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« Ils distribueront les saintes huiles aux desservants de leurs cantons, et les feront prendre assez tôt pour que la distribution soit faite avant le samedi veille de la Pentecôte. A dater de ce même samedi, les huiles de l'année précédente sont interdites. (Stat. syn., 1829.)

« Jusqu'à présent, dit sur le mêine sujet Mgr l'évêque de Belley, nous n'avions adopté qu'une mesure provisoire et incomplète, en conférant à MM. les curés de canton une partie des attributions reservées aux archiprêtres ; mais cette marque de confiance est nécessairement révocable d'après les instructions de saint Charles et l'usage établi partout. Ce ne sera donc pas comme curés de canton qu'ils jouiront des priviléges que nous accordons, mais comme archiprêtres et en vertu des lettres spéciales que nous dor nons.» (Rit., t. I, p. 33.) Voy. ARCHIPRÊTRES.

CURÉS DANS LES COLONIES.

Dans les colonies, les curés ne sont que de simples missionnaires, révocables de leur nature à la volonté de leur supérieur, qui est le préfet de la mission.

L'arrêté consulaire du 13 messidor an X (2 juillet 1802) déclare: 1° qu'ils seront nommés par le préfet apostolique, qui leur donnera aussi l'institution canonique, mais seulement lorsqu'ils auront été agréés par le gouvernement; 2° qu'ils seront mis en possession par l'ecclésiaslique que déléguera à cet effet le préfet apostolique; 5 qu'ils ne pourront pas entrer en fonctions avant d'avoir prêté serment entre les mains du préfet apostolique ou de tel autre fonctionnaire que désignera le préfet colonial; qu'ils continueront d'être amovibles (Art. 4 el 5): dispositions qui n'avaient été prises d'abord que pour les lies de la Martinique et de Sainte-Lucie, et qui furent étendues ensuite à toutes les colonies françaises. (Arr. du 12 frim. an XI.) — Les curés ou desservants dans les colouis acceptent eux-mêmes les dons et legs faits à la cure ou pour les ecclésiastiques employés à la desservir. (Ord. roy, 30 sept. 1827, a. 6.) Ils sont tenus de faire la première visite à tous les employés civils, à partir du gouverneur jusques et compris le contrôleur. Les conseillers coloniaux et le contrôleur doivent leur rendre dans les vingt-quatre heures. (Ord. roy., 19 mars 1826, a. 14. Le pain béni', dins leur paroisse, leur est présenté avant de l'être au gouverneur. (Ib., a. 6.)

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Par arrêté du 27 brumaire an XI (18 nov. 1802), le premier consul décida que les cures des villes dont les maires étaient nommés par lui seraient curés de première classe, et que chaque avnée, sur la demande des évêques, il ferait passer de la deuxième classe à la première ceux qui se seraient distingués par leur zèle, leur piété et les vertus de leur état. (Art. Í et 2.) — Pour cela l'évêque présentait une liste de trois candidats sur lesque's le Kouvernement faisait son choix. (Circ. min. du 25 juillet 1808.)-Les communes dont les maires étaient nommés par le chef de l'Etat ne pouvaient pas avoir moins de 5009 ames. Lorsque la loi du 21 mars 1831 eut étendu la pré

rogative royale jusqu'aux communes qui ne renfermaient que 3000 âmes, une ordonnance royale régla que les cures de 5000 âmes et au-dessus, et en nombre égal à celui des justices de paix établies dans ces communes, ainsi que les cures de chef-lieu de sous-préfecture, quele qu'en fut la population, seraient seules cures de première classe. (Ord. roy. 6 avr. 1832.) — En envoyant cette ordonnance aux préfets, le ministre des cultes leur disait que, dans les communes dont la population, était descendue au-dessons de 5000 âmes, la cure devait doscendre de la première classe à la deuxième. (Circ., 25 sept. 1832.) — Le nombre des curés de deuxième classe, qui pouvaient être promus personnellement au titre de curés de première classe, était d'un dixième sur le nombre total des cures, depuis une décision royale du 29 septembre 1819, qui en a restreint le nombre à ce chiffre. Néanmoins le budget de 1812 portait, selon M. Vuillefroy, 783 curés de première classe, dont 524 par suite de la situation de la commune, et 259 par suite de promotions personneiles, ce qui prouve que les nominations de ce genre n'étaient pas renfermées dans un cercle si étroit, et que la décision royale avait été abrogée par l'usage.

Le nombre des curés de deuxième classe était alors, suivant le même auteur, de 2518.

Actes législatifs.

Arrêté du 27 brum, an XI (18 nov. 1802).-Ordonnance royale du 6 avril 1832.--Décision rovale du 29 septembre 1819.-irculaires ministérielles, 25 juill. 1808, 25 sept.

1852.

GURES PRIMITIFS.

Les curés primitifs étaient des dignitaires qui dans le principe avaient fait le service de curé, et par la suite në s'étaient réservé que le titre et les revenus, laissant à un vicaire l'exercice des fonctions pastorales. — Le vicaire d'un curé primitif devait être inamovible. Il prenait le nom de vicaire perpétuel ou de curé vicaire, et avait seu la charge pastorale. — Nul ne pouvait prendre le titre de cué primitif qu'il n'en pût justifier le droit, soit par des titres canoniques, soit par des actes on transactions valablement autoris ́es, soit par des arrêts contradictoires, s it par des actes de possession centenaire. (Déclar. du 15 janv., n. 31.) Les curés primitifs ne pouvaient, sous quelque prétexte que ce fot, présider ou assister aux conférences ou assemblées que leur vicaire perpétuel tenait avec les prêtres de la paroisse, relativement aux fonctious ou devoirs auxquels ils étaient obligés, ou autres mtières semblables. (Ib.) — Il leur était pareillement défendu de se trouver aux assemblées de leur vicaire et des marguithers pour affaire de fabrique. (Ib) — Ils no pouvaient être déchargés du payement de la portion congrue par l'abandon qu'ils faisaient des dimes, s'ils n'abandonnaient en même temps tous les biens et revenus de la cure, ainsi que le titre et les droits de curé primitif. ([b.)

CURÉS RÉGULIERS.

On appelait curés réguliers les religieux qui desservaient des bénéfices-cures attachés à leur maison ou dépendant de leur ordre.-1.'Empereur rétablit quelque chose de semblable, lorsqu'il donna aux lazaristes la cure de Saint-Paul (Voy. LAZARISTES); mais mieux encore quand il organisa les chanoines hospitaliers du grand Saint-Bernard. - Il fit le contraire pour le département de la Lippe. « Il décréta que les églises des convents supprimés, qui servaient de paroisses, seraient conservées, à la charge par les prêtres qui les desservaient de vivre comme simples séculiers, de cesser toute correspondance directe ou indirecte avec les ci-devant supérieurs de leur ordre, et de demeurer soumis à l'évêque diocésain. (D ‘c. imp., 14 nov. 1811, a. 30.) — C'est ce qu'il avait déja fait pour le Piémont, étant premier consul. Arr. cons., 28 iherm. an X (16 août 1802), tit. 2, a. 2.

CUVE.

« Le conseil municipal de Metz ayant offert à l'impratrice Joséphine une cuve de porphyre, pour orner le château de la Malmaison, le ministre des cultes annula h délibération, par le motif que cet objet, qui servait de fonts baptismaux, étant consacré au culte, ne pouvait être aliéné par le conseil. » (Mgr Affțe, Traité de la prop. des biens eccl., p. 109.)

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