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50. Il faut, sous peine de nullité, que l'acte d'appel dirigé contre une femme en puissance de mari soit notifié à celui-ci dans le délai utile.

Il suffit de la signification du jugement faite par la femme qui a eu gain de cause et plaidé sans autorisation, pour que le délai d'appel ait

son cours.

Rien ne s'oppose à ce que le mari qui intervient en instance d'appel demande, conjointe

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37. Lorsque le mari a qualité pour défendre seul à une demande concernant les droits de la femme, mais qui a été dirigée contre tous deux, la nullité de la procédure à l'égard de la femme, résultant de ce qu'elle n'a été autorisée ni par son mari ni par la justice, ne peut entraîner la nullité de la procédure à l'égard du mari. Liége. 23 nov. 1829. 296.

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38. Le défaut d'autorisation pour ester en justice peut être opposé pour la première fois en cause d'appel, par la femme mariée qui, ment avec sa femme, la confirmation du juge-assignée comme célibataire, a plaidé en cette ment, tout en concluant à la nullité de l'acte

d'appel.

- Br. 9 janv. 1850. 524.

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32. La femme mariée doit être autorisée de nouveau pour plaider comme appelante. Br. 4 mars 1829.77.

55. La cour saisie de l'appel interjeté par plusieurs parties, au nombre desquelles se trouve une femme mariée, est compétente pour, sur la demande de l'intimé, autoriser la femme à procéder sur l'appel.

La circonstance que la femme, appelante, déclare adhérer à la demande de l'intimé tendante à ce que la justice l'autorise à ester en jugement sur son appel, dispense le juge de l'examen de la question de savoir si le droit de provoquer l'autorisation est purement personnel à la femme et si, par suite, la partie adverse est sans qualité pour provoquer cette autorisation.

Lorsque le mari ne s'est pas expliqué sur la demande d'autorisation en elle-même, le juge ne doit l'accorder qu'après un délai fixé au mari pour l'accorder ou la refuser et faire connaître les motifs de son refus. Liége. 19 nov. 1831.

500.

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qualité devant le premier juge.

La notification du jugement rendu contre elle en la même qualité n'a pas fait courir le délai d'appel. Liége. 24 déc. 1828. 386. Liége. cass. 16 déc. 1829. 529.

59. Il ne suffit pas que le mari soit mis en cause après les délais d'appel pour que la nullité de l'acte d'appel notifié à la femme seule soit couverte. Br. 9 janv. 1850. 324.

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41. La femme mariée peut se pourvoir en référé sans autorisation. Gand. 8 juin 1838. 144. 42. La femme qui, en exécution d'un jugement de séparation de biens, poursuit le recouvrement de sa dot dans un ordre ouvert sur les biens de son mari, n'a pas, à cet effet, besoin d'une autorisation particulière. - Liége. 14 août 1854.231.

43. L'action civile portée devant les tribunaux de répression, et dirigée contre une femme mariée, est recevable sans autorisation maritale. - Br. 15 mai 1857. 107.

44. Il est de principe que la femme mariće peut, dans l'absence de son mari, ou lorsqu'il l'a abandonnée, s'obliger envers des tiers sans son autorisation, pour des sommes modiques, ayant exclusivement pour destination son alimentation et celle des enfants qui vivent avec elle. Br. 7 nov. 1840. 13.

45. - Lorsqu'un mari commerçant quitte le domicile conjugal, sans avoir fait aucun acte pour prévenir les tiers, il reste obligé envers eux pour les fournitures de marchandises relatives à son commerce qui ont été faites depuis à son épouse. Br. 27 nov. 1850. 216.

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V. Cassation, Droit ancien, Étranger, Ordre, Séparation de corps.

AUTORISATION DE PLAIDER.

Les séminaires sont des établissements publics

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12. Celui qui, dans une contestation avec un tiers, avait soutenu n'être pas l'associé de la partie contre laquelle il plaide maintenant, est néanmoins recevable à soutenir et à prouver le contraire.

L'écrit par lequel il aurait reconnu être pleinement indemnisé des soins par lui donnés à l'établissement dans lequel il prétend avoir été associé, et renoncer à toute prétention ultérieure, ne peut être considéré comme une reconnaissance de la non-existence de l'association. Liége. 28 juill. 1835. 292.

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13. Les faits posés par une partie pour arriver à une preuve qui lui incombe ne doivent pas être considérés de sa part comme un aveu de ces mêmes faits. - Br. 5 déc. 1827.555. 14. L'allégation de l'aveu judiciaire est inutile lorsqu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale n'est pas admissible, alors même que l'on offre la preuve de cet aveu autrement que par témoins. Br. 7 févr. 1827.53. 15. L'acceptation pure et simple d'un bail n'emporte pas nécessairement, dans le chef du preneur, l'aveu qu'il n'aurait pas en lui-même le droit de jouir sans bail de la chose louée. Br. cass. 4 mars 1847. P. 1848. 43.

16.

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De prétendus aveux, ne pouvant avoir plus d'effet qu'un acte récognitif, ne peuvent l'emporter sur l'acte qui constate l'obligation, et qui a été souverainement interprété par le juge du fond. - Br. cass. 28 févr. 1850. 268.

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27.

Le principe de l'indivisibilité de l'aveu n'est pas applicable au cas où le créancier, qui aurait pu se défendre par la règle qu'en fait de meubles la possession vaut titre, convient avoir reçu une quantité de livres, mais en nantissement, pour sûreté de sa créance. Br. 3 juin 1819.395.

28 et 29. On ne peut diviser, dans une demande en payement des droits de mutation, l'aveu du défendeur qui déclare qu'il s'est rendu adjudicataire, mais qu'il a fait au même instant des déclarations de command, suivies d'acceptation. B. cass. 25 mai 1826. 170.

30. On ne peut voir un aveu judiciaire auquel serait applicable l'art. 1356, C. civ., dans la circonstance qu'une partie saisie, en présentant une requête à fin de conversion en vente volontaire, aurait fait des réserves sur le taux de la créance, cause de la poursuite, sans porter atteinte au principe de l'indivisibilité de l'aveu ; une cour a donc pu voir dans une semblable requête la reconnaissance de la régularité des poursuites. Br. cass. 10 janv. 1846. 495. 51. Lorsque des héritiers conviennent, mais sous l'indivisibilité de l'aveu, avoir cédé à l'un d'eux les biens de la succession, moyennant un certain prix et à condition de remplir toutes les obligations contractées par l'auteur commun à l'occasion de ces biens, l'héritier cessionnaire

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peut-il, sous prétexte qu'exploitant le bien depuis plus d'une année, et ce commencement d'exécution rendant la preuve testimoniale admissible, aux termes de l'article 1715, être admis à établir, par ce mode de preuve, que c'est non à titre de cessionnaire, mais à titre de souslocation qu'il détient le bien? — Br. 24 nov. 1841. P. 1842. 229.

32. Lorsqu'une cause assignée à un acte est démontrée fausse, le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne peut plus être invoqué quant à ce point. Gand. 19 janv. 1841. 75.

55. L'aven de la part d'un héritier d'avoir perçu quelques revenus dus à l'auteur commun, mais de les avoir renseignés ou payés à ses cohéritiers, est indivisible.

Il en est de même de l'aveu d'avoir eu en bail des immeubles du défunt, mais de lui en avoir payé les fermages, ou tout au moins d'en avoir été gratifié par lui pour services rendus. 21 mars 1838. 87.

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Br.

54. L'aveu d'un acquéreur, qui déclare, dans un interrogatoire sur faits et articles, que le prix réel de vente de la propriété par lui acquise est plus élevé que celui énoncé dans l'acte authentique d'acquisition, mais qui ajoute en même temps que ce prix réel a été payé avant la vente, est indivisible.

Cet aveu ne forme pas un commencement de preuve par écrit donnant lieu à l'admission de la preuve testimoniale.

Lorsqu'un acheteur déclare que, pour compléter le prix d'acquisition, il a remis en payement. au vendeur des comptes qu'il a payés à sa décharge, en ajoutant que le vendeur a avoué que ces comptes étaient justes, et qu'il en avait ordonné les fournitures, cet aveu ne peut pas être scindé, ni donner lieu à un débat nouveau en règlement de compte. Br. 21 nov. 1840. 207. 35. L'aveu de celui qui reconnaît avoir reçu des marchandises et les avoir soldées ne peut être divisé. — Liége. 22 janv. 1836. 17.

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36. Les réponses faites dans un interrogatoire sur faits et articles doivent être prises dans leur ensemble. L'aveu qui en résulte ne peut être divisé contre ceux qui l'ont fait. Gand. 24 nov. 1837. 248.

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Rétractation de l'aveu.

L'aveu extrajudiciaire sur la nature d'une rente est révocable, s'il est erroné, - Br. 22 mars 1821.545.

- V. Avocat, Cassation, Conciliation, Dépôt, Désaveu, Exploit, Gains nuptiaux, Interrogatoire sur fails et articles, Juge de paix, Loi, Obliyalion, Présomption, Qualités de jugements, Tutelle, Vérification d'écriture.

AVEUGLE.

La cécité ne rend pas celui qui en est affligé incapable de contracter par acte sous seing privé.

Ainsi un acte de cette nature auquel est intervenu un aveugle qui l'a signé est valable, si d'ailleurs il conste qu'il a eu une parfaite connaissance des dispositions que l'acte renferme. - Br. 17 janv. 1828. 20.

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AVIS VIDUEL. V. DROIT ANCIEN.

AVOCAT.
Abrogation, 1.
Action d'office, 17.
Appel, 21 et a.
Arrêté de 1836, 3.
Article de journal, 15.
Audience publique, 22.
Aveu, 12.

Avocat d'office, 7.
Avoué, 33.

Compétence, 26 et s., 31, 33.

civile et criminelle, 32. Conseil de discipline, 16 et s., 22, 26, 34. Déboursés, 33. Décret de 1810, 1,6. Défense, 13, 18 et s. Devoirs, 8 et s.

Diplôme étranger, 4,
Discipline, 13 et s.
Enquête, 9.

Etranger, 4.
Evocation, 16.

Expurgation sous serment,11. Faits de charge, 15 et s. Héritier, 30.

Honoraires, 10, 24, 26 et s., 33, 34.

Incident, 30.

Instruction disciplinaire, 13.

Inviolabilité, 8.

Juge de paix, 1.

Juge d'instruction, 8.
Libellé, 21.
Magistrat, 15.
Mandat, 10, 23.
Ministère public, 21.
Non bis in idem, 15.
Offense, 15.
Ordre public, 17.
Outrage, 15.

Perquisition domiciliaire, 8.
Pièces, 11.

Pouvoir spécial, 12.
Présentation, 5.
Pro Deo, 24.

Publicité, 22.

Radiation, 18, 22.

Reconnaissance d'un fait, 12. Refus, 7.

Remise de pièces, 11.

Renouvellement du conseil,

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Incompétence (v. Compé- Titres et papiers, 11,

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- pour exercer, 4. Vic privée (actes de la), 16.

S1er. Règlements généraux sur la profession d'avocat. Serment. Avocat d'office.

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§ 2. Droits et devoirs de l'avocat. Liberté d'exercice.

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Aveux ou consentements. De la discipline des avocats. Procédure.

- Appel.

De leurs honoraires.

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Conseil.

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Règlements généraux sur la profession d'avocat. Serment.

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Avocat d'office.

1. Les juges de paix ne peuvent exercer la profession d'avocat consultant. Ils n'ont pas en cette qualité d'action en payement de leurs honoraires. Br. cass. 11 févr. 1820. 45.

2. Le décret du 14 déc. 1810 a été porté conformément aux principes constitutionnels en vigueur à l'époque de son émanation, et a la même force que la loi du 22 ventôse dont il n'est que le complément organique. Cette loi et ce décret conservent encore aujourd'hui toute leur force obligatoire dans les dispositions qui ne sont ni contraires ni incompatibles avec la constitution en vigueur, et notamment en ce qui concerne les avocats. Br. 18 juill. 1832. 226.

3. L'arrêté royal du 5 août 1836, contenant règlement sur la profession d'avocat et sur la discipline du barreau, est légal et constitutionnel.

Cet arrêté confère au ministère public le droit nouveau d'appeler des décisions des conseils de discipline. Br. cass. 16 août 1842. 296.

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8.

7.- Devant la cour de cassation, la plaidoirie n'étant que facultative, on peut se dispenser de déférer à la demande de la désignation d'un avocat d'office. Br. cass. 24 mai 1841. P. 1849. 129. Br. cass. 11 juill. 1842. P. 1850. 475. Les art. 452 et 86, C. crim., sont généraux, et ainsi un avocat ne peut, en se prévalant des prérogatives de sa profession, se refuser à remettre à un juge d'instruction, qui la réclame à raison de son office, une pièce arguée de faux qui doit se trouver dans le dossier d'une affaire confiée à ses soins. Br. 22 mars 1837. 64.

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--

L'avocat peut assister aux enquêtes tenues devant commissaire, et faire des interpellations aux témoins. Br. 22 nov. 1816. 255.

10. La première disposition de l'art. 1991, C. civ., n'est pas applicable à l'avocat qui s'est chargé en sa qualité d'une affaire, lorsque d'ailleurs il n'y a pas de sa part dommage coupable. - Br. 21 mars 1832. 90.

11. — L'avocat n'a pas le droit de retenir pour gage de ses honoraires et déboursés les titres et pièces qui lui ont été remis par son client.

Mais il peut retenir, jusqu'au payement parfait de ses honoraires et déboursés, ses mémoires, écrits, pièces de procédure et autres semblables. L'avocat inscrit au tableau ne peut être forcé de s'expurger sous serment sur la remise des pièces. Gand. 7 fév. 1842. 89.

12. La reconnaissance d'un fait contesté faite à l'audience par l'avocat, dans le cours de sa plaidoirie, sans avoir de son client aucun pouvoir pour la faire, et sans être assisté à cet effet, soit de celui-ci, soit de son avoué, ne profite pas à la partie adverse et ne peut être prise par le juge pour base de sa décision. · Br. 1er fév.

1827.48.

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De la discipline des avocals.

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Appel.

Conseil.

- L'art. 23 du décret du 14-déc. 1810 est applicable aux avocats stagiaires comme à ceux qui sont inscrits sur le tableau de l'ordre.

Lorsqu'un avocat mandé devant le conseil de discipline y a été entendu, il n'est pas nécessaire de l'appeler encore deux fois. Liége. 9 fév. 18,42. 146.

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14. Encore que les cours d'appel ne soient pas appelées à taxer les honoraires des avocats,

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15. Une lettre et un article insérés dans un journal par un avocat, et dans lesquels, prenant fait et cause pour un de ses clients, il déverse à tort le blâme sur un magistrat, à l'occasion d'actes de ses fonctions comme juge d'instruction à l'égard de ce dernier, tombent sous la juridiction du conseil de discipline.

Un avocat ne pourrait décliner cette juridiction, sous prétexte que les faits incriminés présentant aussi le caractère d'un délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il aurait de ce chef été poursuivi et condamné. — Gand. 51 mars 1842. 79.

16. Tout fait contraire à l'honneur, fût-il même commis en dehors du palais, peut rendre l'avocat passible de peines disciplinaires.

Ainsi, rentre dans les attributions des conseils de discipline le point de savoir si un avocat, plaidant dans sa propre cause, a ou non offensé les principes d'honneur et de délicatesse: 1o en reconnaissant, par le fait d'un désistement d'appel, qu'un contrat de vente, qu'il avait soutenu sincère, n'était qu'un acte simulé, ne renfermant dans la réalité qu'un simple prêt; 20 en acquiesçant à une demande dirigée contre lui, alors qu'il était en présence d'une imputation de faux; 5o en refusant obstinément de consentir à la production de la pièce incriminée et de fournir ainsi le moyen de parvenir à la découverte de la véL'évocation est permise, même en matière disciplinaire. Liége. 26 juill. 1845. 20.

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Les moyens de nullité contre la décision d'un conseil de discipline de l'ordre des juridiction, parce que, n'ayant pas été renouavocats pris: 1o de ce que le conseil était sans velé en temps utile, c'était le tribunal de première instance qui était chargé de ces fonctions, et 2o de ce que l'ordre des avocats n'avait pas été légalement convoqué pour procéder à l'élection du conseil de discipline, sont des moyens d'ordre public qu'il est du devoir des tribunaux d'examiner d'office, nonobstant la renonciation de celui qui les avait produits.

Le conseil de discipline de l'ordre des avocats est compétent pour connaître de tout fait contraire à l'honneur; eût-il été posé en dehors de l'exercice de la profession de l'avocat inculpé. Le pouvoir disciplinaire peut être exercé d'office, même en l'absence de réquisition du ministère public ou d'une plainte de la partie lésée. 8 avril 1846. P. 1847. 299.

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