite civile en les observant. Néanmoias, dans les cas douteux, le curé fera sagement d'en référer à l'évêque, ou, s'il ne peut mieux, à l'archiprêtre.

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CONDAMNÉS A MORT.

Depuis la Révolution, dit Jauffrel, les criminels condamnés à la peine capitale avaient inutilement réclamé les secours de la rel gion. Le motif de cette rigueur était la défense générale de laisser communiquer les prisonniers avec les personnes du dehors. Sur le rapport de M. Portalis, le ministre de la justice fut chargé d'écrire aux autorités compétentes qu'il n'était point dans l'inten tion du gouvernement que cette défense fùt appliquée à des communications dont le but était uniquement religieux, et que les cond mnés qui en réclameraient de semblables ne devaient pas être privés d'un droit garanti à tous les Français par les lois qui avaient proclamé la liberté de con cience.« On leur accorda même la faculté d'avoir près d'eux, jusqu'au lieu du scpplice, un prêtre de leur choix. » (Mém., t. 1, p. 228, an X (1802)

CONDITIONS D'AFFERMAGE.

Lorsque l'évêque et le bureau du séminaire sont d'avis que les maisons et biens ruraux de cet établissement ou des écoles secondaires ecclésiastiques peuvent être affermés ou loués de gré à gre, ils doivent remettre au trésorier un projet des conditions signé du maire, lequel sera déposé ensuite dans la caisse à trois clefs, et dont il sera fait mention dans l'acte. ( Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 69.)

CONDITIONS IMPOSSIBLES.

Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites. (Code civ., a 900.)

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CONDUITE DE L'ÉVÊQUE

La conduite de l'évêque peut être déférée à l'archevêque. (Art. org. 15.)

CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Le nom de conférences ecclésiastiques est resté à des réunions périodiques ou fixées chaque année par l'évêque qui les prescrit, et dans lesquelles les curés, desservants, vicaires et autres prêtres d'un canton ou d'un certain nombre de paroisses, confèrent entre eux sur des questions qui leur ont été adressées, et arrêtent ensemble les réponses qu'il leur paraît le plus convenable d'y faire. Ces réunions ne sont interdites par aucune loi, car elles ne forment point une assemblée délibérante dans le sens de l'article organique 4. Par une circulaire du 7 mars 1837, le préfet de la Meurthe annonça aux sous-préfets l'ouverture de celles que l'évêque de Nancy avait établies par ordonnance du 18 avril 1830, et les engagea, dans le cas où elles provoqueraient l'attention publique, à en donner l'explication de manière à en faire comprendre l'esprit, le but et l'utilité. Actes législatifs.

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Articles organiques, a. 4.- Ordonnance de l'évêque de Naney, 18 avril 1850. Circulaire du préfet du département de la Meurthe, 7 mars 1837.

CONFESSION (formulaire).

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On appelle Confession d'Augsbourg les Vingt-huit articles de croyance que les luthériens d'Allemagne présentèrent à l'empereur Charles-Quint, à la diète d'Augsbourg, en 1530. Les luthériens de la Confession d'Augsbourg et les calvinistes furent reconnus en France à l'époque du Concordat, et leur culle fut organisé. Voy. ARTICLES OR. GANIQUES DES CULTES PROTESTANTS; EGLISES PROTESTANTES. Aucun formulaire, sous le titre de Confession ou sous tout autre litre, ne peut être publié ou devenir matière d'enseignement avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. (Art. org. prot., a. 4.) —- Ceci ne concerne que le culte protestant. M. BouchenéLefer, dans son Droit public et administratif, a eu tort de ne pas en faire la remarque. (T. II, p. 861.)

CONFESSION (sacrement).

La confession tient essentiellement au rite de la religion catholique. (Cour de cass., 30 nov. 1810.) - Elle cesserait d'être pratiquée dès l'instant où son inviolabilité cesserait d'être assurée. (b.) Les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession. (1b.) — Et un prêtre ne peut être tenu de déposer, ni même é re interrogé sur les révélations qu'il a reçtes dans cet acte de sa religion. (1b.) -- Une décision contraire ébranlerait la confiance qui est due à la confession religieuse, nuirait essentiellement à la pratique de cet acte de la religion catholique, et serait conséquemment en opposition avec les lois qui en protégent l'exercice, blesserait d'ailleurs la morale et l'intérêt de la société. (16.) — 11

'ne faudrait pas croire au prère qui en révé'erait les secrets. (28 février 1809.) Voy. PRÊTRE. — On ne peut ni on ne doit aucun égard, ni prêter aucune déférence à tout ce qui est la suite d'une révélation directe ou indirecte du sacrement. (lb.)

Pour qu'il y ait lieu à l'inviolabilité du secret dû à la confession, et que les tribunaux ne puissent ordonner révélation, il n'est pas nécessaire qu'il y ait cu confession réellement faite au tribunal de la pénitence; il suffit que le pénitent et le prêtre aient entendu faire un acte religieux sous le sceau du secret. (Cour de cass., 30 nov. 1810.)

En matière criminelle, un accusé ne pouvant être condamné s'il n'y a d'autre preuve de son délit que son propre avcu, doit à plus forte raison être absous si son aveu a été fait au tribunal de la pénilence et n'a élé connu que par suite de l'ordre que lui avait donné son confesseur d'aller d mander pardon à la personne lésée. (Cour imp. de Turin, 28 avr. 1810.)

Toutes ces décisions sont aussi raisonnab'es que catholiques. On ne peut pas en dire autant de celle de M. Graverend, lorsqu'il prétend qu'un ministre du culte ne peut pas exciper de sa qualité pour se dispenser de faire révéler au gouvernement les attentats contre la sûreté de l'Etat, dont il a eu connaissance par la voie de la confession ou de toute auire manière. (Traité de législ. crim., I. I, p. 259.)

Le refus de confession, qui ne dégénère point en injure ni en scandale public, ne peut donner lieu à un recours devant le conseil d'Etat. (Cons. d'Et., ord. du 28 mars 1831.) Cependant le conseil d'Etat pense que la confession in extremis ne peut être refusée purement et simplement à peine d'a bus, parce que ce refus trouble arbitrairement la conscience du moribond. (M. de Cormenin, Droit adm., p. 3.) Voy. REFUS DE SA

CREMENTS.

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